Cour de Révision de Monaco, 09 juin 2005, n° 27155
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 juin 2005, n° 27155 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 juin 2005 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des infractions de nature économique et financière, mettant en cause plusieurs protagonistes. Bien que la décision de la haute juridiction monégasque, fidèle à la concision caractéristique des arrêts de cassation ou de révision, ne détaille pas la matérialité précise des opérations économiques sous-jacentes (les modalités factuelles exactes demeurant non précisées dans la décision), elle livre néanmoins les éléments chronologiques, géographiques et qualificatifs essentiels à la compréhension du litige pénal.
Il ressort des énonciations de l'arrêt que les faits litigieux se sont déroulés sur le territoire de la Principauté de Monaco au cours d'une période déterminée, s'étendant du mois d'avril au 31 août 2000. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs individus ont été mis en cause à des titres divers. D'une part, deux personnes identifiées par les initiales W. et S.F. se sont vu reprocher la commission, à titre d'auteurs principaux, du délit d'escroquerie. D'autre part, deux autres personnes, P.G. ainsi que le demandeur au pourvoi, J.-C. M. (également désigné sous les initiales M.M. dans le corps de l'arrêt), ont été impliquées dans le volet accessoire ou connexe de ces agissements.
Plus particulièrement, au cours de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction a procédé à l'inculpation de J.-C. M. sous une triple qualification pénale : abus de confiance à titre principal, complicité d'abus de confiance et, enfin, complicité d'escroquerie. L'information judiciaire a suivi son cours afin de déterminer si les éléments recueillis permettaient de caractériser une participation punissable de l'inculpé aux faits commis entre avril et août 2000 à Monaco, notamment en lien avec l'escroquerie imputée à W. et S.F., et ce en présence de diverses parties civiles constituées au dossier (dont l'identité exacte et le préjudice allégué ne sont pas précisés dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Au terme de ses investigations, le juge d'instruction a rendu, le 16 juillet 2004, son ordonnance de règlement. L'analyse de la décision révèle que cet acte juridictionnel revêtait vraisemblablement une nature mixte, étant qualifié dans l'arrêt tantôt d'« ordonnance de non-lieu » (dans le premier moyen), tantôt d'« ordonnance de renvoi litigieuse » (dans le deuxième moyen), ce qui laisse supposer que si l'ordonnance renvoyait certains coïnculpés devant la juridiction de jugement, elle faisait en revanche bénéficier J.-C. M. d'un non-lieu intégral pour l'ensemble des chefs d'inculpation (abus de confiance, complicité d'abus de confiance et complicité d'escroquerie).
À la suite du prononcé de cette ordonnance du 16 juillet 2004, le ministère public s'est abstenu d'interjeter appel à l'encontre de la disposition faisant bénéficier J.-C. M. d'un non-lieu. En revanche, les parties civiles ont manifesté leur opposition à cette clôture de l'information favorable à l'inculpé en relevant régulièrement appel de l'ordonnance les 20 et 21 juillet 2004.
Saisie de ce recours, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 3 janvier 2005. Examen fait de la régularité de la procédure, la juridiction d'instruction du second degré a constaté que l'information préparatoire était entachée d'un certain nombre de nullités. Tirant les conséquences légales de ces irrégularités, la Chambre du conseil a annulé l'ordonnance entreprise, puis a fait usage de son pouvoir d'évocation pour examiner le fond du dossier. Infirment la décision du magistrat instructeur à l'égard de J.-C. M., elle a estimé qu'il existait contre lui et contre P.G. des charges suffisantes de s'être, à Monaco, d'avril au 31 août 2000, rendus complices de l'escroquerie commise par W. et S.F., et a en conséquence ordonné le renvoi de J.-C. M. devant le tribunal correctionnel de ce chef.
Contestant la régularité de ce renvoi devant la juridiction répressive de jugement, J.-C. M. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 3 janvier 2005. À l'appui de son recours, le demandeur articulait trois moyens distincts visant à démontrer l'excès de pouvoir et la violation de la loi par la Chambre du conseil de la Cour d'appel :
- Par un premier moyen, pris de la violation des articles 227, 230 et 242 du Code de procédure pénale, J.-C. M. soutenait que, faute d'appel du ministère public contre l'ordonnance de non-lieu rendue à son profit, la Chambre du conseil n'était pas valablement saisie de l'action publique à son égard. En ordonnant néanmoins son renvoi devant le tribunal correctionnel, la Cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs, méconnu les règles gouvernant l'effet dévolutif de l'appel et porté atteinte au caractère irrévocable de l'ordonnance de non-lieu.
- Par un deuxième moyen, fondé sur la violation des articles 209 et 210 du Code de procédure pénale, le demandeur faisait grief à l'arrêt d'avoir annulé d'office l'ordonnance du 16 juillet 2004 et d'avoir consécutivement évoqué le dossier pour le renvoyer en jugement, contestant ainsi l'étendue des pouvoirs d'annulation et d'évocation de la juridiction du second degré.
- Par un troisième moyen, invoquant la violation de l'article 218 du Code de procédure pénale, J.-C. M. reprochait à la Chambre du conseil d'avoir adopté, dans les motifs de son arrêt, une motivation propre à une juridiction de jugement (préjugeant ainsi de sa culpabilité au lieu de se borner à une simple appréciation des charges) pour justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une triple problématique fondamentale de procédure pénale relative à l'office, à la saisine et aux pouvoirs de la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction du second degré :
En premier lieu, le seul appel interjeté par les parties civiles contre une ordonnance de non-lieu, en l'absence de tout recours du ministère public, suffit-il à saisir la Chambre du conseil de la Cour d'appel de l'intégralité de la cause et à lui conférer le pouvoir d'infirmer le non-lieu pour ordonner le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ?
En deuxième lieu, lorsque la Chambre du conseil, saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement, constate l'existence de nullités affectant la procédure d'instruction, est-elle fondée, en application de l'article 210 du Code de procédure pénale, à annuler d'office ladite ordonnance en tant qu'acte ultérieur dépendant des actes viciés, puis à évoquer le fond du dossier pour apprécier les charges ?
En troisième et dernier lieu, le grief tiré de ce que la juridiction d'instruction aurait employé, dans les motifs de sa décision de renvoi, des termes s'apparentant à une motivation de juridiction de jugement en violation de l'article 218 du Code de procédure pénale, est-il recevable dès lors que le dispositif de l'arrêt se borne, conformément à la loi, à constater l'existence de charges suffisantes ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision développe une argumentation structurée qui répond point par point aux trois branches de la critique formulée par le demandeur, affirmant avec force l'autonomie et la plénitude de juridiction de la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel de la seule partie civile contre une ordonnance de non-lieu (Premier moyen)
Le demandeur au pourvoi tentait de faire prévaloir une conception restrictive de l'effet dévolutif de l'appel de la partie civile, arguant que le silence du parquet rendait le non-lieu irrévocable quant à l'action publique. La Cour de révision écarte catégoriquement cette thèse par un attendu d'une grande netteté : si le ministère public n'a effectivement pas relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle faisait bénéficier M.M. d'un non-lieu, la Cour d'appel « s'est trouvée saisie à l'égard de ce dernier par l'appel que les parties civiles ont régulièrement interjeté contre cette ordonnance les 20 et 21 juillet 2004 ».
Par ce motif, la haute juridiction consacre l'effet plein et entier de l'appel de la partie civile en matière d'instruction. Contrairement à la phase de jugement où l'appel de la seule partie civile circonscrit la dévolution aux seuls intérêts civils, devant les juridictions d'instruction, le droit d'appel reconnu à la victime contre une ordonnance faisant grief à ses intérêts — au premier rang desquels figure l'ordonnance de non-lieu — opère une dévolution totale. Il remet en mouvement l'action publique elle-même, permettant à la Chambre du conseil, sans encourir le grief d'excès de pouvoir ni violer les articles 227, 230 et 242 du Code de procédure pénale, de réformer l'ordonnance entreprise et de renvoyer l'inculpé devant la juridiction répressive.
2. Sur le pouvoir d'annulation par voie de conséquence et le droit d'évocation (Deuxième moyen)
S'agissant de la régularité de l'annulation de l'ordonnance du 16 juillet 2004 et de l'évocation subséquente, la Cour de révision fonde son raisonnement sur une lecture combinée de l'effet dévolutif de l'appel et des prérogatives conférées à la Chambre du conseil par l'article 210 du Code de procédure pénale. Elle rappelle le principe légal selon lequel, lorsque cette juridiction constate une nullité, « elle annule l'acte qui en est entaché et s'il échet tout ou partie de la procédure ultérieure ».
En l'espèce, la Chambre du conseil ayant relevé que la procédure d'instruction était viciée par « un certain nombre de nullités », elle avait non seulement le pouvoir, mais le devoir d'étendre cette annulation aux actes subséquents qui en découlaient nécessairement, c'est-à-dire à l'ordonnance de règlement elle-même (qualifiée ici d'ordonnance de renvoi litigieuse englobant le sort des différents inculpés). Une fois l'ordonnance de clôture annulée par voie de conséquence, la juridiction du second degré ne pouvait laisser l'information sans issue : elle était dès lors pleinement fondée « à évoquer, comme elle a fait, le dossier de la procédure », se substituant ainsi au juge d'instruction pour apprécier souverainement les charges subsistantes après purge des nullités et ordonner le renvoi en police correctionnelle.
3. Sur la distinction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt de renvoi (Troisième moyen)
Enfin, pour répondre au grief reprochant à la Cour d'appel d'avoir préjugé du fond en adoptant une motivation de juridiction de jugement en méconnaissance de l'article 218 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre les motifs et le dispositif des décisions des juridictions d'instruction.
Elle relève que, conformément aux prescriptions de l'article 218 précité, l'arrêt attaqué énonce expressément dans son dispositif « qu'il résulte des charges suffisantes contre J.-C. M. et P.G. de s'être à Monaco d'avril au 31 août 2000, rendus complices de l'escroquerie commise par W. et S.F. ... ». Dès lors que le dispositif — seule partie de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et saisissant le tribunal correctionnel — respecte scrupuleusement l'office du juge d'instruction en se limitant au constat de « charges suffisantes » sans prononcer de déclaration de culpabilité, les expressions éventuellement trop affirmatives contenues dans les motifs demeurent sans incidence juridique et ne lient aucunement le juge du fond. La Cour de révision en déduit, par une formule lapidaire et classique, « que le grief dirigé contre les seuls motifs de l'arrêt est irrecevable ».
C. Le dispositif
Au terme de cette triple réfutation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi selon la formule suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 juin 2005 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en procédure pénale monégasque, en ce qu'il synthétise et consolide trois principes directeurs gouvernant le contentieux de l'instruction préparatoire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel. L'analyse de ces solutions met en lumière une profonde convergence de vues avec les principes généraux du droit processuel franco-monégasque, tout en s'inscrivant dans le respect des exigences du procès équitable.
1. L'autonomie de l'appel de la partie civile au stade de l'instruction
La première contribution majeure de l'arrêt réside dans la réaffirmation de l'indépendance du droit d'appel de la partie civile à l'encontre des ordonnances de non-lieu. En soutenant qu'en l'absence d'appel du ministère public, l'ordonnance de non-lieu avait acquis un caractère irrévocable sur l'action publique (au visa des articles 227, 230 et 242 du Code de procédure pénale), le demandeur au pourvoi opérait une confusion entre les règles applicables aux juridictions de jugement et celles régissant les juridictions d'instruction.
Il est en effet de principe constant que devant les juridictions de jugement, l'action publique et l'action civile se dissocient au stade des voies de recours : le silence du parquet éteint définitivement l'action publique, et le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe ne saisit la cour d'appel que de la question de la faute civile et de la réparation du dommage. Toutefois, transposer cette règle à la phase de l'instruction préparatoire reviendrait à vider de toute substance le droit de la victime de contester un refus d'informer ou un non-lieu.
Comme le juge fermement la Cour de révision, l'appel régulièrement interjeté par les parties civiles suffit à saisir la Chambre du conseil à l'égard de l'inculpé bénéficiaire du non-lieu. Au stade de l'information, l'action civile et l'action publique demeurent indissociablement liées quant à la mise en état du dossier : la partie civile, qui tient de la loi le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique par sa constitution initiale, conserve le pouvoir corollaire de la maintenir en mouvement en déférant l'ordonnance de non-lieu à la juridiction du second degré, nonobstant l'inertie ou l'acquiescement du ministère public. Cette solution assure l'effectivité du droit à un recours juridictionnel pour la victime, lui garantissant que l'opportunité ou la légalité de l'abandon des poursuites au stade de l'instruction ne dépend pas du monopole exclusif du parquet.
2. L'articulation mécanique de l'annulation des actes viciés et du pouvoir d'évocation
Le deuxième enseignement de l'arrêt porte sur la mécanique procédurale des nullités de l'instruction et ses conséquences sur le règlement du dossier, régie par les articles 209 et 210 du Code de procédure pénale. Le pourvoi tentait d'enfermer la Chambre du conseil dans une alternative paralysante en lui reprochant d'avoir annulé d'office l'ordonnance du 16 juillet 2004.
La Cour de révision rappelle avec rigueur la théorie de la nullité par voie de conséquence (ou par ricochet) inscrite à l'article 210 du Code de procédure pénale. Dès lors que la Chambre du conseil est régulièrement saisie par la voie de l'appel d'une ordonnance de règlement, elle exerce un contrôle global sur la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle relève que des actes d'instruction antérieurs sont entachés de nullité, le texte lui commande d'annuler non seulement l'acte vicié, mais également, « s'il échet, tout ou partie de la procédure ultérieure ». L'ordonnance de règlement (qu'elle soit de renvoi ou de non-lieu), qui constitue la synthèse et l'aboutissement de l'information, se trouve nécessairement privée de support légal si elle repose sur des actes d'instruction annulés. Son annulation n'est donc pas un acte arbitraire accompli en excès de pouvoir, mais la conséquence légale et mécanique de l'épuration du dossier.
Une fois l'ordonnance du premier juge anéantie par l'effet de l'article 210, se pose la question du sort de la procédure. C'est ici qu'intervient le pouvoir d'évocation, expressément validé par la Cour de révision. En vertu de sa plénitude de juridiction comme cour souveraine d'instruction, la Chambre du conseil qui annule une ordonnance du juge d'instruction a la faculté de retenir le fond de l'affaire — c'est-à-dire d'évoquer — pour procéder elle-même au règlement du dossier, en appréciant si les éléments réguliers subsistant dans la procédure constituent des charges suffisantes justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement. Cette prérogative répond à un impératif de bonne administration de la justice et de célérité procédurale, évitant un renvoi inutile du dossier au premier juge lorsque l'état de l'information permet de statuer immédiatement sur le renvoi.
3. L'office de la juridiction d'instruction et l'inopérance des motifs face à la régularité du dispositif
Enfin, sur le troisième moyen, la Cour de révision réaffirme la frontière stricte qui sépare l'office des juridictions d'instruction de celui des juridictions de jugement, telle qu'elle découle de l'article 218 du Code de procédure pénale, tout en précisant la sanction applicable en cas de maladresse rédactionnelle.
Les juridictions d'instruction — juge d'instruction au premier degré, Chambre du conseil au second — ont pour unique mission de vérifier s'il existe contre l'inculpé des « charges suffisantes » d'avoir commis une infraction pénale justifiant sa comparution devant le juge de la culpabilité. Elles ne statuent que sur la vraisemblance ou la plausibilité de l'accusation, et non sur la preuve définitive de la culpabilité, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal correctionnel ou du tribunal criminel.
Il arrive fréquemment en pratique que les demandeurs au pourvoi scrutent la motivation des arrêts de renvoi pour y déceler des formules trop catégoriques, soutenant que la juridiction d'instruction a préjugé du fond et porté atteinte à la présomption d'innocence en s'exprimant comme une juridiction de jugement. La réponse de la Cour de révision est d'un classicisme absolu : elle déclare « irrecevable » le grief dirigé contre les seuls motifs de l'arrêt, dès lors que le dispositif, lui, est parfaitement orthodoxe et se borne à énoncer « qu'il résulte des charges suffisantes ».
Cette jurisprudence s'explique par la nature juridique des motifs d'une décision de renvoi : ces motifs n'ont aucune autorité de la chose jugée au fond et ne s'imposent en aucune manière au tribunal correctionnel, devant lequel les débats seront repris intégralement et contradictoirement. Puisque seule la disposition finale (le dispositif) produit l'effet juridique de saisir la juridiction de jugement sur la base de simples « charges », d'éventuelles affirmations péremptoires glissées dans le corps de la motivation sont dépourvues de portée normative et ne sauraient vicier l'arrêt de renvoi.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La décision du 9 juin 200