Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2002, n° 26941
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2002, n° 26941 (Lire sur source officielle)
L’office du juge dans le procès civil est classiquement gouverné par une tension permanente entre, d'une part, la maîtrise de la matière litigieuse par les plaideurs et, d'autre part, le pouvoir régulateur de l'autorité judiciaire chargée de veiller au respect des règles d'organisation juridictionnelle. Lorsque le litige présente des enjeux relatifs à la compétence territoriale ou internationale — particulièrement au regard des chefs de compétence énoncés aux premiers articles du Code de procédure civile monégasque —, la tentation peut être grande pour les juridictions du fond de vérifier de leur propre initiative la régularité de leur saisine. C'est précisément à cette impulsion juridictionnelle que l'arrêt rendu le 5 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco vient opposer un coup d'arrêt méthodologique d'une grande fermeté.
En cassant, au visa combiné des articles 262 et 263 du Code de procédure civile et d'un principe général du droit processuel, un arrêt par lequel la Cour d'appel s'était déclarée d'office territorialement incompétente sans qu'aucune des parties n'ait soulevé de déclinatoire, la Haute juridiction monégasque consacre avec éclat la nature purement relative de l'incompétence territoriale, y compris lorsqu'elle met en jeu les articles 2 et 3 dudit code. Par une motivation d'une concision exemplaire, propre aux arrêts de principe, la Cour de révision rappelle la frontière intangible séparant les moyens à la libre disposition des parties de ceux que le juge a le pouvoir ou le devoir de relever d'office, tout en tirant des conséquences remarquables quant au respect du double degré de juridiction lors de la détermination de la juridiction de renvoi.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision rapportée, rédigée selon la technique épurée des arrêts de cassation, ne livre aucun détail sur la nature substantielle du différend opposant les parties. Tout au plus le texte de l'arrêt permet-il d'identifier les protagonistes du litige : d'une part, une partie désignée par les initiales K.-M. et, d'autre part, une entité dénommée la Fondation Patrimonium.
La nature exacte des relations juridiques, contractuelles ou délictuelles, ayant lié K.-M. à la Fondation Patrimonium, l'objet précis de la demande initiale ainsi que les éléments d'extranéité éventuels ayant conduit les juges du fond à s'interroger sur leur compétence au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure civile ne sont pas exposés (non précisé dans la décision). Ce silence factuel s'explique par la nature exclusivement processuelle de la question soumise à la Cour de révision : la censure prononcée reposant sur un vice de méthode purement procédural commis par les juridictions inférieures, les circonstances de fait du litige étaient indifférentes à la solution du pourvoi. Seul le déroulement de l'instance devant les juges du fond constitue le substrat factuel pertinent pour l'analyse de l'arrêt.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'historique procédural de l'affaire, bien que resserré, révèle une convergence remarquable dans l'erreur de droit commise successivement par les deux degrés de juridiction de la Principauté.
Saisi en première instance du litige opposant K.-M. à la Fondation Patrimonium, le Tribunal de première instance de Monaco a pris l'initiative de décliner sa propre compétence. Ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêt de cassation relatifs à la juridiction de renvoi, le Tribunal de première instance s'était lui-même déclaré d'office incompétent pour connaître de la cause, sans que le défendeur ou le demandeur n'ait soulevé la moindre exception de procédure en ce sens.
Un appel ayant été interjeté contre ce jugement, la cause a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Lors des débats devant le second degré de juridiction, l'attitude procédurale des parties est demeurée constante sur le terrain de la compétence : aucune d'entre elles n'a soulevé d'exception d'incompétence devant la Cour d'appel. Malgré ce silence persistant des plaideurs, qui témoignait de leur volonté commune ou, à tout le moins, de leur acceptation tacite de voir le litige tranché par les juridictions monégasques, la Cour d'appel a rendu, le 30 août 2001, un arrêt confirmatif.
Pour confirmer le jugement entrepris et se déclarer à son tour incompétente, la Cour d'appel a fait application, de sa propre initiative, des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure civile, qui régissent la compétence territoriale et internationale des tribunaux de la Principauté en matière civile et commerciale.
Mécontente de cette décision de refus de juger opposée par les juridictions du fond, la partie K.-M. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 30 août 2001. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation reprochant aux juges d'appel d'avoir excédé leurs pouvoirs et méconnu l'office du juge en relevant d'office leur incompétence territoriale, alors même qu'aucune partie n'avait soulevé un tel moyen. En défense au pourvoi, la Fondation Patrimonium a non seulement conclu au maintien de l'arrêt attaqué, mais a également présenté une demande reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages-intérêts (la nature et le montant précis de cette demande indemnitaire ne sont pas précisés dans la décision, bien qu'une telle prétention devant la Cour de révision se fonde habituellement sur le caractère prétendument abusif du pourvoi).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à la censure de la Cour de révision posait une question fondamentale de procédure civile et de droit judiciaire privé, touchant à la fois au régime des exceptions d'incompétence et à la délimitation des pouvoirs d'initiative du juge : une juridiction du fond peut-elle, en matière civile et commerciale et en l'absence de toute disposition légale spéciale l'y autorisant, relever d'office son incompétence territoriale sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure civile, alors qu'aucune des parties au litige n'a soulevé d'exception d'incompétence ?
De manière subséquente, en cas de réponse négative entraînant la cassation d'un arrêt confirmatif d'un jugement ayant commis la même erreur procédurale, se posait une seconde question d'ordre technique : devant quelle juridiction la Cour de révision doit-elle renvoyer la cause et les parties afin de garantir l'effectivité du principe du double degré de juridiction ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double interrogation et accueillir le moyen unique de cassation, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une rigueur absolue, structuré autour d'un visa double particulièrement significatif.
1. L'assise normative du contrôle : la combinaison des textes spéciaux et d'un principe général
En premier lieu, la Cour de révision énonce la majeure de son raisonnement en visant conjointement « les articles 262 et 263 du Code de procédure civile et le principe général selon lequel les juridictions ne peuvent suppléer d'office aux moyens des parties lorsque celles-ci en ont seules la disposition ».
Ce visa mérite une attention particulière. D'une part, la Cour s'appuie sur les dispositions écrites du Code de procédure civile qui organisent le régime des exceptions d'incompétence (les articles 262 et 263 dudit code). Ces textes encadrent strictement les conditions dans lesquelles l'incompétence peut être invoquée, en réservant en principe l'initiative du déclinatoire aux parties (notamment in limine litis) et en limitant drastiquement les hypothèses d'intervention d'office du juge (traditionnellement restreintes à l'incompétence matérielle ou d'attribution d'ordre public).
D'autre part, et c'est là que réside toute la solennité de l'arrêt, la Cour de révision ne se contente pas d'une lecture exégétique du Code de procédure civile ; elle adosse ces textes à un « principe général » gouvernant l'instance civile : l'interdiction faite au juge de suppléer d'office aux moyens dont les parties ont la libre disposition. En érigeant cette règle au rang de principe général, la Haute juridiction rappelle que le procès civil demeure la chose des parties s'agissant des intérêts privés. Or, les règles de compétence territoriale, fussent-elles énoncées aux articles 2 et 3 du Code de procédure civile, sont édictées pour la commodité et la protection des plaideurs, et non pour la sauvegarde d'un ordre public impérieux. Dès lors, les parties ont seules la maîtrise (« la disposition ») du moyen tiré de l'incompétence territoriale : elles peuvent y renoncer tacitement en concluant au fond sans soulever l'exception, prorogeant ainsi conventionnellement ou volontairement la compétence de la juridiction saisie.
2. La constatation de l'excès de pouvoir négatif des juges du fond
En deuxième lieu, dans la mineure de son syllogisme, la Cour de révision procède aux constatations factuelles et procédurales tirées de l'arrêt attaqué. Elle relève avec précision que « la Cour d'appel devant laquelle aucune partie n'a soulevé une exception d'incompétence, s'est déclarée incompétente en faisant application des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure civile ».
La Cour met ainsi en évidence le contraste saisissant entre l'abstention des parties — qui n'avaient formulé aucune contestation quant à la compétence des juridictions monégasques — et l'activisme de la juridiction d'appel, qui a mobilisé de son propre chef les critères de rattachement des articles 2 et 3 pour refuser de statuer.
3. La censure et la réserve des dispositions spéciales
En troisième lieu, la Cour de révision tire la conclusion logique de cette confrontation : « en statuant ainsi d'office sur la compétence territoriale, en l'absence de dispositions spéciales lui conférant ce pouvoir en cette matière, la Cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ».
La motivation intègre ici une nuance méthodologique essentielle à travers l'incise « en l'absence de dispositions spéciales lui conférant ce pouvoir en cette matière ». La Cour de révision ne nie pas qu'il puisse exister, par exception, des matières spécifiques dans lesquelles le législateur attribue un caractère d'ordre public à la compétence territoriale et autorise (ou oblige) le juge à relever son incompétence d'office. Toutefois, en l'espèce, le litige relevait du droit commun de la compétence civile et commerciale régi par les articles 2 et 3 du Code de procédure civile, lesquels ne comportent aucune dérogation au principe dispositif. En s'arrogeant un pouvoir que la loi ne lui conférait pas, la Cour d'appel a commis une violation directe de la loi et du principe général directeur du procès.
4. Les conséquences de la cassation : rejet des dommages-intérêts et renvoi devant le premier juge
Une fois la cassation acquise sur le moyen unique, la Cour de révision règle deux questions accessoires mais d'une grande importance pratique.
D'abord, concernant la demande indemnitaire de la défenderesse au pourvoi, la Cour juge logiquement que « la cassation de l'arrêt attaqué prive de justification la demande de dommages-intérêts présentée par la Fondation Patrimonium ». Le pourvoi de K.-M. étant reconnu pleinement fondé par l'annulation de la décision entreprise, il ne saurait par définition revêtir un caractère fautif ou abusif susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de la partie adverse qui succombe.
Ensuite, et surtout, la Cour de révision se prononce sur la désignation de la juridiction de renvoi au visa de l'article 459-2 du Code de procédure civile. En règle générale, la cassation d'un arrêt de la Cour d'appel entraîne le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel autrement composée (ou la Cour de révision statue au fond si les conditions légales sont réunies). Cependant, la Cour de révision observe ici que tant le Tribunal de première instance que la Cour d'appel se sont arrêtés au seuil du litige en se déclarant d'office incompétents : le fond du droit n'a jamais été examiné par le premier juge. Dès lors, la Haute juridiction énonce que « pour respecter le double degré de juridiction il convient de renvoyer devant le Tribunal de première instance, lequel s'était à tort déclaré d'office incompétent ». Par cette décision, la Cour restaure l'intégrité de l'architecture procédurale en permettant aux parties de bénéficier d'un examen complet de leurs prétentions au fond en première instance, avant un éventuel recours en appel.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision a prononcé la décision dont la teneur exacte suit :
« PAR CES MOTIFS : Casse et annule l'arrêt attaqué ; Vu l'article 459-2 du Code de procédure civile, Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de première instance autrement composé ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la Fondation Patrimonium. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 mars 2002 par la Cour de révision dans l'affaire K.-M. c/ Fondation Patrimonium constitue une pierre angulaire du droit processuel monégasque et du droit international privé de la Principauté, comme en témoigne du reste l'intérêt doctrinal qu'il a immédiatement suscité (v. la référence doctrinale mentionnée au pied de la décision : R. De Bottini, « Nature de la compétence juridictionnelle internationale - Régime juridique de l'incompétence », Revue de Droit Monégasque, 2004, n° 6, p. 185 à 190). L'analyse de sa portée commande d'examiner successivement l'assimilation de la compétence internationale à la compétence territoriale interne (1), la consécration du principe dispositif face à l'office du juge (2) et la garantie fondamentale du double degré de juridiction (3).
1. L'assimilation du régime de la compétence internationale (articles 2 et 3 du CPC) à celui de la compétence territoriale interne
L'un des apports majeurs de la décision réside dans l'articulation qu'elle opère entre, d'une part, les articles 2 et 3 du Code de procédure civile et, d'autre part, les articles 262 et 263 du même code.
En droit monégasque, en raison de l'exiguïté du territoire de la Principauté qui ne comporte qu'un seul ressort juridictionnel (un unique Tribunal de première instance), les règles de compétence dites « territoriales » énoncées aux premiers articles du Code de procédure civile remplissent en réalité une fonction de répartition internationale des compétences. Les articles 2 et 3 déterminent dans quels cas les tribunaux de la Principauté sont compétents pour connaître de litiges présentant des éléments d'extranéité (compétence de principe fondée sur le domicile du défendeur à Monaco à l'article 2, et chefs de compétences spéciales ou subsidiaires à l'article 3).
Or, la question s'est longtemps posée en doctrine et en jurisprudence de savoir si la compétence internationale des juridictions d'un État souverain ne revêtait pas, par nature, un caractère d'ordre public lié à la souveraineté étatique, ce qui aurait justifié que le juge monégasque vérifie d'office sa compétence au regard des articles 2 et 3 avant d'accepter de trancher un litige. C'est manifestement cette conception publiciste de la compétence internationale qu'avaient adoptée le Tribunal de première instance puis la Cour d'appel dans son arrêt du 30 août 2001 : constatant que le litige ne rentrait dans aucune des prévisions des articles 2 et 3, les juges du fond s'étaient estimés tenus de décliner d'office leur compétence.
La Cour de révision condamne sans appel cette analyse. En qualifiant expressément la compétence issue des articles 2 et 3 de « compétence territoriale » (« Attendu qu'en statuant ainsi d'office sur la compétence territoriale... ») et en la soumettant intégralement au régime restrictif des articles 262 et 263 du Code de procédure civile, la Haute juridiction consacre le principe de l'extension des règles de compétence territoriale interne à l'ordre international, y compris quant au régime procédural de l'incompétence. L'incompétence internationale des juridictions monégasques, tout comme l'incompétence territoriale classique en droit comparé (notamment en droit français sous l'empire des articles 75 et suivants, devenus 74 et suivants, et 92 et 93 du Code de procédure civile français), est d'intérêt purement privé. Elle présente un caractère relatif et non d'ordre public, sauf texte spécial contraire (tel qu'en matière d'état des personnes ou d'immeubles situés à l'étranger, lorsque la loi en dispose ainsi). Dès lors, si un demandeur saisit les tribunaux monégasques en dehors des cas prévus aux articles 2 et 3, et que le défendeur comparaît sans soulever d'exception d'incompétence, une prorogation volontaire de compétence s'opère valablement, que le juge n'a pas le pouvoir de remettre en cause.
2. La consécration solennelle du principe dispositif et l'encadrement strict de l'office du juge
Au-delà de la seule question de la compétence, la formulation retenue par la Cour de révision revêt une portée théorique considérable pour l'ensemble du droit judiciaire privé monégasque. Le visa du « principe général selon lequel les juridictions ne peuvent suppléer d'office aux moyens des parties lorsque celles-ci en ont seules la disposition » inscrit la jurisprudence monégasque dans la grande tradition processuelle romano-germanique et européenne relative à l'office du juge.
Cette distinction cardinale entre les moyens d'ordre public (que le juge peut ou doit relever d'office) et les moyens d'intérêt privé (dont les parties ont la libre disposition et que le juge a l'interdiction absolue de soulever de son propre chef) constitue le socle de la neutralité et de l'impartialité du juge civil. Si le juge venait à soulever d'office un moyen de défense dont une seule partie a la disposition — telle qu'une exception d'incompétence relative, une prescription extinctive de droit commun ou une nullité relative —, il romprait l'égalité des armes entre les plaideurs en venant au secours d'une partie négligente ou en contrariant une stratégie procédurale délibérée des colitigeants.
Dans l'affaire commentée, le silence gardé par la Fondation Patrimonium et par K.-M. sur la question de la compétence tant en première instance qu'en cause d'appel démontrait que les deux parties souhaitaient voir leur différend tranché par la justice monégasque. En leur opposant d'office une fin de non-recevoir déguisée sous la forme d'une déclaration d'incompétence, les juges du fond avaient commis un véritable excès de pouvoir négatif, frôlant le déni de justice. La Cour de révision rétablit l'orthodoxie processuelle : le juge est le serviteur de la loi, mais dans le périmètre des droits disponibles, il demeure lié par la volonté procédurale des parties.
3. La mécanique du renvoi après cassation et la valeur cardinale du double degré de juridiction
Le troisième enseignement majeur de cet arrêt du 5 mars 2002 réside dans l'application remarquable qu'il fait de l'article 459-2 du Code de procédure civile relatif aux pouvoirs de la Cour de révision en matière de renvoi après cassation.
Dans le schéma procédural classique, lorsque la Cour de révision casse un arrêt rendu par la Cour d'appel, l'annulation fait disparaître la décision du second degré et replace les parties dans l'état où elles se trouvaient après le prononcé du jugement de première instance ; le renvoi s'effectue donc naturellement devant la Cour d'appel autrement composée pour qu'il soit à nouveau statué sur l'appel du jugement.
Pourquoi la Cour de révision déroge-t-elle ici à ce mécanisme habituel en renvoyant la cause directement devant le « Tribunal de première instance autrement composé » ? La motivation est limpide : « pour respecter le double degré de juridiction il convient de renvoyer devant le Tribunal de première instance, lequel s'était à tort déclaré d'office incompétent ».
En effet, si la Cour de