Cour de Révision de Monaco, 13 avril 1999, n° 26670
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 avril 1999, n° 26670 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux matrimonial particulièrement conflictuel opposant les époux H. et P., jalonné par une succession d'instances et d'incidents procéduraux s'étalant sur plusieurs années.
À l'origine du litige, l'épouse, Madame P., avait pris l'initiative d'engager une procédure en séparation de corps à l'encontre de son conjoint, Monsieur H. La date exacte de l'introduction de cette première instance n'est pas précisée dans la décision. Dans le cadre de cette procédure initiale de séparation de corps, diverses mesures provisoires avaient été ordonnées par la juridiction compétente pour organiser la vie séparée des époux durant l'instance.
Toutefois, alors que cette première instance en séparation de corps était toujours pendante au rôle de la juridiction — sa radiation officielle n'étant intervenue, selon les constatations mêmes de la Cour d'appel, que bien plus tard, le 19 octobre 1995 —, Madame P. a déposé une requête en divorce le 11 août 1993. Lors de l'examen de cette nouvelle requête visant à la dissolution du lien matrimonial, le magistrat saisi s'est borné, pour régler le sort provisoire des époux, à reprendre par simple référence les mesures provisoires qui avaient été antérieurement instaurées au titre de la procédure de séparation de corps. Parmi ces mesures figurait notamment l'attribution d'une pension alimentaire.
Parallèlement à cette imbrication procédurale entre séparation de corps et divorce, les relations entre les époux ont continué de se dégrader au cours de l'instance. Madame P. a reproché à son époux des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, et plus particulièrement d'avoir entretenu des relations adultères. Ces faits d'infidélité allégués présentaient la particularité chronologique d'être survenus postérieurement de plus de deux ans à l'introduction de la requête en divorce du 11 août 1993, mais antérieurement au prononcé définitif du divorce. De son côté, Monsieur H. formulait également des griefs à l'encontre de son épouse, lui imputant des faits qu'il qualifiait d'injures graves, afin de solliciter le prononcé du divorce aux torts de celle-ci.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une âpre bataille judiciaire, marquée par l'utilisation de l'ensemble des voies de recours offertes par l'ordonnancement juridique monégasque.
Dès la phase liminaire du contentieux, Monsieur H. a contesté la compétence même des juridictions de la Principauté de Monaco en soulevant une exception d'incompétence. Cette exception a d'abord prospéré en première instance, le Tribunal ayant retenu son incompétence. Néanmoins, à la suite de l'exercice des voies de recours, cette exception d'incompétence a finalement été rejetée tant par la Cour d'appel que par la Cour de révision lors d'une précédente phase procédurale, après que Monsieur H. eut épuisé toutes les voies de recours à sa disposition sur cet incident.
L'affaire étant revenue au fond devant les juridictions monégasques, le Tribunal de première instance a statué sur le divorce (la date et la teneur exacte du dispositif sur le principe du divorce en première instance ne sont pas précisées dans la décision), tout en déboutant Madame P. de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il est un fait procédural déterminant, relevé ultérieurement par les hauts magistrats, que devant les premiers juges, Monsieur H. a accepté le débat au fond sur la demande en divorce sans soulever, in limine litis, la nullité de la procédure tirée de la coexistence de la demande en divorce avec l'instance initiale en séparation de corps non encore radiée.
Saisie du litige, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 17 septembre 1998. Devant la juridiction du second degré, les débats se sont cristallisés autour de quatre axes majeurs : la régularité de la procédure de divorce, la recevabilité et la force probante des pièces versées aux débats, l'imputabilité des torts du divorce et, enfin, la sanction du comportement procédural de l'époux.
Par son arrêt du 17 septembre 1998, la Cour d'appel a :
- Refusé de prononcer la nullité de la procédure de divorce intentée par l'épouse ;
- Prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur H., en retenant à son encontre des « injures graves et autres violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal », tout en écartant des débats une attestation produite par le mari pour non-conformité aux exigences de l'article 234 du Code de procédure civile et en rejetant au fond ses griefs ;
- Réformé le jugement de première instance sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle liée au déroulement de l'instance, en condamnant Monsieur H. à payer à Madame P. la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mécontent de cette décision lui faisant grief en toutes ses dispositions, Monsieur H. a formé un pourvoi en révision articulé autour de quatre moyens distincts.
Aux termes de son premier moyen, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé d'annuler la procédure de divorce. Il invoquait la violation de l'article 206-27 du Code civil monégasque, qui édicte qu'« un époux ne peut transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce ». Selon le requérant, une telle transformation prohibée était caractérisée en l'espèce dès lors que l'instance initiale en séparation de corps n'avait été radiée que le 19 octobre 1995, soit plus de deux ans après la requête en divorce du 11 août 1993. Il ajoutait que le magistrat saisi de la requête en divorce s'était borné à reprendre par référence les mesures provisoires de la séparation de corps — notamment la pension alimentaire qui, selon le moyen, ne pouvait être attribuée qu'au stade contradictoire ultérieur de la conciliation —, commettant ainsi un excès de pouvoir et violant le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense.
Par ses deuxième et troisième moyens réunis, Monsieur H. attaquait le chef de l'arrêt ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs. Il soutenait que la Cour d'appel s'était fondée sur une attestation produite par son épouse relatant des faits d'adultère postérieurs de plus de deux ans à la requête initiale, laquelle attestation ne respectait pas le formalisme prescrit par l'article 234 du Code de procédure civile. Il dénonçait à cet égard une rupture d'égalité ou une contradiction, la Cour d'appel ayant parallèlement écarté des débats, pour non-respect de ce même article 234, l'attestation d'un témoin du mari faisant état d'injures graves commises par l'épouse.
Enfin, par son quatrième moyen, le requérant contestait sa condamnation au paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il articulait ce moyen en deux branches : d'une part, la Cour d'appel aurait statué ultra petita (en dehors des limites du litige), Madame P. n'ayant sollicité réparation qu'en raison « des termes particulièrement vexatoires tenus par lui dans ses écritures » et non pour résistance abusive ; d'autre part, les juges d'appel ne pouvaient légalement qualifier son attitude de dilatoire en se fondant sur l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée, dès lors que cette exception avait été initialement accueillie par le Tribunal de première instance.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une série de questions juridiques touchant tant au droit processuel général qu'au droit spécial du divorce et de la responsabilité civile :
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Sur la régularité procédurale (Premier moyen) : La violation éventuelle de la prohibition édictée par l'article 206-27 du Code civil — interdisant de transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce — ainsi que les irrégularités affectant le prononcé par référence des mesures provisoires lors de la requête initiale constituent-elles des nullités d'ordre public invocables en tout état de cause, ou s'analysent-elles en des nullités d'actes de procédure soumises au régime de l'article 264 du Code de procédure civile, de sorte qu'elles se trouvent couvertes faute d'avoir été soulevées in limine litis avant toute défense au fond en première instance ?
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Sur la preuve et l'appréciation des causes du divorce (Deuxième et troisième moyens) : Le juge du fond méconnaît-il les règles de preuve relatives aux attestations (article 234 du Code de procédure civile) et le cadre temporel du litige matrimonial lorsqu'il prononce le divorce aux torts exclusifs d'un époux en prenant notamment en considération des faits d'adultère postérieurs à la requête initiale et une attestation contestée, tout en écartant les éléments de preuve et les griefs invoqués par l'autre conjoint ?
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Sur l'office du juge et la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice (Quatrième moyen) : La juridiction d'appel modifie-t-elle l'objet du litige en condamnant une partie pour résistance abusive alors que les conclusions adverses insistaient sur le caractère vexatoire des écritures, et peut-elle, sans violer la loi, retenir au titre d'un comportement globalement dilatoire et fautif le fait d'avoir soulevé une exception d'incompétence qui, bien qu'ayant prospéré en première instance, a été définitivement rejetée après épuisement de toutes les voies de recours ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur H., la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse qui met en exergue la prééminence des règles de forclusion procédurale et l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
1. L'application stricte du régime des nullités de procédure à l'interdiction de transformation de l'instance (Premier moyen)
Face à l'argumentation particulièrement fournie du premier moyen, qui mêlait une règle de fond à connotation procédurale du Code civil (l'article 206-27 interdisant la passerelle de la séparation de corps vers le divorce), un grief d'excès de pouvoir du juge des mesures provisoires et la violation des droits de la défense, la Cour de révision opère une réduction méthodologique radicale. Elle ramène l'ensemble de ces griefs à la qualification unique de « nullité d'actes de procédure ».
Visant l'article 264 du Code de procédure civile, la Haute juridiction rappelle le principe cardinal selon lequel « toute nullité d'actes de procédure sera couverte si elle n'est proposée avant toute discussion de ces actes au fond ». La Cour de révision procède ensuite à la confrontation de cette règle avec l'attitude procédurale adoptée par le demandeur. Elle relève que Monsieur H. n'avait pas opposé, lorsqu'il était devant la juridiction de première instance, la nullité de l'instance en divorce en laquelle, par l'effet combiné de la continuité des mesures provisoires et de la radiation tardive de la première procédure, la demande initiale en séparation de corps aurait été transformée.
En acceptant de débattre au fond devant les premiers juges sans soulever cet incident in limine litis, l'époux a, par son comportement, purgé le vice allégué. La nullité étant définitivement couverte par l'effet de la loi, la Cour d'appel ne pouvait que refuser de la prononcer. Il convient de noter ici une manifeste erreur matérielle de plume dans le texte de l'arrêt au terme du premier moyen : la Cour écrit « que le moyen ne peut qu'être accueilli » (alors que le chapeau introductif indique exactement « le moyen ne peut être accueilli » et que le dispositif rejette le pourvoi). Le sens du raisonnement est néanmoins dépourvu de toute ambiguïté : le moyen est écarté par le jeu de la couverture de la nullité.
2. La validation de l'appréciation souveraine du faisceau d'indices et de la pertinence des faits postérieurs à la requête (Deuxième et troisième moyens)
Abordant les griefs probatoires et substantiels relatifs au prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, la Cour de révision écarte l'accusation de partialité ou de violation de l'article 234 du Code de procédure civile en restituant la plénitude de la motivation de l'arrêt d'appel.
En premier lieu, sur le terrain de la légalité de la preuve, la Cour souligne que les juges du second degré ne se sont pas fondés exclusivement sur l'attestation critiquée produite par Madame P., mais sur « un ensemble de témoignages et de présomptions ». Dès lors que la conviction des juges du fond reposait sur une pluralité d'éléments probatoires convergents, le grief tiré de l'irrégularité formelle d'une seule pièce devenait inopérant.
En deuxième lieu, sur le terrain de la chronologie des fautes conjugales, la Cour de révision pose une règle d'interprétation essentielle : les faits qui sont postérieurs à l'introduction de la requête en divorce, mais antérieurs au prononcé de celui-ci, « ne sont pas dépourvus de portée ». Les devoirs du mariage, dont le devoir de fidélité, subsistant tant que le lien matrimonial n'est pas dissous par une décision définitive, la Cour d'appel a pu légalement prendre en compte des faits survenus plus de deux ans après la requête initiale, combinés à d'autres éléments antérieurs, pour qualifier les « injures graves et autres violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ».
En troisième lieu, s'agissant du rejet des demandes reconventionnelles du mari, la Cour de révision contrôle que la Cour d'appel a bien examiné les causes de divorce invoquées par Monsieur H., mais qu'elle les a écartées dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des preuves et de la qualification des faits : l'une des causes alléguées a été jugée non crédible (et surabondamment insuffisante à démontrer l'impossibilité du maintien du lien conjugal), tandis que le fait allégué au soutien de l'autre ne revêtait pas la qualification légale d'injure.
3. La délimitation de l'objet du litige en appel et l'appréciation globale de la faute procédurale (Quatrième moyen)
Sur le dernier moyen relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive, la Cour de révision répond point par point aux deux branches du grief.
Sur le grief d'ultra petita, la Cour procède à une lecture téléologique des écritures d'appel de l'épouse. Elle observe que si les conclusions de Madame P. insistaient effectivement sur l'aspect vexatoire des écritures judiciaires de son mari, cette argumentation venait au soutien d'une demande expresse de réformation du jugement de première instance précisément en ce qu'il avait refusé de lui accorder des dommages-intérêts pour « procédure abusive ». L'objet du litige dévolu à la Cour d'appel englobait donc bien la sanction de l'abus de procédure au sens large, et les juges du fond n'ont pas excédé les limites du débat en prononçant une condamnation pour résistance abusive.
Sur la caractérisation de la faute dilatoire, le requérant tentait d'ériger le succès initial de son exception d'incompétence devant le Tribunal en fait justificatif absolu excluant tout abus. La Cour de révision rejette cette approche analytique et isolée. Elle relève que la mention de cette exception d'incompétence — certes admise en première instance, mais finalement balayée tant en appel qu'en révision après que l'époux eut exercé toutes les voies de recours — « ne constitue qu'un élément d'une motivation plus générale se référant à l'attitude de Monsieur H. tout au long de la procédure ». C'est donc par une appréciation globale et synthétique du comportement procédural du défendeur du début à la fin de l'instance que la Cour d'appel a pu, à bon droit, qualifier cette attitude de fautive.
C. Le dispositif
En conséquence de l'ensemble de ces motifs, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 avril 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant par la fermeté avec laquelle il articule les règles du Code civil et du Code de procédure civile que par sa conception de la loyauté procédurale dans le contentieux familial.
1. L'articulation entre l'article 206-27 du Code civil et l'article 264 du Code de procédure civile : la nature de la prohibition de transformation
L'apport majeur de l'arrêt réside incontestablement dans la solution donnée au premier moyen. Le droit positif monégasque de l'époque, à travers l'article 206-27 du Code civil tel que cité dans l'arrêt, posait une règle stricte d'étanchéité à sens unique : « un époux ne peut transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce ». Cette disposition traduit une philosophie législative traditionnelle favorable à la préservation du lien matrimonial : si un époux qui a initialement demandé le divorce (mesure la plus radicale) peut alléger sa demande en la réduisant à une simple séparation de corps, l'inverse est prohibé en cours d'instance afin d'éviter qu'une procédure d'apaisement ne dégénère subrepticement en rupture définitive sans le respect des étapes préalables propres au divorce.
En l'espèce, la situation factuelle prêtait le flanc à la critique : Madame P. n'avait pas formellement déposé de conclusions additionnelles transformant sa demande initiale au sein de la même instance, mais avait introduit une nouvelle requête en divorce (le 11 août 1993) alors que l'instance en séparation de corps n'était pas encore éteinte par une radiation (laquelle n'est intervenue que le 19 octobre 1995). Plus encore, la jonction intellectuelle opérée par le juge qui, saisi de la requête en divorce, s'était contenté de reconduire par simple référence les mesures provisoires de la séparation de corps, accréditait la thèse d'une continuité matérielle entre les deux instances, c'est-à-dire d'une transformation déguisée.
La question cruciale était dès lors de déterminer la sanction attachée à la méconnaissance de l'article 206-27 du Code civil et aux irrégularités des mesures provisoires subséquentes. S'agissait-il d'une fin de non-recevoir d'ordre public, d'un vice de fond touchant à l'ordre public matrimonial invocable en tout état de cause (y compris pour la première fois en cause d'appel), ou d'une simple nullité de procédure ?
En appliquant l'article 264 du Code de procédure civile, la Cour de révision tranche sans équivoque en faveur de la qualification procédurale soumise au régime de la couverture des nullités. Aux termes de ce texte, toute nullité d'actes de procédure est couverte si elle n'est pas proposée avant toute discussion au fond. En qualifiant de « nullité de l'instance en divorce » le vice résultant de la transformation prohibée et de la reprise par référence des mesures provisoires, la Cour de révision refuse d'ériger l'article 206-27 du Code civil en règle d'ordre public absolu échappant à la discipline processuelle. Même lorsque le requérant invoque un « excès de pouvoir » du juge des mesures provisoires et la violation « du contradictoire et, par conséquent, des droits de la défense », l'effet purgatoire de l'article 264 du Code de procédure civile l'emporte dès lors que le plaideur a accepté de conclure au fond en première instance sans élever de contestation préalable.
Cette solution s'inscrit dans une politique jurisprudentielle constante visant à moraliser le procès civil et à prévenir les stratégies dil