Cour de Révision de Monaco, 26 mars 1998, n° 26594
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 1998, n° 26594 (Lire sur source officielle)
L'articulation entre l'instance civile et le procès pénal constitue l'un des points de friction les plus classiques du droit processuel. L'adage séculaire selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » — ou, selon une terminologie plus contemporaine mais équivalente, « le pénal tient le civil en l'état » — trouve son fondement dans la volonté d'éviter une contrariété de décisions entre les juridictions répressives et les juridictions civiles, tout en assurant la primauté de la chose jugée au pénal sur le civil. Toutefois, l'invocation de cette règle par les plaideurs dissimule fréquemment des stratégies dilatoires visant à paralyser le cours normal de la justice civile, particulièrement lorsque le litige est parvenu à un stade avancé de son règlement.
L'arrêt rendu le 26 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une grande netteté la manière dont la haute juridiction monégasque contrôle et endigue l'usage instrumental de l'article 3 du Code de procédure pénale. Saisie au fond après une cassation partielle dans le cadre d'un contentieux post-divorce réduit à ses seules conséquences financières, la Cour de révision devait statuer sur un incident de procédure soulevé in extremis par l'époux. Ce dernier sollicitait le renvoi de l'affaire dans l'attente de l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile du chef de subornation de témoins, déposée quelques jours à peine avant l'ouverture de la session.
Par une motivation empreinte de pragmatisme juridique et d'économie de moyens, la Cour de révision écarte l'examen des conditions formelles de mise en mouvement de l'action publique pourtant vigoureusement contestées par le ministère public, pour concentrer son contrôle sur la condition substantielle du sursis à statuer : l'incidence directe et concrète de la procédure pénale sur la cause civile pendante. En jugeant que les témoignages argués de subornation n'étaient nullement invoqués au soutien des prétentions pécuniaires demeurant seules en litige, la haute juridiction rejette la demande de renvoi et fixe immédiatement l'examen de l'affaire au fond, offrant ainsi une leçon magistrale de police processuelle.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrit dans le cadre d'une procédure de divorce conflictuelle opposant Monsieur P. A. à Madame É. P. Si les circonstances factuelles précises de la vie conjugale et de la rupture du lien matrimonial ne sont pas détaillées par la décision (non précisé dans la décision), il ressort des énonciations de l'arrêt que le contentieux opposant les époux comportait à l'origine deux volets distincts : d'une part, le principe même du prononcé du divorce et, d'autre part, ses conséquences financières, lesquelles s'articulaient autour de demandes relatives à une pension alimentaire et à l'allocation de dommages-intérêts.
Au cours de l'instance initiale ayant mené au prononcé du divorce, divers éléments de preuve avaient vraisemblablement été débattus. C'est dans ce contexte probatoire que s'inscrit le fait générateur de l'incident procédural soumis à la Cour de révision en mars 1998. En effet, le 12 mars 1998, soit à la veille de l'examen final des conséquences pécuniaires du divorce par la Cour de révision, Monsieur P. A. a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre son ex-épouse, Madame É. P., du chef de subornation de témoins.
Cette plainte pénale visait des manœuvres que Madame É. P. aurait exercées à l'égard de deux personnes nommément désignées dans l'arrêt : Madame O. et Monsieur P. P. Selon les assertions du ministère public rapportées dans l'arrêt, ces faits auraient été commis dans un pays étranger (non précisé dans la décision quant à la localisation exacte), et la plainte n'avait fait l'objet, au jour de l'audience devant la Cour de révision, ni d'une consignation par la partie civile, ni d'un réquisitoire introductif du parquet.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La chronologie procédurale de cette affaire témoigne de la longueur et de l'âpreté des débats judiciaires ayant opposé les parties devant les juridictions monégasques.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Monaco avait statué sur l'instance en divorce opposant Monsieur P. A. et Madame É. P. par un arrêt rendu le 25 juin 1996. Un pourvoi en révision ayant été formé contre cette décision, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 24 février 1997. Par cette décision, la haute juridiction a opéré une cassation partielle : elle a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 1996, mais uniquement « en ses seules dispositions relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts ». En conséquence de cette cassation circonscrite aux aspects pécuniaires, le prononcé même du divorce a acquis un caractère définitif et irrévocable.
Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Cour de révision de Monaco lorsqu'elle statue après cassation en retenant la cause pour la juger au fond, l'affaire et les parties ont été renvoyées à la session suivante de la juridiction. Lors de l'audience du 2 octobre 1997, un premier renvoi a été prononcé. L'affaire a finalement été inscrite au rôle de la session de la Cour de révision qui s'est ouverte le 23 mars 1998.
C'est à l'appel de la cause, lors de l'audience du 25 mars 1998, que s'est noué l'incident de procédure. Les conseils de Monsieur P. A. ont déposé des conclusions incidentes aux fins de renvoi de l'affaire. Au soutien de cette demande de sursis à statuer déguisée en demande de renvoi à une session ultérieure, le demandeur à l'incident invoquait la plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins déposée treize jours plus tôt, le 12 mars 1998, contre Madame É. P. Se fondant expressément sur les dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale monégasque et sur la règle traditionnelle « le pénal tient le civil en l'état », les conseils de Monsieur P. A. soutenaient que le litige civil pendant devant la Cour de révision ne pouvait trouver sa solution juridique qu'après qu'il eut été définitivement statué par la juridiction répressive sur ladite plainte.
En défense à cet incident, le conseil de Madame É. P. a déposé des conclusions directement à la barre pour s'opposer fermement à la demande de renvoi. Son argumentation s'articulait autour de deux moyens, l'un procédural et l'autre substantiel. Sur le terrain procédural, il dénonçait la tardiveté des conclusions adverses, soulignant que ce dépôt in extremis n'avait pas permis à la défenderesse d'y répondre en temps utile dans le respect d'un débat contradictoire loyal. Sur le terrain substantiel, il faisait valoir que ces conclusions et la plainte sous-jacente n'avaient strictement aucune incidence sur le fond du litige restant à trancher.
Le ministère public, représenté par Monsieur le Procureur général, est également intervenu aux débats pour conclure à l'irrecevabilité des conclusions aux fins de renvoi déposées par Monsieur P. A. L'argumentation du parquet se plaçait exclusivement sur le terrain rigoureux du droit pénal et de la procédure pénale, en soulevant deux obstacles dirimants à l'application de la règle « le criminel tient le civil en l'état ». D'une part, le Procureur général faisait valoir que l'action publique n'avait nullement été mise en mouvement, en raison de la « double absence de consignation par la partie civile et de réquisitoire introductif ». D'autre part, et à titre surabondant (« en tout état de cause »), il soutenait que les juridictions répressives monégasques seraient radicalement incompétentes pour connaître de faits de subornation de témoins qui auraient été commis dans un pays étranger.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'incident soulevé devant la Cour de révision posait la question classique mais toujours délicate des conditions de mise en œuvre du sursis à statuer obligatoire imposé au juge civil par l'article 3 du Code de procédure pénale. Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à l'interrogation suivante : le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile du chef de subornation de témoins par l'un des ex-époux impose-t-il à la Cour de révision, saisie après cassation partielle des seules conséquences pécuniaires d'un divorce devenu définitif, de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire en application de la règle « le pénal tient le civil en l'état », alors même que la mise en mouvement effective de l'action publique est contestée et que les témoignages litigieux ne sont pas produits au soutien des prétentions financières restant en débat ?
En filigrane de cette question principale se dessinait une interrogation méthodologique quant à l'ordre d'examen des conditions d'application de l'article 3 du Code de procédure pénale : le juge civil saisi d'une demande de renvoi fondée sur cet article doit-il prioritairement vérifier la régularité formelle et la réalité procédurale de la mise en mouvement de l'action publique (consignation, réquisitoire, compétence territoriale du juge pénal), ou peut-il d'emblée écarter l'incident en constatant l'absence manifeste de lien de dépendance entre l'objet de la plainte pénale et l'objet circonscrit de l'instance civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la demande de renvoi formulée par Monsieur P. A., la Cour de révision développe un raisonnement d'une remarquable sobriété, caractérisé par le refus d'entrer dans le débat technique relatif à la recevabilité pénale de la plainte, au profit d'une analyse directe de la pertinence probatoire des faits dénoncés au regard du périmètre exact du litige civil.
En premier lieu, la Cour procède à une neutralisation explicite des moyens soulevés par le Procureur général. Par la formule limpide « Attendu que sans s'arrêter à l'état procédural de ladite plainte il suffit de constater que... », la haute juridiction choisit délibérément de ne pas trancher la question de savoir si l'absence de consignation et de réquisitoire introductif faisait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique au sens de l'article 3 du Code de procédure pénale. Elle s'abstient tout autant de se prononcer sur la compétence internationale des juridictions pénales monégasques pour connaître de faits commis à l'étranger. Ce faisant, la Cour de révision applique une méthode d'économie procédurale : dès lors que l'une des conditions cumulatives du sursis à statuer fait manifestement défaut — en l'occurrence l'incidence du pénal sur le civil —, il est superflu de vérifier si l'autre condition — la mise en mouvement effective de l'action publique — est remplie. De même, la Cour ne s'attarde pas sur le grief de tardiveté des conclusions soulevé par la défenderesse, préférant vider l'incident par un motif de fond définitif plutôt que par une irrecevabilité de pure forme.
En deuxième lieu, la Cour de révision délimite avec une grande rigueur le cadre juridique et factuel de sa propre saisine (« dans l'état actuel du litige dont la Cour de révision est saisie »). Elle rappelle l'effet combiné de l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 1996 et de son propre arrêt de cassation partielle du 24 février 1997 : le prononcé du divorce a acquis un « caractère définitif ». Par conséquent, l'instance pendante devant la Cour de révision statuant au fond après cassation est strictement résiduelle ; elle « ne porte plus que sur les aspects pécuniaires du divorce », c'est-à-dire exclusivement sur les questions relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts. Cette délimitation de l'objet du litige est la clé de voûte du syllogisme judiciaire de la Cour.
En troisième lieu, la juridiction confronte l'objet de la plainte pénale à l'objet ainsi circonscrit du litige civil. Elle relève d'abord que la plainte déposée par Monsieur P. A. vise des manœuvres de subornation qu'aurait exercées Madame É. P. sur deux témoins précis : Madame O. et Monsieur P. P. Or, procédant à une vérification concrète et matérielle des éléments du dossier civil (« ainsi que cela résulte de l'inventaire des pièces communiquées »), la Cour constate souverainement qu'il « n'est fait état par la dame P. [...] ni du témoignage de Mme O. ni de celui de P. P. » dans le cadre de la discussion actuelle sur les intérêts pécuniaires.
La conclusion logique s'impose alors d'elle-même, introduite par la locution déductive « que dès lors » : puisque les témoignages argués de fausseté ou de subornation ne sont même pas produits ni invoqués par l'ex-épouse au soutien de ses demandes de pension alimentaire et de dommages-intérêts, « le devenir et l'issue de la plainte sont sans incidence sur la cause actuellement pendante devant la Cour de révision ». Qu'il y ait eu ou non subornation de ces deux témoins lors d'une phase antérieure du procès (par exemple lors des débats sur les torts du divorce désormais définitivement jugés), le sort réservé à cette plainte par la justice pénale ne pourra exercer aucune influence sur l'appréciation des droits pécuniaires que la Cour de révision s'apprête à trancher sur la base d'autres pièces. La règle « le pénal tient le civil en l'état » étant privée de sa raison d'être — le risque de contrariété de décisions ou l'influence de la vérité pénale sur l'appréciation civile —, la demande de renvoi doit être intégralement rejetée.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation resserrée et décisive, la Cour de révision tranche l'incident et organise la suite immédiate de la procédure dans un dispositif tripartite :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette les conclusions incidentes de M. P. A..
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Fixe l'examen au fond à l'audience de la Cour de révision du 30 mars 1998. »
Ce dispositif appelle une brève observation. Non seulement la Cour déboute le demandeur de son incident, mais elle manifeste sa volonté de ne tolérer aucun retard dans le cours de la justice : statuant le jeudi 26 mars 1998 (sur des conclusions déposées la veille, le 25 mars), elle fixe les plaidoiries au fond au lundi suivant, le 30 mars 1998, au sein de la même session judiciaire.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 mars 1998 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale des rapports entre l'action civile et l'action publique, telle qu'elle est codifiée à l'article 3 du Code de procédure pénale monégasque. Pour saisir toute la portée de cette décision qualifiée d'arrêt de principe, il convient d'analyser la manière dont la haute juridiction articule les conditions d'application de la règle « le criminel tient le civil en l'état » avec les impératifs d'une bonne administration de la justice et les particularités de la procédure de révision à Monaco.
1. L'anatomie des conditions du sursis à statuer de l'article 3 du Code de procédure pénale
Traditionnellement, l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, lorsqu'elle est invoquée devant le juge civil alors que l'action civile est exercée séparément de l'action publique, suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une condition procédurale tenant à la mise en mouvement effective de l'action publique, et une condition substantielle tenant au lien d'incidence ou de dépendance entre les deux instances.
S'agissant de la première condition, le débat soulevé en l'espèce par le Procureur général revêtait une importance théorique certaine. Un simple dépôt de plainte simple entre les mains du procureur ou des services de police ne suffit jamais à mettre en mouvement l'action publique. En revanche, une plainte assortie d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction a vocation à déclencher l'action publique. Toutefois, comme le rappelait avec justesse le ministère public dans ses conclusions, la recevabilité de cette constitution de partie civile — et donc son effet déclencheur sur l'action publique — est subordonnée au versement d'une consignation fixée par le magistrat instructeur (sauf obtention de l'assistance judiciaire), suivie de la communication du dossier au parquet pour ses réquisitions (le réquisitoire introductif). En déposant sa plainte le 12 mars 1998 pour s'en prévaloir dès le 25 mars, Monsieur P. A. ne produisait qu'un acte embryonnaire : ni consignation, ni réquisitoire n'étaient intervenus. Plus encore, le Procureur général soulevait l'incompétence territoriale des juridictions monégasques à raison de l'extranéité du lieu de commission des faits allégués.
Si la Cour de révision avait suivi le parquet sur ce terrain, elle aurait pu ériger un principe formel strict : tant que la consignation n'est pas versée et que le juge d'instruction n'a pas communiqué la plainte au parquet, l'action publique n'est pas en mouvement, et les conclusions aux fins de sursis sont irrecevables ou mal fondées de ce seul chef. Pourquoi la Cour a-t-elle refusé de s'engager dans cette voie en utilisant la formule « sans s'arrêter à l'état procédural de ladite plainte » ?
Deux raisons majeures expliquent cette retenue. D'une part, trancher la question de la compétence internationale des juridictions pénales monégasques pour connaître de la plainte aurait conduit la Cour de révision, statuant ici en matière civile, à préjuger d'une question de compétence qui relève par nature des juridictions d'instruction et de jugement pénales. Le juge civil n'a pas vocation à se faire juge de la validité ou de la compétence de la saisine pénale, mais seulement de son existence matérielle. D'autre part, et surtout, s'arrêter à l'absence de consignation au 25 mars 1998 présentait un risque d'instabilité procédurale : si le demandeur avait régularisé sa consignation entre le 26 et le 30 mars 1998, il aurait pu tenter de réitérer son incident lors de l'audience au fond en soutenant que l'obstacle procédural était désormais levé. En écartant l'incident par un motif de fond radical — l'absence totale d'incidence de la plainte sur le litige civil —, la Cour de révision purge définitivement le débat. Même si l'action publique venait à être régulièrement mise en mouvement le lendemain, elle demeurerait tout aussi dépourvue d'effet sur l'instance civile.
2. L'exigence d'une incidence concrète et actuelle sur la question à trancher
Le véritable apport de l'arrêt réside ainsi dans la rigueur avec laquelle la Cour de révision apprécie la seconde condition : la nécessité que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur la décision qui doit être rendue par la juridiction civile.
La règle « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas un mécanisme aveugle et automatique qu'il suffirait d'actionner par le dépôt d'une plainte pénale quelconque impliquant les mêmes parties. Elle a pour finalité exclusive de préserver l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et d'éviter que le juge civil ne tienne pour constant un fait que le juge pénal déclarerait ultérieurement inexistant ou falsifié, ou inversement. Par conséquent, le sursis à statuer ne s'impose que s'il existe une question commune aux deux actions, ou à tout le moins si l'issue du procès pénal est de nature à modifier les éléments d'appréciation soumis au juge civil.
En matière de subornation de témoins ou de faux témoignage, le lien avec le procès civil paraît à première vue évident : si une partie a suborné un témoin pour obtenir une