Cour de Révision de Monaco, 26 mars 1998, n° 26592
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 1998, n° 26592 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 26 mars 1998 s'inscrit dans la matière aride et éminemment technique des voies d'exécution portant sur les créances de sommes d'argent, plus précisément celle de la saisie-arrêt. Elle met en scène un conflit chronologique et qualitatif entre deux créanciers poursuivants cherchant à appréhender les fonds déposés sur le compte bancaire d'un même débiteur, Monsieur C., ouvert dans les livres d'un établissement bancaire tiers saisi, la Société de Banque Suisse.
La chronologie des opérations d'exécution est déterminante pour la compréhension du litige. Dans un premier temps, le 10 avril 1995, un premier créancier, le Crédit d'Équipement des Petites et Moyennes Entreprises (ci-après le CEPME), a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Société de Banque Suisse sur les avoirs détenus pour le compte de Monsieur C. Cette première mesure d'exécution présentait la particularité procédurale de ne pas reposer sur un titre exécutoire préalable, mais d'avoir été diligentée à titre conservatoire en vertu d'une permission du juge. Conformément aux exigences régissant une telle mesure dépourvue de titre initial, une instance en validité de cette première saisie-arrêt a été engagée et demeurait pendante au moment où le second créancier est intervenu.
Dans un second temps, près de huit mois plus tard, soit le 5 décembre 1995, un autre établissement bancaire, la Banque Monégasque de Crédit, aux droits de laquelle s'est ultérieurement trouvé le Crédit Foncier de Monaco (SAM Crédit Foncier de Monaco), est entré en scène. Contrairement au premier créancier saisissant, la Banque Monégasque de Crédit disposait d'un titre exécutoire en bonne et due forme, à savoir une grosse notariale datée du 23 mai 1989. Forte de cet acte authentique revêtu de la formule exécutoire, elle a fait signifier le 5 décembre 1995 à la Société de Banque Suisse une saisie sur le même compte bancaire appartenant à Monsieur C. L'arrêt qualifie tour à tour cette seconde mesure de « saisie-arrêt faite en vertu d'un titre exécutoire » (dans la citation du moyen reproduisant l'article 495 du Code de procédure civile) et de « saisie-attribution postérieure intervenue en vertu d'un titre exécutoire » (dans les motifs de la Cour).
Interpellée en sa qualité de tiers saisi lors de la signification de cet acte du 5 décembre 1995, la Société de Banque Suisse a satisfait à son obligation déclarative. Elle a alors indiqué au second saisissant que la somme qu'elle détenait pour le compte du débiteur, Monsieur C., avait d'ores et déjà fait l'objet, le 10 avril 1995, de la saisie-arrêt pratiquée par le CEPME sur autorisation judiciaire. Tirant les conséquences juridiques de cette antériorité, la Société de Banque Suisse a déclaré que ladite somme ne pouvait être remise au Crédit Foncier de Monaco. C'est ce refus de dessaisissement des fonds par le banquier tiers saisi qui a cristallisé le contentieux et conduit à la saisine des juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus opposé par la Société de Banque Suisse de lui délivrer les fonds figurant sur le compte de Monsieur C., le Crédit Foncier de Monaco, venant aux droits de la Banque Monégasque de Crédit, a pris l'initiative du procès. Estimant que son titre exécutoire lui conférait un droit immédiat et exclusif sur les sommes logées entre les mains du tiers saisi, nonobstant la saisie antérieure pratiquée sans titre, le Crédit Foncier a assigné la Société de Banque Suisse devant le juge des référés. L'objet de cette demande en référé tendait à obtenir la condamnation de la banque tiers saisie à lui remettre purement et simplement les sommes qu'elle détenait pour le compte du débiteur.
La juridiction des référés de première instance (dont la date de l'ordonnance n'est pas précisée dans la décision) n'a pas fait droit à cette prétention expéditive. Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé en l'état et a renvoyé le demandeur à se pourvoir au principal.
Mécontent de cette issue, le Crédit Foncier de Monaco a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif rendu le 13 mai 1997, la Cour d'appel a intégralement maintenu la solution des premiers juges. La juridiction du second degré a en effet confirmé qu'il n'y avait lieu à référé en l'état et a renvoyé le Crédit Foncier au principal, au motif substantiel qu'en présence d'un concours entre une saisie-arrêt antérieure autorisée par le juge et une saisie postérieure fondée sur un titre exécutoire, il était impossible de statuer sur la demande d'attribution des fonds avant de connaître l'issue de la procédure en validité de la première saisie-arrêt, seule cette issue permettant de déterminer si les sommes détenues par le tiers saisi étaient ou non disponibles.
C'est contre cet arrêt confirmatif du 13 mai 1997 que la SAM Crédit Foncier de Monaco a formé un pourvoi devant la Cour de révision. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens, que la Haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »).
L'argumentation du Crédit Foncier de Monaco mêlait un grief de nature procédurale (le défaut de réponse à conclusions) et un grief de fond tenant à l'interprétation et à l'articulation des textes du Code de procédure civile monégasque régissant la saisie-arrêt. Sur le fond, la thèse du pourvoi reposait sur une lecture hiérarchisée et dérogatoire des textes applicables. Le Crédit Foncier invoquait les dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile, aux termes desquelles « la saisie-arrêt faite en vertu d'un titre exécutoire emporte attribution au profit du créancier saisissant des sommes disponibles dues par le tiers saisi du débiteur saisi ». Selon le moyen, ce texte spécial, attachant un effet attributif immédiat à la saisie pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire, dérogeait nécessairement aux dispositions générales de l'article 490 du même code relatives à l'indisponibilité résultant d'une saisie-arrêt ordinaire. En d'autres termes, le Crédit Foncier soutenait que la force exécutoire de sa grosse notariale du 23 mai 1989 devait primer la simple mesure conservatoire autorisée par le juge le 10 avril 1995, emportant ainsi attribution immédiate des fonds à son profit et justifiant la compétence du juge des référés pour en ordonner la remise, sans avoir à attendre l'issue de l'instance au fond en validité de la première saisie. Il reprochait en outre à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions sur ce point précis.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était ainsi saisie d'une question de droit processuel d'une importance capitale pour le droit de l'exécution forcée : lorsqu'une première saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains d'un tiers saisi en vertu d'une simple autorisation judiciaire et que l'instance en validité de cette mesure est en cours, la signification postérieure, par un second créancier agissant en vertu d'un titre exécutoire, d'une saisie-arrêt (ou saisie-attribution) sur les mêmes fonds permet-elle à ce second créancier d'obtenir en référé la remise immédiate des sommes détenues par le tiers saisi sur le fondement de l'effet attributif prévu par l'article 495 du Code de procédure civile, ou bien l'indisponibilité générée par la première saisie selon les articles 487, 490 et 491 du même code fait-elle obstacle à cette attribution tant qu'il n'a pas été statué sur la validité de la première mesure ?
De manière sous-jacente, le problème revenait à déterminer le sens exact de la notion de « sommes disponibles » visée à l'article 495 du Code de procédure civile et à trancher le point de savoir si l'article 495 institue une dérogation à la règle de l'indisponibilité édictée par l'article 490 lorsque la première saisie ne repose que sur une permission du juge.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par le Crédit Foncier de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur logique, construit sous la forme d'un syllogisme juridique classique qui procède d'une lecture combinée et systémique des dispositions du Code de procédure civile monégasque.
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son raisonnement, la Haute juridiction pose le principe directeur gouvernant les effets de toute saisie-arrêt dès sa signification. Visant conjointement les articles 487, 490 et 491 du Code de procédure civile, la Cour affirme que « la saisie-arrêt qu'elle soit faite en vertu d'un titre ou de la permission du juge entraîne l'indisponibilité immédiate des biens saisis dans la limite de la somme due ou de celle fixée par le juge ».
Cette première proposition est fondamentale à double titre :
- D'une part, elle consacre l'unité d'effet de la saisie-arrêt quant à l'indisponibilité : la loi ne distingue pas selon le fondement de la mesure. Que le créancier agisse muni d'un titre exécutoire (dans la limite de la somme due) ou qu'il agisse sur le fondement d'une ordonnance du juge l'y autorisant (dans la limite de la somme fixée par le juge), l'effet de blocage est strictement identique.
- D'autre part, cet effet d'indisponibilité est qualifié d'« immédiat ». Dès l'instant où l'acte de saisie est signifié au tiers saisi (en l'espèce le 10 avril 1995), les fonds sont juridiquement frappés d'indisponibilité.
Dans un second temps, la Cour de révision confronte ce principe général d'indisponibilité à la situation de concours entre saisies successives et à la prétention du second saisissant fondée sur l'article 495 du Code de procédure civile. Le moyen du pourvoi prétendait que l'article 495 dérogeait à l'article 490. La Cour de révision récuse implicitement mais nécessairement cette idée de dérogation en s'appuyant sur la lettre même de l'article 495, telle que rappelée dans le moyen : l'effet d'attribution immédiate attaché à la saisie faite en vertu d'un titre exécutoire ne porte que sur les « sommes disponibles » dues par le tiers saisi.
Or, par une articulation logique implacable (« Attendu, dès lors... »), la Cour démontre que la disponibilité des sommes au sens de l'article 495 dépend directement du sort de l'indisponibilité créée antérieurement en vertu des articles 487, 490 et 491. Lorsqu'une première saisie-arrêt a été pratiquée avec l'autorisation du juge le 10 avril 1995, elle a frappé les sommes d'une indisponibilité immédiate. Lorsque la seconde saisie (qualifiée par la Cour de « saisie-attribution postérieure intervenue en vertu d'un titre exécutoire ») survient le 5 décembre 1995, elle se heurte à cet état d'indisponibilité préexistant.
Cependant, la première saisie n'ayant été pratiquée qu'en vertu d'une permission du juge, son sort définitif demeure suspendu à l'issue de l'instance en validité en cours. Dès lors, une alternative se présente quant au caractère disponible ou non des fonds :
- Si la première saisie-arrêt est ultérieurement validée par le juge du fond, l'indisponibilité née le 10 avril 1995 sera consolidée au profit du premier saisissant (le CEPME), de sorte que les sommes n'étaient pas disponibles au jour de la seconde saisie.
- À l'inverse, si la première saisie-arrêt est invalidée ou mainlevée, l'indisponibilité tombera rétroactivement, révélant que les sommes étaient disponibles pour être attribuées au second saisissant.
Par conséquent, la Cour de révision juge qu'en décidant qu'il ne pouvait être statué sur la demande du second créancier « avant de connaître l'issue de la procédure en validité de la saisie-arrêt pour savoir si les sommes détenues par le tiers saisi sont ou non disponibles », la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. En outre, la Haute juridiction écarte le grief de défaut de réponse à conclusions en relevant que, « par ces motifs qui répondent aux conclusions », les juges d'appel ont parfaitement satisfait à leur obligation de motivation, puisque l'affirmation de l'indisponibilité préalable répondait directement à l'argument tiré de l'article 495 qui exige précisément que les sommes soient disponibles. L'existence de cette incertitude juridique quant à la disponibilité des fonds justifiait pleinement que le juge des référés déclare n'y avoir lieu à référé en l'état et renvoie les parties au principal (ce qui équivaut fonctionnellement, ainsi que le souligne le sommaire de la décision, à un sursis à statuer sur la demande d'attribution dans l'attente de l'issue de l'instance en validité).
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation concise et décisive, la Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 mars 1998 par la Cour de révision de Monaco (qui a fait l'objet d'une étude doctrinale par le professeur Pierre Julien, intitulée « Saisie-arrêt – concours avec une saisie attribution postérieure », publiée à la Revue de Droit Monégasque, 2000, n° 2, p. 203 à 210, ainsi que le mentionne le document annexé à la décision) constitue un arrêt de principe majeur pour l'interprétation du droit monégasque des voies d'exécution. Sa portée théorique et technique mérite d'être analysée au regard de l'architecture singulière du Code de procédure civile monégasque.
1. L'harmonisation des articles 487, 490, 491 et 495 du Code de procédure civile
Tout l'intérêt de la décision réside dans la conciliation qu'elle opère entre deux groupes de textes au sein du Code de procédure civile : d'un côté, les articles 487, 490 et 491 ; de l'autre, l'article 495.
Pour saisir la subtilité du litige, il convient de remarquer la terminologie employée dans l'arrêt. Alors que l'article 495 du Code de procédure civile vise textuellement « la saisie-arrêt faite en vertu d'un titre exécutoire [qui] emporte attribution au profit du créancier saisissant des sommes disponibles », la Cour de révision, dans ses motifs (tout comme le sommaire de l'arrêt), utilise l'expression moderne de « saisie-attribution postérieure intervenue en vertu d'un titre exécutoire » pour la distinguer de la « saisie-arrêt pratiquée avec l'autorisation du juge ». Ce glissement terminologique est extrêmement révélateur de la dualité fonctionnelle de la saisie-arrêt dans le système juridique monégasque :
- Lorsqu'elle est pratiquée sans titre, sur permission du juge, la saisie-arrêt débute par une phase purement conservatoire et nécessite une instance en validité au fond.
- Lorsqu'elle est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, l'article 495 lui confère un effet d'attribution immédiate des sommes disponibles, la rapprochant ainsi, par ses effets, d'une véritable saisie-attribution.
La thèse du pourvoi tentait d'exploiter cette différence de nature pour instaurer une hiérarchie qualitative entre les deux procédures. Selon le Crédit Foncier, l'effet attributif fort de l'article 495 devait écraser l'effet simplement conservatoire de l'article 490. La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture conflictuelle des textes. Il n'y a pas d'antinomie entre l'article 490 et l'article 495, et par conséquent aucune dérogation du second au premier (contrairement à l'adage specialia generalibus derogant implicitement invoqué par le demandeur).
La conciliation s'opère par le concept charnière de disponibilité. L'article 495 ne décrète pas que la saisie sur titre exécutoire attribue toutes les sommes détenues par le tiers saisi ; il précise soigneusement qu'elle n'emporte attribution que des « sommes disponibles ». Or, pour savoir ce qui est disponible, il faut nécessairement se reporter au droit commun de la saisie-arrêt, c'est-à-dire aux articles 487, 490 et 491. En énonçant que toute saisie-arrêt, même pratiquée sur simple permission du juge, « entraîne l'indisponibilité immédiate des biens saisis », la Cour de révision vide de sa substance l'argument du second saisissant : dès lors que la première saisie a rendu les fonds indisponibles (dans la limite de la somme fixée par le juge), ces fonds ne sont plus, par définition, des « sommes disponibles » susceptibles d'être immédiatement appréhendées par le mécanisme attributif de l'article 495.
2. La consécration de la règle de priorité chronologique (Prior tempore, potior jure) tempérée par la condition de validité
En statuant ainsi, la Cour de révision consacre la primauté de la chronologie des actes d'exécution sur la qualité intrinsèque des titres à l'origine des poursuites, du moins au stade de l'effet d'indisponibilité. Le créancier diligent qui, bien que dépourvu de titre exécutoire le 10 avril 1995, a obtenu la permission du juge pour saisir-arrêter les fonds, bénéficie d'une protection immédiate contre les initiatives ultérieures d'autres créanciers, fussent-ils munis d'une grosse notariale.
Si la solution inverse avait été adoptée, la saisie-arrêt sur autorisation judiciaire aurait été privée de toute efficacité pratique : il aurait suffi qu'un autre créancier déjà titré (ou obtenant plus rapidement un titre) signifie une saisie en vertu de l'article 495 pendant la durée — nécessairement incompressible — de l'instance en validité de la première saisie pour vider le compte bancaire du débiteur et réduire à néant la garantie conservatoire accordée par le juge au premier saisissant. En affirmant l'indisponibilité immédiate dès l'acte initial, la Cour de révision sauvegarde l'effet utile de la saisie-arrêt autorisée par le juge.
Toutefois, cette protection du premier saisissant n'est que provisoire et conditionnelle. Parce qu'il n'avait pas de titre lors de la saisie du 10 avril 1995, son droit n'est pas encore définitivement acquis ; il dépend de l'issue de l'instance en validité. C'est pourquoi l'indisponibilité qu'il a créée place les fonds dans un état d'attente juridique. La seconde saisie du 5 décembre 1995 n'est pas nulle, mais son effet attributif (pourtant immédiat en principe selon l'article 495) se trouve paralysé, mis en suspens, tant que l'hypothèque procédurale que constitue l'instance en validité de la première saisie n'est pas levée.
3. La délimitation stricte de l'office du juge des référés en matière d'exécution
Sur le terrain strictement procédural, l'arrêt du 26 mars 1998 apporte un éclairage précieux sur les pouvoirs du juge des référés lorsqu'il est sollicité pour vaincre la résistance d'un tiers saisi. En l'espèce, le Crédit Foncier avait cru pouvoir utiliser la voie rapide du référé pour obtenir la condamnation de la Société de Banque Suisse à lui verser les fonds.
Une telle demande en référé ne pouvait prospérer que si l'obligation de remise des fonds par le tiers saisi était évidente et non sérieusement contestable, c'est-à-dire si les sommes étaient manifestement disponibles. Or, la Cour d'appel, approuvée par la Cour