Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26908
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26908 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'entraide répressive internationale et, plus spécifiquement, du contentieux de l'extradition passive et de la privation de liberté qui en constitue le corollaire procédural.
Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de la décision commentée et des pièces de la procédure auxquelles celle-ci fait référence, mettent en cause une personne désignée sous les initiales V. K. dans l'intitulé de l'instance et R. K. dans le corps de l'arrêt (une oscillation pronominale et d'accord apparaissant d'ailleurs dans le texte entre le sommaire qui mentionne « l'intéressée » au féminin et les motifs de l'arrêt qui visent « l'intéressé » et « le demandeur » au masculin). La nationalité de cette personne, son âge, sa situation personnelle ou professionnelle sur le territoire monégasque, ainsi que la nature exacte des infractions pénales qui lui sont reprochées à l'étranger ne sont pas précisés dans la décision.
Il est en revanche établi avec certitude que cette personne a fait l'objet d'une demande d'extradition formelle émanant des autorités judiciaires hongroises. La date à laquelle cette demande a été transmise par la voie diplomatique ou judiciaire aux autorités monégasques, de même que la nature du titre étranger servant de support à la requête (mandat d'arrêt international, décision de condamnation définitive ou acte de poursuite équivalent), demeurent (non précisé dans la décision).
Préalablement ou concomitamment à l'examen au fond de cette demande d'entraide, R. K. a fait l'objet d'une mesure d'arrestation provisoire sur le territoire de la Principauté de Monaco, suivie d'un placement sous écrou extraditionnel entraînant son maintien en détention. Les circonstances factuelles exactes de cette interpellation (date, lieu, services de police intervenants, délais de présentation aux autorités judiciaires ou de notification des droits) sont (non précisé dans la décision). C'est néanmoins autour des conditions dans lesquelles cette arrestation provisoire est intervenue que s'est cristallisé le contentieux soumis aux juridictions monégasques, la personne réclamée estimant que cette mesure coercitive initiale était entachée d'irrégularité.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Conformément à l'architecture procédurale régissant l'extradition en droit monégasque, la demande formulée par les autorités judiciaires hongroises a été soumise à l'examen de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction compétente pour statuer sur la régularité de la requête et donner son avis motivé sur la remise de la personne réclamée.
C'est à l'occasion de l'audience tenue devant cette Chambre du conseil, appelée à donner son avis sur la demande d'extradition, que R. K. a déposé une demande incidente tendant à sa mise en liberté. Pour fonder cette requête d'élargissement, la défense de l'intéressé a articulé une argumentation juridique qui, selon les constatations souveraines rappelées par la Haute juridiction, était « essentiellement basée sur l'irrégularité prétendue de l'arrestation provisoire ». La teneur précise des griefs factuels ou juridiques dirigés contre cette arrestation provisoire demeure (non précisé dans la décision), bien que le visa du moyen en révision permette de déduire qu'ils se rattachaient aux exigences posées par les articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 relative à l'extradition.
Par un arrêt rendu le 16 juillet 2001, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a rejeté la demande de mise en liberté présentée par R. K. Pour motiver ce refus d'élargissement et ordonner le maintien sous écrou, les juges du second degré ont retenu que le maintien en détention de la personne réclamée était « nécessaire à la réalisation immédiate de l'extradition ». Le sens de l'avis donné par ailleurs sur le fond de la demande d'extradition lors de cette même audience ou ultérieurement est (non précisé dans la décision), même si la référence à la « réalisation immédiate de l'extradition » laisse transparaitre une issue favorable à la requête hongroise.
Contestant cette décision de maintien en détention, R. K., représenté par Maître Blot, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 16 juillet 2001, dans un litige l'opposant au Ministère public.
À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur a développé un moyen unique de cassation. Ce moyen était pris de la violation des articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 relative à l'extradition. En substance, le pourvoi reprenait les termes mêmes de la demande initiale de mise en liberté présentée devant la Chambre du conseil : il soutenait que l'arrestation provisoire ayant été opérée en méconnaissance des dispositions légales précitées, cette irrégularité originelle viciait le titre de détention et devait nécessairement conduire la juridiction d'appel à ordonner la remise en liberté de l'intéressé. Les observations éventuelles du Ministère public en défense au pourvoi sont (non précisé dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision, composée en l'espèce de Messieurs Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président rapporteur, ainsi que d'Appolis et Cathala, conseillers, posait une double question de droit processuel d'une importance cardinale pour le régime juridique de l'extradition à Monaco.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité et de l'opérance des moyens de défense, la Haute juridiction devait déterminer si une personne réclamée par un État étranger est recevable, à l'occasion de l'examen de la procédure d'extradition par la Chambre du conseil et au soutien d'une demande de mise en liberté, à exciper de l'irrégularité prétendue des conditions de son arrestation provisoire, ou si ces conditions sont juridiquement indifférentes à la validité de la procédure d'extradition et du maintien sous écrou qui s'ensuit.
En second lieu, sur le terrain de la légalité interne et de la motivation des décisions de refus d'élargissement, il s'agissait de savoir à quelles conditions légales la Chambre du conseil de la Cour d'appel justifie valablement le rejet d'une demande de mise en liberté au regard du renvoi opéré par l'article 15, alinéa 3, de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 aux dispositions du Code de procédure pénale gouvernant la liberté provisoire de l'inculpé.
En somme, le problème juridique central consistait à définir l'étanchéité entre la phase policière ou préliminaire de l'arrestation provisoire (régie par les articles 9 et 10 de la loi n° 1.222) et la phase judiciaire d'examen de la demande d'extradition et de la liberté provisoire (régie par l'article 15 de ladite loi), tout en précisant le standard de motivation requis pour maintenir l'étranger sous écrou extraditionnel.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique du pourvoi et valider l'arrêt rendu par la Chambre du conseil le 16 juillet 2001, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire, structuré avec une grande rigueur syllogistique autour de la locution distributive « d'une part [...] d'autre part ». Cette construction permet à la Haute juridiction d'opposer d'abord une fin de non-recevoir radicale au grief tiré de l'arrestation provisoire, avant de contrôler positivement la base légale de la décision de maintien en détention.
Dans un premier temps, la Cour de révision s'attaque au postulat même sur lequel reposait toute l'argumentation du demandeur au pourvoi. R. K. prétendait lier le sort de sa demande de mise en liberté à la régularité de son arrestation provisoire au regard des articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999. La Cour répond par un attendu de principe d'une fermeté absolue : « le demandeur ne saurait à l'occasion de l'examen de la procédure d'extradition être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure ».
Ce faisant, la Cour de révision consacre une règle d'indépendance des phases procédurales ou d'inopérance des vices antérieurs affectant l'appréhension physique de la personne. Dès lors que la juridiction d'instruction du second degré (la Chambre du conseil) est saisie de la procédure d'extradition proprement dite sur le fondement de la demande de l'État requérant, le titre en vertu duquel l'examen a lieu se détache des conditions initiales de l'arrestation provisoire. Les éventuelles irrégularités ayant pu entacher cette phase préliminaire d'urgence ne rejaillissent pas sur la validité de la procédure d'extradition elle-même. Par voie de conséquence, le moyen qui se borne à reprendre les critiques dirigées contre cette arrestation provisoire pour obtenir la mise en liberté lors de l'audience d'examen de l'extradition est radicalement inopérant : le demandeur ne saurait « être admis » à formuler une telle critique dans ce cadre procédural.
Dans un second temps, après avoir neutralisé le grief procédural rétrospectif, la Cour de révision vérifie néanmoins que la Cour d'appel a légalement justifié le maintien en détention pour l'avenir, conformément aux textes gouvernant spécifiquement la demande de mise en liberté formée devant la Chambre du conseil.
À cet égard, la Cour opère une substitution ou, à tout le moins, un recadrage textuel décisif. Alors que le pourvoi invoquait exclusivement la violation des articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999, la Cour de révision replace le débat sous l'empire de l'article 15, alinéa 3, de cette même loi. Ce texte (dont la teneur exacte est révélée par la motivation de l'arrêt) renvoie aux « articles du Code de procédure pénale relatifs à la liberté provisoire de l'inculpé » pour régir les demandes de mise en liberté présentées par la personne réclamée au cours de la procédure d'extradition.
Or, comment ce renvoi au droit commun de la procédure pénale doit-il être mis en œuvre par la Chambre du conseil lorsqu'elle statue en matière extraditionnelle ? La Cour de révision relève que la Cour d'appel a souverainement constaté « que le maintien en détention de R. K. est nécessaire à la réalisation immédiate de l'extradition ». Pour la Haute juridiction, cette constatation unique mais déterminante suffit à caractériser la nécessité de la détention : en se prononçant ainsi, la juridiction du second degré « a ainsi justifié sa décision au regard des articles du Code de procédure pénale relatifs à la liberté provisoire de l'inculpé auxquels renvoie l'alinéa 3 de l'article 15 de la loi n° 1222 ».
La logique du raisonnement est limpide : en matière d'extradition, l'objet même de la mesure de contrainte est de garantir la représentation de la personne réclamée en vue de sa remise effective aux autorités de l'État requérant (en l'occurrence les autorités judiciaires hongroises). Dès lors que les juges du fond constatent que la détention demeure indispensable pour assurer la « réalisation immédiate » de cette remise internationale, les critères du Code de procédure pénale gouvernant le maintien en détention de l'inculpé — adaptés par nature à la finalité propre du mécanisme extraditionnel par le jeu du renvoi de l'article 15, alinéa 3 — sont pleinement satisfaits. Le moyen unique ne pouvant être accueilli (« recueilli » selon la terminologie propre à la Cour de révision), le rejet du pourvoi s'impose.
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours selon la formule sacramentelle suivante :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan, en ce qu'il apporte un éclairage décisif sur l'interprétation de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 relative à l'extradition, texte alors récent puisque promulgué à peine deux ans avant la décision commentée. En fixant avec une grande netteté les frontières du contrôle exercé par la Chambre du conseil sur la détention extraditionnelle, la Haute juridiction monégasque énonce des principes directeurs qui structurent durablement le droit de l'entraide pénale internationale dans la Principauté.
1. L'autonomie de la procédure d'extradition par rapport aux conditions de l'arrestation provisoire
Le premier apport majeur de la décision réside dans l'affirmation selon laquelle les conditions de l'arrestation provisoire sont « sans incidence sur la validité de la procédure » d'extradition, de sorte que la personne réclamée n'est pas admise à les critiquer à l'occasion de l'examen de cette procédure.
Pour mesurer la portée de cette solution à l'aune des seuls éléments fournis par l'arrêt, il convient d'analyser la dualité des textes en présence dans le débat contentieux : d'un côté, les articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999, invoqués par le demandeur au pourvoi ; de l'autre, l'article 15, alinéa 3, de la même loi, mobilisé par la Cour de révision.
Bien que le texte intégral de ces dispositions législatives ne soit pas reproduit dans l'arrêt, la dialectique du moyen et de la motivation permet d'en saisir l'économie générale au sein de la loi du 28 septembre 1999. Les articles 9 et 10 s'inscrivent manifestement dans le cadre de la phase préliminaire d'urgence : celle de l'arrestation provisoire, qui intervient généralement en amont de la réception formelle de la demande d'extradition ou dans les premiers instants de l'appréhension de l'individu recherché sur le territoire monégasque. À l'inverse, l'article 15 régit la phase judiciaire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, appelée à donner son avis sur la demande d'extradition formée par l'État étranger et à statuer, le cas échéant, sur les demandes de mise en liberté provisoire.
En jugeant que le demandeur ne saurait, lors de l'audience de la Chambre du conseil examinant la demande d'extradition et sa requête d'élargissement connexe, critiquer les conditions de son arrestation provisoire, la Cour de révision consacre une véritable théorie de la purge ou de l'autonomie des titres de détention et des phases procédurales.
Sur le plan de la théorie générale du procès pénal appliquée à l'extradition, cette solution repose sur l'idée que la procédure d'extradition n'est pas un procès pénal interne visant à établir la culpabilité d'un prévenu sur la base d'actes d'enquête nationaux, mais un mécanisme d'assistance juridique internationale. Dans un procès pénal de droit commun, la régularité de l'interpellation ou de la garde à vue peut, sous certaines conditions, affecter la validité des actes subséquents (tels qu'une mise en examen ou un placement en détention provisoire) en vertu de la théorie de la nullité par voie de conséquence (l'effet domino ou la théorie des fruits de l'arbre empoisonné).
Tout autre est la logique retenue ici par la Cour de révision en matière d'extradition. Lorsque la Chambre du conseil est saisie pour donner son avis sur la demande d'extradition formulée par les autorités étrangères (ici hongroises), la validité de cette procédure dépend de la conformité de la requête étrangère aux conditions de fond et de forme posées par la loi sur l'extradition (et les traités éventuellement applicables), et non des péripéties policières ou procédurales ayant entouré l'arrestation provisoire initiale. Dès lors que la demande formelle d'extradition est soumise à l'examen de la Cour d'appel, l'arrestation provisoire a épuisé ses effets propres ; elle appartient à une phase révolue de la procédure. L'irrégularité prétendue de cette mesure initiale ne saurait donc contaminer la validité de la procédure d'extradition elle-même, ni priver de base légale le maintien sous écrou ordonné par la Chambre du conseil au stade de l'examen au fond de la demande étrangère.
Cette jurisprudence fait preuve d'un grand réalisme juridique. Si toute irrégularité formelle ou matérielle affectant l'arrestation provisoire initiale devait entraîner l'invalidation de l'ensemble de la procédure d'extradition ou l'obligation absolue de remettre en liberté un individu réclamé au moment même où l'extradition est sur le point d'être réalisée, la Principauté de Monaco s'exposerait au risque de ne pouvoir honorer ses engagements internationaux ou sa volonté de coopération répressive en raison de la fuite immédiate de l'intéressé. La Cour de révision coupe court à une telle instrumentalisation dilatoire ou rédhibitoire des règles de l'arrestation provisoire au stade de l'audience sur le fond.
2. L'articulation entre la loi spéciale sur l'extradition et le droit commun de la liberté provisoire
Le second apport fondamental de l'arrêt du 3 octobre 2001 concerne l'interprétation de l'article 15, alinéa 3, de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 et son articulation avec le Code de procédure pénale monégasque.
La décision nous apprend que cet alinéa 3 de l'article 15 renvoie, pour l'examen des demandes de mise en liberté formées au cours de la procédure d'extradition, aux « articles du Code de procédure pénale relatifs à la liberté provisoire de l'inculpé ». Ce mécanisme de légistique par renvoi soulevait une difficulté d'adaptation évidente : les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire ont été conçues pour un « inculpé », c'est-à-dire une personne faisant l'objet d'une instruction préparatoire à Monaco pour une infraction relevant de la compétence des juridictions monégasques.Dans ce cadre interne, la détention ou la liberté provisoire s'apprécie traditionnellement au regard des nécessités de l'instruction (préservation des preuves, prévention de la subornation de témoins ou de la concertation avec des complices), de la préservation de l'ordre public ou de la garantie du maintien de l'inculpé à la disposition de la justice nationale.
Or, dans le cadre d'une procédure d'extradition, les juridictions monégasques n'instruisent pas le fond de l'affaire pénale ; elles ne recherchent pas de preuves et ne préparent pas un jugement sur la culpabilité. La personne détenue sous écrou extraditionnel n'est pas un « inculpé » au sens strict du droit interne, mais un individu réclamé par une souveraineté étrangère. Comment, dès lors, appliquer les textes du Code de procédure pénale sur la liberté provisoire de l'inculpé à cette situation spécifique ?
La réponse de la Cour de révision est un modèle d'adaptation fonctionnelle (ou d'application mutatis mutandis). En validant le motif de la Cour d'appel selon lequel « le maintien en détention de R. K. est nécessaire à la réalisation immédiate de l'extradition », la Haute juridiction démontre que le critère de la garantie de représentation — commun au droit interne de la détention provisoire et au droit de l'extradition — absorbe et résume toute la finalité de l'écrou extraditionnel lorsque la procédure touche à son terme.
La « réalisation immédiate de l'extradition » constitue l'équivalent fonctionnel, dans l'ordre international, du maintien de l'inculpé à la disposition de la justice dans l'ordre interne. En