Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26946
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26946 (Lire sur source officielle)
Le contentieux des nullités de l'instruction préparatoire constitue l'un des points d'équilibre les plus délicats de la procédure pénale. Il met en tension deux impératifs fondamentaux mais potentiellement contradictoires : d'une part, la garantie des droits de la défense et le respect scrupuleux de la légalité procédurale par les autorités d'enquête et d'instruction ; d'autre part, l'efficacité de la répression pénale et la préservation des investigations régulièrement accomplies en vue de la manifestation de la vérité. Lorsque survient une irrégularité entachant un acte précis du dossier d'information, la question majeure qui se pose au juge n'est bien souvent pas tant celle du constat de la viciation initiale que celle de la détermination de son périmètre d'irradiation. Jusqu'où l'annulation d'une pièce cotée doit-elle produire ses effets destructeurs sur l'édifice procédural construit postérieurement ?
C'est précisément à cette interrogation classique mais fondamentale du droit du procès pénal que répond la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 7 mars 2002 (n° 26946, D. c/ Ministère public). Par une motivation d'une grande concision mais d'une remarquable fermeté méthodologique, la haute juridiction monégasque précise les contours de l'étendue des annulations prononcées lors du règlement ou du jugement des procédures pénales, ainsi que l'articulation exacte des textes du Code de procédure pénale gouvernant ce mécanisme.
En approuvant une cour d'appel d'avoir strictement circonscrit la nullité qu'elle prononçait au seul procès-verbal d'audition litigieux sans l'étendre aux actes subséquents de règlement de l'information — en l'occurrence le réquisitoire aux fins de renvoi et l'ordonnance de renvoi du juge tutélaire —, la Cour de révision consacre une approche éminemment analytique, causale et téléologique de la contagion des nullités. Elle offre ainsi à la doctrine et aux praticiens une grille de lecture rigoureuse quant à l'office du juge du fond face à une exception de nullité et quant à la détermination du texte légal exclusivement applicable pour régir le sort de la procédure postérieure à l'acte vicié.
Pour saisir toute la richesse et la portée de cette décision de principe, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin dégager l'analyse théorique et les implications pratiques qui en découlent (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre spécifique d'une procédure pénale impliquant un prévenu mineur au moment des faits, donnant lieu à l'intervention des organes spécialisés de l'instruction et du jugement en Principauté de Monaco.
A. Les faits à l'origine du litige
La décision commentée, rédigée selon la technique rigoureuse et épurée propre aux arrêts de rejet de la Cour de révision, ne relate pas la matérialité des faits délictueux ou criminels initialement reprochés au demandeur au pourvoi, identifié sous les initiales A. D. La nature exacte de l'infraction poursuivie, les circonstances de temps et de lieu de sa commission, ainsi que l'identité d'éventuelles victimes ne sont pas précisées dans la décision.
Toutefois, plusieurs éléments factuels et procéduraux déterminants ressortent directement des énonciations de l'arrêt et de la note procédurale qui l'accompagne :
- Premièrement, il apparaît que la personne poursuivie, A. D., était en état de minorité pénale au moment des faits qui lui étaient imputés, ainsi qu'en atteste la référence explicite à l'article 47 du Code pénal figurant au bas de la décision et l'intervention d'un juge tutélaire au stade de l'instruction préparatoire.
- Deuxièmement, une information judiciaire a été ouverte et conduite. Au cours de cette phase d'instruction, divers actes d'investigation ont été accomplis et versés au dossier de la procédure. Parmi ces pièces figurait notamment un acte spécifique : un « procès-verbal d'audition », lequel avait été enregistré et répertorié sous la cote D 65 dans le dossier d'instruction. Les conditions précises dans lesquelles cette audition a été menée, l'identité de la personne entendue lors de cet acte ainsi que la nature exacte du vice formel ou substantiel l'affectant ne sont pas précisées dans la décision.
- Troisièmement, à l'issue de l'information, le ministère public, représenté par le procureur général, a pris un réquisitoire aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Ce réquisitoire articulait très précisément sept motifs distincts sur lesquels le magistrat du parquet général fondait sa conviction quant à l'existence de charges suffisantes justifiant le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement.
- Quatrièmement, le magistrat instructeur compétent à l'égard du mineur, à savoir le juge tutélaire, a clôturé son information en rendant une ordonnance de renvoi saisissant le Tribunal correctionnel. Pour rédiger cet acte juridictionnel de règlement, le juge tutélaire a procédé par adoption des sept motifs préalablement développés dans le réquisitoire du procureur général.
C'est sur la base de cette ordonnance de renvoi que la juridiction de jugement s'est trouvée saisie de la prévention dirigée contre A. D., ouvrant ainsi la phase décisive du débat contradictoire sur la régularité de la procédure antérieure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une bataille juridique ciblée, menée par la défense du prévenu sur le terrain exclusif des nullités de l'information et de leurs conséquences sur la saisine de la juridiction de jugement.
En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi du juge tutélaire. Par un jugement correctionnel rendu le 10 juillet 2001, cette juridiction a statué sur le dossier (la teneur exacte des peines ou mesures prononcées par ce jugement n'est pas précisée dans la décision, mais il s'évince de la procédure d'appel et de la demande de relaxe formulée par le prévenu que le tribunal était entré en voie de condamnation ou avait retenu la culpabilité de l'intéressé).
Un appel a été interjeté contre ce jugement. L'affaire a alors été dévolue à la Cour d'appel de Monaco, laquelle, au regard des dispositions de l'article 47 du Code pénal relatives à la minorité pénale au moment des faits, a statué en matière criminelle par un arrêt en date du 10 décembre 2001.
Devant la juridiction du second degré, le prévenu A. D. a déposé des conclusions soulevant une exception de nullité procédurale d'une grande ampleur stratégique. Son argumentation s'articulait en trois étapes logiques successives, conçues comme un véritable effet domino destiné à faire s'effondrer l'intégralité des poursuites :
- L'annulation de l'acte initial : A. D. demandait tout d'abord à la cour d'appel de prononcer la nullité du « procès-verbal d'audition » coté D 65 dans le dossier d'instruction.
- L'extension de la nullité aux actes de règlement : Le prévenu sollicitait ensuite que cette nullité ne demeure pas cantonnée à la seule pièce D 65, mais qu'elle soit étendue aux actes postérieurs décisifs de la fin d'information, à savoir, d'une part, le réquisitoire du procureur général aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel et, d'autre part, l'ordonnance de renvoi rendue par le juge tutélaire ayant saisi ledit tribunal.
- La conséquence sur le fond : Enfin, « par voie de conséquence » de l'anéantissement rétroactif de l'ordonnance de renvoi (qui aurait privé le tribunal de toute saisine légale ou vidé l'accusation de sa substance), A. D. concluait à ce que soit prononcée sa relaxe pure et simple.
Par son arrêt du 10 décembre 2001, la Cour d'appel de Monaco n'a fait droit que très partiellement aux prétentions du prévenu. Si les juges du second degré ont effectivement accueilli la critique initiale en ordonnant l'annulation du procès-verbal d'audition coté D 65, ils ont en revanche fermement refusé de faire produire à cette annulation l'effet d'entraînement escompté par la défense. Limitant la nullité au seul acte critiqué, la cour d'appel a maintenu la validité du réquisitoire et de l'ordonnance de renvoi, et a confirmé le jugement correctionnel du 10 juillet 2001.
Pour justifier ce refus d'extension, la cour d'appel a procédé à un examen concret de la structure argumentative des actes de règlement de l'instruction. Elle a relevé que le procès-verbal annulé n'avait pas constitué « l'élément déterminant du renvoi ». Au soutien de cette affirmation, les juges d'appel ont constaté qu'au contraire, les sept motifs sur lesquels le procureur général avait fondé sa conviction dans son réquisitoire ne reprenaient aucunement le contenu du procès-verbal d'audition coté D 65. Ils ont ajouté qu'il en allait exactement de même pour l'ordonnance de renvoi du juge tutélaire, dès lors que celle-ci s'était bornée à adopter lesdits motifs du parquet général.
Insatisfait de cette décision qui rendait sa victoire procédurale sur la cote D 65 totalement platonique quant à l'issue pénale du litige, A. D. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. À l'appui de son recours, le demandeur articulait un moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 207 et 211 du Code de procédure pénale. Il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indûment limité la nullité prononcée au seul procès-verbal d'audition critiqué, en refusant d'en tirer les conséquences légales quant à la validité du réquisitoire et de l'ordonnance de renvoi subséquents.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait trancher une question touchant à l'essence même du mécanisme des nullités de la procédure pénale et déterminer les textes gouvernant l'office du juge en la matière.
A. Le problème juridique posé
Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : Lorsqu'une juridiction prononce l'annulation d'un acte d'instruction (tel qu'un procès-verbal d'audition), sur quel fondement légal et selon quels critères d'appréciation peut-elle refuser d'étendre cette nullité aux actes de procédure postérieurs, notamment au réquisitoire définitif et à l'ordonnance de renvoi saisissant la juridiction de jugement ?
Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à une double interrogation sous-jacente soulevée par le pourvoi :
- D'une part, sur le plan de la détermination de la norme applicable : la question de l'extension ou de la limitation d'une nullité aux actes ultérieurs de la procédure relève-t-elle des dispositions des articles 207 et 211 du Code de procédure pénale (invoqués par le demandeur au pourvoi), ou est-elle exclusivement régie par l'article 212 du même code ?
- D'autre part, sur le plan de la méthode d'appréciation de la contagion du vice : le constat par les juges du fond que l'acte annulé n'a pas été l'élément déterminant du renvoi et que son contenu n'est repris dans aucun des motifs du réquisitoire et de l'ordonnance de renvoi suffit-il à justifier légalement la limitation de l'annulation au seul acte vicié ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique qui s'articule en trois temps forts : le rappel de l'objet du litige, la mise en exergue des constatations souveraines et motivées de la cour d'appel, et enfin la substitution ou du moins la rectification du fondement textuel applicable permettant de conclure à la pleine justification légale de la décision attaquée.
1. Le constat de la démarche analytique des juges du fond
La Cour de révision commence par rappeler l'état de la procédure et la prétention d'A. D. visant à obtenir, par ricochet de l'annulation de la cote D 65, la chute de l'ordonnance de renvoi et sa relaxe. Face au grief reprochant à la cour d'appel d'avoir circonscrit l'annulation au seul procès-verbal, la haute juridiction cite intégralement le motif décisif de l'arrêt d'appel :
« que cet acte n'a pas été l'élément déterminant du renvoi, alors qu'au contraire les motifs, au nombre de sept, fondant la conviction du procureur général, ne reprennent pas le contenu dudit procès-verbal ; qu'il en va de même de l'ordonnance de renvoi qui en a adopté les motifs »
En reproduisant cet attendu, la Cour de révision met en lumière la méthode rigoureuse employée par les juges d'appel. Ces derniers ne se sont pas contentés d'une formule de style abstraite ou péremptoire affirmant que les actes postérieurs étaient indépendants de l'acte annulé. Ils ont procédé à une confrontation matérielle et intellectuelle entre deux éléments du dossier :
- D'un côté, le contenu intrinsèque du procès-verbal d'audition coté D 65 (l'acte vicié).
- De l'autre, la motivation du réquisitoire aux fins de renvoi et de l'ordonnance du juge tutélaire (les actes postérieurs contestés).
De cette confrontation, la cour d'appel a tiré deux constats objectifs :
- Un constat négatif d'ordre formel et substantiel : Aucun des sept motifs forgés par le procureur général (et repris par le juge tutélaire) ne mentionne, ne cite ou ne reprend la substance du procès-verbal D 65. Il y a donc une étanchéité rédactionnelle et probatoire totale entre la pièce annulée et les actes de règlement.
- Une déduction causale : Compte tenu de l'existence de ces sept motifs autonomes et de l'absence totale de référence à la pièce D 65, cet acte d'audition n'a pas pu constituer « l'élément déterminant du renvoi ». Autrement dit, même en faisant totalement abstraction de la cote D 65, le renvoi devant le tribunal correctionnel reposait sur sept piliers autonomes pleinement suffisants.
2. La désignation de l'article 212 du Code de procédure pénale comme texte exclusivement applicable
C'est dans le paragraphe suivant de sa motivation que la Cour de révision apporte sa contribution doctrinale la plus décisive. Alors que le moyen unique du pourvoi se plaçait sous l'égide de la violation des articles 207 et 211 du Code de procédure pénale, la haute juridiction écarte la pertinence de ces textes au profit d'une autre disposition :
« En statuant ainsi pour décider que l'annulation qu'il prononçait ne s'étendrait pas aux actes de la procédure postérieure au procès-verbal, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 212 du Code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, sans encourir les griefs du moyen ; »
La précision selon laquelle l'article 212 du Code de procédure pénale est « seul applicable en l'espèce » revêt une importance capitale. Par cette incise, la Cour de révision opère une distinction nette au sein des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux nullités de l'instruction :
- Les articles 207 et 211 du Code de procédure pénale, visés à tort par le moyen, ne régissent pas la question spécifique du pouvoir du juge de délimiter l'étendue subséquente d'une annulation (la teneur exacte des articles 207 et 211 n'est pas reproduite dans la décision, mais la Cour juge de manière catégorique qu'ils sont étrangers à la question précise de la limitation de l'effet d'annulation tranchée par la cour d'appel).
- Seul l'article 212 du Code de procédure pénale gouverne la question de savoir si la nullité d'un acte d'instruction doit demeurer limitée à l'acte vicié ou si elle doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
En jugeant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de ce texte unique, la Cour de révision valide le critère de « l'élément déterminant » et de l'absence de reprise du contenu de l'acte annulé comme constituant la mise en œuvre exacte des prescriptions de l'article 212 du Code de procédure pénale. Dès lors que les juges du fond ont souverainement et logiquement établi l'absence de lien de dépendance entre le procès-verbal D 65 et les actes de renvoi, le moyen se trouvait dépourvu de tout fondement et ne pouvait qu'être rejeté.
C. Le dispositif
Conformément à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes de cassation et de révision, le dispositif de l'arrêt du 7 mars 2002 est d'une sobriété absolue :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi. »
Par ce rejet, l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 décembre 2001, qui confirmait lui-même le jugement correctionnel du 10 juillet 2001, acquiert un caractère définitif et irrévocable.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que d'une apparence concise, l'arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision de Monaco est porteur d'enseignements majeurs. Il s'inscrit dans une conception moderne et rationalisée de la théorie des nullités en procédure pénale (A) et emporte des conséquences pratiques de premier plan pour l'ensemble des acteurs du procès pénal monégasque, qu'il s'agisse des magistrats instructeurs, du ministère public ou des avocats de la défense (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence et la théorie générale des nullités procédurales
L'arrêt commenté permet d'approfondir trois grandes problématiques classiques du droit de la procédure pénale : la théorie de la contagion des nullités (ou nullités par voie de conséquence), l'autonomie du pouvoir d'appréciation des juges du fond sous le contrôle de légalité de la Cour de révision, et la sécurisation des procédures impliquant des mineurs.
1. La consécration d'une approche causale et substantielle de la contagion des nullités
En droit processuel pénal, lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, deux conceptions théoriques extrêmes peuvent s'affronter quant au sort des actes accomplis postérieurement :
- Une conception purement chronologique ou mécanique, selon laquelle tout acte d'instruction s'insérant dans une chaîne procédurale continue vicierait automatiquement l'ensemble des maillons postérieurs par cela seul qu'ils lui succèdent dans le temps. Dans cette optique, le dossier d'instruction est vu comme un bloc indivisible : la corruption d'un élément antérieur au règlement de l'information entraînerait nécessairement l'effondrement du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de clôture. C'était manifestement la thèse que tentait de faire prévaloir le demandeur au pourvoi en réclamant que la nullité de la cote D 65 s'étende jusqu'à l'ordonnance de renvoi pour aboutir à sa relaxe.
- Une conception causale, intellectuelle ou substantielle, selon laquelle la nullité d'un acte ne se propage aux actes postérieurs que s'il existe entre le premier et les seconds un lien de causalité nécessaire, de dépendance directe ou de support indispensable. Dans cette perspective, le dossier d'instruction est envisagé comme un faisceau d'indices et d'actes distincts : l'amputation d'une branche morte ou viciée ne condamne pas le tronc ni les autres branches saines de l'arbre procédural.
En approuvant la cour d'appel sur le fondement exclusif de l'article 212 du Code de procédure pénale, la Cour de révision consacre sans ambiguïté la