Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 2001, n° 26905
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 2001, n° 26905 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 2 octobre 2001 s'inscrit dans le cadre de relations bancaires internationales impliquant la gestion et le transfert transfrontalier de valeurs mobilières. À l'origine de ce litige, M. S. C. avait procédé à l'ouverture d'un compte courant auprès de la succursale monégasque de l'établissement bancaire Barclay's Bank. Dans le prolongement de cette relation initiale, les parties ont conclu, le 12 janvier 1993, une convention de gestion de valeurs mobilières (désignée dans les motifs de l'arrêt, par suite d'une coquille manifeste du texte source, comme « une convention de gestion de valeurs immobilières », mais qualifiée dans le sommaire de « convention de gestion de valeurs mobilières »).
Au début de l'année 1994, le client a toutefois décidé de mettre un terme à cette relation contractuelle de gestion. Ainsi, le 7 janvier 1994, M. S. C. a informé l'établissement bancaire de sa volonté de résilier le mandat de gestion qu'il lui avait précédemment conféré. Cette résiliation s'est accompagnée d'une série d'instructions successives et fluctuantes relatives au sort des actifs financiers détenus en compte. Dans un premier temps, le 18 février 1994 (le sommaire introductif mentionnant par erreur le 18 juin 1994), M. S. C. a donné l'ordre à la banque de procéder à la vente de certaines valeurs déterminées. Cet ordre initial a été complété quelques jours plus tard, le 22 février 1994, par un additif aux instructions précisant que la cession devait intervenir « au meilleur prix au plus tard début avril ».
Néanmoins, avant même que cet ordre de vente ne reçoive un commencement d'exécution de la part de la banque, le donneur d'ordre s'est ravisé et l'a purement et simplement annulé. Substituant une opération de transfert à l'opération de liquidation initialement envisagée, M. S. C. a demandé à la Barclay's Bank, le 31 mars 1994, de transférer les titres précédemment désignés auprès de la « Suiss Bank Corporation » établie à New York, à charge pour cette dernière de les remettre à la « Picket Bank and Trust » (également dénommée « Picket and Trust » dans le corps de l'arrêt) située à Nassau. Par la suite, poursuivant la clôture de ses positions auprès de la succursale monégasque, M. S. C. a donné l'instruction, le 22 avril 1994, de transférer le surplus de ses avoirs vers un autre établissement financier étranger, à savoir la banque suisse « Lombard Odier et Cie » établie à Genève.
L'exécution de ces ordres de virement successifs a été marquée par une défaillance opérationnelle des services de la banque monégasque. En effet, à la suite d'une erreur d'écritures commise par la Barclay's Bank, une fraction des valeurs mobilières qui avait déjà fait l'objet du premier virement à destination de la « Picket Bank and Trust » à Nassau a été virée une seconde fois au profit de la banque genevoise « Lombard Odier et Cie ». Le client s'est ainsi trouvé crédité à deux reprises d'une même quotité de titres au sein de deux établissements bancaires distincts.
Dès le 17 mai 1994, selon les constatations souveraines des juges du fond reprises par la Cour de révision, M. S. C. a été informé de l'erreur commise par la banque. De manière formelle, à la date du 23 juin 1994, la Barclay's Bank a porté l'existence de cette erreur d'écritures et du double transfert subséquent à la connaissance de son client, en lui demandant en conséquence de bien vouloir procéder à la restitution du virement excédentaire. En dépit de ces démarches et d'un commandement d'avoir à restituer le trop-perçu qui lui a été délivré le 23 décembre 1994, M. S. C. a gardé le silence et s'est abstenu de toute restitution.Parallèlement, les valeurs litigieuses ont fait l'objet d'une mesure conservatoire prise dans le canton de Genève, les rendant indisponibles pour le client.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'inertie de son ancien client et au refus implicite opposé à ses demandes amiables ainsi qu'au commandement de payer, la Barclay's Bank a pris l'initiative d'assigner M. S. C. devant la juridiction monégasque aux fins d'obtenir la restitution des valeurs indûment transférées ainsi que la réparation du préjudice découlant de la rétention abusive de ces avoirs.
L'affaire a été portée en cause d'appel devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 31 octobre 2000 (les détails du jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision). Aux termes de cet arrêt confirmatif ou infirmatif (non précisé dans la décision), la juridiction du second degré a retenu la compétence des tribunaux de la Principauté de Monaco pour connaître du litige, a accueilli l'action en répétition de l'indu exercée par l'établissement bancaire et a déclaré recevable et bien fondée la demande de dommages-intérêts formée par la Barclay's Bank au titre de la non-restitution des valeurs mobilières.
Mécontent de cette décision, M. S. C. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 31 octobre 2000. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de trois moyens de cassation, le premier ayant trait à la compétence juridictionnelle et à la qualification de l'action, et les deux suivants, examinés conjointement par la Haute juridiction, portant sur le fond du droit à restitution et la responsabilité civile.
Dans son premier moyen, subdivisé en deux branches implicites, M. S. C. contestait à titre principal la compétence internationale des juridictions monégasques en invoquant la violation de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Selon la thèse développée par le demandeur, la cour d'appel avait commis une erreur de qualification en acceptant de traiter la demande de la banque comme une action personnelle en répétition de l'indu, génératrice d'une obligation de restitution née ou devant être exécutée à Monaco. M. S. C. soutenait que, dès lors que le litige portait sur des valeurs mobilières – qu'il qualifiait de biens tangibles et identifiables –, l'action introduite sous couvert de répétition de l'indu constituait, en réalité, une véritable action réelle en revendication de titres. Or, une telle qualification réelle devait, selon lui, entraîner la compétence exclusive des juridictions du lieu où se trouvaient les détenteurs effectifs des biens réclamés (en l'occurrence la Suisse ou les Bahamas) ou, à défaut, de celles du domicile du défendeur, l'obligation n'ayant au surplus aucune raison d'être exécutée à Monaco plutôt qu'ailleurs. Dans un second grief rattaché à ce même moyen, le demandeur reprochait aux juges d'appel d'avoir dénaturé la convention de gestion de valeurs mobilières en lui étendant l'application d'une clause attributive de compétence au profit des tribunaux monégasques, alors que ladite clause figurait uniquement dans le contrat initial d'ouverture de compte courant.
Par ses deuxième et troisième moyens réunis, M. S. C. s'attaquait à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non-restitution des titres. D'une part, il réitérait son grief tiré de l'inadéquation du fondement juridique retenu, soutenant que la cour d'appel avait fait application de dispositions inappropriées relatives à la restitution de l'indu au lieu d'appliquer les règles propres aux actions en revendication, tout en soulignant que les valeurs mobilières litigieuses étaient au demeurant indisponibles à son égard en raison de la mesure conservatoire pratiquée dans le canton de Genève. D'autre part, sur le terrain procédural du défaut de réponse à conclusions, il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre au moyen par lequel il faisait valoir que le comportement gravement fautif de la banque dans l'exécution de l'opération de transfert des titres était de nature à engendrer à son profit un droit à réparation d'un montant au moins équivalent au préjudice allégué par l'établissement financier, opérant ainsi une forme de compensation judiciaire. Enfin, de son côté, la Barclay's Bank, défenderesse au pourvoi, a sollicité devant la Cour de révision l'octroi de dommages-intérêts complémentaires.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco soulevait plusieurs questions juridiques d'une importance théorique et pratique considérable, situées au carrefour du droit des obligations, du droit bancaire et financier et du droit international privé monégasque.
La question principale, dont dépendait tant la détermination de la compétence juridictionnelle que le régime substantiel applicable au litige, résidait dans la délimitation du domaine matériel de l'action en répétition de l'indu régie par les articles 1223 et 1226 du Code civil monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'action en répétition de l'indu est strictement cantonnée aux paiements portant sur des sommes d'argent, ou si elle a vocation à s'appliquer également à la restitution de valeurs mobilières ayant fait l'objet d'un virement bancaire excédentaire opéré par erreur sur un compte ouvert à l'étranger, à l'exclusion de la qualification d'action réelle en revendication.
De la réponse apportée à cette question préalable de qualification découlaient trois interrogations subsidiaires mais déterminantes pour l'issue du litige :
- Sur le terrain du conflit de juridictions, les tribunaux monégasques étaient-ils compétents pour connaître d'une telle action en restitution, tant au regard des chefs de compétence légaux prévus par le Code de procédure civile (lieu de naissance ou d'exécution de l'obligation, domicile élu) qu'en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales d'un contrat de compte courant, lorsque le litige survient à l'occasion de la clôture d'une convention de gestion de portefeuille conclue postérieurement entre un établissement bancaire et un client non-commerçant ?
- Sur le terrain de la responsabilité civile, l'accipiens qui s'abstient sciemment de restituer des valeurs mobilières transférées par erreur, après avoir reçu notification de l'erreur et commandement de restituer, engage-t-il sa responsabilité délictuelle ou quasi-contractuelle envers le solvens, nonobstant l'indisponibilité des titres résultant d'une saisie conservatoire pratiquée à l'étranger ?
- Enfin, cet accipiens de mauvaise foi est-il recevable à opposer à la banque solvens la faute commise par cette dernière lors de l'exécution du virement erroné, ainsi que le préjudice prétendument subi du fait du blocage des avoirs indus, pour neutraliser sa propre obligation de réparation ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. S. C., la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse et synthétique, validant point par point le raisonnement juridique et les appréciations souveraines de la Cour d'appel de Monaco.
1. Sur la qualification de l'action et l'étendue du domaine de la répétition de l'indu
Répondant au premier moyen qui tentait d'imposer la qualification d'action en revendication pour faire échec à la compétence monégasque, la Haute juridiction pose un principe d'interprétation fondamental des textes régissant les quasi-contrats. Par un attendu de principe d'une grande netteté, elle énonce « qu'il résulte de la combinaison des articles 1223 et 1226 du Code civil, que l'action en répétition de l'indu n'est pas limitée au seul cas où ce qui a été reçu par erreur ou sciemment serait une somme d'argent ».
Ce faisant, la Cour de révision rejette catégoriquement la thèse réductrice du demandeur au pourvoi. Bien que les valeurs mobilières puissent être appréhendées comme des biens identifiables, leur transfert par le biais d'un jeu d'écritures bancaires en exécution (erronée) d'un ordre de virement s'analyse juridiquement comme un paiement au sens large du droit des obligations, c'est-à-dire la remise d'une chose (en l'espèce des titres dématérialisés ou inscrits en compte) en vue d'éteindre une obligation supposée. Dès lors que ce transfert procède d'une erreur d'écritures de la banque solvens et excède les droits du client accipiens, l'obligation qui en découle est une obligation personnelle de restituer l'équivalent ou les choses de même nature reçues indûment, relevant du quasi-contrat de paiement de l'indu, et non une action réelle en revendication par laquelle un propriétaire réclame la restitution d'un corps certain entre les mains d'un tiers détenteur. La qualification d'action en répétition de l'indu étant ainsi consolidée, elle est exclusive de toute action en revendication.
2. Sur la compétence internationale des juridictions monégasques
Ayant validé la nature personnelle et quasi-contractuelle de l'action, la Cour de révision approuve la cour d'appel d'avoir retenu la compétence des juridictions de la Principauté sur un triple fondement cumulatif et surabondant :
- Le rattachement légal lié à l'obligation (article 3-2° du Code de procédure civile) : La Cour relève que la loi monégasque retient la compétence des juridictions nationales à l'égard des obligations nées ou devant être exécutées dans la Principauté. Or, l'ordre de virement initial ayant été donné à la succursale monégasque de la banque et l'erreur d'écritures génératrice du quasi-contrat ayant été commise à Monaco dans le cadre de la liquidation des comptes ouverts dans cette succursale, l'obligation de restitution était manifestement née à Monaco et devait y être exécutée par le rétablissement de la situation patrimoniale de la banque locale.
- L'élection de domicile : De manière surabondante (« et de surcroît »), les juges du fond avaient constaté qu'en signant le contrat de compte courant, M. S. C. s'était conventionnellement domicilié à Monaco, ce qui suffisait à fonder la compétence des tribunaux locaux au titre du domicile du défendeur.
- L'effet de la clause attributive de juridiction dans un ensemble contractuel : Répondant au grief de dénaturation, la Cour de révision approuve l'analyse des juges d'appel ayant considéré que le contrat de gestion de valeurs mobilières ne constituait pas un acte isolé et autonome, mais une « convention additive au contrat de compte courant ». En vertu de ce lien d'accessoriété, la convention de gestion se trouvait de plein droit soumise aux mêmes conditions générales que le contrat-cadre de compte courant. Or, ces conditions générales comportaient une clause attribuant compétence aux juridictions de Monaco pour « toutes contestations pour quelque cause que ce soit entre les parties ». La Cour précise à cette occasion une règle essentielle du droit judiciaire monégasque : contrairement à d'autres systèmes juridiques (tel le droit français interne), la validité d'une clause attributive de compétence territoriale n'est pas, dans la Principauté de Monaco, subordonnée à la qualité de commerçant des contractants.
3. Sur la responsabilité de l'accipiens de mauvaise foi et l'indifférence de la faute du solvens
Abordant les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision confirme le bien-fondé de la condamnation de M. S. C. au paiement de dommages-intérêts en sus de la restitution principale. Le raisonnement de la Cour s'articule autour de la mauvaise foi caractérisée de l'accipiens postérieurement à la réception des titres.
La Cour relève que si l'erreur initiale incombait certes à la banque, M. S. C. a été informé dès le 17 mai 1994 de cette erreur et a reçu le 23 décembre 1994 un commandement formel d'avoir à restituer le trop-perçu. En s'abstenant de restituer « en toute connaissance de cause », le client a adopté un comportement fautif autonome – une rétention abusive et dolosive – qui a directement provoqué un préjudice pour l'établissement bancaire, préjudice dont l'existence et le quantum ont été souverainement appréciés par les juges du fond.
Par ailleurs, la Cour écarte avec fermeté la tentative du demandeur d'invoquer un préjudice propre résultant du blocage des titres à Genève par suite d'une mesure conservatoire, ou de se prévaloir de la faute d'exécution de la banque pour opérer une compensation. La formule employée par la Cour de révision est lapidaire et empreinte d'une forte exigence de moralité contractuelle : l'accipiens s'est abstenu de restituer en toute connaissance de cause, « sans possibilité pour lui d'invoquer un prétendu dommage résultant de l'indisponibilité de sommes qu'il savait ne pas lui revenir ». En d'autres termes, nul ne peut se plaindre d'être privé de la jouissance ou de la disponibilité d'un bien sur lequel il sait pertinemment n'avoir aucun droit légitime. Ce motif de droit pur rendait inopérant le moyen tiré de la faute de la banque et de l'indisponibilité des titres, justifiant ainsi que la cour d'appel n'ait pas eu à entrer dans le détail d'une argumentation juridiquement vouée à l'échec.
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de la Barclay's Bank tendant à l'allocation de dommages-intérêts complémentaires (vraisemblablement pour pourvoi abusif, bien que le texte ne le précise pas explicitement), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit et l'en déboute sobrement.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision en ces termes :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens, Dit la Barclay's Bank mal fondée en sa demande de dommages-intérêts complémentaires ; L'en déboute »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 2 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, dont la richesse doctrinaire irrigue plusieurs branches du droit privé. Par la clarté de ses attendus, la Haute juridiction monégasque apporte des précisions déterminantes tant sur la théorie générale des quasi-contrats que sur le droit international privé et le droit bancaire, tout en s'inscrivant dans une harmonie raisonnée avec les solutions consacrées en droit comparé, notamment par la jurisprudence française, tout en préservant les spécificités procédurales propres à la Principauté.
1. L'extension de la répétition de l'indu aux valeurs mobilières et la distinction avec la revendication
L'apport théorique premier de l'arrêt réside dans l'interprétation combinée des articles 1223 et 1226 du Code civil monégasque (lesquels correspondent, dans leur rédaction et leur esprit issus du Code Napoléon de 1804, aux anciens articles 1376 et 1379 du Code civil français, devenus les articles 1302-1 et suivants depuis l'ordonnance du 10 février 2016). La question de l'objet du paiement indu a longtemps pu prêter à confusion en raison de la prédominance statistique des litiges portant sur des sommes d'argent liquide ou scriptural. Le demandeur au pourvoi tentait d'exploiter cette habitude pratique pour soutenir que, dès lors que l'erreur portait sur des valeurs mobilières – qualifiées pour les besoins de la cause de « biens tangibles et identifiables » –, le solvens ne pouvait agir que par la voie réelle de la revendication.
La Cour de révision balaie cet argument en rappelant l'essence même des textes du Code civil. Si l'article 1223 pose le principe général selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, l'article 1226 envisage expressément le sort de la « chose » indûment reçue lorsqu'elle est un corps