Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27019
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27019 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 12 septembre 2002 s'inscrit dans le cadre de la réparation des conséquences corporelles d'un sinistre d'origine professionnelle.
À l'origine du litige se trouve un accident du travail dont a été victime une personne physique, Mme M. T. Les circonstances exactes de la survenance de cet accident, la date de celui-ci, la nature de l'activité professionnelle exercée par la victime ainsi que l'identité de son employeur demeurent (non précisé dans la décision). De même, la nature exacte des lésions physiologiques ou psychologiques subies par Mme M. T. à la suite de cet événement traumatique est (non précisé dans la décision).
En application de la législation sur les accidents du travail, la survenance de ce sinistre a impliqué l'intervention de l'organisme assureur garantissant le risque professionnel, en l'occurrence la compagnie d'assurances CGU Courtage. Afin de liquider les droits de la victime et d'évaluer l'étendue des séquelles définitives laissées par l'accident après consolidation, il s'est avéré nécessaire de procéder à l'évaluation médico-légale de son état de santé, et plus spécifiquement de déterminer le taux de son incapacité permanente.
Dans le cadre de ce processus d'évaluation médico-légale, une expertise judiciaire a été ordonnée selon des modalités antérieures qui restent (non précisé dans la décision). L'expert judiciaire commis a procédé à sa mission et a déposé un rapport concluant à un certain taux d'incapacité permanente (dont le pourcentage exact est non précisé dans la décision).
Parallèlement ou consécutivement aux opérations d'expertise judiciaire, la compagnie d'assurances CGU Courtage s'est fait assister par un médecin de son choix — qualifié par l'arrêt de « médecin dont elle s'était fait assister » ou de « médecin désigné par l'assureur ». Ce praticien a établi son propre rapport ou formulé des observations techniques visant à contester les conclusions de l'expert commis par le juge. Une divergence d'appréciation technique et médicale est alors apparue entre les conclusions du rapport de l'expert judiciaire et les critiques formulées par le médecin-conseil de la compagnie d'assurances quant à la détermination exacte du taux d'incapacité permanente de Mme M. T.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Ce désaccord persistant sur l'évaluation médico-légale des séquelles de la victime a donné naissance à un contentieux porté devant les juridictions monégasques.
En premier ressort, l'affaire a été soumise au Tribunal de première instance (à une date non précisée dans la décision). Devant cette juridiction, la compagnie d'assurances CGU Courtage a fait valoir les critiques techniques émises par le médecin qu'elle avait désigné à l'encontre du rapport de l'expert judiciaire. Le Tribunal de première instance a toutefois examiné, discuté et finalement écarté les critiques formulées par le médecin de l'assureur, entérinant ainsi les conclusions de l'expertise judiciaire ou du moins rejetant les contestations de la compagnie d'assurances (le dispositif exact du jugement de première instance est non précisé dans la décision).
Insusceptible de se satisfaire de cette décision, la compagnie d'assurances CGU Courtage a interjeté appel du jugement. Devant la Cour d'appel de Monaco, l'assureur a sollicité l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction, à savoir une nouvelle expertise médicale, aux fins de déterminer à nouveau le taux de l'incapacité permanente de Mme M. T. À l'appui de cette prétention, l'appelante invoquait derechef les critiques techniques développées par le médecin dont elle s'était fait assister.
Par un arrêt rendu le 9 avril 2002, la Cour d'appel a débouté la compagnie d'assurances CGU Courtage de sa demande de nouvelle expertise et a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance. Dans les motifs de sa décision, la juridiction du second degré a notamment énoncé que l'avis de l'expert judiciaire, en raison du serment qu'il avait prêté, de son indépendance et de la mission de justice qui lui était dévolue, devait l'emporter sur celui du médecin de l'assureur.
La compagnie d'assurances CGU Courtage a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 9 avril 2002 devant la Cour de révision de Monaco.
À l'appui de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens (dont la formulation textuelle exacte et les textes de loi visés sont non précisés dans la décision), que la Haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »).
L'argumentation de la compagnie d'assurances s'articulait autour de deux griefs principaux intimement liés, touchant à l'obligation de motivation des décisions de justice et à la valeur probante des éléments de preuve en matière d'expertise :
- D'une part, l'assureur reprochait à la Cour d'appel un défaut ou une insuffisance de motivation. Selon le pourvoi, les juges d'appel l'avaient débouté de sa demande de nouvelle expertise sans avoir motivé leur décision par des réponses précises à chacune des critiques techniques formulées par le médecin-conseil qui l'assistait.
- D'autre part, le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir érigé une hiérarchie probatoire de principe, de nature purement formelle et statutaire, entre les deux avis médicaux en présence. La compagnie reprochait ainsi à la Cour d'appel d'avoir retenu que l'avis de l'expert judiciaire devait nécessairement primer celui du médecin de l'assureur du seul fait de son statut (prestation de serment, indépendance statutaire et investiture d'une mission de justice), se dispensant ainsi d'une confrontation concrète de la valeur scientifique respective des deux travaux.
Les prétentions en défense de Mme M. T. devant la Cour de révision sont (non précisé dans la décision), bien qu'il soit fait mention dans la composition finale de l'intervention de deux avocats-défenseurs, Maîtres Michel et Blot.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des deux moyens réunis soulevait devant la Cour de révision une question fondamentale de droit probatoire et de procédure civile, située au carrefour de la théorie des preuves et de l'office du juge du fond face aux données techniques :
Quelle est la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un avis technique amiable établi non contradictoirement par le médecin-conseil d'une partie, et dans quelle mesure les juges du fond peuvent-ils écarter une demande de nouvelle expertise sans entacher leur décision d'un défaut de motivation ou d'un motif de droit erroné lorsqu'ils affirment la prééminence statutaire de l'expert commis par le juge ?
Autrement formulé, le problème de droit comportait un double volet :
- Sur le plan des principes probatoires : un crédit supérieur s'attache-t-il nécessairement et de plein droit aux appréciations de l'expert judiciaire (en raison de son serment, de son indépendance et de sa mission) par rapport aux constatations d'un expert privé mandaté par une partie ?
- Sur le plan du contrôle de la motivation et du pouvoir souverain : une cour d'appel qui énonce un tel motif de prééminence statutaire encourt-elle la censure de la Cour de révision, dès lors qu'il résulte par ailleurs de son arrêt et du jugement qu'elle confirme que les deux rapports ont été effectivement examinés et que les critiques du technicien privé ont été concrètement discutées et réfutées ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et rejeter le pourvoi, la Cour de révision développe un raisonnement concis mais d'une grande densité juridique, opérant une distinction subtile entre la règle de droit probatoire théorique et la réalité de l'appréciation souveraine opérée en l'espèce par les juges du fond.
Le syllogisme de la Haute juridiction monégasque se déploie en trois temps :
1. Le constat de l'examen effectif et concret des pièces par les juges du fond
Dans un premier temps (« Attendu cependant que c'est après examen du rapport de l'expert judiciaire comme de celui du médecin désigné par l'assureur, que la Cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, confirmé le jugement du Tribunal de première instance, lequel avait discuté et écarté les critiques du médecin de l'assureur »), la Cour de révision procède à une lecture globale et combinée des décisions des juges du fond (arrêt d'appel et jugement de première instance confirmé).
Elle relève deux éléments factuels et procéduraux déterminants :
- D'une part, la Cour d'appel n'a pas refusé de prendre connaissance du rapport privé : elle s'est prononcée « après examen du rapport de l'expert judiciaire comme de celui du médecin désigné par l'assureur ». L'avis du médecin-conseil n'a donc pas été écarté a priori comme irrecevable ou dénué par nature de toute force probante.
- D'autre part, la Cour d'appel a prononcé la confirmation du jugement du Tribunal de première instance. Or, la Cour de révision constate que les premiers juges avaient, quant à eux, expressément « discuté et écarté les critiques du médecin de l'assureur ». Par le mécanisme classique de l'adoption implicite ou explicite des motifs des premiers juges en cas de décision confirmative, l'analyse technique détaillée effectuée par le Tribunal de première instance venait soutenir et compléter la décision de la Cour d'appel.
Ce faisant, la Cour de révision rappelle que l'appréciation de la valeur probante des rapports techniques et de l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise relève de « l'exercice de son pouvoir souverain » par la juridiction du fond.
2. La neutralisation du motif erroné ou surabondant par la formulation négative du principe probatoire
Dans un deuxième temps (« Que les juges du fond ne se sont donc pas décidés sur le seul motif qu'un crédit supérieur s'attacherait nécessairement aux appréciations de l'expert judiciaire »), la Cour de révision tire la conséquence logique de sa première constatation tout en posant, en creux, un principe majeur du droit de l'expertise.
L'utilisation de l'adverbe « donc » et de la locution restrictive « sur le seul motif que » est ici fondamentale. La Cour de révision désavoue implicitement mais très nettement la formule malheureuse employée par la Cour d'appel selon laquelle l'avis de l'expert judiciaire devait l'emporter du fait de son serment, de son indépendance et de sa mission de justice.
En énonçant que les juges du fond ne se sont pas décidés sur ce seul motif, la Cour de révision signifie très clairement que si les juges du fond s'étaient fondés exclusivement sur le postulat qu'un crédit supérieur s'attache nécessairement aux appréciations de l'expert judiciaire, leur décision aurait encouru la censure. En droit monégasque, l'avis de l'expert judiciaire ne prime donc pas nécessairement, par sa seule nature statutaire, celui d'un expert non judiciaire (ainsi que le résume fidèlement le sommaire officiel de la décision : « Portée de l'avis de l'expert judiciaire : ne prime pas nécessairement celui d'un expert non judiciaire »).
Toutefois, parce que les juges du fond (première instance et appel confondus) ont en réalité examiné les deux rapports et discuté au fond les critiques du médecin de l'assureur, le motif abstrait tiré de la supériorité statutaire de l'expert judiciaire apparaît comme un motif surabondant. La décision se trouvant légalement justifiée par l'appréciation souveraine et concrète de la valeur technique des deux documents, le grief tiré à la fois du défaut de réponse aux critiques et du motif de droit erroné devient inopérant.
3. La conclusion du rejet
Dans un dernier temps (« Que les moyens ne peuvent être accueillis »), la Cour de révision écarte logiquement les deux moyens réunis et prononce le rejet du pourvoi, assorti des condamnations accessoires légales (amende et dépens).
C. Le dispositif
La Cour de révision statue en ces termes exacts :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande brièveté formelle, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique considérable, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe en matière de droit de la preuve et d'expertise. Il permet de préciser avec acuité le statut épistémologique et juridique du rapport d'expertise judiciaire face aux expertises dites « amiables », « privées » ou « unilatérales », tout en illustrant les techniques de contrôle de la Cour de révision sur la motivation des arrêts d'appel.
1. Le rejet du système des preuves légales et l'égalité de nature probatoire des avis techniques
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la condamnation théorique de toute hiérarchie formelle et préétablie entre l'expertise judiciaire et l'expertise non judiciaire.
La Cour d'appel avait cru pouvoir affirmer que l'avis de l'expert judiciaire « du fait du serment qu'il avait prêté, de son indépendance et de la mission de justice qui lui était dévolue, devait l'emporter sur celui du médecin de l'assureur ». Cette motivation procédait d'une confusion classique entre les garanties procédurales entourant l'élaboration de la mesure d'instruction et la force probante intrinsèque de ses conclusions techniques.
Certes, sur le plan procédural, l'expert judiciaire présente des garanties statutaires que n'offre pas le médecin-conseil rémunéré par une compagnie d'assurances : désigné par le juge, il prête serment d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; il est soumis à une obligation d'indépendance et conduit ses opérations dans le respect du principe du contradictoire. À l'inverse, le médecin désigné par l'assureur intervient au soutien des intérêts de son mandant dans le cadre d'une assistance technique unilatérale.
Cependant, ériger ces garanties procédurales en une règle de primauté absolue et automatique (« devait l'emporter ») revenait à réintroduire subrepticement un système de preuve légale là où règne le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction (ou libre appréciation) du juge civil. En matière de faits juridiques — tels que l'évaluation médico-légale des séquelles d'un accident du travail et la fixation d'un taux d'incapacité permanente —, la preuve est libre et aucun mode de preuve ne dispose d'une valeur supérieure fixée a priori par la loi.
L'expert judiciaire, quelle que soit la solennité de son investiture, demeure un technicien dont l'avis ne lie jamais le juge. Comme tout travail scientifique ou médical, son rapport vaut par la rigueur de ses constatations cliniques, la cohérence de son raisonnement médico-légal et la pertinence de ses réponses aux dires des parties, et non par l'autorité formelle de son auteur. Inversement, le rapport d'un médecin-conseil d'assureur, bien qu'établi à la demande d'une partie, constitue un élément de preuve parfaitement recevable, versé aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire. S'il met en lumière une erreur médicale manifeste, une omission clinique ou une mauvaise application du barème d'invalidité par l'expert judiciaire, le juge a le pouvoir — et le devoir — d'en tenir compte.
En affirmant que les juges du fond ne pouvaient se décider « sur le seul motif qu'un crédit supérieur s'attacherait nécessairement aux appréciations de l'expert judiciaire », la Cour de révision pose avec force le principe selon lequel il n'existe aucune présomption irréfragable ni même légale de supériorité technique de l'expert judiciaire sur l'expert privé. La supériorité éventuelle du rapport judiciaire ne peut être que le résultat a posteriori d'un examen comparatif concret effectué par le juge, et non un postulat posé a priori pour éluder le débat technique.
2. La convergence avec les principes du procès équitable et l'égalité des armes
Cette solution s'inscrit dans une parfaite harmonie avec les exigences contemporaines du droit au procès équitable et du principe de l'égalité des armes.
Dans les litiges à haute technicité, notamment en matière de dommage corporel et d'accidents du travail, le juge, profane en médecine, délègue l'investigation factuelle à un homme de l'art. Si les conclusions de cet expert judiciaire jouissaient de plein droit d'un « crédit supérieur » interdisant toute remise en cause effective par les experts privés des parties, le droit à la preuve et le caractère contradictoire du procès seraient vidés de leur substance. Le rapport de l'expert judiciaire deviendrait en pratique une décision juridictionnelle déguisée, soustraite à toute critique efficace.
Le droit pour une partie (qu'il s'agisse de la victime ou, comme en l'espèce, de la compagnie d'assurances) de se faire assister par un médecin-conseil lors des opérations d'expertise et de produire devant le tribunal un avis technique divergent constitue la garantie fondamentale permettant de contrebalancer le poids considérable de l'expertise judiciaire. Pour que cette garantie soit effective et non illusoire, il est indispensable que le juge du fond examine sérieusement et réellement les critiques formulées par ce technicien privé, sans les balayer d'un revers de main au seul motif que leur auteur n'a pas prêté serment devant la juridiction ou qu'il est lié à une partie.
L'arrêt du 12 septembre 2002 consacre précisément cette exigence d'examen effectif : la décision de la Cour d'appel n'est sauvée de la cassation que parce que la Cour de révision a pu vérifier que, derrière la formule maladroite sur la primauté de l'expert assermenté, les juges du fond avaient bel et bien examiné les deux rapports et discuté intrinsèquement les critiques du médecin de l'assureur.
3. La mécanique du contrôle de la Cour de révision : pouvoir souverain, motifs adoptés et motifs surabondants
Sur le plan de la technique de cassation (ou de révision), l'arrêt commenté constitue une remarquable illustration de trois mécanismes classiques utilisés par les cours suprêmes de tradition civiliste francophone :
- Le pouvoir souverain des juges du fond : La Cour de révision rappelle que l'appréciation de la force probante des éléments de preuve (rapport d'expertise judiciaire contre rapport médical privé) ainsi que l'opportunité d'ordonner ou de refuser une nouvelle expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Dès lors que les juges ont examiné les pièces sans les dénaturer et ont motivé leur choix, la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, ne saurait substituer son appréciation médico-légale à la leur pour déterminer le taux d'incapacité permanente de la victime.
- La complémentarité des motifs en cas d'arrêt confirmatif : La compagnie d'assurances reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu avec précision à chacune des critiques de son médecin. Or, la Cour de révision observe que la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal de première instance, « lequel avait discuté et écarté les critiques du médecin de l'assureur ». C'est l'application directe de la théorie de l'adoption des motifs : en confirmant le jugement entrepris sans énoncer de motifs contraires sur le fond technique, la Cour d'appel est réputée s'être approprié les motifs pertinents des premiers juges qui avaient déjà procédé à la réfutation détaillée des arguments du médecin-conseil. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre par des motifs spéciaux à chaque détail technique d'un rapport amiable, dès lors qu'ils justifient globalement les raisons pour lesquelles ils écartent ces critiques.
- La théorie du motif surabondant : Face