Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26951
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26951 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 mars 2002 s'inscrit dans la lignée classique de la jurisprudence relative à la délimitation des offices respectifs des juges du fond et du juge de cassation en matière pénale. À l'occasion d'une affaire mettant en jeu une chaîne complexe de responsabilités pénales — à savoir la complicité d'un recel portant lui-même sur un faux en écritures privées de commerce ou de banque —, la Haute juridiction monégasque réaffirme avec force le principe de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juridictions d'instruction et de jugement, tant en ce qui concerne la matérialité de l'acte que l'intention coupable de son auteur.
Au-delà de la apparente brièveté de sa motivation, caractéristique des arrêts de rejet opposant le pouvoir souverain des juges du fond aux tentatives de réexamen factuel initiées par les demandeurs au pourvoi, cette décision offre un terrain d'étude privilégié. Elle permet d'analyser la structure particulière de l'incrimination retenue (la complicité par fourniture de moyens d'un délit de conséquence) ainsi que la rigueur du filtre exercé par la Cour de révision face aux griefs de défaut de motifs et de manque de base légale.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits ayant donné lieu aux poursuites pénales s'inscrivent dans le cadre de la délinquance financière et fiduciaire internationale ayant trouvé un prolongement sur le territoire monégasque. Bien que le texte de la décision commentée ne livre les éléments factuels qu'à travers le prisme synthétique des moyens du pourvoi, la trame de l'opération litigieuse apparaît avec netteté.
Un individu identifié par les initiales M. G. M. a fourni à un tiers, désigné comme M. C. R., quatre chèques libellés en devises étrangères, représentant un montant de 205 000 dollars américains (US dollars). La décision ne précise pas si ce montant correspond à la valeur faciale unitaire de chacun des titres ou à leur somme cumulée (non précisé dans la décision), ni l'identité de la banque tirée ou des tireurs apparents (non précisé dans la décision). Toujours est-il que M. C. R., une fois en possession de ces quatre effets de commerce, les a présentés pour remise à l'encaissement auprès d'un établissement bancaire établi dans la Principauté, à savoir la Republic National Bank of New York de Monte-Carlo.
Lors du traitement bancaire consécutif à cette remise à l'encaissement, il est apparu que les quatre chèques litigieux étaient falsifiés ou contrefaits ; le texte de l'arrêt indique sobrement qu'ils « se sont révélés faux ». La nature exacte de l'altération de la vérité affectant ces titres — contrefaçon intégrale du support matériel, falsification des mentions manuscrites ou imprimées, contrefaçon de signature — n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), mais elle a conduit à la qualification de faux en écritures privées de commerce ou de banque.
À la suite de la découverte de la fausseté de ces effets bancaires, une procédure pénale a été diligentée à Monaco (les modalités exactes du déclenchement de l'action publique, telles qu'une plainte de l'établissement bancaire ou un signalement au parquet, ne sont pas précisées dans la décision). Au cours de l'information ou de l'enquête, des actes d'investigation ont été menés, incluant le recueil de divers témoignages ainsi qu'une confrontation entre le fournisseur des titres, M. G. M., et le remettant, M. C. R. Lors de cette confrontation, M. C. R. a soutenu une thèse particulière quant à la finalité de la remise des titres entre ses mains : il a affirmé que les chèques litigieux ne lui avaient été transmis par M. G. M. « qu'aux seules fins de vérifications ».
Malgré cette ligne de défense tendant à présenter la circulation des effets comme une simple démarche exploratoire destinée à s'assurer de leur validité ou de leur provision, les autorités de poursuite ont estimé que les éléments constitutifs d'infractions pénales étaient réunis. Plus précisément, le comportement de M. G. M. a été appréhendé sous l'angle de la complicité de recel de faux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Traduit devant les juridictions répressives monégasques, M. G. M. a fait l'objet d'une condamnation en première instance (la date du jugement du tribunal correctionnel ainsi que le détail des peines éventuellement prononcées à l'encontre de l'auteur principal M. C. R. ne sont pas précisés dans la décision). Contestant sa culpabilité, le prévenu a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 10 décembre 2001, a intégralement confirmé la décision des premiers juges. Par cet arrêt confirmatif, la juridiction du second degré a déclaré M. G. M. coupable du délit de complicité de recel de faux en écritures privées de commerce ou de banque, à raison de la fourniture des quatre faux chèques à M. C. R., et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement. Le texte de l'arrêt ne mentionne pas si cette peine privative de liberté était assortie ou non du sursis (non précisé dans la décision), ce qui laisse présumer le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme.
Estimant que la Cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision, M. G. M., représenté par Maître Pastor, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 10 décembre 2001. Le ministère public défendait à l'instance de révision.
Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation, lesquels ont été réunis par la Haute juridiction en raison de leur connexité manifeste. Ces deux moyens prenaient appui sur un visa de textes substantiel, invoquant conjointement :
- la violation des articles 339, 90, 91 et suivants du Code pénal monégasque ;
- la violation des articles 41 et 42 du même Code ;
- ainsi que les griefs classiques d'ouverture à révision que constituent le défaut de motifs et le manque de base légale.
L'argumentation de M. G. M. se décomposait en deux branches distinctes, ciblant successivement les deux piliers de toute responsabilité pénale : l'élément matériel (actus reus) et l'élément moral ou intentionnel (mens rea).
En premier lieu, sur le terrain de la matérialité des faits (première branche), le demandeur faisait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu à sa charge la fourniture des faux chèques constitutive de l'acte de complicité, en usant d'une méthode probatoire qu'il jugeait défaillante. Selon le pourvoi, la Cour d'appel n'aurait procédé « que par de simples déductions » pour établir la matérialité de son intervention. De surcroît, le demandeur soutenait que les juges d'appel s'étaient fondés sur des « témoignages non probants ». En somme, la défense reprochait à la juridiction du second degré d'avoir substitué des raisonnements hypothétiques et des déclarations fragiles à une démonstration factuelle directe et certaine.
En second lieu, sur le terrain de l'élément intentionnel (seconde branche), le pourvoi soutenait que la conscience et la volonté de participer à une infraction de recel de faux n'étaient nullement caractérisées par l'arrêt attaqué. Pour étayer ce grief de manque de base légale, M. G. M. s'appuyait sur un élément précis du dossier d'instruction : les déclarations faites par l'auteur principal du recel, M. C. R., lors de leur confrontation. Dès lors que M. C. R. avait expressément confirmé que les quatre chèques de 205 000 US dollars ne lui avaient été remis par le demandeur « qu'aux seules fins de vérifications », l'intention frauduleuse de M. G. M. faisait, selon lui, nécessairement défaut. La remise de titres aux fins d'en vérifier l'authenticité ou l'existence d'une provision serait exclusive de toute volonté de les faire encaisser frauduleusement ou d'aider à leur détention délictueuse en connaissance de leur fausseté.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était ainsi invitée à répondre à une question intéressant à la fois le droit pénal spécial, le droit pénal général et la procédure pénale : dans quelle mesure le juge de révision peut-il contrôler l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des témoignages, des déclarations recueillies lors d'une confrontation et des présomptions de fait (déductions) ayant servi à caractériser les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité de recel de faux en écritures de commerce ou de banque ?
Autrement formulé, le grief tiré de ce que la juridiction d'appel a déduit la matérialité de la fourniture des faux chèques de témoignages contestés et a retenu l'intention coupable du complice nonobstant les déclarations du receleur affirmant n'avoir reçu les titres que pour vérification, relève-t-il d'un contrôle de la qualification juridique et de la motivation (manque de base légale), ou se heurte-t-il au pouvoir souverain d'appréciation des preuves dévolu aux juges du fond ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble de l'argumentation développée par M. G. M., la Cour de révision, siégeant dans une formation composée de MM. Jouhaud, premier président rapporteur, Malibert, conseiller rapporteur, ainsi que MM. Apollis et Cathala, conseillers, adopte un raisonnement d'une grande fermeté, condensé dans un unique attendu de principe.
La Haute juridiction procède tout d'abord à une requalification de la démarche entreprise par le demandeur au pourvoi. Elle relève que l'invocation formelle de la violation des textes du Code pénal (articles 41, 42, 90, 91 et suivants, et 339), assortie des griefs de défaut de motifs et de manque de base légale, ne constitue en réalité qu'un artifice procédural : l'emploi de la locution « sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi » traduit le refus catégorique de la Cour de se laisser entraîner sur le terrain d'un troisième degré de juridiction.
Le cœur du raisonnement repose sur la distinction fondamentale entre le fait et le droit. La Cour de révision énonce que le pourvoi « ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ». Par cette formule, la juridiction suprême monégasque rappelle que l'évaluation de la crédibilité d'un témoin, la pertinence d'une déduction opérée à partir d'indices, ou encore le degré de sincérité des explications fournies par un coprévenu lors d'une confrontation, échappent par nature au contrôle de cassation.
Plus précisément, face à la première branche du moyen qui critiquait le recours à de « simples déductions » et à des « témoignages non probants », le raisonnement de la Cour implique que le principe de la liberté de la preuve en matière pénale autorise pleinement les juges correctionnels à forger leur intime conviction à partir d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes (les déductions) et à accorder aux dépositions testimoniales la force probante qu'ils estiment juste, sans que le prévenu puisse substituer sa propre lecture des pièces du dossier à celle de la Cour d'appel.
Face à la seconde branche qui opposait les déclarations de M. C. R. (la remise aux seules fins de vérification) à l'existence de l'élément moral, la réponse de la Cour de révision est tout aussi nette : les juges du fond n'étaient nullement liés par les affirmations du receleur lors de la confrontation. En observant que les quatre chèques avaient été effectivement « remis à l'encaissement » auprès de la Republic National Bank of New York de Monte-Carlo, la Cour d'appel disposait d'éléments objectifs lui permettant d'écarter la thèse de la simple vérification et de retenir souverainement la mauvaise foi et l'intention délictueuse de M. G. M.
Dès lors que la Cour d'appel avait exercé son office en appréciant souverainement ces éléments pour « décider que le délit poursuivi était constitué en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel », sa décision se trouvait légalement justifiée. Le moyen, dans ses deux branches réunies, est donc jugé inopérant et ne saurait être accueilli.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. G. M. à l'amende et aux dépens. »
Ce dispositif, d'une stricte orthodoxie procédurale, rend définitive la condamnation de M. G. M. à huit mois d'emprisonnement prononcée par la Cour d'appel de Monaco le 10 décembre 2001, tout en mettant à sa charge les frais de l'instance de révision ainsi que l'amende prévue en cas de succombance du demandeur au pourvoi.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'intérêt de l'arrêt du 7 mars 2002 réside dans l'articulation entre une qualification pénale substantielle sophistiquée — qui mobilise simultanément la théorie de la complicité, celle du recel et celle du faux — et les règles gouvernant le contrôle de la motivation des arrêts pénaux par la Cour de révision.
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. L'architecture pénale substantielle : la complicité de recel de faux
Bien que la Cour de révision rejette le pourvoi sur le terrain du pouvoir souverain des juges du fond, elle valide implicitement mais nécessairement la structure juridique de l'incrimination retenue par la Cour d'appel au visa des articles 41, 42, 90, 91 et suivants, et 339 du Code pénal monégasque. Cette qualification à trois degrés — complicité (premier degré) de recel (deuxième degré) de faux en écritures de commerce ou de banque (troisième degré) — mérite une analyse détaillée au regard des textes visés au moyen.
Tout d'abord, l'infraction d'origine, qui constitue le préalable indispensable à toute qualification de recel, est le faux en écritures privées de commerce ou de banque, régi par les articles 90, 91 et suivants du Code pénal. En l'espèce, les quatre chèques d'un montant de 205 000 US dollars constituaient des écrits de commerce ou de banque par excellence. Leur caractère contrefait ou altéré (« se sont révélés faux ») caractérisait le délit originaire d'où provenaient les choses litigieuses. Il importe peu, au regard de la théorie du recel et de la complicité, que l'auteur matériel de la falsification initiale des chèques ait été identifié ou non, ni que M. G. M. ait lui-même participé à la confection matérielle des faux titres.
Ensuite, sur ce délit primaire est venu se greffer un délit de conséquence : le recel, prévu et réprimé par l'article 339 du Code pénal. En droit pénal monégasque, à l'instar du droit français, le recel consiste dans le fait de détenir, de dissimuler ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, ou encore de bénéficier en connaissance de cause du produit d'une telle infraction. En l'occurrence, le recel principal était imputé à M. C. R., qui avait détenu les quatre faux chèques et les avait présentés à l'encaissement à la Republic National Bank of New York de Monte-Carlo.
Enfin, la responsabilité de M. G. M. a été recherchée sur le fondement des articles 41 et 42 du Code pénal, qui définissent et répriment la complicité. La décision précise explicitement le mode de complicité retenu : « en raison de la fourniture à M. C. R. de quatre chèques ». Il s'agit là de la complicité par fourniture de moyens (ou par aide et assistance). En remettant les faux effets de commerce à M. C. R., M. G. M. lui a procuré l'objet même qui a permis la consommation du délit de recel.
Cette construction juridique appelle une observation théorique majeure : on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles M. G. M., qui détenait nécessairement les faux chèques avant de les remettre à M. C. R., n'a pas été poursuivi lui-même comme auteur principal de recel de faux, ou comme complice d'usage de faux. Si la décision commentée ne livre pas les motifs procéduraux ou territoriaux ayant guidé le choix de la qualification par le parquet (non précisé dans la décision), il est fréquent dans les dossiers à dimension internationale que la remise initiale des titres ait eu lieu à l'étranger, tandis que l'acte principal de recel et de tentative d'encaissement par M. C. R. s'est matérialisé à Monaco auprès de la Republic National Bank of New York. Par le jeu de l'emprunt de criminalité inhérent aux articles 41 et 42 du Code pénal, l'acte de complicité commis par la fourniture des chèques se rattache au délit principal de recel commis sur le territoire monégasque, fondant ainsi la compétence des juridictions de la Principauté et la répression du fournisseur.
2. La souveraineté des juges du fond dans l'établissement de la preuve pénale
L'apport central de l'arrêt du 7 mars 2002 réside dans le rappel vigoureux de l'office de la Cour de révision. La formule employée par la Haute juridiction — « sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond » — est la marque d'une jurisprudence constante, directement inspirée de celle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française.
En premier lieu, l'arrêt valide la preuve par présomptions de fait ou « déductions ». Le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel de n'avoir procédé « que par de simples déductions » pour établir la matérialité de la fourniture des chèques. En rejetant ce grief, la Cour de révision consacre la pleine légitimité du raisonnement inductif et déductif du juge pénal. En matière de délinquance astucieuse et financière, où les remises d'effets falsifiés s'effectuent de manière occulte, hors la présence d'officiers ministériels ou de traces écrites officielles, exiger une preuve directe et immédiate paralyserait la répression. Le juge du fond est donc souverain pour déduire l'existence d'un fait matériel d'un ensemble d'indices convergents et de témoignages, fussent-ils qualifiés de « non probants » par la défense.
En second lieu, la décision illustre la manière dont les juridictions répressives appréhendent la preuve de l'élément moral (dol général et connaissance de l'origine frauduleuse). En matière de complicité de recel de faux, l'élément intentionnel est double : il suppose que le complice ait eu connaissance de la fausseté des chèques (et donc de leur origine délictueuse) et qu'il ait eu la volonté de s'associer à l'acte principal de recel commis par l'auteur.
Pour contester cet élément intentionnel, M. G. M. brandissait les déclarations de M. C. R. lors d'une confrontation, selon lesquelles la remise n'avait eu lieu « qu'aux seules fins de vérifications ». C'est là une défense archétypale dans le contentieux des faux effets de commerce internationaux : les prévenus soutiennent régulièrement qu'ayant reçu des titres d'origine douteuse dans le cadre d'affaires commerciales, ils les ont confiés à une banque ou à un intermédiaire non pas pour encaisser frauduleusement les fonds, mais uniquement pour interroger le circuit bancaire sur leur authenticité.
Or, l'arrêt rapport