Procédure pénale Principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement : - Invocation par la défense d'une violation de ce principe - Deux conseillers de la Chambre du conseil de la cour d'appel (instruction) ayant composé la juridiction d'appel du jugement correctionnel - Moyen rejeté - L'arrêt de la Chambre du conseil ne s'étant pas prononcé sur les charges, en se bornant à constater que les investigations demandées étaient soit étrangères au domaine de l'article 91-1 du Code de procédure pénale soit à la qualification pénale des faits Partie civile : Irrecevabilité de la constitution de partie civile - Violation de la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », la partie civile ayant consenti un prêt à un taux d'intérêt usuraire - Irrecevabilité de la constitution de partie civile - Action exercée devant la juridiction civile pour la même cause (CPP, art. 81) - Moyens rejetés - La remise de fonds n'ayant pas pour cause des contrats de prêts mais des manœuvres constitutives d'escroqueries - - L'action civile exercée tendant à la réalisation d'une promesse de vente immobilière n'ayant pas la même cause que la constitution de partie civile concernant l'indemnisation d'un préjudice Les Dames S. relèvent que deux conseillers figuraient parmi les membres de la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui, par arrêt du 22 avril 2004, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 6 février 2004, et que ces deux mêmes conseillers ont fait partie de la Cour d'appel statuant sur les appels du jugement correctionnel formés par elles-mêmes, le Ministère public et la partie civile ; il y aurait eu ainsi violation des droits de la défense, des articles 41 et 410 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais l'article 41 du Code de procédure pénale ne peut trouver application à l'égard de la Chambre du conseil lorsque celle-ci, comme en l'espèce, n'a fait que confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle avait rejeté la demande de la partie civile tendant à de nouvelles mesures d'instruction ; la Cour d'appel a relevé que sans se prononcer sur les charges cet arrêt s'était borné à constater que certaines des investigations sollicitées étaient étrangères au strict domaine de l'article 91-1 du Code de procédure pénale et que les autres ne concernaient en rien la qualification pénale des faits ; d'où il suit que le moyen ne peut être écarté ; Il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur E. alors, d'une part, que celle-ci trouve son fondement dans les prêts usuraires consentis aux dames S. et non remboursés par celles-ci lesquelles n'ont usé de manœuvres que pour satisfaire aux conditions de prêts exigées par le prêteur ; la Cour d'appel aurait ainsi violé la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ; alors, d'autre part elle aurait aussi violé les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale dès lors qu'en réalité Monsieur E. poursuit en paiement les dames S., au pénal et au civil, pour les mêmes créances et dommages-intérêts ; Mais d'abord l'arrêt relève que la constitution de partie civile de Monsieur E. trouve son fondement dans le préjudice subi du fait des escroqueries commises par les prévenues, les remises de fonds n'ayant pas pour cause les contrats de prêts mais les manœuvres constitutives des escroqueries ; il retient encore que les actes de prêts avec un taux d'intérêt, fût-il usuraire, n'étaient qu'un habillage juridique destiné à provoquer la remise de fonds ; ensuite, à bon droit, la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas méconnaissance des dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle relevait que l'assignation de Monsieur E. devant la juridiction civile tendait à la réalisation d'une promesse de vente d'un immeuble, propriété des dames S tandis que la constitution de partie civile concernait l'indemnisation du préjudice subi à la suite des infractions dont celles-ci se sont rendues coupables ; la décision est ainsi justifiée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés. La Cour de révision, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
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