Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2000, n° 26784
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2000, n° 26784 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 13 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours abondamment débattu, de l'inexécution des obligations financières par le preneur à bail et de la mise en œuvre des mécanismes contractuels de sanction. L'origine de ce contentieux réside dans la conclusion d'un contrat de location portant sur des locaux à usage professionnel.
Plus précisément, par un acte sous signature privée en date du 5 janvier 1998, la Société Civile Immobilière (SCI) Les Lys a donné en location à la société Bervicato et Compagnie (également désignée dans la décision sous la dénomination « société Bervicato et Cie ») des locaux affectés à un usage précis : celui de bureaux et d'atelier graphique. Le montant du loyer, la périodicité des échéances ainsi que la durée initiale de ce bail ne sont pas précisés dans la décision.
Toutefois, à l'instar de la très grande majorité des conventions locatives rédigées par la pratique notariale ou juridique pour prémunir le propriétaire contre la défaillance de son cocontractant, l'acte du 5 janvier 1998 comportait une stipulation spécifique encadrant les conséquences d'une éventuelle inexécution contractuelle. Cette stipulation était expressément intitulée « Clause résolutoire » au sein de l'instrumentum.
La rédaction exacte de cette clause revêt une importance capitale, dans la mesure où elle a constitué le cœur même de la controverse juridique soumise à la haute juridiction monégasque. Selon les termes de l'arrêt rapportant les motifs de la décision attaquée, ainsi que le sommaire de la décision, ladite clause stipulait qu'« à défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer, charge, taxe, prestation à son échéance, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, et huit jours après une sommation par simple lettre recommandée d'avoir à s'y conformer, s'il plaît au bailleur, sans que ce dernier n'ait à faire la preuve d'aucun préjudice, l'expulsion du preneur aura lieu sur simple ordonnance nonobstant toutes offres mêmes réelles ou exécution ultérieure » (le sommaire mentionnant plus précisément les termes « sur simple ordonnance de référé sans aucune autre formalité judiciaire et nonobstant toutes offres mêmes réelles ou exécution ultérieure »).
Une lecture attentive de cette stipulation révèle une particularité rédactionnelle majeure qui sera à la source du litige. En effet, si la clause porte bel et bien l'intitulé sans équivoque de « Clause résolutoire », son corps textuel décrit le fait générateur (le défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charge, taxe, prestation à son échéance ou l'inexécution d'une condition du bail), la formalité préalable (une sommation par lettre recommandée suivie d'un délai de huit jours), le caractère discrétionnaire pour le créancier (« s'il plaît au bailleur »), la dispense de preuve (« sans que ce dernier n'ait à faire la preuve d'aucun préjudice »), et enfin la conséquence procédurale et matérielle immédiate (« l'expulsion du preneur aura lieu sur simple ordonnance »), tout en neutralisant le repentir tardif du débiteur (« nonobstant toutes offres mêmes réelles ou exécution ultérieure »). En revanche, le texte même de la clause n'employait pas explicitement la formule sacramentelle selon laquelle le bail serait « résilié de plein droit ». Il passait directement du constat de l'inexécution persistante après huit jours à la mesure d'expulsion prononcée par voie d'ordonnance.
Au cours de l'exécution du contrat (à une date non précisée dans la décision), la société locataire Bervicato et Compagnie a manqué à ses obligations financières. Afin de recouvrer sa créance et de mettre en mouvement le mécanisme contractuel précité, la SCI Les Lys a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer. Ce commandement portait sur diverses sommes représentant des loyers, des charges ainsi que des frais (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision). L'acte extrajudiciaire prenait soin de rappeler expressément la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail du 5 janvier 1998.
Ce commandement de payer est toutefois demeuré infructueux, la société Bervicato et Compagnie ne s'étant pas acquittée des causes de celui-ci dans le délai imparti.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à la carence persistante de sa locataire, la SCI Les Lys a décidé de saisir la juridiction compétente pour tirer les conséquences de l'inexécution. Conformément aux prévisions de la clause contractuelle qui renvoyait à une procédure rapide, la bailleresse a assigné la société Bervicato et Compagnie devant le juge des référés. L'objet de cette assignation en référé était double mais indissociable : il s'agissait, d'une part, de faire constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 5 janvier 1998 par le jeu de la clause résolutoire et, d'autre part, de voir ordonner, par voie de conséquence, l'expulsion de la société preneuse des locaux loués.
L'issue de cette première instance devant le juge des référés ne nous est connue que par déduction à la lecture du texte de la Cour de révision. En effet, la décision commentée qualifie la décision de seconde instance d'« arrêt infirmatif attaqué ». Il s'en déduit nécessairement que le premier juge (le juge des référés de première instance, à une date non précisée dans la décision) n'avait pas fait droit aux demandes de la SCI Les Lys, rejetant vraisemblablement la demande de constat de la résiliation de plein droit et d'expulsion (les motifs exacts de cette ordonnance initiale ne sont pas précisés dans la décision).
Insafisfaite de cette décision de première instance, la SCI Les Lys a interjeté appel. Statuant en matière de référé, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 29 juin 1999, un arrêt infirmatif. Prenant le contre-pied du premier juge, la juridiction du second degré a accueilli favorablement la demande de la bailleresse. Aux termes de son arrêt, la Cour d'appel a constaté que, par l'effet de la clause résolutoire contenue dans le bail du 5 janvier 1998, le contrat de location liant les parties se trouvait résilié de plein droit, accueillant ainsi les prétentions de la SCI Les Lys visant à l'expulsion de la preneuse.
C'est contre cet arrêt infirmatif de la Cour d'appel du 29 juin 1999 que la société Bervicato et Compagnie a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco.
Au soutien de son pourvoi, la société locataire a développé un moyen unique de cassation (ou de révision), articulé autour de la rigueur qui doit présider à l'interprétation des clauses résolutoires et des limites des pouvoirs du juge des référés. La demanderesse au pourvoi faisait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir accueilli la demande de la SCI et d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de location. Selon le moyen, la clause litigieuse, bien qu'intitulée « Clause résolutoire », ne prévoyait pas expressément la résiliation de plein droit du contrat de bail, mais mentionnait uniquement l'expulsion du preneur sur simple ordonnance. Dès lors, en déduisant de cette stipulation une résiliation de plein droit, la Cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du contrat. De surcroît, la société Bervicato et Compagnie soutenait que les motifs de la décision attaquée ne caractérisaient pas ladite résiliation au regard de plusieurs textes fondamentaux du droit monégasque : les articles 989, alinéa 1er, et 1039 du Code civil, ainsi que l'article 199 du Code de procédure civile.
En défense au pourvoi, la SCI Les Lys a tout d'abord tenté de faire barrage à l'examen au fond de ce moyen unique en soulevant une exception d'irrecevabilité. La défenderesse prétendait en effet que le grief pris de la dénaturation des termes du contrat était irrecevable (probablement au motif qu'il aurait été nouveau, bien que l'argumentation exacte de la SCI sur ce point ne soit connue que par la réponse qu'y apporte la Cour). Au fond, la SCI concluait au rejet du pourvoi et sollicitait, en outre, la condamnation de la demanderesse au paiement d'une indemnité ou de dommages-intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision le 13 mars 2000 posait à la haute juridiction deux questions distinctes : une question préalable de pure procédure relative à la recevabilité des moyens en révision, et une question substantielle touchant à la théorie générale des contrats combinée aux pouvoirs de la juridiction des référés.
Sur le plan procédural, la question liminaire était la suivante : le demandeur au pourvoi est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision un grief tiré de la dénaturation des termes d'un contrat par l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel ?
Sur le fond du droit, le problème juridique central résidait dans l'articulation entre l'office du juge du fond (statuant en référé) face à une clause contractuelle imparfaitement rédigée et le contrôle exercé par le juge de cassation. Plus précisément, la question pouvait être formulée ainsi : les juges du fond, statuant en matière de référé, peuvent-ils, sans excéder leurs pouvoirs ni dénaturer la convention des parties au regard des articles 989, alinéa 1er, et 1039 du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile, constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail par l'effet d'une clause intitulée « Clause résolutoire », alors même que le texte de cette stipulation ne mentionne pas expressément les mots « résiliation de plein droit » mais prévoit uniquement qu'à défaut de paiement après sommation infructueuse, l'expulsion du preneur aura lieu sur simple ordonnance ?
Il s'agissait donc de déterminer si l'absence de mention expresse de la « résiliation de plein droit » dans le corps d'une clause pourtant baptisée « Clause résolutoire » faisait obstacle au constat de cette résiliation automatique par le juge des référés, ou si les juges du fond disposaient d'un pouvoir souverain d'appréciation pour rechercher l'intention commune des parties et considérer que les conditions d'application d'une véritable clause résolutoire de plein droit étaient réunies.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces interrogations et aboutir au rejet du pourvoi, la Cour de révision procède par un raisonnement en trois temps, d'une concision caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque.
En premier lieu, la Cour de révision évacue l'obstacle procédural soulevé par la SCI Les Lys quant à la recevabilité du moyen unique. La haute juridiction affirme avec force que le moyen, « pris de la dénaturation des termes d'un contrat, grief que le demandeur ne pouvait invoquer avant de connaître le texte de l'arrêt infirmatif attaqué, ne saurait, contrairement à la prétention de la défenderesse au pourvoi, être déclaré irrecevable ». La logique juridique ici déployée est implacable. En première instance, le juge des référés avait donné raison à la société Bervicato. Ce n'est qu'à la lecture de l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel du 29 juin 1999 que la société locataire a découvert l'interprétation retenue par les juges du second degré conduisant au constat de la résiliation de plein droit. Le vice allégué — à savoir la dénaturation du contrat par les juges d'appel — étant né de la décision attaquée elle-même, le plaideur était dans l'impossibilité absolue de le formuler antérieurement devant les juges du fond. Le grief, bien que présenté pour la première fois devant la Cour de révision, est donc pleinement recevable.
En deuxième lieu, abordant le fond du moyen, la Cour de révision rappelle les faits constants et la teneur exacte de la clause litigieuse inscrite dans le bail du 5 janvier 1998, ainsi que la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux. Face au grief de dénaturation et de défaut de caractérisation légale au regard des articles 989, alinéa 1er, et 1039 du Code civil et 199 du Code de procédure civile, la Cour oppose le rempart classique du pouvoir souverain des juges du fond. Elle énonce ainsi dans son attendu de principe : « Mais attendu que c'est par leur pouvoir souverain d'appréciation et hors la dénaturation alléguée que les juges du fond ont estimé qu'étaient réunies les conditions de l'application de la clause résolutoire de la convention et que le contrat de location liant les parties se trouvait de plein droit résilié ».
Ce faisant, la Cour de révision valide l'analyse de la Cour d'appel de Monaco. Elle considère implicitement mais nécessairement que la stipulation litigieuse, qui combinait l'intitulé explicite de « Clause résolutoire » avec un mécanisme d'expulsion automatique sur simple ordonnance après une mise en demeure restée vaine pendant huit jours et ce « nonobstant toutes offres mêmes réelles ou exécution ultérieure », impliquait nécessairement dans l'esprit des contractants la rupture préalable et automatique du lien contractuel. En effet, l'expulsion d'un locataire ne peut juridiquement se concevoir que si son titre d'occupation a préalablement disparu. En prévoyant l'expulsion sur simple ordonnance sans que le bailleur ait à prouver un préjudice et sans que le preneur puisse régulariser sa situation postérieurement au délai de huit jours, la clause organisait, par essence, une résiliation de plein droit. Dès lors, en interprétant cette clause à la lumière de son intitulé et de son économie générale pour en déduire que le bail était résilié de plein droit, la Cour d'appel n'a pas dénaturé un texte clair ; elle a exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la portée de la convention et de la réunion de ses conditions d'application. Le moyen unique est donc écarté.
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision statue sur les conséquences financières et accessoires du rejet du pourvoi. Visant expressément l'article 459-4 du Code de procédure civile, elle prononce la condamnation de la société demanderesse à une amende civile de 2 000 francs ainsi qu'aux dépens de l'instance. En revanche, usant de son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'allouer des compensations financières au défendeur victorieux, la Cour relève « qu'il n'y a lieu, en l'espèce, à condamnation ni à l'indemnité ni à dommages-intérêts au profit de la SCI défenderesse au pourvoi », rejetant ainsi la demande reconventionnelle de la bailleresse sans qu'il soit besoin de motiver plus avant cette absence d'équité ou de préjudice spécifique lié à l'exercice du recours.
C. Le dispositif
À l'issue de son raisonnement, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse à une amende de 2 000 francs et aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à indemnité ou à dommages-intérêts au profit de la SCI Les Lys. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de Monsieur Jouhaud et au rapport de Monsieur le vice-président Malibert, présente un intérêt doctrinal et technique de premier plan. Bien que d'une grande sobriété formelle, il se situe au carrefour de plusieurs problématiques fondamentales du droit privé monégasque : la technique de cassation (ou de révision), la théorie de l'interprétation des contrats face au grief de dénaturation, le régime juridique des clauses résolutoires en matière de bail, et enfin la délimitation précise de l'office du juge des référés.
1. La recevabilité du grief né de la décision attaquée : une règle classique de technique de révision
Sur le plan de la procédure civile devant la juridiction suprême, l'arrêt apporte une précision méthodologique essentielle à travers son incise liminaire consacrée à la recevabilité du moyen unique. En droit processuel, il est de principe constant que les moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit, sont irrecevables devant le juge de cassation ou de révision. Les parties doivent avoir soumis l'ensemble de leurs prétentions et arguments juridiques aux juges du fond afin que la juridiction suprême puisse exercer son contrôle de légalité sur des éléments préalablement débattus.
Toutefois, cette règle de la prohibition des moyens nouveaux connaît des tempéraments indispensables au respect des droits de la défense et à la logique même des voies de recours extraordinaires. Parmi ces exceptions figure au premier rang le « moyen né de la décision attaquée ». Lorsqu'une cour d'appel infirme la décision des premiers juges en adoptant une motivation propre, ou lorsqu'elle procède à une lecture particulière d'un acte juridique que les parties ne pouvaient anticiper avec certitude avant le prononcé de l'arrêt, le vice affectant la décision (tel que la dénaturation d'un écrit, la contradiction de motifs ou le défaut de base légale) n'existe juridiquement qu'à compter de la rédaction de l'arrêt d'appel.
En l'espèce, la SCI Les Lys tentait d'opposer à la société Bervicato l'irrecevabilité de son grief de dénaturation. La Cour de révision balaie cet argument par une formule d'une grande netteté pédagogique : le grief pris de la dénaturation des termes d'un contrat est un « grief que le demandeur ne pouvait invoquer avant de connaître le texte de l'arrêt infirmatif attaqué ». En effet, la société locataire ayant selon toute vraisemblance obtenu gain de cause en première instance (puisque l'arrêt du 29 juin 1999 est qualifié d'infirmatif), elle n'avait aucune raison ni même aucune possibilité logique de reprocher par avance à la Cour d'appel une dénaturation que cette dernière n'avait pas encore commise. En consacrant explicitement la recevabilité de ce grief, la Cour de révision réaffirme une garantie procédurale fondamentale pour les justiciables monégasques, assurant l'effectivité du contrôle de la haute juridiction sur la motivation propre des arrêts infirmatifs.
2. La frontière entre interprétation souveraine et dénaturation à l'aune des articles 989 et 1039 du Code civil
Le cœur substantiel de l'arrêt réside dans la confrontation entre le principe de la force obligatoire du contrat et le pouvoir d'interprétation du juge du fond. Le pourvoi invoquait la violation de deux dispositions majeures du Code civil monégasque : l'article 989, alinéa 1er, et l'article 1039 (dont la teneur exacte n'est pas reproduite dans l'arrêt, mais qui constituent, au vu de l'argumentation du moyen, le socle textuel de la force obligatoire des conventions et du mécanisme de la condition résolutoire dans le Code civil).
Dans la tradition civiliste à laquelle appartient pleinement le droit monégasque, la résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution est, par principe, judiciaire. Lorsque l'une des parties ne satisfait point à son engagement, le contrat n'est pas résolu de plein droit ; la résolution doit être demandée en justice, et le juge dispose alors d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer la gravité du manquement et, le cas échéant, accorder des délais de grâce au débiteur. Pour échapper à cet aléa judiciaire et à la longueur d'un procès au fond, la pratique contractuelle a développé les clauses résolutoires expresses. Par une telle stipulation, les parties conviennent à l'avance que l'inexécution d'une obligation déterminée entraînera automatiquement la disparition du contrat.
Cependant, parce que la clause résolutoire déroge au droit commun de la résolution judiciaire et constitue une sanction d'une extrême sévérité — particulièrement en matière de baux portant sur des locaux professionnels (bureaux et atelier graphique en l'espèce)