Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1998, n° 26600
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1998, n° 26600 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 31 mars 1998 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux relatif au recouvrement d'honoraires professionnels. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de la décision commentée, mettent en présence une personne physique, désignée par les initiales C. C., et une personne morale, la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ACL SUD.
Une mission d'étude a été confiée à la société ACL SUD. À la suite de la réalisation de cette prestation, ladite société a réclamé le paiement d'une somme s'élevant à 71 160 francs à titre d'honoraires. La difficulté centrale ayant cristallisé l'opposition entre les parties résidait dans l'identification précise du débiteur de cette obligation de paiement.
En effet, si la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ACL SUD poursuivait C. C. en paiement de cette somme à titre personnel, ce dernier contestait être le débiteur final de la créance d'honoraires. Selon la thèse soutenue par C. C., la mission d'étude litigieuse n'avait pas été confiée à la société prestataire en son nom et pour son compte personnel, mais ès qualités, c'est-à-dire en sa qualité de représentant légal d'une société anonyme monégasque dénommée SAM Monadis. Outre cette contestation relative à la titularité passive de l'obligation contractuelle, un désaccord ou, à tout le moins, une discussion soulevée par le défendeur portait également sur le quantum même de la créance d'honoraires réclamée par le cabinet d'expertise comptable. La date exacte de la conclusion du contrat, la nature précise de la mission d'étude ainsi que les circonstances détaillées de son exécution ne sont pas précisées dans la décision.
Ce différend d'ordre contractuel, somme toute classique dans la vie des affaires où la frontière entre le patrimoine personnel du dirigeant et celui de la personne morale qu'il représente est parfois sujette à interprétation lors de la commande de prestations intellectuelles, a rapidement quitté le terrain amiable pour être porté devant les juridictions monégasques. C'est à l'occasion de ce développement judiciaire que le litige initial sur le paiement d'honoraires s'est doublé d'une problématique procédurale majeure tenant à la loyauté et au sérieux de l'exercice des voies de recours.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a initialement été soumis à la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). Insatisfait de la tournure prise par le procès en première instance, C. C. a interjeté appel. La procédure s'est ainsi poursuivie devant la Cour d'appel de Monaco.
Il ressort des constatations de l'arrêt de la Cour de révision que, devant la juridiction du second degré, l'attitude procédurale de l'appelant a revêtu une physionomie particulière. En effet, la Cour d'appel n'était formellement saisie par C. C. que de conclusions tendant au sursis à statuer (les motifs invoqués au soutien de cette demande de sursis ne sont pas précisés dans la décision). Par ailleurs, au cours de cette instance d'appel, l'appelant a évoqué des moyens qui avaient déjà été présentés en première instance.
Par un arrêt rendu le 15 juillet 1997, la Cour d'appel de Monaco a tranché le litige en défaveur de C. C. sur un double plan. D'une part, statuant sur le fond du droit des obligations, la juridiction du second degré a retenu que C. C. était bien redevable à titre personnel de la somme réclamée et l'a, en conséquence, condamné à payer à la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ACL SUD la somme de 71 160 francs à titre d'honoraires. D'autre part, statuant sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle découlant du comportement procédural de l'appelant, la Cour d'appel a estimé que l'exercice de la voie de recours était abusif. Pour ce faire, elle a relevé que l'appelant avait repris des moyens déjà présentés en première instance, mais a également retenu que l'argumentation présentée était dénuée de toute pertinence et enlevait à la voie de recours exercée tout caractère sérieux. Constatant l'existence d'un préjudice causé à l'intimée de ce fait, la Cour d'appel a condamné C. C. à payer des dommages-intérêts à la société ACL SUD (le montant exact de ces dommages-intérêts n'est pas précisé dans la décision).
C. C. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 15 juillet 1997. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens distincts, reflétant la dualité des condamnations prononcées à son encontre.
Le premier moyen, divisé en deux branches, attaquait le chef de l'arrêt l'ayant condamné au paiement de la somme principale de 71 160 francs. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 956 et suivants du Code civil monégasque. Dans une première branche, il faisait grief aux juges d'appel d'avoir omis de répondre à ses conclusions par lesquelles il prétendait que la mission d'étude litigieuse avait été confiée à la société ACL SUD non pas à titre personnel, mais en sa qualité de représentant légal de la SAM Monadis. Dans une seconde branche, il reprochait à la Cour d'appel de s'être abstenue de s'expliquer sur le montant même de la prétendue créance d'honoraires.
Le second moyen du pourvoi visait quant à lui la condamnation accessoire au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. C. C. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé cette sanction pécuniaire sans avoir légalement caractérisé à sa charge l'existence d'une faute constitutive d'un exercice abusif de son droit d'ester en justice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était ainsi appelée à résoudre deux problèmes juridiques distincts, d'inégale portée théorique, touchant respectivement à l'office du juge du fond face à la délimitation de sa saisine et aux critères de qualification de l'abus du droit d'agir en justice en cause d'appel.
Sur le premier moyen, la question posée à la Haute juridiction monégasque était d'ordre essentiellement procédural et probatoire : une Cour d'appel, qui n'est formellement saisie par l'appelant que de conclusions tendant à une mesure d'administration judiciaire ou à une exception dilatoire telle que le sursis à statuer, encourt-elle le grief de défaut de base légale au regard du droit des contrats (articles 956 et suivants du Code civil) et de défaut de réponse à conclusions, lorsqu'elle retient par une appréciation des éléments de la cause que le défendeur est personnellement débiteur de la créance réclamée et fixe le montant de celle-ci ?
Sur le second moyen, qui confère à cet arrêt du 31 mars 1998 toute sa dimension d'arrêt de principe, la question juridique revêtait une acuité particulière au regard des droits fondamentaux de la défense et de la théorie générale de l'abus de droit : à quelles conditions l'exercice de la voie de l'appel dégénère-t-il en un abus du droit d'ester en justice susceptible d'engager la responsabilité civile de l'appelant ? Plus précisément, le fait pour un appelant de se borner à invoquer devant la juridiction du second degré des moyens déjà présentés et rejetés en première instance suffit-il à caractériser une faute procédurale, ou le juge du fond doit-il relever des circonstances supplémentaires tenant au défaut de pertinence et à l'absence de caractère sérieux de l'argumentation pour justifier légalement une condamnation à des dommages-intérêts ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement à chacun des moyens soulevés avec la concision caractéristique de sa technique de cassation.
S'agissant du premier moyen relatif au fond de la créance d'honoraires, la Cour de révision écarte les deux branches réunies en opérant un double constat. En premier lieu, elle relève une donnée procédurale déterminante qui ruine à la base le grief de défaut de réponse à conclusions : la Cour d'appel « n'était saisie par le demandeur que de conclusions tendant au sursis à statuer ». Dès lors que le demandeur avait limité ses écritures d'appel à une demande de sursis à statuer sans conclure formellement au fond sur l'absence d'engagement personnel ou sur le quantum de la dette, il ne pouvait légitimement reprocher aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à des moyens de fond qui ne leur étaient pas régulièrement soumis dans le cadre de ces conclusions restrictives. En second lieu, la Cour de révision rappelle la frontière intangible séparant le contrôle de légalité de l'appréciation des faits : la juridiction du second degré « a souverainement apprécié, par des motifs suffisants, que C. C. était bien redevable à titre personnel de la somme qui lui était réclamée ». La Haute juridiction en déduit logiquement que le moyen, sous le couvert d'un défaut de base légale au regard des articles 956 et suivants du Code civil, « ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus ». Le moyen est, par conséquent, déclaré irrecevable ou mal fondé et ne saurait être accueilli.
S'agissant du second moyen, relatif à l'abus du droit d'ester en justice, le raisonnement de la Cour de révision s'avère particulièrement nuancé et didactique. La Cour procède par une distinction fondamentale entre ce qui relève de l'exercice normal, fût-il répétitif, d'une voie de recours, et ce qui bascule dans l'abus fautif. Dans un premier mouvement, la Cour de révision pose une règle protectrice des droits des plaideurs sous la forme d'une concession théorique : « si l'évocation par l'appelant de moyens déjà présentés en première instance ne saurait être considérée comme un abus de droit... ». Par cette incise, la Haute juridiction désapprouve implicitement mais nécessairement toute motivation des juges du fond qui déduirait la faute procédurale de la seule identité des moyens développés au premier et au second degré de juridiction. L'effet dévolutif de l'appel autorise par nature le plaideur à soumettre à nouveau les mêmes arguments à une juridiction supérieure dans l'espoir d'une appréciation différente. Toutefois, dans un second mouvement, la Cour de révision sauve l'arrêt attaqué de la censure en pratiquant une lecture constructive des motifs de la Cour d'appel, proche de la technique des motifs surabondants ou de la substitution de motifs de pur droit tirés des constatations souveraines des juges du fond. Elle observe en effet que « la Cour d'appel a également retenu que l'argumentation présentée était dénuée de toute pertinence et enlevait à la voie de recours exercée tout caractère sérieux ». Ce n'est donc pas la simple répétition des moyens qui fonde la condamnation, mais bien l'inanité intrinsèque de l'argumentation soutenue. La Cour de révision conclut que la juridiction d'appel « a pu dans ces conditions relever qu'il y avait eu abus de droit qui, parce qu'il avait causé un préjudice, ouvrait droit à réparation ». Le triptyque classique de la responsabilité civile (faute caractérisée par l'absence de tout caractère sérieux du recours, préjudice constaté, lien de causalité) étant réuni, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double motivation écartant l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision prononce un arrêt de rejet assorti des sanctions financières et procédurales d'usage devant la juridiction suprême monégasque. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 mars 1998 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la définition des contours de l'abus du droit d'agir en justice, et plus spécifiquement de l'abus du droit d'appel, en droit processuel monégasque. Pour en mesurer toute la portée, il convient de analyser tant sa dimension relative à l'office du juge du fond (premier moyen) que sa contribution majeure à la théorie de la faute procédurale (second moyen).
- Sur le terrain du premier moyen, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans une orthodoxie processuelle absolue. En rappelant que la détermination du débiteur d'une obligation contractuelle et l'évaluation du montant de la créance relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la Haute juridiction monégasque maintient fermement sa nature de juge du droit et refuse de se transformer en un troisième degré de juridiction.
L'apport spécifique de cet attendu réside surtout dans la corrélation établie entre l'étendue de la saisine de la Cour d'appel et l'obligation de motivation pesant sur elle. Le demandeur invoquait une violation des articles 956 et suivants du Code civil monégasque (dispositions relatives aux contrats et obligations conventionnelles en général) sous l'angle du défaut de base légale et du défaut de réponse à conclusions. Or, le grief de défaut de réponse à conclusions ne peut prospérer que si le juge a été valablement saisi d'un moyen précis articulé dans le dispositif ou les motifs décisoires des écritures d'une partie. En constatant que l'appelant s'était borné à déposer des conclusions tendant exclusivement au sursis à statuer, la Cour de révision met en lumière la carence procédurale du plaideur lui-même. Un appelant qui fait le choix stratégique — et risqué — de ne conclure qu'à une mesure dilatoire de sursis à statuer, sans subsidiairement développer ses moyens de défense au fond devant la Cour d'appel, s'expose à ce que la juridiction du second degré, rejetant le sursis, statue au fond au vu des seuls éléments débattus et des pièces produites par l'intimé ou issues du dossier de première instance. Dans une telle configuration, les motifs par lesquels la Cour d'appel retient l'engagement personnel du dirigeant (écartant ainsi la théorie de la représentation de la SAM Monadis) et valide le montant des honoraires de l'expert-comptable sont souverains et échappent par nature à la critique d'une insuffisance de motivation au regard d'arguments qui n'avaient pas été régulièrement formulés devant elle.
- C'est toutefois sur le terrain du second moyen que l'arrêt du 31 mars 1998 déploie toute sa vigueur doctrinale et jurisprudentielle. La problématique de l'abus du droit d'agir en justice se situe au cœur d'une tension permanente entre deux impératifs contradictoires : d'une part, la garantie fondamentale du droit d'accès au juge et du droit au double degré de juridiction ; d'autre part, la nécessité de sanctionner les comportements dilatoires ou chicaniers qui encombrent les rôles des juridictions et causent un préjudice injustifié à la partie adverse contrainte de se défendre.
Le droit d'ester en justice, qui inclut le droit d'exercer les voies de recours légalement ouvertes, est une liberté fondamentale. À ce titre, son exercice ne saurait, en principe, constituer une faute, quand bien même le demandeur ou l'appelant succomberait finalement dans ses prétentions. L'erreur d'appréciation d'un plaideur sur l'étendue de ses droits est inhérente à l'aléa judiciaire. C'est pourquoi, tant en droit monégasque que dans les systèmes juridiques voisins d'inspiration romano-germanique, la responsabilité civile du fait d'une action en justice n'est engagée que si l'exercice de ce droit dégénère en abus. La Cour de révision exerce traditionnellement un contrôle strict de la qualification juridique de la faute constitutive d'un tel abus, exigeant des juges du fond qu'ils caractérisent concrètement les circonstances faisant dégénérer le droit en faute.
Dans l'espèce commentée, la Cour d'appel avait, de manière quelque peu maladroite ou à tout le moins ambiguë, fait référence au fait que l'appelant s'était contenté d'invoquer en appel des moyens déjà présentés en première instance. Si la Cour d'appel s'en était tenue à ce seul motif pour condamner l'appelant à des dommages-intérêts, sa décision aurait inéluctablement encouru la cassation. En effet, la Cour de révision pose ici un principe clair et intangible : « l'évocation par l'appelant de moyens déjà présentés en première instance ne saurait être considérée comme un abus de droit ».
La justification théorique de cette affirmation est évidente au regard de la nature même de la voie de l'appel. L'appel est une voie de réformation et d'achèvement du litige. Par l'effet dévolutif de l'appel, la chose jugée en première instance est remise en question devant une juridiction hiérarchiquement supérieure, composée de magistrats plus expérimentés, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Un plaideur qui estime que les premiers juges se sont mépris sur l'analyse des faits ou sur l'application de la règle de droit a parfaitement le droit de soumettre exactement la même argumentation à la Cour d'appel, sans être tenu d'inventer des moyens nouveaux ou de produire des pièces inédites. Sanctionner au titre de l'abus de droit la simple reprise des moyens de première instance reviendrait à nier l'essence même du double degré de juridiction et à transformer l'appel en une voie de recours extraordinaire réservée à la seule apparition d'éléments nouveaux.
Cependant, après avoir fermement rappelé ce principe directeur pour purger la jurisprudence d'une dérive potentielle des juges du fond, la Cour de révision valide néanmoins la condamnation prononcée en mettant en exergue les autres constatations de l'arrêt attaqué. La faute génératrice d'abus de droit ne réside pas dans la répétition des moyens, mais dans leur vacuité intrinsèque : « l'argumentation présentée était dénuée de toute pertinence et enlevait à la voie de recours exercée tout caractère sérieux ».
Ce faisant, la Cour de révision de Monaco consacre une conception objective — ou à tout le moins non exclusivement intentionnelle — de la faute dans l'exercice des voies de recours. On sait que dans l'histoire du droit de la responsabilité civile appliquée au procès, la jurisprudence a longtemps exigé la démonstration d'une intention de nuire, d'une malice, d'une mauvaise foi caractérisée ou d'une erreur grossière équipollente au dol pour retenir l'abus du droit d'agir. Par l'arrêt du 31 mars 1998, la Haute juridiction monégasque démontre que l'abus du droit d'appel peut être légalement caractérisé par le défaut total de pertinence de l'argumentation qui prive le recours de tout caractère sérieux.
Il convient d'ailleurs de relier cette appréciation du second moyen aux constatations effectuées lors de l'examen du premier moyen. Bien que la Cour de révision analyse les deux moyens séparément selon la rigueur de sa technique formelle, l'éclairage global de l'affaire permet de comprendre concrètement en quoi le recours de C. C. était dépourvu de tout caractère sérieux. Condamné en première instance à payer des honoraires d'expertise comptable en son nom personnel, l'intéressé relève appel, mais devant la Cour, il ne dépose que des conclusions de sursis à statuer tout en évoquant sans pertinence des arguments déjà balayés en première instance. Une telle posture trahit manifestement une volonté purement dilatoire visant à retarder l'échéance du paiement d'une dette professionnelle incontestable. L'exercice de la voie de recours est alors détourné de sa finalité légitime — obtenir un nouvel examen sérieux d'un litige réel — pour devenir un simple instrument d'obstruction.
Enfin, la Cour de révision prend soin de préciser que cet abus de droit ouvre droit à réparation « parce qu'il avait causé un préjudice ». Ce rappel, bien que bref, est fond