Cour de révision, 5 octobre 1999, SCS Panati Intermer c/ B., en présence du Ministère public
Cour de révision · 05 octobre 1999— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1999, n° 26713
L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale mettant aux prises une personne morale de droit privé, la société en commandite simple (SCS) Panati Intermer, agissant en qualité de partie civile, et une personne physique désignée par l'initiale « B. », en présence du Ministère public. En raison de la nature purement procédurale de la décision rendue par la haute juridiction monégasque, laquelle se prononce exclusivement sur la régularité formelle et la recevabilité du recours extraordinaire exercé devant elle sans aborder le fond de l'affaire, les circonstances matérielles et factuelles ayant donné naissance au litige initial demeurent intégralement soustraites à la connaissance du lecteur.
Ainsi, la nature exacte des faits dénoncés par la société en commandite simple Panati Intermer (non précisé dans la décision), la qualification pénale des infractions potentiellement reprochées à B. (non précisé dans la décision), l'étendue ainsi que la nature du préjudice allégué par la société demanderesse pour justifier sa constitution de partie civile (non précisé dans la décision), de même que la chronologie des événements antérieurs à la phase d'instruction préparatoire (non précisé dans la décision) ne figurent pas dans le texte de l'arrêt rapporté.
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Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
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Tout au plus le texte de la décision permet-il de déduire, par le truchement des qualifications procédurales employées, qu'une information judiciaire a été ouverte et conduite en matière pénale, au sein de laquelle la société en commandite simple Panati Intermer a pris la qualité procédurale de partie civile, manifestant par là même sa volonté d'obtenir la mise en mouvement ou le soutien de l'action publique ainsi que la réparation d'un dommage qu'elle estimait découler d'une infraction pénale imputable à B. Les éléments d'investigation recueillis au cours de l'information initiale, ainsi que l'ordonnance initialement rendue par le magistrat instructeur du premier degré (non précisé dans la décision), échappent pareillement aux énonciations de l'arrêt commenté, la Cour de révision ayant circonscrit son examen aux seuls actes postérieurs au prononcé de la décision de la juridiction d'instruction du second degré.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du dossier demeure dans l'ombre, les étapes terminales du parcours procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision sont en revanche exposées avec la précision caractéristique des arrêts constatant une cause d'extinction ou d'irrecevabilité du recours.
Il ressort des constatations de l'arrêt qu'à l'issue ou au cours de l'information pénale, la Cour d'appel de Monaco a été amenée à statuer en Chambre du conseil, agissant en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 7 juin 1999, cette formation juridictionnelle a prononcé un non-lieu. Les motifs de fait ou de droit ayant déterminé la Chambre du conseil de la Cour d'appel à clôturer l'instruction par une décision de non-lieu (non précisé dans la décision), pas plus que le sens de l'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel ou l'identité de l'appelant devant la Chambre du conseil (non précisé dans la décision), ne sont détaillés par la Cour de révision. Néanmoins, la nature même de l'arrêt du 7 juin 1999 — un arrêt de non-lieu — atteste que la juridiction d'instruction du second degré a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suivre contre la personne mise en cause, éteignant ainsi provisoirement ou définitivement la poursuite pénale au stade de l'instruction préparatoire et faisant, par voie de conséquence, obstacle aux attentes de la partie civile quant au renvoi de l'affaire devant une juridiction de jugement.
Insatisfaite de cette issue juridictionnelle intervenue le 7 juin 1999, la société en commandite simple Panati Intermer a entendu exercer la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision en matière pénale. À cette fin, elle a formé un pourvoi en révision le 10 juin 1999, soit trois jours après le prononcé de l'arrêt de non-lieu rendu par la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction.
Toutefois, l'exercice de cette voie de recours en matière pénale ne s'épuise pas dans la seule déclaration initiale de pourvoi. Le législateur monégasque assujettit le demandeur en révision, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une partie civile attaquant un arrêt de non-lieu, à l'accomplissement de diligences procédurales et financières complémentaires destinées à soutenir le recours et à en garantir le sérieux. En l'espèce, postérieurement à sa déclaration de pourvoi du 10 juin 1999, la société en commandite simple Panati Intermer s'est abstenue d'accomplir ces formalités substantielles. D'une part, elle n'a déposé aucune requête développant les moyens de droit au soutien de son recours, contrairement aux prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale. D'autre part, elle n'a pas remis au greffe la quittance attestant du versement de la somme devant être déposée à la Caisse des dépôts et consignations, formalité exigée par l'article 480 du même code.
En raison de cette double abstention, aucune prétention au fond ni aucun moyen de révision (non précisé dans la décision) n'ont pu être valablement soumis à l'examen de la Cour de révision par la société demanderesse. De même, le texte de la décision ne fait pas mention du dépôt d'une contre-requête ou de conclusions spécifiques de la part du défendeur B. ou du Ministère public (non précisé dans la décision), la juridiction suprême étant conduite à relever, sur le rapport de monsieur le conseiller Apollis et en présence du procureur général Serdet et de maître Licari, avocat-défenseur, le défaut d'accomplissement des formalités légales impératives.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La situation procédurale ainsi caractérisée soumettait à la Cour de révision de Monaco une question de pure procédure pénale, touchant aux conditions de recevabilité et de maintien de l'instance en révision ouverte sur l'initiative de la partie civile.
Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction consistait à déterminer quelle est la sanction procédurale applicable lorsque la partie civile, après avoir régulièrement déclaré se pourvoir en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction, omet, par la suite, à la fois de déposer une requête contenant ses moyens conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale et de remettre au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations exigée par l'article 480 du même code.
En d'autres termes, il s'agissait de savoir si la déclaration de pourvoi effectuée dans le délai légal suffit à saisir valablement et durablement la Cour de révision, ou si la carence ultérieure du demandeur dans l'accomplissement des formalités de dépôt de la requête et de consignation entraîne de plein droit l'anéantissement du recours par la voie de la déchéance, assortie des condamnations pécuniaires et accessoires prévues par la loi.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question, la Cour de révision adopte un raisonnement d'une rigueur toute syllogistique, condensé dans un attendu unique d'une grande sobriété formelle. La motivation de la haute juridiction repose sur la constatation objective d'une double carence procédurale imputable à la demanderesse au pourvoi, confrontée aux exigences impératives des textes gouvernant le pourvoi en révision en matière pénale.
Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle le cadre chronologique et juridique de sa saisine : la société en commandite simple Panati Intermer s'est pourvue en révision le 10 juin 1999 contre un arrêt de non-lieu rendu le 7 juin 1999 par la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction. Ce rappel liminaire n'est pas neutre. En soulignant la qualité de la demanderesse (une société agissant au pénal, identifiée dans le sommaire comme partie civile) et la nature de la décision attaquée (un arrêt de non-lieu émanant de la juridiction d'instruction du second degré), la Cour circonscrit exactement le régime procédural applicable au recours.
Dans un deuxième temps, la juridiction suprême relève les manquements commis « par la suite », c'est-à-dire postérieurement à la déclaration de pourvoi du 10 juin 1999. Le contrôle exercé par la Cour de révision est ici un contrôle purement matériel et objectif des pièces du dossier détenues par le greffe. Ce contrôle fait apparaître deux omissions cumulatives :
D'une part, l'absence de dépôt de requête, acte procédural exigé « conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale ». La requête en révision constitue l'acte par lequel le demandeur articule les griefs de droit qu'il formule à l'encontre de la décision attaquée. En l'absence de cet acte, la Cour de révision n'est saisie d'aucun moyen susceptible d'être examiné, le pourvoi demeurant une coquille procédurale vide.
D'autre part, l'absence de remise au greffe de la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations, formalité accomplie « ainsi que l'exige l'article 480 du même code ». Cette exigence de consignation préalable d'une somme d'argent — garantie du paiement de l'amende encourue en cas d'échec du recours — et de justification de ce dépôt par la remise de la quittance au greffe conditionne directement la recevabilité du pourvoi.
Dans un troisième temps, tirant les conséquences légales de ce double constat négatif, la Cour de révision prononce la sanction attachée à l'inobservation des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale : elle constate la déchéance du pourvoi et condamne, par voie de conséquence directe, la société demanderesse à l'amende ainsi qu'aux dépens de l'instance. La formulation employée par la Cour (« Constate la déchéance du pourvoi ») démontre que le juge de révision ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de prononcer cette sanction : dès lors que les conditions légales de maintien du pourvoi font défaut, la déchéance est encourue de plein droit et la Cour se borne à la constater officiellement.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision dans l'affaire SCS Panati Intermer c/ B. constitue une illustration topique de la rigueur du formalisme procédural qui gouverne le pourvoi en révision en matière pénale devant la juridiction suprême de la Principauté de Monaco. Bien que très concis dans sa rédaction, cet arrêt met en lumière les mécanismes fondamentaux qui encadrent l'accès au juge de cassation monégasque, tout particulièrement lorsque l'initiative du recours émane de la partie civile contestant une décision de non-lieu rendue par la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
1. L'articulation des exigences des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale
L'apport premier de la décision réside dans la mise en œuvre conjointe et cumulative des deux obligations postérieures à la déclaration de pourvoi qui pèsent sur le demandeur en révision : l'obligation intellectuelle et formelle de motivation du recours par le dépôt d'une requête (article 476 du Code de procédure pénale) et l'obligation financière et probatoire de consignation et de remise de la quittance au greffe (article 480 du Code de procédure pénale).
En premier lieu, la référence à l'article 476 du Code de procédure pénale rappelle la nature même de l'instance en révision. À la différence d'un appel qui opère un effet dévolutif permettant un réexamen entier de l'affaire en fait et en droit, le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne saisit la Cour que de la conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Or, cette critique de légalité ne saurait être présumée ni recherchée d'office de manière générale par la juridiction suprême en l'absence de toute impulsion argumentative du demandeur. La déclaration de pourvoi, effectuée en l'espèce le 10 juin 1999 contre l'arrêt du 7 juin 1999, ne constitue que l'acte initial manifestant l'intention de recourir. Pour que le lien d'instance en révision soit parfaitement noué et que la Cour soit mise en mesure d'exercer son office, il est indispensable que cette déclaration soit suivie du dépôt d'une requête. En relevant que la société en commandite simple Panati Intermer « n'a, par la suite, [...] déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale », la Cour de révision réaffirme le caractère substantiel et impératif de cet acte. Sans requête, le pourvoi est dépourvu d'objet juridique précis et ne peut survivre.
En second lieu, la décision met en exergue l'exigence posée par l'article 480 du Code de procédure pénale, tenant à la remise au greffe de la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations. Ce mécanisme de consignation préalable revêt une fonction traditionnelle et essentielle dans la procédure de révision pénale : il vise à prévenir les recours dilatoires, téméraires ou purement chicaniers en contraignant le demandeur à mobiliser immédiatement les fonds destinés à couvrir l'amende civile ou pénale à laquelle il s'expose en cas d'échec de son pourvoi. Il importe de souligner la précision terminologique de l'arrêt commenté : la Cour ne reproche pas simplement à la demanderesse de ne pas avoir consigné la somme, mais bien de n'avoir pas « remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'exige l'article 480 du même code ». Il en résulte que la formalité légale comporte deux facettes indissociables : l'acte matériel du versement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et l'acte procédural de production de la preuve de ce versement (la quittance) entre les mains du greffe de la juridiction. Aux yeux de la Cour de révision, seule la remise effective de cette quittance au greffe permet d'établir la régularité de la procédure.
2. La spécificité de la position procédurale de la partie civile face à l'arrêt de non-lieu
L'arrêt commenté présente également un intérêt particulier au regard de la qualité de la demanderesse au pourvoi et de la nature de la décision frappée de recours. Le sommaire officiel précédant la décision prend soin de rattacher l'espèce à la problématique du « Pourvoi de la partie civile contre arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil ».
En matière pénale, la situation de la partie civile qui entend se pourvoir en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction est traditionnellement encadrée avec rigueur. En effet, lorsque la juridiction d'instruction du second degré prononce un non-lieu et que le Ministère public — titulaire principal de l'action publique — ne forme pas lui-même de pourvoi en révision (comme cela apparaît être le cas en l'espèce, le Ministère public étant simplement mentionné comme étant « en présence »), la poursuite de la procédure devant la Cour de révision repose sur la seule initiative de la partie privée.
Dès lors, le respect scrupuleux des formalités prescrites par les articles 476 et 480 du Code de procédure pénale apparaît comme la contrepartie nécessaire du droit reconnu à la partie civile de contester seule un arrêt de non-lieu. La personne bénéficiaire du non-lieu (en l'occurrence B.) dispose d'un intérêt légitime à ce que sa situation juridique soit fixée rapidement et à ne pas rester indéfiniment sous la menace d'une reprise des poursuites du fait d'un pourvoi en révision non soutenu. En sanctionnant par la déchéance l'abstention de la partie civile qui, après avoir déclaré son pourvoi trois jours après l'arrêt de non-lieu, délaisse totalement la procédure en ne déposant ni requête ni quittance de consignation, la Cour de révision assure la sécurité juridique et la célérité qui doivent présider au règlement définitif des procédures d'instruction pénale.
3. La nature juridique de la sanction : la déchéance du pourvoi et ses corollaires pécuniaires
L'analyse de la décision conduit enfin à s'interroger sur la nature exacte de la sanction prononcée : la déchéance du pourvoi. En droit processuel pénal, la déchéance se distingue conceptuellement de l'irrecevabilité ab initio comme du rejet au fond.
L'irrecevabilité sanctionne généralement un vice affectant la formation même du recours dès son origine (tel qu'un pourvoi formé hors délai, par une personne dépourvue de qualité ou contre une décision non susceptible de recours). En l'espèce, la déclaration de pourvoi effectuée le 10 juin 1999 contre un arrêt rendu le 7 juin 1999 n'est pas critiquée en elle-même quant à sa date ou à sa forme initiale.
La déchéance, quant à elle, frappe un acte initialement valide mais qui perd son efficacité juridique en raison de l'inexécution, dans les délais prescrits par la loi, des formalités subséquentes indispensables à sa perfection et à son maintien. C'est très exactement ce qu'exprime la locution adverbiale « par la suite » utilisée par la Cour de révision : le pourvoi a été formé le 10 juin 1999, mais faute d'avoir été complété « par la suite » par le dépôt de la requête (article 476) et la remise de la quittance (article 480), le droit d'agir en révision s'est trouvé frappé de déchéance.
Il est en outre remarquable d'observer que le constat de la déchéance du pourvoi, loin d'exonérer la demanderesse des sanctions pécuniaires sous prétexte que son recours n'a pas été examiné au fond et qu'aucune somme n'a été consignée, entraîne néanmoins sa condamnation « à l'amende et aux dépens ». Cette solution revêt une portée juridique majeure. On aurait pu concevoir, de prime abord, que l'absence de consignation préalable empêchant l'examen du
▸Texte intégral de la décision officielle (1 510 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision
Matière pénale
Pourvoi de la partie civile contre arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil
Absence de dépôt de la requête et de la quittance de consignation
Déchéance du pourvoi
La Société en commandite simple Panati Intermer, qui s'est pourvue en révision le 10 juin 1999 contre l'arrêt de non-lieu de la cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction, en date du 7 juin 1999, n'a, par la suite, ni déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale, ni remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que l'exige l'article 480 du même code.
La Cour constate donc la déchéance du pourvoi.
La Cour de révision,
Motifs
Sur la déchéance du pourvoi :
Attendu que la société en commandite simple Panati Intermer, qui s'est pourvue en révision le 10 juin 1999 contre l'arrêt de non-lieu de la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction, en date du 7 juin 1999, n'a, par la suite, ni déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale, ni remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'exige l'article 480 du même code ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, cons. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref en chef. adj. ; Me Licari, av. déf.