Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1998, n° 26598
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1998, n° 26598 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la liquidation des conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales d'un divorce particulièrement conflictuel opposant les époux A. et P. Si la date de la célébration du mariage ainsi que le régime matrimonial adopté par les époux ne sont pas précisés dans la décision, les éléments factuels rapportés par l'arrêt témoignent d'un train de vie conjugal particulièrement élevé durant la vie commune. En effet, selon les affirmations de l'épouse, le ménage disposait, lors de la vie commune, de revenus mensuels approchant la somme de 2 000 000 de francs.
Le patrimoine du mari, M. A., faisait l'objet d'évaluations divergentes mais attestait d'une fortune conséquente à la fin des années 1980. Mme P. faisait état d'un document établi de la main même de son époux le 5 mai 1989, ainsi que d'un « relevé sommaire de fortune de M. A. », démontrant que ce dernier était propriétaire de nombreux biens immobiliers situés tant à Monaco qu'à Cannes, à Gibraltar, en Italie et en Espagne, et qu'il administrait diverses sociétés à cette époque. De son côté, M. A. soutenait que ces sociétés avaient été dissoutes par la suite et que sa situation patrimoniale avait pu évoluer défavorablement en près de dix ans. Il imputait d'ailleurs cette dégradation au comportement de son épouse, lui reprochant un gaspillage inconsidéré des nombreux avantages matrimoniaux qu'il lui avait consentis. Plus encore, le conflit conjugal s'était déplacé sur le terrain pénal, M. A. ayant engagé une procédure pénale à l'encontre de Mme P. pour des faits de vols et de détournements. Toutefois, il est apparu lors des débats que cette procédure pénale s'était achevée par une décision de non-lieu devenue définitive.
Par ailleurs, M. A. affirmait que son ex-épouse détenait, personnellement ou par l'intermédiaire de sa mère, un important patrimoine immobilier et mobilier comprenant notamment un fonds de commerce. À l'inverse, Mme P. soutenait être dépourvue de revenus suffisants pour faire face aux besoins de sa vie quotidienne, invoquant à cet égard le fait que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui avait été accordé dans le cadre d'une autre procédure. Sur le plan personnel, elle faisait également état d'un affaiblissement de sa santé, produisant un certificat médical daté du 2 décembre 1997 qui décrivait une atteinte grave à son équilibre physique et psychique. Enfin, sur le plan matériel immédiat, Mme P. occupait le domicile conjugal garni de son mobilier.
Le lien matrimonial a été dissous par une décision devenue définitive ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, M. A. C'est dans ce contexte d'asymétrie des torts et de vives contestations quant à la consistance réelle des patrimoines respectifs que s'est noué le contentieux relatif aux effets financiers du divorce.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire illustre les mécanismes spécifiques du pourvoi en révision en droit processuel monégasque, notamment lorsque la Cour de révision est amenée à statuer au fond après une première cassation.
Initialement, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement le 26 janvier 1995 statuant sur l'instance en divorce opposant M. A. et Mme P. À la suite de l'appel interjeté par Mme P. à l'encontre de ce jugement, la Cour d'appel de Monaco s'est prononcée par un arrêt en date du 25 juin 1996. Le contenu exact des dispositifs de ces deux premières décisions n'est pas intégralement reproduit, mais il ressort de l'arrêt commenté que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. A. a acquis un caractère définitif.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision a, par un premier arrêt rendu le 24 février 1997, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 25 juin 1996, mais uniquement en ses dispositions relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts. Conformément aux règles de procédure applicables devant la juridiction suprême monégasque agissant comme juridiction de renvoi au fond, la cause et les parties ont été renvoyées à la prochaine session de la Cour de révision. Après un premier renvoi prononcé le 2 octobre 1997, l'affaire a finalement été inscrite au rôle de la session qui s'est ouverte le 23 mars 1998.
Statuant ainsi au fond sur l'appel interjeté par Mme P. contre le jugement du Tribunal de première instance du 26 janvier 1995, dans les limites de la cassation partielle précédemment intervenue, la Cour de révision était saisie des prétentions croisées des ex-époux.
D'une part, Mme P., appelante et demanderesse, formulait quatre séries de demandes :
- Elle sollicitait la condamnation de M. A. à lui verser une pension alimentaire mensuelle et indexée d'un montant de 75 000 francs, en s'appuyant sur l'absence de revenus propres suffisants et sur l'importance de la fortune de son ex-mari.
- Elle réclamait la condamnation de M. A. au paiement de deux sommes distinctes à titre de dommages-intérêts : la somme de 800 000 francs sur le fondement de l'article 1229 du Code civil (relatif à la responsabilité délictuelle de droit commun), et la somme de 1 500 000 francs par application de l'article 206-24 du Code civil (relatif aux dommages-intérêts spécifiques au divorce), en invoquant l'affaiblissement de sa santé et sa situation matérielle.
- Elle concluait à la confirmation de l'attribution à son bénéfice de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant.
- À titre subsidiaire sur la question du logement, elle demandait que M. A. soit condamné à lui régler une somme mensuelle de 100 000 francs afin de permettre son relogement dans des conditions similaires à celles qu'elle avait toujours connues.
D'autre part, M. A., intimé et défendeur, concluait au débouté intégral de Mme P. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il contestait la valeur probante des pièces financières datant de 1989, invoquait l'aléa des fortunes, l'existence d'un patrimoine propre de son ex-épouse et la suffisance des avantages matrimoniaux déjà consentis. En outre, formant une demande reconventionnelle, M. A. sollicitait la condamnation de Mme P. à lui payer la somme de 2 000 000 de francs en réparation des préjudices moraux et matériels que lui aurait causés la dissolution du lien matrimonial.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
À travers l'examen des demandes principales et reconventionnelles des parties, la Cour de révision de Monaco était confrontée à une question juridique centrale mais complexe, touchant à l'articulation générale des mécanismes de compensation et de réparation consécutifs au prononcé d'un divorce aux torts exclusifs d'un époux. Le problème de droit se décomposait en quatre interrogations précises :
En premier lieu, à quelles conditions probatoires et substantielles l'époux au profit duquel le divorce a été prononcé peut-il obtenir une pension alimentaire sur le fondement des articles 206-22 et 206-23 du Code civil, lorsque le conjoint fautif invoque l'existence d'avantages matrimoniaux antérieurement consentis et une dégradation non documentée de sa propre situation financière ?
En deuxième lieu, l'époux innocent peut-il cumuler l'octroi d'une pension alimentaire avec des dommages-intérêts fondés simultanément sur le droit commun de la responsabilité délictuelle (article 1229 du Code civil) et sur le droit spécial du divorce (article 206-24 du Code civil), et quelle est la nature exacte du préjudice ainsi que du lien de causalité qu'il doit établir pour prospérer dans sa demande indemnitaire ?
En troisième lieu, le juge statuant sur les conséquences du divorce peut-il attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l'époux qui l'occupe, en présence de contestations relatives à la propriété de ce bien ?
En quatrième et dernier lieu, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été définitivement prononcé est-il recevable et bien fondé à réclamer à son ex-conjoint la réparation d'un préjudice moral ou matériel découlant de la dissolution du mariage ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Statuant comme cour d'appel de renvoi, la Cour de révision procède à une analyse méthodique et rigoureuse de chacun des chefs de demande, en épurant préalablement le débat des éléments factuels ou juridiques jugés impertinents.
1. L'octroi de la pension alimentaire : le jeu combiné des articles 206-22 et 206-23 du Code civil et la charge de la preuve
Avant d'examiner les critères légaux d'attribution de la pension alimentaire, la Haute juridiction écarte deux arguments soulevés en défense par M. A. D'une part, elle juge « sans portées sur le présent litiges » les accusations de vols et de détournements formulées contre Mme P., dès lors que la procédure pénale engagée par le mari s'est soldée par une décision de non-lieu définitive. Le principe de l'autorité de la chose décidée ou la présomption d'innocence consolidée par le non-lieu interdit ainsi de tirer des conséquences civiles patrimoniales d'allégations pénales écartées. D'autre part, la Cour rappelle qu'il est « superfétatoire » de constater que le prononcé du divorce ne saurait être remis en cause, la cassation du 24 février 1997 n'ayant été que partielle et limitée aux conséquences financières.
Ce cadre posé, la Cour rappelle l'articulation des textes applicables. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 206-22 du Code civil, « l'époux au profit de qui le divorce est prononcé conserve les avantages consentis par son conjoint ». L'article 206-23 du même code ajoute une condition de subsidiarité : ce n'est qu'à défaut d'avantages matrimoniaux suffisants pour assurer sa subsistance que « l'époux au profit de qui le divorce a été prononcé peut obtenir à la charge de son conjoint une pension alimentaire ». Enfin, le montant de cette pension doit être déterminé en tenant compte des facultés contributives du défendeur.
L'apport majeur du raisonnement de la Cour réside ici dans le maniement des règles de preuve. Alors que Mme P. avait produit des éléments précis, bien que datés (l'écrit de 1989 de la main du mari, le relevé de fortune mentionnant des propriétés dans cinq juridictions différentes et le niveau de revenus du ménage), M. A. s'était contenté d'allégations non étayées. La Cour relève avec sévérité qu'il « n'a versé aux débats aucune pièce relative à son propre patrimoine et à son évolution, se bornant sur ce point à présenter des considérations générales sur l'aléa des fortunes ». De la même manière, s'il excipait de nombreux avantages matrimoniaux consentis à son ex-épouse pour faire échec à la condition de subsidiarité de l'article 206-23, la Cour constate qu'il n'est nullement établi que ces avantages suffisent à assurer la subsistance de Mme P. En conséquence, face à la carence probatoire du mari tant sur la diminution de ses facultés contributives que sur la suffisance des avantages matrimoniaux, la Cour accueille le principe de la pension alimentaire et l'évalue souverainement, au vu des éléments analysés, à la somme mensuelle de 60 000 francs, assortie d'une clause d'indexation annuelle.
2. Le rejet des dommages-intérêts : l'exclusion du droit commun et l'exigence stricte d'un préjudice distinct et direct
L'examen de la demande indemnitaire de Mme P. donne lieu à une motivation de principe particulièrement nette. La demanderesse sollicitait 800 000 francs sur le fondement de l'article 1229 du Code civil et 1 500 000 francs sur celui de l'article 206-24 du même code.
La Cour de révision tranche d'abord un conflit de normes par application de l'adage specialia generalibus derogant, bien qu'elle n'emploie pas la formule latine. Elle affirme que seul l'article 206-24 du Code civil est applicable à l'espèce, laquelle « ne saurait être régie par la responsabilité délictuelle » de l'article 1229, du moins lorsque le préjudice invoqué est celui que cause la dissolution même du mariage. Ce faisant, la demande de 800 000 francs fondée sur l'article 1229 se trouve d'emblée privée de base légale pertinente pour réparer les conséquences de la rupture.
Se concentrant ensuite sur l'article 206-24 du Code civil, qui permet d'accorder au conjoint qui obtient le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral causé par la dissolution du mariage, la Cour pose une condition rigoureuse de non-cumul indemnitaire : le demandeur doit « justifier d'un préjudice distinct de la perte du droit au recours déjà compensé par l'attribution d'une pension alimentaire ». La pension alimentaire de l'article 206-23 ayant une nature mixte — à la fois alimentaire et indemnitaire puisqu'elle répare la perte du devoir de secours (« perte du droit au recours » selon les termes de l'arrêt) —, le préjudice matériel allégué au titre de l'article 206-24 ne peut consister en la simple dégradation du niveau de vie déjà prise en compte. Or, la Cour constate que pour son préjudice matériel, Mme P. ne fournit « aucun élément différent de ceux analysés pour la fixation de la pension alimentaire ».
Quant au préjudice moral et corporel lié à l'affaiblissement de sa santé, la Cour procède à un contrôle strict du lien de causalité. Mme P. produisait un certificat médical du 2 décembre 1997 attestant d'une atteinte grave à son équilibre physique et psychique. Toutefois, la Cour relève que tant la date tardive de ce document (près de trois ans après le jugement de première instance de janvier 1995 et plus d'un an après l'arrêt d'appel de juin 1996) que sa teneur intrinsèque ne permettent pas d'établir que cet état de santé soit « la conséquence directe du divorce ». Faute de preuve d'un préjudice matériel distinct et d'un lien de causalité direct pour le préjudice de santé, Mme P. est intégralement déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
3. L'attribution provisoire de la jouissance du domicile conjugal
Sur la demande de maintien dans le domicile conjugal, les parties s'opposaient visiblement sur la question de la propriété de ce bien immobilier. La Cour de révision opère ici une distinction classique mais fondamentale entre les mesures relatives aux effets du divorce et les opérations de liquidation du régime matrimonial.
Constatant en fait que Mme P. occupe effectivement le domicile conjugal, la Cour refuse de trancher les contestations relatives à la propriété du logement, jugeant qu'elles « entrent dans le cadre de la liquidation au régime matrimonial ». Afin d'assurer la stabilité de la situation de l'épouse innocente dans l'attente de ce règlement patrimonial définitif, elle fait droit à la demande « à titre provisoire », lui maintenant le bénéfice du logement et du mobilier garnissant les lieux « jusqu'à liquidation du régime matrimonial ». Cette solution rendait dès lors sans objet la demande subsidiaire de Mme P. tendant à l'octroi d'une indemnité mensuelle de relogement de 100 000 francs.
4. L'irrecevabilité radicale de la demande indemnitaire du conjoint coupable
Enfin, la Cour balaye avec une fermeté absolue la demande reconventionnelle de M. A., qui réclamait 2 000 000 de francs pour les préjudices moraux et matériels causés par la dissolution du mariage. La motivation repose sur un double motif, l'un de fond et l'autre de technique processuelle.
Sur le fond, dès lors que le divorce a été prononcé par une décision définitive aux « torts exclusifs du mari », ce dernier est juridiquement déchu du droit de solliciter la réparation d'un quelconque préjudice né de la rupture du lien matrimonial. Le droit monégasque du divorce de l'époque lie strictement le droit à réparation de l'article 206-24 à la qualité d'époux « au profit de qui le divorce est prononcé ». Surabondamment (« étant observé, au demeurant »), la Cour souligne la carence juridique des écritures du mari, qui « ne fonde sa demande sur aucune disposition légale ».
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Condamne A. à payer à P. une pension alimentaire de 60 000 francs par mois, payable le premier de chaque mois et d'avance ;
Dit que cette pension sera révisable annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France Entière) publié par l'INSEE et pour la première fois le 1er janvier 1999, le cours de l'indice du mois du présent arrêt étant pris pour référence ;
Dit que P. continuera à bénéficier du domicile conjugal sis [adresse] et du mobilier qui le garnit jusqu'à liquidation du régime matrimonial ;
Dit les parties mal fondées dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 mars 1998 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit monégasque de la famille, en ce qu'il synthétise avec une grande clarté didactique l'ensemble de l'architecture des conséquences financières du divorce prononcé aux torts exclusifs d'un époux, telle qu'elle résultait des articles 206-22 à 206-24 du Code civil monégasque alors en vigueur.
1. La physionomie de la pension alimentaire après divorce : entre maintien des avantages matrimoniaux et indemnisation de la perte du devoir de secours
La première contribution majeure de l'arrêt réside dans l'articulation qu'il opère entre les articles 206-22 et 206-23 du Code civil. Dans la tradition civiliste dont est issu le Code civil monégasque — qui a longtemps conservé une structure proche de celle du droit français antérieur à la réforme du 11 juillet 1975 ayant introduit la prestation compensatoire —, les effets patrimoniaux du divorce sont étroitement corrélés à l'attribution des torts. Le divorce-sanction déploie ici toute sa logique : l'époux innocent conserve de plein droit les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis (article 206-22, alinéa 2).
Cependant, la Cour de révision met en lumière le caractère subsidiaire de la pension alimentaire de l'article 206-23 par rapport à ces avantages matrimoniaux. La pension n'est due qu'« à défaut d'avantages matrimoniaux suffisants à assurer sa subsistance ». Cette formulation légale pourrait laisser croire que la notion de « subsistance » s'entend de manière strictement alimentaire, c'est-à-dire limitée aux besoins vitaux élémentaires du créancier. Or, l'arrêt du 31 mars 1998 dément une telle interprétation restrictive. En fixant la pension alimentaire à la somme considérable de 60 000 francs par mois, au regard d'un train de vie conjugal antérieur de 2 000 000 de francs mensuels et d'un patrimoine immobilier international du débiteur, la Cour démontre que la « subsistance » s'apprécie de manière relative, à l'aune du standard de vie dont jouissaient les époux durant le mariage et des facultés contributives de l'époux coupable.
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