Cour de Révision de Monaco, 22 juin 1999, n° 26701
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 juin 1999, n° 26701 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 juin 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte devant une juridiction d'instruction monégasque. Si la nature exacte des faits pénaux ayant motivé l'ouverture de cette instruction ainsi que les qualifications juridiques envisagées demeurent en dehors du périmètre des énonciations de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), les éléments procéduraux relatifs à la situation de la victime constituée partie civile sont en revanche établis avec une grande précision.
Une personne physique, désignée dans la décision sous les initiales N. S., s'est constituée partie civile au cours de cette information judiciaire. Il ressort des constatations factuelles opérées par la haute juridiction que cette partie civile n'habitait pas sur le territoire de la Principauté de Monaco, son domicile personnel étant situé à l'étranger, et plus particulièrement en France.
Afin de se conformer aux prescriptions impératives régissant la procédure pénale monégasque à l'égard des plaideurs non-résidents, et plus spécifiquement aux dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale, N. S. a procédé à une élection de domicile sur le territoire monégasque. Il résulte en effet expressément des pièces de la procédure, telles que relevées par la Cour de révision, que la partie civile avait régulièrement élu domicile chez un tiers résidant à Monaco. L'identité et la qualité précise de ce tiers — qu'il s'agisse d'un avocat-défenseur, d'un avocat ou d'un simple particulier — ne sont pas détaillées par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Au cours ou à l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance dont la teneur exacte et le sens — ordonnance de non-lieu, de refus d'informer ou autre décision juridictionnelle faisant grief à la partie civile — ne sont pas mentionnés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Conformément aux règles régissant la clôture ou le déroulement de l'instruction préparatoire, cette ordonnance devait être portée à la connaissance des parties intéressées afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer les voies de recours ouvertes par la loi.
C'est au stade de l'accomplissement de cette formalité substantielle de notification par les services du greffe que s'est noué le litige procédural. En date du 18 novembre 1998, le greffier a établi une lettre de notification de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction et l'a expédiée le jour même. Toutefois, au lieu d'adresser ce pli officiel au domicile que la partie civile avait élu chez le tiers résidant dans la Principauté de Monaco, le greffier a dirigé la notification directement vers le domicile personnel de N. S., situé en France.
Compte tenu des délais d'acheminement postal transfrontalier ou des circonstances propres à la réception de ce courrier en territoire français (non précisé dans la décision), N. S. n'a formalisé son recours contre l'ordonnance du juge d'instruction que plusieurs jours plus tard. L'acte d'appel de la partie civile est en effet intervenu le 25 novembre 1998, soit exactement sept jours après la date de rédaction et d'expédition de la lettre du greffier. Ce décalage chronologique entre l'expédition de l'acte vers la France et la déclaration d'appel à Monaco est à l'origine directe de la contestation relative à la recevabilité du recours.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la déclaration d'appel régularisée le 25 novembre 1998 par N. S. à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction, l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré compétente en matière d'instruction préparatoire, à savoir la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco.
Devant cette juridiction, la question préalable et déterminante de la recevabilité formelle de l'appel de la partie civile au regard des délais légaux d'exercice des voies de recours a été soulevée. La position adoptée à ce stade par le Ministère public ou par d'éventuelles autres parties à la procédure n'est pas décrite dans la décision (non précisé dans la décision).
Par un arrêt rendu le 2 février 1999, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a statué sur ce recours en opposant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Pour déclarer la partie civile N. S. irrecevable en son recours, les juges du second degré ont articulé leur motivation autour de la combinaison de deux textes du Code de procédure pénale monégasque : l'article 230 et l'article 226.
La Chambre du conseil a tout d'abord rappelé le principe légal énoncé à l'article 230 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction doit, à peine de déchéance, être interjeté dans un délai préfix de cinq jours. Selon ce même texte tel que visé par la juridiction d'appel, ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance prévue par l'article 226 du même code.
Procédant ensuite à la confrontation de cette règle de droit aux éléments chronologiques du dossier, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a relevé que l'ordonnance attaquée avait fait l'objet d'une notification par lettre du greffier datée du 18 novembre 1998 et expédiée ce même jour. Prenant cette date du 18 novembre 1998 comme point de départ invariable du délai légal de cinq jours, les juges d'appel ont constaté que l'appel de N. S. n'était intervenu que le 25 novembre 1998. En conséquence, la juridiction du second degré a jugé que le délai de cinq jours était expiré lors de la déclaration de recours et a prononcé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, frappant ainsi la partie civile de la déchéance prévue par l'article 230 du Code de procédure pénale.
Estimant que cette décision d'irrecevabilité méconnaissait ses droits procéduraux ainsi que les règles légales gouvernant la notification des actes de procédure aux parties non-résidentes, la partie civile N. S. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 février 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
L'instance devant la Cour de révision s'est déroulée en présence du Ministère public. Le moyen de cassation soutenu au soutien du pourvoi — ou relevé par la juridiction suprême au vu des pièces de la procédure — s'attaquait directement à la validité et à l'efficacité de la notification du 18 novembre 1998 en tant que fait générateur du délai d'appel. Il était reproché à la Chambre du conseil d'avoir calculé le délai de déchéance de cinq jours à partir d'une notification adressée au domicile personnel de la partie civile en France, en faisant abstraction de la circonstance déterminante, pourtant établie par les pièces du dossier, que N. S. avait, conformément aux prescriptions de l'article 76 du Code de procédure pénale, élu domicile chez un tiers résidant à Monaco.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait une question de droit procédural pénal d'une grande netteté, située au carrefour des règles régissant l'élection de domicile des parties non-résidentes et de celles gouvernant la computation des délais de recours contre les décisions juridictionnelles d'instruction.
Le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : lorsqu'une partie civile n'habitant pas à Monaco a, conformément aux dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale, régulièrement élu domicile chez un tiers résidant dans la Principauté, la notification d'une ordonnance du juge d'instruction effectuée par le greffier au domicile personnel de cette partie civile situé à l'étranger, et non à son domicile élu à Monaco, est-elle régulière et peut-elle valablement faire courir le délai préfix de cinq jours imparti à peine de déchéance par les articles 226 et 230 du même code pour interjeter appel de ladite ordonnance ?
Autrement dit, la haute juridiction devait déterminer si l'élection de domicile imposée par l'article 76 du Code de procédure pénale crée seulement une commodité procédurale laissée à la libre appréciation des services du greffe, ou si elle institue un domicile procédural exclusif et impératif, seul apte à recevoir les notifications faisant courir les délais de déchéance à l'encontre de la partie civile demeurant hors du territoire monégasque.
Au-delà de la simple lecture exégétique des articles 76, 226 et 230 du Code de procédure pénale, la question soulevait un enjeu fondamental de sécurité juridique et de loyauté procédurale. Il s'agissait de savoir si une juridiction d'instruction du second degré pouvait valablement opposer la rigueur d'un délai de déchéance extrêmement bref (cinq jours à compter de l'expédition de la lettre du greffier) à un plaideur résidant à l'étranger, alors même que l'administration judiciaire avait omis d'utiliser le mécanisme légal d'élection de domicile locale précisément conçu pour neutraliser les aléas et les délais d'acheminement inhérents à l'éloignement géographique.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et accueillir favorablement le pourvoi en prononçant la cassation de l'arrêt attaqué, la Cour de révision de Monaco déploie un raisonnement juridique d'une grande concision, structuré sous la forme d'un syllogisme rigoureux qui met en évidence l'erreur de droit commise par la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
Dans un premier temps, la haute juridiction rappelle avec exactitude les motifs retenus par les juges du fond pour justifier leur décision d'irrecevabilité. Elle observe ainsi que la Chambre du conseil s'est fondée sur la combinaison des articles 230 et 226 du Code de procédure pénale. L'article 230 fixe la règle de délai : l'appel de la partie civile doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours à compter de la notification. L'article 226 détermine quant à lui les modalités de cette notification des ordonnances du juge d'instruction. La Cour de révision relève que les juges d'appel ont procédé à un calcul purement arithmétique en retenant que la notification avait eu lieu par lettre du greffier datée et expédiée le 18 novembre 1998, pour en déduire que l'appel formé le 25 novembre 1998 était tardif.
Dans un second temps, la Cour de révision confronte cette motivation aux exigences de l'article 76 du Code de procédure pénale et à la réalité des pièces du dossier. C'est dans ce second attendu que réside le cœur de la doctrine de la Cour. La haute juridiction constate, au vu des pièces de la procédure, deux éléments factuels et procéduraux déterminants que la Cour d'appel avait totalement occultés : d'une part, le domicile personnel de N. S., auquel la notification du 18 novembre 1998 avait été adressée, était situé en France ; d'autre part, N. S. avait, conformément aux prescriptions de l'article 76 du Code de procédure pénale applicables à la partie civile n'habitant pas à Monaco, élu domicile chez un tiers résidant dans la Principauté.
En mettant en lumière cette distorsion entre le lieu de la notification effective (le domicile personnel en France) et le lieu où la notification aurait dû légalement intervenir (le domicile élu à Monaco), la Cour de révision révèle le vice radical qui affectait le raisonnement de la Chambre du conseil.
La motivation de la Cour de révision implique nécessairement que les articles 76, 226 et 230 du Code de procédure pénale forment un ensemble normatif indissociable. L'article 230 ne fait courir le délai de cinq jours à peine de déchéance qu'à compter de la notification prévue par l'article 226. Or, lorsque la partie civile réside hors de Monaco et a satisfait à l'obligation de l'article 76 en élisant domicile dans la Principauté, la notification prévue par l'article 226 ne s'entend légalement que d'une notification délivrée à ce domicile élu.
En conséquence, une notification adressée au domicile réel à l'étranger au mépris de l'élection de domicile régulièrement effectuée à Monaco est dépourvue d'efficacité juridique pour faire courir le délai de recours. En acceptant de faire produire un effet de déchéance à une notification irrégulièrement dirigée vers la France, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a méconnu la portée impérative de l'élection de domicile. La Cour de révision en tire la conclusion logique et inéluctable : en statuant ainsi sur la base d'une telle notification, la Cour d'appel a violé, par fausse application ou refus d'application, les textes susvisés, à savoir les articles 76, 226 et 230 du Code de procédure pénale.
C. Le dispositif
En conséquence de ce constat de violation de la loi, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS : Casse et annule l'arrêt rendu le 2 février 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco ; Renvoie la cause et les parties devant ladite chambre du Conseil autrement composée pour être à nouveau statué ; »
La décision est rendue par une formation composée de MM. Monegier du Sorbier, premier président, Jouhaud, vice-président, Malibert, conseiller rapporteur, ainsi que Appolis et Cathala, conseillers, assistés de Mme Bardy, greffier en chef adjoint. En annulant dans toutes ses dispositions l'arrêt du 2 février 1999 et en renvoyant l'affaire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel autrement composée, la Cour de révision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, permettant ainsi à la juridiction de renvoi de statuer à nouveau sur la recevabilité et, le cas échéant, sur le bien-fondé de l'appel interjeté par N. S. le 25 novembre 1998.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 22 juin 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit procédural pénal monégasque. Par la netteté de sa formulation et la fermeté de la sanction prononcée à l'encontre de l'arrêt de la Chambre du conseil, la haute juridiction fixe de manière définitive l'articulation entre l'obligation d'élection de domicile de la partie civile non-résidente (article 76 du Code de procédure pénale) et le régime des notifications des ordonnances du juge d'instruction faisant courir le délai d'appel (articles 226 et 230 du même code).
Pour saisir pleinement la portée de cette jurisprudence dans l'ordre juridique interne, il convient d'analyser l'économie générale du mécanisme institué par le Code de procédure pénale monégasque. L'exigence posée par l'article 76, qui impose à la partie civile n'habitant pas à Monaco d'élire domicile dans la Principauté (chez un tiers résidant sur le territoire national), répond initialement à un impératif d'efficacité et de célérité de la justice pénale. Compte tenu de l'exiguïté géographique du territoire monégasque et de la très forte proportion de justiciables — notamment des victimes d'infractions — résidant en France ou dans d'autres États étrangers, le législateur a entendu éviter que le cours de l'instruction préparatoire ne soit ralenti ou paralysé par les lourdeurs, les délais et les aléas inhérents aux notifications internationales d'actes judiciaires. L'élection de domicile permet ainsi au juge d'instruction et au greffe de disposer d'un point d'ancrage local unique sur le territoire de la Principauté, où tous les actes de la procédure peuvent être valablement et rapidement acheminés.
Cependant, l'apport fondamental de l'arrêt du 22 juin 1999 est de démontrer que cette institution procédurale ne fonctionne pas à sens unique au seul bénéfice de l'administration judiciaire. Elle est caractérisée par une stricte bilatéralité ou réciprocité des effets juridiques. Si la partie civile non-résidente est soumise à la contrainte légale d'élire domicile à Monaco, elle acquiert en contrepartie le droit subjectif et légitime d'exiger que l'ensemble des actes de procédure lui soient exclusivement notifiés à ce domicile élu.
Cette garantie est d'autant plus vitale au regard de la sévérité des règles gouvernant l'appel des ordonnances du juge d'instruction. Comme le rappelle l'arrêt rapporté à travers les énonciations de la Chambre du conseil, l'article 230 du Code de procédure pénale enferme l'exercice du droit d'appel de la partie civile dans un délai extrêmement bref de cinq jours, sanctionné à peine de déchéance. Qui plus est, ce délai court à compter de la notification prévue par l'article 226. Or, il ressort des éléments mêmes de l'espèce — où la Chambre du conseil avait relevé que l'ordonnance avait été « notifiée par lettre du greffier datée du 18 novembre 1998 et expédiée le même jour » — que le point de départ du délai de cinq jours est fixé au jour de l'expédition de la lettre par le greffier, et non au jour de sa réception effective par le destinataire.
Un tel système, qui fait courir un délai préfix de cinq jours dès l'envoi postal du pli par le greffe, ne repose sur une présomption raisonnable de connaissance de l'acte en temps utile que dans la stricte mesure où l'acheminement postal s'effectue à l'intérieur des frontières de la Principauté de Monaco. Sur un territoire aussi restreint, une lettre expédiée par le greffe à une adresse monégasque (le domicile élu) parvient à son destinataire quasi instantanément, laissant ainsi à la partie civile et à son mandataire local un délai utile suffisant pour prendre connaissance de l'ordonnance et régulariser un acte d'appel avant l'expiration du cinquième jour.
À l'inverse, si le greffier s'affranchit de l'élection de domicile et expédie la lettre de notification à l'étranger — en l'occurrence au domicile personnel de la partie civile en France —, l'équilibre du système légal est rompu. Les délais d'acheminement postal international absorbent inévitablement une grande partie, voire la totalité, du délai de cinq jours. En l'espèce, la lettre ayant été expédiée vers la France le 18 novembre 1998, le délai de cinq jours expirait dès le 23 novembre 1998. En déclarant tardif l'appel formé le 25 novembre 1998, la Chambre du conseil avait ainsi soumis un plaideur résidant à l'étranger à un délai de déchéance calculé depuis l'expédition à Monaco, tout en le privant du bénéfice du relais local qu'il avait pourtant pris soin d'instituer conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale.
En cassant cette décision, la Cour de révision consacre le caractère exclusif et impératif du domicile élu. Le domicile personnel à l'étranger s'efface juridiquement derrière le domicile élu à Monaco pour toutes les notifications relevant de l'article 226 du Code de procédure pénale. Contrairement à ce que l'on pourrait parfois observer dans d'autres branches du droit où la notification à la personne même ou à son domicile réel peut valider une formalité malgré l'existence d'un domicile élu, une telle substitution est radicalement proscrite en procédure pénale monégasque lorsque le délai court à compter de l'expédition de l'acte. Notifier au domicile réel en France au lieu du domicile élu à Monaco ne constitue pas une garantie supplémentaire pour le justiciable, mais un piège procédural qui réduit à néant son délai effectif de recours.
Bien que la Cour de révision fonde sa décision exclus