Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2004, n° 27058
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2004, n° 27058 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 mars 2004 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées au sein du secteur de la construction et de la fourniture de matériaux.
Au mois de mai 1988, un accord tripartite a été conclu sous la forme d'un contrat verbal. Cette convention non écrite réunissait trois acteurs économiques distincts : la société IRIS D. B. (ci-après « la société IRIS »), dont l'activité consiste en la production de matériaux de construction, M. B., exerçant lui-même la profession de commerçant en matériaux, et enfin la société « Promotion et construction » (ci-après « la société Promotion »), intervenant en qualité de constructeur.
L'économie générale de ce montage contractuel tripartite reposait sur une dissociation entre le bénéficiaire des prestations matérielles et le débiteur de l'obligation de règlement financier. Il avait en effet été convenu entre les trois parties que la société Promotion s'approvisionnerait en matériaux directement auprès de la société IRIS pour les besoins de ses trois chantiers alors en cours. Toutefois, selon les termes mêmes de cet accord verbal de mai 1988, les factures afférentes à ces fournitures ne devaient pas être adressées au constructeur réceptionnaire des matériaux, mais devaient être établies au nom de M. B., lequel s'était engagé à les régler auprès du producteur, la société IRIS.
Ce mécanisme contractuel a fonctionné de manière régulière pendant plus d'une décennie. La décision rapportée relève en effet que la société IRIS a été dûment réglée de l'ensemble des factures qu'elle a présentées en exécution de cet accord jusqu'au mois de février 1999.
À cette date précise de février 1999, un événement est venu perturber l'exécution linéaire de la convention. M. B. a pris l'initiative d'informer la société IRIS de l'existence de difficultés financières qui menaçaient alors la société Promotion. Tirant les conséquences de cette situation d'insolvabilité potentielle ou de fragilité économique du constructeur, M. B. a formellement demandé à la société IRIS de suspendre ses livraisons de matériaux sur les chantiers.
Malgré cette demande expresse de suspension émanant du payeur désigné par la convention, la société IRIS a pris la décision de maintenir ses livraisons de matériaux au profit de la société Promotion. Pour justifier la poursuite de ses fournitures au-delà du mois de février 1999, la société IRIS a fait valoir, selon ses propres dires rapportés par les juges du fond, qu'une telle continuité s'imposait afin de ne pas compromettre l'achèvement des trois chantiers en cours. Selon l'argumentation factuelle du fournisseur, une interruption brutale des approvisionnements aurait eu pour effet d'empêcher la finalisation des travaux et, par voie de conséquence directe, d'aggraver davantage encore la situation financière déjà précaire du constructeur, la société Promotion.
Les livraisons ayant ainsi été maintenues postérieurement au mois de février 1999, la société IRIS a continué d'établir les factures correspondantes au nom de M. B. et lui en a réclamé le règlement, ce à quoi ce dernier s'est refusé, estimant avoir valablement mis un terme à son engagement par son injonction de suspendre les fournitures.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de M. B. d'honorer les factures correspondant aux matériaux livrés après l'avertissement de février 1999, la société IRIS a saisi la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision) aux fins d'obtenir la condamnation de M. B. au paiement desdites factures.
En première instance, le Tribunal a accueilli favorablement la défense de M. B. et a débouté la société IRIS de l'intégralité de ses demandes tendant au règlement des factures relatives aux livraisons effectuées postérieurement au mois de février 1999.
La société IRIS a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 17 juin 2003, la Cour d'appel de Monaco a infirmé la décision des premiers juges. Réformant le jugement entrepris, la juridiction du second degré a fait droit aux prétentions de la société IRIS, retenant la responsabilité de M. B. au titre des livraisons postérieures à février 1999. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel a procédé à la qualification juridique de la convention verbale de mai 1988, retenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée mettant en cause des parties différentes, et a considéré qu'en application de l'article 989, alinéa 2, du Code civil monégasque, il ne pouvait y être mis fin que par le consentement mutuel des contractants, sanctionnant ainsi la résiliation unilatérale fautive opérée par M. B.
M. B. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel du 17 juin 2003. Au soutien de son recours devant la Cour de Révision, le demandeur au pourvoi a articulé un moyen unique, divisé en deux branches distinctes, mêlant le droit substantiel des obligations conventionnelles et le droit processuel gouvernant l'office du juge.
Dans la première branche du moyen, M. B. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 989, alinéa 2, du Code civil. Selon la thèse développée par le pourvoi, ce texte offrirait de plein droit à tout contractant la faculté unilatérale de résilier tout contrat à durée indéterminée. En lui déniant le droit de mettre fin par sa seule volonté à son engagement de payer les livraisons futures dès février 1999, la Cour d'appel aurait, selon le demandeur, commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de cet article fondamental du droit des contrats.
Dans la seconde branche du moyen, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir méconnu le principe directeur du contradictoire. M. B. soutenait que le débat initial tel qu'introduit par les parties portait exclusivement sur l'existence d'une dette née de l'exécution d'une obligation contractuelle (le paiement des factures). En fondant sa décision de condamnation non pas sur cette base stricte d'exécution d'une dette contractuelle, mais sur la notion distincte de « résiliation fautive du contrat », laquelle n'aurait été invoquée par aucune des parties au cours de l'instance, la juridiction d'appel aurait soulevé un moyen d'office ou modifié le fondement juridique de la demande sans provoquer préalablement les observations des plaideurs, violant ainsi les droits de la défense et le principe de la contradiction.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du moyen unique de cassation en ses deux branches soumettait à la Cour de Révision de Monaco une double interrogation juridique d'une importance théorique et pratique majeure, touchant tant au régime de l'extinction des conventions qu'aux prérogatives du juge dans la conduite du débat judiciaire.
Le problème juridique se décomposait ainsi en deux questions complémentaires :
D'une part, sur le terrain du droit substantiel des contrats : une convention verbale tripartite, qualifiée par les juges du fond de contrat à durée indéterminée mettant en cause des parties différentes aux intérêts interdépendants, peut-elle faire l'objet d'une résiliation par la volonté unilatérale d'un seul des cocontractants, ou est-elle soumise, en vertu de l'article 989, alinéa 2, du Code civil monégasque, à l'exigence stricte d'une révocation par le consentement mutuel de l'ensemble des parties ?
D'autre part, sur le terrain du droit processuel : lorsque les parties débattent contradictoirement du bien-fondé d'une créance contractuelle en plaçant la discussion sur le terrain de l'existence ou de l'absence du droit, pour l'une d'elles, de rompre unilatéralement son engagement, le juge du fond méconnaît-il le principe du contradictoire en retenant la notion de faute contractuelle découlant de cette rupture unilatérale sans inviter spécialement les parties à s'en expliquer, ou cette notion est-elle nécessairement incluse dans la cause et donc réputée avoir été soumise à la discussion contradictoire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par le pourvoi et valider intégralement l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 juin 2003, la Cour de Révision déploie un raisonnement synthétique, structuré en deux temps qui répondent point par point aux deux branches du moyen unique.
En premier lieu, s'agissant de la qualification du contrat et du régime de sa rupture au regard de l'article 989, alinéa 2, du Code civil, la Haute juridiction commence par rappeler le rôle fondamental dévolu aux juges du fond face à une situation contractuelle informelle. Elle souligne qu'« en présence d'une convention non écrite et des éléments fournis par les diverses parties », il appartenait souverainement à la Cour d'appel « de donner aux faits leur vraie qualification juridique ». Ce faisant, la Cour de Révision valide la méthode d'analyse des juges d'appel qui, à partir du comportement des acteurs et des pièces produites, ont extrait la nature juridique de l'accord verbal de mai 1988.
La Cour de Révision relève ensuite que la Cour d'appel a exactement qualifié cet accord de « contrat à durée indéterminée, mettant en cause des parties différentes ». C'est sur cette spécificité structurelle de l'opération — un contrat multipartite associant un producteur, un commerçant payeur et un constructeur bénéficiaire pour la réalisation de trois chantiers — que s'articule l'application de la règle de droit. Contrairement à l'affirmation du pourvoi selon laquelle tout contrat à durée indéterminée serait librement résiliable unilatéralement sur le fondement de l'article 989, alinéa 2, du Code civil, la Cour de Révision approuve la Cour d'appel d'avoir jugé qu'« aux termes de l'article 989, alinéa 2 du Code civil, il ne pouvait y être mis fin que du consentement mutuel des contractants ». La motivation s'appuie donc sur une lecture littérale et stricte du texte légal relatif à la force obligatoire des conventions : dès lors que le contrat liait plusieurs parties distinctes dans une opération globale non écrite, la sortie du contrat par l'un des protagonistes (M. B.) ne pouvait s'opérer par simple injonction unilatérale de suspendre les livraisons, mais requérait l'accord de toutes les volontés ayant concouru à la formation du lien obligatoire.
En second lieu, s'agissant du respect du principe du contradictoire, la Cour de Révision procède à une analyse fonctionnelle de la matière litigieuse telle qu'elle a été débattue devant les juges du second degré. Le demandeur prétendait avoir été surpris par l'utilisation du concept de « résiliation fautive » alors que la demande initiale tendait au paiement d'une dette d'exécution. La Cour de Révision écarte cet argument par une formule d'une grande densité conceptuelle : elle observe que « dès l'instant que le fondement de la créance invoquée avait été placé au cours des débats sur le plan du droit, qu'aurait pu ou non invoquer l'une d'elles, de rompre unilatéralement l'obligation invoquée, la notion de faute contractuelle dans cette rupture se trouvait nécessairement dans la cause et offerte contradictoirement à la discussion ».
Le raisonnement de la Cour repose ici sur la théorie des éléments implicites mais nécessaires du débat judiciaire, souvent désignée par l'adage selon lequel le moyen est « dans la cause ». Pour résister à la demande en paiement des factures postérieures à février 1999, M. B. avait lui-même opposé sa décision de suspendre les livraisons, déplaçant ainsi le litige sur la question de savoir s'il disposait ou non du droit de rompre unilatéralement son obligation. Dès lors que les parties débattaient de la licéité et de la validité de cette rupture unilatérale pour déterminer si la créance était due, le corollaire direct de l'illicéité de cette rupture — à savoir son caractère de faute contractuelle — n'était pas un élément extérieur ou nouveau introduit artificiellement par le juge. Il constituait le prolongement logique et indissociable de la discussion juridique menée par les plaideurs eux-mêmes. Le principe du contradictoire n'a donc nullement été méconnu.
Concluant que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches, la Cour de Révision rejette logiquement le pourvoi.
C. Le dispositif
La décision de la Cour de Révision se conclut par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 22 mars 2004 par la Cour de Révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de la manière dont la haute juridiction monégasque articule les principes classiques du Code civil avec les exigences modernes du procès équitable et de l'office du juge. Bien que le texte de la décision soit concis, conformément à la tradition rédactionnelle des arrêts de rejet de la Cour de Révision, il tranche des questions théoriques de premier plan qui résonnent fortement avec l'évolution générale du droit des obligations et du droit judiciaire privé.
1. Le pouvoir de qualification du juge face aux conventions verbales complexes
Tout d'abord, la décision met en lumière l'importance de l'opération de qualification juridique des faits par les juges du fond, particulièrement cruciale en matière commerciale ou d'affaires lorsque les parties ont choisi de ne pas formaliser leurs accords par écrit. En l'espèce, la relation tripartite initiée en mai 1988 avait perduré près de onze années sur la seule base d'un accord verbal.
En rappelant qu'il appartenait à la Cour d'appel « de donner aux faits leur vraie qualification juridique », la Cour de Révision réaffirme un principe directeur du procès civil : le juge n'est pas lié par l'absence d'instrumentum ou par les dénominations imprécises des parties ; il a le devoir d'analyser les éléments factuels fournis aux débats pour rattacher la situation concrète à une catégorie juridique déterminée.
Ici, la qualification retenue est double : il s'agit d'un « contrat à durée indéterminée » mais qui présente la particularité de mettre « en cause des parties différentes ». En effet, bien que l'accord initial ait visé « trois chantiers en cours » en mai 1988 — ce qui aurait pu orienter l'analyse vers un contrat à durée déterminée par son objet (l'achèvement desdits chantiers) —, la prolongation de la relation jusqu'en février 1999 sans terme précis fixé à l'avance a conduit les juges du fond à retenir la qualification de contrat à durée indéterminée (CDI). La Cour de Révision ne remet pas en cause cette qualification de CDI, mais elle s'attache immédiatement aux conséquences que la Cour d'appel en a tirées au regard de sa structure multipartite et de l'article 989, alinéa 2, du Code civil.
2. La lecture stricte de l'article 989, alinéa 2, du Code civil et la problématique de la résiliation unilatérale
C'est sur le terrain de l'article 989, alinéa 2, du Code civil monégasque que l'arrêt du 22 mars 2004 présente sa singularité la plus marquante. Cet article, pendant exact de l'ancien article 1134, alinéa 2, du Code civil français de 1804, pose le principe fondamental de l'irrévocabilité unilatérale des conventions, lesquelles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Dans la tradition juridique continentale issue du Code Napoléon, une tension classique existe entre ce principe du mutuus dissensus et la prohibition des engagements perpétuels. Le pourvoi formé par M. B. s'appuyait précisément sur l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle traditionnelle selon laquelle, dans les contrats à durée indéterminée, la faculté de résiliation unilatérale est de droit pour chaque contractant afin de préserver la liberté individuelle et économique, sous la seule réserve du respect d'un délai de préavis raisonnable et de l'absence d'abus. Le moyen soutenait ainsi que l'article 989, alinéa 2, du Code civil « offrirait à tout contractant la faculté unilatérale de résilier tout contrat à durée indéterminée ».
Or, la Cour de Révision rejette frontalement cette thèse dans le contexte spécifique de l'espèce. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir jugé que s'agissant d'un contrat à durée indéterminée « mettant en cause des parties différentes », « aux termes de l'article 989, alinéa 2 du Code civil, il ne pouvait y être mis fin que du consentement mutuel des contractants ».
Comment expliquer une telle solution qui semble, à première lecture, écarter la faculté de résiliation unilatérale pourtant habituellement attachée à la qualification de contrat à durée indéterminée ? L'explication réside tout entière dans la précision soigneusement relevée par la Cour de Révision : le contrat mettait « en cause des parties différentes » dans le cadre d'une opération économique précise et interdépendante (l'approvisionnement de trois chantiers d'un constructeur tiers, la société Promotion, par un producteur, la société IRIS, avec prise en charge financière par M. B.).
Dans une telle convention tripartite, l'engagement de M. B. de régler les factures constituait la condition déterminante sur la foi de laquelle la société IRIS livrait les matériaux à la société Promotion pour ses chantiers. Permettre à M. B. de se dégager unilatéralement et abruptement en février 1999, au moment même où la société Promotion rencontrait des difficultés financières et où l'arrêt des livraisons menaçait l'achèvement des chantiers, revenait à détruire l'économie générale d'une opération pluripartite en cours d'exécution.
La Cour de Révision privilégie ici la force obligatoire du contrat (le principe du mutuus dissensus de l'article 989, alinéa 2) et la sécurité des transactions sur la liberté de retrait unilatéral. Dès lors que le contrat lie trois partenaires dans un mécanisme de fourniture et de garantie de paiement affecté à des chantiers, l'un des acteurs ne peut, par sa seule volonté, rompre le faisceau d'obligations sans l'accord des autres cocontractants. En refusant cette rupture unilatérale, la Cour sanctionne la tentative de M. B. de se soustraire à son obligation de paiement précisément lorsque le risque financier (les difficultés de la société Promotion) qu'il couvrait de fait par son intervention se réalisait. La rupture opérée par M. B. en février 1999 s'analyse dès lors non pas comme l'exercice légitime d'un droit de résiliation, mais comme une inexécution contractuelle, une « faute contractuelle dans cette rupture ».
3. La conception extensive de la matière litigieuse et la notion de moyen « dans la cause »
Le second apport majeur de l'arrêt concerne le droit processuel et la délimitation des contours du principe du contradictoire. La critique formulée par la seconde branche du moyen est un grand classique de la technique de cassation : le plaideur condamné reproche aux juges du fond d'avoir modifié le fondement juridique de la demande (passant d'une action en exécution d'une dette contractuelle de factures à une action en responsabilité pour résiliation fautive) sans avoir préalablement rouvert les débats pour recueillir les observations des parties.
Pour écarter ce grief, la Cour de Révision mobilise la théorie processuelle selon laquelle certains éléments de droit sont « nécessairement dans la cause ». Cette approche, bien connue en droit comparé et notamment dans la jurisprudence des cours suprêmes de tradition civiliste (la composition même de la formation de jugement en l'espèce, réunissant des magistrats de haut rang rompus à cette technique, témoigne de cette communauté de pensée juridique), repose sur une distinction fondamentale entre le moyen véritablement nouveau, relevé d'office par le juge à l'insu des parties, et la simple qualification juridique des faits et arguments déjà débattus contradictoirement.
En l'espèce, la société IRIS réclamait le paiement de factures pour des livraisons postérieures à février 1999. Pour s'y opposer, M. B. invoquait sa demande de suspension des livraisons formulée en février 1999, sout