Cour de Révision de Monaco, 13 avril 1999, n° 26669
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 avril 1999, n° 26669 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 13 avril 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de l’office du juge du droit face à l’appréciation souveraine des juges du fond en matière de divorce pour faute, tout en apportant des précisions substantielles tant sur le formalisme procédural du pourvoi en révision que sur les conséquences financières liées à l'effet suspensif ou non des voies de recours sur les mesures provisoires. Au confluent du droit processuel civil et du droit de la famille, cette décision met en lumière la résistance de la haute juridiction monégasque face à un formalisme excessif, son refus de contrôler la proportionnalité des fautes conjugales réciproques ainsi que sa rigueur dans la caractérisation de la réconciliation des époux et de l'abus du droit d'agir en justice.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’espèce soumise à la censure de la Cour de révision prend sa source dans la désunion rapide d’un couple marié à la fin de l'année 1994. Monsieur D. et Madame N. ont contracté mariage en décembre 1994 (le lieu exact de la célébration n'est pas précisé dans la décision). Dès l'origine de leur union, la configuration de la vie familiale était marquée par une forte mobilité géographique inhérente à la profession de l'époux : l'essentiel des activités professionnelles de Monsieur D. se situait en effet en Extrême-Orient, circonstance que Madame N. n'ignorait nullement lors de la conclusion du mariage.
Toutefois, l'harmonie conjugale et la communauté de vie n'ont perduré que quelques mois. Dès le mois de juillet 1995, soit sept mois seulement après la célébration des noces, Madame N. a refusé de continuer à suivre son époux en Extrême-Orient. La rupture matérielle et intentionnelle s'est cristallisée quelques mois plus tard : en décembre 1995, soit un an exactement après le mariage, l'épouse a formellement notifié à son mari sa décision de ne plus vivre avec lui.
Postérieurement à cette séparation de fait, les époux ont néanmoins maintenu certains contacts sporadiques, se traduisant par de brèves rencontres survenues à l'occasion de périodes de vacances, sans pour autant qu'une véritable reprise de la vie commune ne soit matériellement constatée.
Parallèlement ou consécutivement à cette distension du lien conjugal, le comportement de Monsieur D. a donné lieu à de graves reproches de la part de son épouse. Il a en effet été établi, au moyen d'une cassette vidéo et de divers clichés photographiques, que le mari s'était affiché en compagnie de jeunes femmes au cours d'un voyage à l'étranger. De surcroît, une facture établie au nom de Monsieur D., correspondant à des prestations pour deux personnes lors d'un séjour dans un hôtel de Bangkok au cours de l'année 1998, est venue corroborer l'existence de relations extra-conjugales ou, à tout le moins, d'une attitude gravement injurieuse envers son épouse.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'échec manifeste de leur union, une procédure de divorce a été engagée devant les juridictions monégasques (la date de l'assignation initiale et la teneur exacte du jugement de première instance du Tribunal de première instance ne sont pas précisées dans la décision). Dans le cadre de cette instance, des mesures provisoires avaient été ordonnées, mettant notamment à la charge de Monsieur D. l'obligation de verser à Madame N. une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 40 000 francs.Au fond, chacun des époux sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint, Monsieur D. ayant formé à cet effet une demande reconventionnelle.
Dans ses écritures d'appel, et plus particulièrement aux termes de la « rubrique II » de ses conclusions au fond en date du 20 novembre 1998 (date telle que mentionnée dans le texte de l'arrêt, bien que l'arrêt d'appel soit indiqué comme daté du 30 juin 1998 dans la notice finale de la décision), Madame N. développait deux axes de défense principaux pour s'opposer au prononcé d'un divorce aux torts partagés et obtenir la condamnation exclusive de son mari. En premier lieu, elle invoquait la disproportion flagrante existant entre la gravité des griefs établis à l'encontre de Monsieur D. (son comportement avec d'autres femmes à l'étranger et à Bangkok) et ceux qui lui étaient reprochés (son refus de vivre en Extrême-Orient). En second lieu, elle opposait une fin de non-recevoir tirée de la réconciliation, soutenant que son mari lui avait pardonné l'unique grief invoqué au soutien de sa demande reconventionnelle du fait d'une reprise de la vie commune, matérialisée selon elle par leurs rencontres ultérieures.
Par un arrêt en date du 30 juin 1998, la Cour d'appel de Monaco a écarté l'argumentation de l'épouse et a prononcé le divorce des époux D.-N. à leurs torts réciproques. Les juges du second degré ont par ailleurs expressément prévu, dans le dispositif ou les motifs décisoires de leur arrêt, la cessation du versement de toute pension alimentaire à compter de la date du prononcé de leur décision.
Mécontente de cette issue, Madame N. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Au soutien de son recours, elle articulait un moyen unique de cassation divisé en deux branches :
- Dans une première branche, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés sans avoir tenu compte de la disproportion manifeste entre les fautes graves de son mari et le grief véniel retenu contre elle.
- Dans une seconde branche, elle faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en omettant de répondre à son moyen péremptoire tiré du pardon accordé par le mari suite à la reprise alléguée de la vie commune.
En défense au pourvoi, Monsieur D. a adopté une stratégie procédurale offensive sur trois fronts :
- À titre principal, sur la recevabilité du pourvoi : Il a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 449 du Code de procédure civile monégasque. Il soutenait que la demanderesse au pourvoi n'avait joint à sa requête en révision qu'une simple copie de la décision attaquée, non certifiée conforme par son avocat-défenseur, au lieu de produire « la copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée » accompagnée d'« une copie sur papier libre de cette décision certifiée conforme par l'avocat-défenseur ». Il contestait également la recevabilité de la seconde branche du moyen unique.
- À titre subsidiaire, sur le fond : Il concluait au rejet du moyen unique, estimant que la Cour d'appel avait souverainement apprécié les fautes et répondu aux conclusions.
- À titre reconventionnel : Il a formé une demande de dommages et intérêts contre Madame N. pour pourvoi abusif. Il arguait que ce recours extraordinaire n'avait été exercé que dans un but purement dilatoire, afin de tirer profit de l'effet suspensif attaché au pourvoi en révision en matière de divorce pour prolonger artificiellement l'obligation du mari de lui verser la pension alimentaire mensuelle de 40 000 francs fixée au titre des mesures provisoires.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était appelée à résoudre une série de quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement à la procédure de révision, au droit substantiel du divorce et à la responsabilité civile procédurale :
- Sur la recevabilité formelle du pourvoi : L'omission, par le demandeur en révision, de joindre à sa requête la copie signifiée ou l'expédition de l'arrêt attaqué ainsi qu'une copie certifiée conforme par l'avocat-défenseur, en méconnaissance de la lettre de l'article 449 du Code de procédure civile, entraîne-t-elle l'irrecevabilité du pourvoi lorsque la copie produite, dont la conformité n'est pas contestée, est néanmoins revêtue du cachet dudit avocat-défenseur ?
- Sur l'appréciation des fautes conjugales (première branche du moyen) : Le juge du fond qui constate l'existence de fautes à la charge de chacun des époux est-il tenu de procéder à une pesée comparative de la gravité respective de ces griefs, et encourt-il la censure de la Cour de révision s'il prononce le divorce aux torts partagés malgré une disproportion alléguée entre les fautes réciproques ?
- Sur la réconciliation et l'obligation de motivation (seconde branche du moyen) : La Cour d'appel satisfait-elle à son obligation de répondre aux conclusions invoquant le pardon des offenses par reprise de la vie commune lorsqu'elle relève que les époux n'ont eu que de brèves rencontres à l'occasion de vacances, exclusives d'une véritable reprise de la cohabitation ?
- Sur l'abus du droit d'agir en révision : L'exercice d'un pourvoi en révision contre un arrêt de divorce caractérise-t-il une faute dilatoire ouvrant droit à des dommages-intérêts au profit du défendeur, au motif que ce recours viserait à maintenir le versement d'une pension alimentaire provisoire, alors même que l'arrêt d'appel a ordonné la cessation immédiate de ce versement et permettrait la répétition des sommes éventuellement versées postérieurement ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des prétentions contraires — tant l'exception d'irrecevabilité et la demande indemnitaire du mari que le pourvoi au fond de l'épouse —, la Cour de révision déploie une motivation concise, pragmatique et rigoureusement structurée.
1. Le pragmatisme procédural face au formalisme de l'article 449 du Code de procédure civile
Examinant au préalable la recevabilité du pourvoi contestée par Monsieur D., la Haute juridiction rappelle l'exigence textuelle de l'article 449 du Code de procédure civile, qui impose la production de la copie signifiée ou d'une expédition de la décision attaquée, doublée d'une copie sur papier libre certifiée conforme par l'avocat-défenseur. En l'espèce, seule une copie dépourvue de mention expresse de certification conforme avait été déposée.
Cependant, la Cour de révision refuse de faire prévaloir un formalisme aveugle. Elle relève trois éléments cumulatifs déterminants : premièrement, la conformité matérielle de la copie produite avec la minute de l'arrêt attaqué n'était nullement discutée par le défendeur ; deuxièmement, bien que non formellement certifiée, cette pièce était revêtue du cachet officiel de l'avocat-défenseur ; troisièmement, il n'existait « aucune équivoque [...] quant à la teneur de la décision frappée de pourvoi ». Par cette approche téléologique de la règle de forme — la certification visant uniquement à garantir l'authenticité du texte soumis au juge de cassation —, la Cour déclare le pourvoi recevable. De même, elle écarte sommairement la contestation relative à la recevabilité de la seconde branche du moyen, constatant que celle-ci se référait « à l'évidence » à la « rubrique II » des conclusions d'appel jointes à la requête.
2. Le renvoi au pouvoir souverain des juges du fond quant à la gravité des fautes et l'absence de pardon
Sur le fond du droit du divorce, la Cour de révision procède à une analyse globale des deux branches du moyen unique pour les écarter simultanément.
S'agissant de la première branche relative à la disproportion des torts, la Cour rappelle avec précision les constatations factuelles opérées par la Cour d'appel :
- D'une part, à la charge du mari, un « comportement gravement injurieux » prouvé par des enregistrements visuels (cassette vidéo, photographies) le montrant avec de jeunes femmes à l'étranger, ainsi que par une pièce comptable (facture d'hôtel à Bangkok en 1998 pour deux personnes).
- D'autre part, à la charge de l'épouse, une violation caractérisée du devoir de communauté de vie, manifestée par son refus, sept mois après le mariage de décembre 1994, de suivre son mari en Extrême-Orient (lieu connu de ses activités professionnelles principales) et par la notification formelle, en décembre 1995, de sa volonté de rompre la vie commune.
De ce double constat, la Cour de révision déduit que les juges d'appel ont retenu à l'encontre de chacun des conjoints des fautes qu'ils ont « souverainement considérées comme justifiant un divorce à torts partagés ». Ce faisant, la Haute juridiction réaffirme que l'appréciation du caractère fautif des faits et de leur gravité suffisante pour entraîner la rupture du lien matrimonial relève du pouvoir souverain des juges du fond. Dès lors qu'une faute cause de divorce est légalement caractérisée à l'encontre de chaque époux, la faute de l'un ne fait pas disparaître la faute de l'autre, peu important une éventuelle asymétrie dans leur gravité respective.
S'agissant de la seconde branche prise d'un défaut de réponse à conclusions sur la réconciliation, la Cour de révision démontre que le grief manque en fait. En effet, la Cour d'appel n'a pas ignoré les rencontres postérieures à décembre 1995 ; elle les a expressément analysées en estimant « que de brèves rencontres ultérieures à l'occasion de vacances et sans reprise de la vie commune ne signifiaient pas qu'ils se fussent pardonné leurs torts ». En qualifiant souverainement ces rapprochements d'épisodiques et en niant l'existence tant de l'élément matériel (reprise de la vie commune) que de l'élément intentionnel (volonté de pardonner) de la réconciliation, la juridiction du second degré a parfaitement répondu aux écritures de l'épouse.
3. Le rejet de la demande indemnitaire pour pourvoi abusif
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur D., la Cour de révision écarte l'existence d'un abus du droit d'ester en justice par un double motif, à la fois subjectif et objectif. Sur le plan subjectif, elle affirme sobrement « qu'il n'est pas établi que l'intention de Madame N., en exerçant son pourvoi, ait été purement dilatoire ». La charge de la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire incombe au demandeur à l'indemnisation, et le simple exercice d'une voie de recours légalement ouverte, fût-elle vouée à l'échec, ne suffit pas à présumer la malice. Sur le plan objectif — et c'est là l'apport le plus technique de ce chef de motivation —, la Cour neutralise l'argument financier du mari relatif au maintien de la pension alimentaire de 40 000 francs. Elle relève que l'arrêt de la Cour d'appel avait expressément prévu « la cessation du versement de toute pension alimentaire à la date à laquelle il a été rendu ». Dès lors, le préjudice allégué par le mari est inexistant ou, à tout le moins, entièrement réparable par le jeu normal de l'exécution de l'arrêt : Monsieur D. ne saurait prétendre à des dommages-intérêts compensatoires alors qu'il dispose du droit de « récupérer en exécution de cet arrêt » les sommes qu'il aurait, le cas échéant, continué à verser depuis le prononcé de la décision d'appel. L'action en répétition de l'indu (ou en restitution suite à l'arrêt d'appel) rend sans objet la demande de réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur D. ;
Condamne Madame N. à l'amende civile, et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 13 avril 1999 s'inscrit au cœur de plusieurs courants jurisprudentiels majeurs, témoignant d'une forte convergence entre le droit monégasque, la jurisprudence de la Cour de cassation française (dont sont traditionnellement issus les magistrats composant la Cour de révision de Monaco, tels ici le premier président Monegier du Sorbier et le vice-président rapporteur Jouhaud) et les exigences du droit européen du procès équitable.
1. L'assouplissement du formalisme procédural et le droit d'accès au juge
La solution retenue sur la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 449 du Code de procédure civile monégasque mérite une attention particulière. Le texte procédural monégasque est d'une lecture stricte : à peine de déchéance ou d'irrecevabilité, le demandeur doit fournir une expédition ou la copie signifiée de la décision, ainsi qu'une copie certifiée conforme par l'avocat-défenseur. En validant une simple copie revêtue du seul cachet de l'officier ministériel, sans mention manuscrite ou dactylographiée de certification conforme, la Cour de révision fait œuvre de souplesse.
Cette jurisprudence s'inscrit directement dans le sillage de l'adage « pas de nullité sans grief » et anticipe, dans son esprit, les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) relatives à l'article 6 § 1 de la Convention (que la Principauté de Monaco ratifiera quelques années plus tard). La jurisprudence européenne sanctionne en effet le « formalisme excessif » des cours suprêmes lorsque l'application mécanique d'une règle de procédure prive le justiciable de son droit d'accès à un tribunal sans que cette restriction ne soit nécessaire à la sécurité juridique ou à la bonne administration de la justice. En soulignant que la conformité du texte n'était pas discutée et qu'il n'existait « aucune équivoque » sur la teneur de l'arrêt attaqué, la Cour de révision consacre la théorie de l'équipollent raisonnable : le cachet de l'avocat-défenseur, professionnel du droit disposant d'un monopole de représentation, engage sa responsabilité quant à l'exactitude de la pièce produite tout autant qu'une formule sacramentelle de certification.
2. L'orthodoxie du droit du divorce : autonomie des fautes, devoir de cohabitation et notion de réconciliation
Sur le terrain substantiel du droit de la famille, l'arrêt réaffirme trois principes classiques du divorce pour faute :
- L'indépendance des fautes réciproques et l'absence de « compensation » des torts : En reprochant aux juges du fond de n'avoir pas tenu compte de la disproportion des griefs, l'épouse tentait d'introduire une logique de hiérarchisation ou d'absorption d'une faute mineure par une faute majeure. Or, tant en droit monégasque qu'en droit français, si le comportement d'un conjoint peut parfois excuser celui de l'autre et lui ôter son caractère fautif (lorsque la seconde réaction est une riposte directe et immédiate à la provocation initiale), il n'existe pas de pesée arithmétique des torts. Chronologiquement, en l'espèce, le refus de cohabiter de l'épouse (juillet et décembre 1995) était d'ailleurs antérieur à une partie au moins des faits reprochés au mari (notamment la facture d'hôtel à Bangkok datant de 1998). Dès lors que les juges du fond ne retiennent pas que la faute de l'épouse est excusée par celle du mari, ils disposent d'un pouvoir souverain pour prononcer le divorce aux torts partagés, sans que la Cour de révision ne puisse exercer un contrôle de proportionnalité sur la gravité respective des manquements conjugaux.
- La rigueur du devoir de communauté de vie : La décision illustre la vigueur de l'obligation de cohabitation issue du mariage. En retenant comme faute cause de divorce le refus de l'épouse, sept mois après les noces, de suivre son mari en Extrême-Orient, la jurisprudence accorde une importance décisive à la prévisibilité des conditions de vie lors de l'engagement matrimonial : l'arrêt note soigneusement que Madame N. « n'ignorait pas que se situait l'essentiel de ses activités » dans cette région du monde. En contractant mariage en connaissance de cause, l'épouse avait