Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1997, n° 26533
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1997, n° 26533 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’espèce soumise à l’examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 mars 1997 prend racine dans une relation contractuelle bancaire classique, nouée entre un établissement de crédit et l’un de ses clients. D’une part, la demanderesse au pourvoi est la société anonyme monégasque (SAM) dénommée dans les motifs de la décision « SAM ABC Banque Internationale de Monaco » ou « SAM ABC Banque Internationale of Monaco ». D’autre part, le défendeur est une personne physique, désignée par les initiales « P. P. » (ou « P. » dans l’intitulé de l’arrêt).
Il ressort des énonciations de la décision commentée que ce client était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de ladite banque. La nature exacte de ce compte (compte courant, compte de dépôt, compte sur livret ou compte-titres), la date d'ouverture de celui-ci, ainsi que les stipulations conventionnelles régissant son fonctionnement ou ses modalités de clôture sont des éléments factuels (non précisés dans la décision). De même, la chronologie précise des mouvements financiers ayant affecté ce compte demeure en dehors du champ descriptif de l'arrêt de la Cour de révision, lequel se concentre, par la nature même de son office de juge du droit, sur l'analyse du grief formulé contre la décision des juges du fond.
Néanmoins, la substance du différend factuel et comptable opposant les parties transparaît à travers la formulation du moyen de cassation reproduit dans la décision. Le litige s'est cristallisé autour de l'établissement de la balance des opérations créditrices et débitrices enregistrées sur ce compte bancaire. Selon la thèse soutenue par l'établissement bancaire, le compte de son client présentait, à l'issue de l'imputation des différents mouvements, un solde débiteur dont la banque s'estimait créancière et poursuivait le recouvrement forcé. Le montant chiffré de ce solde débiteur allégué est (non précisé dans la décision).
Au cœur de la discorde comptable figurait l'interprétation d'écritures portées au crédit du compte. Il apparaît, à la lecture du grief rapporté par l'arrêt, qu'une même somme – dont le quantum exact et la devise sont (non précisés dans la décision) – avait fait l'objet d'une inscription dans la colonne créditrice de la balance des opérations. La divergence fondamentale entre l'établissement financier et son client portait sur la réalité économique et juridique sous-jacente à cette double apparition comptable. La banque soutenait que la balance des opérations créditrices et débitrices incluait par erreur au crédit deux fois la même somme, excluant ainsi toute idée selon laquelle cette seconde inscription correspondrait à un nouvel apport financier effectif réalisé par le client. À l'inverse, l'analyse retenue par les juges du fond – que la banque tentait précisément de combattre – reposait sur la prise en compte de ces inscriptions créditrices, neutralisant par là même l'existence du solde débiteur réclamé par l'établissement teneur de compte. Les circonstances matérielles entourant ces remises ou virements (dates, instruments de paiement utilisés, libellés des écritures, bordereaux éventuels) demeurent (non précisées dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée au refus de son client de régler les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du fonctionnement du compte, la SAM ABC Banque Internationale de Monaco a engagé une action en justice aux fins d'obtenir la condamnation pécuniaire de P. P. Les détails relatifs à la phase de première instance, notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement rendu, ainsi que le sens de cette première décision juridictionnelle, sont intégralement (non précisés dans la décision).
L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco, à une date qui est également (non précisée dans la décision). Devant la juridiction du second degré, les prétentions de l'établissement bancaire s'articulaient autour de deux chefs de demandes distincts mais complémentaires :
- En premier lieu, à titre principal, la banque sollicitait la condamnation de P. P. à lui payer le solde débiteur du compte ouvert dans ses livres.
- En second lieu, à titre accessoire ou complémentaire, elle réclamait la condamnation de ce même client au paiement de dommages et intérêts, dont le fondement juridique précis et le montant chiffré sont (non précisés dans la décision).
Par l'arrêt attaqué devant la Haute juridiction monégasque, la Cour d'appel a intégralement rejeté les prétentions de l'établissement financier, déboutant la SAM ABC Banque Internationale de Monaco tant de sa demande en paiement du solde débiteur que de sa demande indemnitaire. Pour parvenir à cette solution, il se déduit des termes du pourvoi que la juridiction d'appel a procédé à l'examen des documents comptables produits aux débats et à l'analyse de la balance des opérations créditrices et débitrices. Les juges d'appel ont considéré, dans le cadre de leur examen des éléments de preuve, que la somme litigieuse figurant une seconde fois au crédit du compte devait être analysée comme constituant un nouvel apport du client, venant ainsi alimenter l'actif du compte et éteindre ou prévenir la constitution du solde débiteur allégué par la banque.
Insatisfaite de cette décision lui faisant grief, la SAM ABC Banque Internationale de Monaco a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté. Dans le cadre de cette instance suprême, la représentation et l'assistance des parties étaient assurées par Maîtres Escaut et Karczag-Mencarelli, avocats-défenseurs près la Cour d'appel de Monaco, ainsi que par Maître Gorra, avocat au barreau de Nice (la répartition exacte de ces conseils entre la demanderesse et le défendeur au pourvoi étant non précisée dans la décision).
À l'appui de son recours, la banque a développé un moyen unique de révision, reprochant à l'arrêt infirmatif ou confirmatif attaqué (nature exacte non précisée dans la décision) de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation en paiement du solde débiteur et de dommages-intérêts. La demanderesse au pourvoi soutenait avec vigueur, selon les termes mêmes reproduits entre guillemets par la Cour de révision, « que la Cour d'appel a incontestablement commis une erreur puisque la balance des opérations créditrice et débitrice incluent [incluant, selon la seconde occurrence du texte] au crédit deux fois la même somme et qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport ».
Par cette argumentation, la banque entendait démontrer que l'arrêt d'appel reposait sur une erreur manifeste d'analyse comptable et factuelle : en refusant de voir un doublon d'écriture là où la même somme apparaissait à deux reprises au crédit, et en qualifiant cette seconde inscription de « nouvel apport », la Cour d'appel aurait vicié sa décision, justifiant ainsi, aux yeux de la demanderesse, la censure de la Haute juridiction. Les observations ou mémoires en défense éventuellement déposés pour le compte de P. P., ainsi que le sens des conclusions du ministère public représenté par Monsieur Carrasco, procureur général, sont (non précisés dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du moyen soulevé par la SAM ABC Banque Internationale de Monaco plaçait la Cour de révision face à une question classique mais fondamentale de technique de cassation et de répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre judiciaire : celle de la frontière séparant le contrôle de légalité, dévolu au juge de révision, du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, réservé aux juridictions du fond.
Plus précisément, le problème juridique posé à la Haute juridiction monégasque pouvait se formuler de la manière suivante : le grief par lequel un établissement bancaire reproche à une cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde débiteur d'un compte, au motif que ladite cour aurait commis une erreur dans l'analyse de la balance des opérations créditrices et débitrices en refusant de constater qu'une même somme avait été inscrite deux fois au crédit et en qualifiant cette opération de nouvel apport du client, relève-t-il du contrôle juridique de la Cour de révision ou se heurte-t-il à l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond entraînant l'irrecevabilité du moyen ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'erreur alléguée par le pourvoi – qualifiée par la demanderesse d'erreur « incontestable » dans la lecture de la balance comptable et dans la qualification d'« apport nouveau » d'une remise portée au crédit – constituait une erreur de droit (ou à tout le moins un vice de motivation ou une dénaturation susceptible d'ouvrir la voie à la révision) ou si elle ne recouvrait qu'une pure critique de l'appréciation matérielle de la valeur probante des pièces comptables et de l'intention des parties lors des mouvements de fonds, échappant par nature à la juridiction suprême.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision de Monaco, siégeant dans une formation composée de Messieurs Monégier du Sorbier, premier président, Cochard, vice-président rapporteur, Jouhaud et Malibert, conseillers, assistés de Monsieur Monteccuco, greffier en chef, adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique du style lapidaire des juridictions suprêmes de tradition civiliste lorsqu'elles écartent un moyen touchant au pur fait.
L'architecture du raisonnement de la Cour se déploie en trois temps rigoureux, marqués par la structure syllogistique classique des arrêts de rejet :
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L'exposé de la prétention et du grief (la mineure) : La Cour commence par rappeler l'objet du litige et la teneur exacte de la critique formulée par la demanderesse. Elle relève que la SAM ABC Banque Internationale of Monaco reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de P. P. au paiement du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres ainsi qu'au versement de dommages et intérêts. La Cour cite ensuite in extenso la branche unique du moyen, par laquelle la banque affirme que la juridiction du second degré a « incontestablement commis une erreur » en présence d'une balance des opérations incluant deux fois la même somme au crédit, et soutient « qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport ».
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La qualification procédurale du moyen (la majeure implicite et son application) : Par un attendu décisif introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que », la Cour de révision procède à la disqualification juridique de l'argumentation du pourvoi. Elle énonce sobrement « que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour d'appel des faits qui lui étaient soumis ».
Ce faisant, la Haute juridiction analyse la nature véritable de l'opération intellectuelle réalisée par les juges d'appel et critiquée par la banque. Déterminer si l'inscription d'une somme d'un montant identique à deux reprises au crédit d'un relevé de compte ou d'une balance d'opérations procède d'une erreur matérielle de double saisie imputable à la banque ou, au contraire, traduit la réalité matérielle de deux versements distincts (un « nouvel apport ») effectués par le titulaire du compte ou pour son compte, est une question de pur fait. Cette détermination repose exclusivement sur l'examen concret des éléments de preuve produits aux débats (relevés bancaires, historiques de compte, pièces justificatives des remises) et sur l'intime conviction des juges du fond quant à la réalité des flux financiers. En affirmant qu'il « n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport », la banque ne dénonçait la violation d'aucune règle de droit substantiel ou probatoire ; elle demandait simplement à la Cour de révision de substituer sa propre lecture factuelle et comptable des opérations à celle retenue souverainement par la Cour d'appel.
- La sanction procédurale (la conclusion) : Tirant la conséquence logique et immédiate de cette qualification, la Cour de révision conclut dans un dernier attendu : « Qu'il est dès lors irrecevable ». Il convient de souligner avec une attention particulière la terminologie employée par la Haute juridiction monégasque. Alors qu'un moyen qui se heurte au pouvoir souverain des juges du fond est fréquemment qualifié, dans la pratique des cours suprêmes, de moyen « non fondé » ou « qui ne peut être accueilli », la Cour de révision prononce ici une sanction plus radicale sur le plan de la technique processuelle : l'irrecevabilité même du moyen. En réduisant le pourvoi à une tentative de troisième degré de juridiction sur le fait, la Cour juge que le grief n'entre pas dans les cas d'ouverture à révision et ne franchit même pas le seuil de l'examen au fond de sa pertinence juridique.
C. Le dispositif
En conséquence directe de cette déclaration d'irrecevabilité du moyen unique soutenu par l'établissement bancaire, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 mars 1997 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une lignée jurisprudentielle d'une grande fermeté relative à la délimitation de l'office du juge suprême dans la Principauté. Bien que d'une extrême brièveté dans sa rédaction, cette décision revêt une importance méthodologique et procédurale certaine, comme en témoigne le renvoi explicite figurant au pied même du texte publié de la décision : « Voir aussi arrêt de la Cour de révision du 24 février 1997 dans l'affaire D. contre SAM Laboratoire Asepta ».
1. La continuité immédiate avec la jurisprudence interne de la Principauté
Cette mention finale, directement intégrée aux références de l'arrêt commenté, révèle une politique jurisprudentielle délibérée et cohérente de la Cour de révision au cours du premier trimestre de l'année 1997. À moins de trois semaines d'intervalle – le 24 février 1997 dans l'affaire D. contre SAM Laboratoire Asepta, puis le 14 mars 1997 dans la présente affaire SAM ABC Banque Internationale de Monaco c/ P. –, la Haute juridiction monégasque a éprouvé le besoin de réaffirmer avec force le principe selon lequel le pourvoi en révision constitue une voie de recours extraordinaire, strictement limitée au contrôle de la conformité des décisions attaquées aux règles de droit, et non un troisième degré de juridiction permettant de rejuger l'affaire en fait.
L'examen de la composition de la Cour dans l'arrêt commenté (MM. Monégier du Sorbier, premier président, Cochard, vice-président rapporteur, Jouhaud et Malibert, conseillers) éclaire par ailleurs la parenté étroite entre la technique de révision monégasque et la technique de cassation française. Composée de hauts magistrats rompus aux méthodes de la Cour de cassation française, la Cour de révision de Monaco applique avec une rigueur identique la summa divisio du fait et du droit.
Dans le cadre de cette distinction, l'arrêt du 14 mars 1997 illustre parfaitement le refus de la juridiction suprême de se laisser entraîner sur le terrain de la révision des comptes entre les parties. En matière bancaire et commerciale, les litiges relatifs à la détermination du solde d'un compte impliquent nécessairement l'examen minutieux d'écritures comptables, de balances d'opérations, de dates de valeur et de justificatifs de remises. Lorsque le juge du fond analyse ces éléments pour déterminer si une écriture au crédit correspond à la réalité d'un versement effectif (« un nouvel apport ») ou à une simple erreur matérielle de double comptabilisation (un doublon), il se livre à une opération purement factuelle d'appréciation de la force probante des documents produits.
La jurisprudence établit de manière constante que la comptabilité d'une entreprise ou d'une banque, lorsqu'elle est invoquée en justice, constitue un élément de preuve dont la valeur et la portée sont soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, la Cour d'appel avait souverainement estimé que la présence de deux sommes identiques au crédit de la balance résultait d'un nouvel apport et non d'une erreur d'écriture. En qualifiant cette appréciation de « souveraine », la Cour de révision verrouille toute tentative de critique directe de ce constat matériel.
2. L'absence de grief de dénaturation et l'irrecevabilité du moyen de pur fait
Sur le plan de la pure technique de cassation, la formulation du moyen telle qu'elle est rapportée dans l'arrêt mérite une analyse approfondie. Le pourvoi soutenait « que la Cour d'appel a incontestablement commis une erreur puisque la balance des opérations créditrice et débitrice incluent au crédit deux fois la même somme et qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport ».
On observe d'emblée que le moyen ne revêtait pas l'habillage juridique d'un grief de dénaturation d'un écrit clair et précis, ni celui d'un défaut de base légale ou d'un vice de motivation (comme le défaut de réponse à conclusions). Au contraire, le rédacteur du moyen a choisi d'attaquer frontalement la pertinence du jugement de fait porté par la Cour d'appel, en qualifiant son appréciation d'« erreur incontestable ».
Or, devant une juridiction suprême statuant uniquement en droit, l'erreur de fait – fût-elle présentée par le plaideur comme manifeste, flagrante ou « incontestable » – ne constitue jamais, en elle-même, un cas d'ouverture à révision ou à cassation. Le juge du fond a, paradoxalement au regard du justiciable mais logiquement au regard de l'organisation judiciaire, le « droit de se tromper » dans son appréciation des faits, dès lors qu'il motive sa décision sans contredire le sens clair et précis d'un écrit (dénaturation) et sans violer une règle légale gouvernant l'administration de la preuve.
Mais en l'espèce, même si le pourvoi avait tenté d'invoquer la dénaturation de la balance des opérations, un tel grief se serait selon toute vraisemblance heurté au même écueil. En effet, selon les principes gouvernant le contrôle de la dénaturation dans les ordres juridiques de tradition romano-germanique proches du modèle français, il n'y a place pour la dénaturation que lorsque l'écrit litigieux est clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté. Dès lors qu'un document comptable (telle une balance d'opérations faisant apparaître deux fois un montant identique au crédit) nécessite une interprétation – à savoir rechercher, à la lumière des circonstances de la cause, si cette répétition traduit deux remises distinctes d'un même montant ou une double saisie informatique ou manuelle d'une remise unique –, cette interprétation nécessaire exclut par hypothèse toute dénaturation et relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L'intérêt majeur de l'arrêt du 14 mars 1997 réside également dans la sanction prononcée : l'irrecevabilité du moyen (« Qu'il est dès lors irrecevable »). Dans la théorie générale du pourvoi en révision, un moyen qui ne critique aucune règle de droit et qui se borne à discuter les faits constatés et appréciés par les juges du fond est un moyen mélangé de fait et de droit, ou plus exactement ici un moyen de pur fait. En le déclarant irrecevable – et pas seulement mal fondé –, la Cour de révision de Monaco signifie que sa compétence même fait défaut pour connaître d'une telle critique. Cette qualification rigoureuse d'irrecevabilité, déjà présente dans le sommaire officiel de la décision (« Pourvoi - Remise en cause de l'appréciation des faits - Irrecevabilité du moyen »), trace une ligne de démarcation infranchissable quant à la recevabilité des écritures soumises à la Haute juridiction.
3. La perspective européenne du droit au juge et des limites du contrôle de cassation
Bien que l'arrêt commenté ne fasse aucune mention des instruments internationaux ou européens (la Principauté de Monaco n'étant d'ailleurs devenue membre du Conseil de l'Europe et partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que postérieurement à 1997, date qui dépasse