Cour de Révision de Monaco, 14 février 2002, n° 26932
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 février 2002, n° 26932 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre de l'exécution, puis de la cessation, d'un contrat de travail liant un salarié, M. F., à son ancien employeur, la société anonyme monégasque (SAM) R.-J. Richelmi. Bien que le texte de la décision commentée demeure particulièrement sobre quant aux circonstances exactes de l'embauche, à la nature précise des fonctions exercées par le salarié, à la durée de la relation contractuelle ou encore aux causes de la rupture du contrat de travail (éléments non précisés dans la décision), il ressort avec netteté des énonciations de l'arrêt que le différend s'est cristallisé autour de la détermination et du calcul de la rémunération due au salarié au titre de son activité professionnelle.
Durant l'exécution de la relation de travail, la société R.-J. Richelmi versait à M. F. une rémunération comprenant d'une part un salaire de base, dont les juges du fond ont souverainement constaté qu'il correspondait aux « salaires minima », et d'autre part une prime d'ancienneté. L'employeur s'abstenait en revanche de verser à son salarié l'indemnité légale de 5 %, communément dénommée « indemnité monégasque », instituée par la réglementation locale sur les salaires et due sur le montant des rémunérations minimales.
Pour justifier cette dispense de paiement de l'indemnité de 5 %, la société employeur opérait manifestement une appréciation globale des sommes versées au salarié. Selon sa conception du mécanisme légal et réglementaire, le versement d'une prime d'ancienneté venait s'ajouter au salaire de base pour former un bloc rétributif unique. Dès lors que le montant total de cette rétribution globale (salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté) excédait le seuil du salaire minimal de référence, l'employeur estimait que l'indemnité de 5 % — qui n'est légalement exigible que sur les rémunérations minimales — cessait d'être due.
Contestant cette méthode de calcul qui aboutissait à le priver du bénéfice de l'indemnité légale de 5 % par le jeu d'une compensation ou d'une imputation de sa prime d'ancienneté sur le montant minimal de la rétribution, M. F., devenu l'ancien salarié de l'entreprise, a pris l'initiative d'un contentieux prud'homal afin de recouvrer les sommes qu'il estimait lui être indûment retenues. Il convient par ailleurs de relever, ainsi que le mentionne la note finale annexée à la décision, que ce litige n'était pas isolé au sein de l'entreprise, puisque la Cour de révision a été amenée à statuer à la même date et dans des termes identiques dans une affaire similaire opposant la même société SAM R.-J. Richelmi à un autre salarié, dénommé A.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin d'obtenir satisfaction, M. F. a attrait son ancien employeur, la société Richelmi, devant la juridiction compétente en premier ressort en matière sociale dans la Principauté, à savoir le Tribunal du travail de Monaco. La demande principale et déterminante formulée par le salarié tendait à obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de l'indemnité de 5 %, dite indemnité monégasque, telle que prévue par l'arrêté ministériel n° 63-121 du 21 mai 1963 (étant observé que le sommaire introductif de la décision mentionne par erreur matérielle la date du 31 mai 1963, tandis que le corps de l'arrêt vise expressément et à deux reprises le 21 mai 1963), laquelle est due sur le montant des rémunérations minimales.
Par un jugement rendu le 4 mars 1999, le Tribunal du travail de Monaco a fait droit aux prétentions du salarié et a accueilli favorablement sa demande en paiement de ladite indemnité.
Mécontente de cette condamnation prononcée en première instance, la société Richelmi a interjeté appel de cette décision. Conformément à l'organisation judiciaire propre à la Principauté de Monaco en matière de contentieux du travail, le recours a été porté devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel des décisions rendues par le Tribunal du travail.
Par un jugement rendu le 23 novembre 2000, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement confirmé la décision des premiers juges. Pour asseoir sa décision confirmative, la juridiction d'appel s'est livrée à une exégèse des dispositions de l'arrêté ministériel n° 63-121. Les juges d'appel ont retenu qu'il résultait de ce texte réglementaire que chaque élément composant la rémunération du travail devait faire l'objet d'un chiffrage autonome, à un montant équivalent à celui pratiqué dans la ville de Nice ou, à défaut, dans le département voisin des Alpes-Maritimes. Procédant ensuite à l'appréciation des éléments de fait soumis à leur examen, les magistrats du Tribunal de première instance ont relevé que les sommes versées à M. F. par la société Richelmi représentaient ses « salaires minima ». Ils en ont logiquement déduit que l'employeur était tenu de verser l'indemnité légale monégasque de 5 % et ne pouvait valablement s'en dispenser en invoquant le versement concomitant d'une prime d'ancienneté.
Persistant dans son analyse juridique, la société Richelmi a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de ce jugement confirmatif du 23 novembre 2000 devant la Cour de révision de Monaco.
Au soutien de son pourvoi, la société demanderesse a développé une argumentation articulée autour de deux moyens, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »). Aux termes de ses écritures, représentée par son avocat-défenseur, la société Richelmi faisait grief au jugement attaqué d'avoir violé, d'une part, les dispositions législatives des articles 1er et 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, et, d'autre part, les dispositions réglementaires des articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-121 du 21 mai 1963.
Le cœur de la thèse patronale résidait dans le reproche fait aux juges du fond de ne pas avoir intégré la prime d'ancienneté servie par l'employeur dans le calcul du montant minimal de la rétribution dont dépend l'applicabilité même de l'indemnité monégasque. En d'autres termes, pour l'auteur du pourvoi, la notion de « rétribution » ou de « salaire » visée par la loi n° 739 et son arrêté d'application devait s'entendre de manière synthétique et globale : pour vérifier si le salarié est rémunéré au niveau du minimum légal (condition déclenchant l'octroi de la majoration de 5 %), le juge devait additionner le salaire de base et la prime d'ancienneté, puis comparer ce total au salaire minimum de référence. En refusant de procéder à cette intégration de la prime d'ancienneté dans l'assiette de comparaison du minimum légal, le Tribunal de première instance aurait, selon le pourvoi, méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision posait une question d'interprétation des textes fondamentaux du droit du travail monégasque régissant la matière salariale, question dont les répercussions financières et structurelles sur la gestion de la paie dans la Principauté étaient de premier ordre.
Formulée en termes juridiques abstraits, la problématique était la suivante : pour déterminer si un salarié perçoit une rémunération minimale ouvrant droit au versement de l'indemnité légale monégasque de 5 % prévue par la loi n° 739 du 16 mars 1963 et l'arrêté ministériel n° 63-121 du 21 mai 1963, convient-il d'apprécier le respect des minima légaux de manière globale en intégrant la prime d'ancienneté servie par l'employeur dans le calcul du montant minimal de la rétribution, ou faut-il au contraire procéder à une appréciation analytique, élément par élément, de la rémunération en exigeant que chaque composante de celle-ci atteigne le montant minimal pratiqué dans la région économique de référence ?
De manière plus resserrée, le débat portait sur l'autonomie des différents accessoires du salaire au regard du principe de parité salariale avec la région française limitrophe et du mécanisme de la majoration monégasque de 5 %. Il s'agissait de savoir si le versement d'une prime d'ancienneté pouvait venir gonfler artificiellement l'assiette du salaire de base afin de faire franchir au salarié le seuil des « salaires minima », permettant ainsi à l'employeur d'éluder le paiement de l'indemnité de 5 % instituée au profit des salariés rémunérés au minimum légal.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et écarter le grief de violation de la loi formulé par la société demanderesse au pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande concision, caractéristique du style rédactionnel des cours suprêmes de tradition francophone, mais d'une rigueur implacable. Le syllogisme judiciaire mis en œuvre par les hauts magistrats — MM. Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président, Apollis, conseiller, et Cathala, conseiller rapporteur — s'articule en trois temps distincts qui valident intégralement la méthodologie suivie par le Tribunal de première instance.
En premier lieu, la Cour de révision énonce la majeure de son raisonnement en fixant l'interprétation authentique qu'il convient de donner à l'arrêté ministériel n° 63-121 du 21 mai 1963, pris en application de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La Cour approuve formellement les juges d'appel d'avoir « exactement retenu » qu'il résultait des dispositions dudit arrêté que « chaque élément de la rémunération du travail devait être chiffré à un montant équivalent à celui pratiqué à Nice ou, à défaut dans le département des Alpes-Maritimes ».
Par cette affirmation de principe, la Cour de révision consacre une lecture analytique et distributive des textes applicables. Là où le pourvoi tentait d'imposer une vision unitaire et fongible de la « rétribution » (au sein de laquelle les primes viendraient se fondre avec le salaire de base pour être comparées en bloc à un seuil minimal unique), la haute juridiction affirme le principe du cloisonnement des composantes salariales. L'arrêté n° 63-121 n'impose pas seulement une équivalence globale de revenu avec le bassin d'emploi niçois ou maralpin ; il exige que chaque élément de la rémunération — pris isolément — fasse l'objet d'un chiffrage propre, calqué sur son équivalent à Nice ou dans les Alpes-Maritimes. Dès lors, le salaire de base doit être comparé au salaire de base minimal de référence, et la prime d'ancienneté doit, le cas échéant, être comparée à la prime d'ancienneté minimale de référence, sans confusion possible entre ces deux postes de paie.
En deuxième lieu, la Cour de révision procède à l'examen de la mineure du syllogisme, ancrée dans les constatations factuelles opérées par les juges du fond. Elle relève que le Tribunal de première instance a constaté que « les sommes versées à M. F., par son employeur représentaient ses "salaires minima" ». Ce faisant, la Cour de révision prend acte de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la juridiction d'appel : une fois écartée l'agrégation abusive de la prime d'ancienneté au salaire de base, il apparaissait en fait que les éléments de rémunération servis au salarié se situaient strictement au niveau des minima réglementaires de référence.
En troisième et dernier lieu, la Cour tire la conséquence juridique inéluctable de la confrontation entre la règle de droit ainsi interprétée et les faits souverainement constatés. Puisque chaque élément de la rémunération doit être évalué séparément à l'aune des barèmes niçois ou des Alpes-Maritimes, et qu'il est établi que les sommes perçues par M. F. correspondaient strictement à ces « salaires minima », le Tribunal de première instance « en a déduit à bon droit que l'employeur ne pouvait se dispenser de servir l'indemnité légale monégasque ». La condition d'application de l'arrêté ministériel n° 63-121 — à savoir une rémunération fixée au niveau des minima — étant remplie pour les éléments considérés, l'obligation de verser la majoration de 5 % s'imposait de plein droit à l'employeur.
Le raisonnement du juge du fond étant exempt de toute violation des articles 1er et 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ainsi que des articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-121 du 21 mai 1963, la Cour de révision conclut logiquement que « le moyen n'est pas fondé ».
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation ramassée qui valide sur toute la ligne l'analyse des juridictions inférieures, la Cour de révision prononce sa décision dans un dispositif d'une sobriété absolue :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi. »
Par ce rejet pur et simple, le jugement rendu le 23 novembre 2000 par le Tribunal de première instance de Monaco, confirmant lui-même le jugement du Tribunal du travail du 4 mars 1999, acquiert un caractère irrévocable. La condamnation de la société SAM R.-J. Richelmi à payer à M. F. l'indemnité monégasque de 5 % devient définitive.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande brièveté formelle, l'arrêt rendu le 14 février 2002 par la Cour de révision de Monaco revêt la stature d'un véritable arrêt de principe au sein de l'ordre juridique monégasque. Pour en mesurer toute la densité théorique et historique, il est indispensable d'analyser les mécanismes originaux mis en place par la législation sociale de la Principauté auxquels la décision fait directement référence, à savoir la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire et son texte d'application, l'arrêté ministériel n° 63-121 du 21 mai 1963.
1. L'économie générale du système monégasque de fixation des salaires minima
La décision commentée met en lumière la singularité du droit du travail monégasque en matière de détermination des rémunérations minimales. Enclavée géographiquement et intégrée économiquement dans le tissu environnant du département français des Alpes-Maritimes, la Principauté de Monaco a conçu en 1963, à travers la loi n° 739 et l'arrêté n° 63-121 visés au moyen, un système d'indexation par renvoi doublé d'une majoration spécifique.
Tel qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt commenté, ce dispositif repose sur deux piliers complémentaires :
- Le principe de parité territoriale (le chiffrage de référence) : Le droit monégasque ne fixe pas ex nihilo des grilles autonomes de salaires minima pour chaque profession ou catégorie d'emploi. Ainsi que le rappelle la Cour de révision, il résulte de l'arrêté n° 63-121 que la rémunération du travail à Monaco doit être chiffrée à un montant équivalent à celui pratiqué pour la même activité ou fonction à Nice ou, à défaut de référence niçoise, dans le département des Alpes-Maritimes. Ce mécanisme de renvoi assure une harmonisation de base des conditions salariales au sein du bassin d'emploi transfrontalier.
- L'indemnité monégasque de 5 % (la majoration légale) : À ce plancher de parité géographique s'ajoute une spécificité proprement monégasque : l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité supplémentaire de 5 %, dite « indemnité monégasque », calculée sur le montant des rémunérations minimales. Dès lors qu'un salarié à Monaco est rémunéré au niveau des minima de référence (Nice ou Alpes-Maritimes), sa rémunération minimale effective à Monaco doit être majorée de ces 5 %. En revanche, il s'évince de la formulation même de l'arrêt (« due sur le montant des rémunérations minimales » ; « du montant minimal de la rétribution dont dépend l'applicabilité de l'indemnité monégasque ») que cette indemnité n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'employeur rémunère le salarié au tarif minimal. Si l'employeur consent contractuellement une rémunération supérieure aux minima augmentés de 5 %, l'indemnité ne se cumule pas indéfiniment au-delà de ce seuil.
C'est précisément dans l'interstice de cette condition d'applicabilité que s'était engouffrée la société R.-J. Richelmi. En soutenant que le versement d'une prime d'ancienneté faisait passer la « rétribution » globale du salarié au-dessus du seuil minimal de référence, l'employeur cherchait à neutraliser le déclenchement de l'indemnité de 5 %.
2. La consécration du principe d'autonomie et de spécialité des éléments de la rémunération
L'apport fondamental de l'arrêt du 14 février 2002 réside dans la condamnation sans appel de la méthode dite de « globalisation » des salaires minima et dans la consécration corrélative d'une méthode strictement analytique ou distributive.
La formule employée par la Cour de révision — approuvant le tribunal d'avoir retenu que « chaque élément de la rémunération du travail devait être chiffré à un montant équivalent à celui pratiqué à Nice ou, à défaut dans le département des Alpes-Maritimes » — est d'une portée considérable. Elle signifie que la rémunération du travail ne constitue pas, au regard des règles d'ordre public régissant les salaires minima à Monaco, une masse monétaire indifférenciée.
Chaque composante du salaire possède une cause juridique propre et répond à une finalité distincte :
- Le salaire de base rémunère la prestation de travail proprement dite, en fonction de la qualification du salarié et de la durée du travail.
- La prime d'ancienneté, expressément en cause dans le litige, a pour objet spécifique de récompenser la fidélité du salarié à l'entreprise et la stabilité de son engagement au fil du temps.
Si l'on avait suivi la thèse du pourvoi (fondée sur une lecture extensive des articles 1er et 11 de la loi n° 739 et des articles 1er et 2 de l'arrêté n° 63-121), un employeur monégasque aurait pu rémunérer un salarié ayant une certaine ancienneté exactement au même niveau global qu'un salarié nouvellement embauché au salaire minimum majoré de 5 % : la prime d'ancienneté du premier aurait simplement « absorbé » ou remplacé l'indemnité monégasque de 5 % due au second. Un tel résultat aurait abouti à un double écueil juridique :
- D'une part, il aurait privé la prime d'ancienneté de sa cause et de son effet utile, puisque l'ancienneté acquise par le salarié n'aurait généré aucun gain patrimonial réel par rapport au minimum légal dû à tout salarié débutant à Monaco.
- D'autre part, il aurait vidé de sa substance l'arrêté ministériel n° 63-121 en permettant aux employeurs de se soustraire à l'indemnité légale de 5 % dès lors qu'un accessoire quelconque du salaire venait s'ajouter au salaire de base.
En exigeant que « chaque élément » soit chiffré séparément par rapport à son équivalent niçois ou maralpin, la Cour de révision verrouille le dispositif protecteur de 1963. Si le salaire de base versé à Monaco est égal au salaire de base minimal pratiqué à Nice, il constitue un « salaire