Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27224
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27224 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 11 octobre 2006 s'inscrit dans le cadre d'une opération contractuelle internationale portant sur la construction et l'acquisition d'un navire de plaisance, secteur économique particulièrement représenté dans le contentieux monégasque et caractérisé par l'extranéité quasi systématique des opérateurs impliqués.
En l'espèce, une société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée M. SA, a procédé à l'acquisition d'un bateau. Cette transaction mettait en présence deux autres entités commerciales, qualifiées conjointement par la décision de « fournisseurs » : d'une part, une société en nom collectif, dénommée M. Z. et G.B. G., auprès de laquelle l'achat a été formellement réalisé, et, d'autre part, une société à responsabilité limitée de droit italien, désignée dans l'arrêt tantôt sous le sigle B. S. D. SRL, tantôt sous celui de E. S. D. SRL, qui a assuré la fabrication matérielle de l'embarcation. La nationalité de la société en nom collectif venderesse ainsi que les caractéristiques techniques précises du navire ne sont pas davantage détaillées par le texte de la décision (non précisé dans la décision).
La relation contractuelle entre les parties reposait sur un contrat de construction de navire conclu le 22 décembre 2000. Au sein de cet instrumentum figurait un article 16 consacré au règlement des différends. Aux termes de cette stipulation contractuelle, constituant une clause compromissoire, il était prévu que les litiges susceptibles de naître entre les cocontractants qui ne pourraient pas trouver une issue amiable seraient soumis à « une Chambre internationale d'arbitrage ». La rédaction de cette clause se caractérisait par l'emploi d'un article indéfini (« une ») et par l'absence de toute mention complémentaire permettant de localiser géographiquement ladite chambre ou de rattacher cette dénomination générique à une institution d'arbitrage préexistante et déterminée.
Postérieurement à la livraison ou à la mise à disposition du bien (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), l'exécution du contrat a été gravement perturbée. En effet, le bateau acquis par la société luxembourgeoise M. SA a subi divers désordres et incidents techniques. La gravité de ces dysfonctionnements a entraîné l'immobilisation pure et simple du navire, privant ainsi l'acquéreur de la jouissance de son bien et générant pour lui divers préjudices (dont la nature exacte, qu'il s'agisse de frais de remise en état, de frais d'immobilisation ou de perte de jouissance, n'est pas précisée dans la décision). C'est dans ce contexte d'inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle que le différend s'est noué, l'acheteur cherchant à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables découlant des défaillances techniques affectant le navire fabriqué et vendu par ses cocontractants.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée à l'immobilisation de son navire et estimant que la responsabilité des professionnels impliqués dans la vente et la construction était engagée, la société de droit luxembourgeois M. SA a pris l'initiative de saisir les juridictions étatiques monégasques. Elle a ainsi fait délivrer une assignation à l'encontre des fournisseurs — la société en nom collectif M. Z. et G.B. G. ainsi que la société de droit italien B. S. D. SRL — devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins d'obtenir la réparation de ses divers préjudices (les fondements juridiques au fond de cette action en responsabilité ainsi que le chiffrage des demandes indemnitaires ne sont pas précisés dans la décision).
En défense, les fournisseurs n'ont pas immédiatement conclu sur le bien-fondé des réclamations indemnitaires de l'acheteur, mais ont opposé, in limine litis, un moyen de procédure tiré de l'incompétence des juridictions étatiques monégasques. Pour décliner la compétence du Tribunal de première instance, les sociétés défenderesses se sont prévalues de l'existence de la clause compromissoire insérée à l'article 16 du contrat de construction de navire en date du 22 décembre 2000. Selon leur argumentation, la présence de cette convention d'arbitrage imposait au juge étatique de se dessaisir au profit de la juridiction arbitrale convenue entre les parties pour trancher tout litige non résolu à l'amiable.
En réplique à cette exception d'incompétence, la société demanderesse M. SA a contesté l'efficacité juridique de la clause compromissoire litigieuse. Elle soutenait que la rédaction de l'article 16 était entachée d'une imprécision rédhibitoire. En se bornant à viser « une Chambre internationale d'arbitrage » sans autre spécification, la clause ne permettait pas d'identifier avec certitude l'organisme d'arbitrage auquel les parties avaient entendu confier le règlement de leurs différends, ce qui devait conduire le tribunal à écarter la clause et à retenir sa propre compétence.
Le Tribunal de première instance de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a fait droit à l'analyse développée par la société acheteuse. Rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les fournisseurs, les premiers juges ont retenu leur compétence juridictionnelle et, statuant au fond, ont accueilli les demandes en réparation formées par la société M. SA.
Mécontents de cette issue tant sur le plan de la compétence que sur le fond du droit, les fournisseurs ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Ils ont réitéré devant la juridiction du second degré leur exception d'incompétence fondée sur l'article 16 du contrat du 22 décembre 2000, soutenant que la clause compromissoire était parfaitement valable et susceptible de recevoir application.
Par un arrêt rendu le 10 janvier 2006, la Cour d'appel de Monaco a intégralement infirmé le jugement de première instance et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par la voie de l'arbitrage. Pour asseoir sa décision, la juridiction d'appel s'est livrée à une démarche interprétative de la convention d'arbitrage. Elle a estimé que l'article 16 litigieux n'était nullement imprécis, contrairement à ce que soutenait la société M. SA. Selon les juges du second degré, l'indication générique d'« une chambre internationale d'arbitrage » au sein de la clause compromissoire était « manifestement de nature à renvoyer à la désignation de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale instituée en 1920 à Paris ». Estimant ainsi que l'institution arbitrale était identifiable par voie d'interprétation, la Cour d'appel a donné plein effet au déclinatoire de compétence.
C'est contre cet arrêt infirmatif du 10 janvier 2006 que la société M. SA a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Bien que le pourvoi ait comporté plusieurs griefs (dont le premier moyen n'est pas détaillé dans la décision), l'argumentation déterminante de la demanderesse en révision s'est cristallisée autour d'un second moyen, articulé en deux branches. La société M. SA faisait grief à la Cour d'appel d'avoir, d'une part, dénaturé les termes clairs et précis de la clause compromissoire en y ajoutant une désignation institutionnelle qui n'y figurait pas, et d'autre part, violé les dispositions des articles 940 et suivants du Code de procédure civile monégasque ainsi que l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York du 10 juin 1958, en refusant de constater que l'imprécision dans la désignation de l'organisme arbitral rendait ladite convention d'arbitrage inapplicable.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait avec acuité la question classique, mais toujours délicate en droit de l'arbitrage international, du sort des clauses compromissoires dites « pathologiques » ou « blanches » par imprécision de la désignation de l'institution arbitrale, et corrélativement, celle de l'étendue des pouvoirs d'interprétation du juge étatique saisi d'une exception d'incompétence fondée sur une telle stipulation.
Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler de la manière suivante : au regard des articles 940 et suivants du Code de procédure civile monégasque et de l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York du 10 juin 1958, une clause compromissoire qui se borne à stipuler que les litiges non résolus amiablement seront soumis à « une Chambre internationale d'arbitrage », sans autre précision permettant d'identifier l'institution visée, constitue-t-elle une convention d'arbitrage « non susceptible d'être appliquée » obligeant le juge étatique à retenir sa compétence, ou bien les juges du fond peuvent-ils, sans commettre de dénaturation, interpréter cette mention générique comme désignant nécessairement la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris afin de renvoyer les parties à l'arbitrage ?
À travers cette interrogation, la Haute juridiction monégasque était invitée à tracer la frontière exacte entre deux impératifs contradictoires : d'un côté, l'effet négatif du principe de compétence-compétence et la faveur pour l'efficacité des conventions d'arbitrage international (qui incitent au sauvetage des clauses mal rédigées par la recherche de la commune intention des parties) ; de l'autre, le respect de la lettre du contrat par la théorie de la dénaturation des clauses claires et précises, conjugué à l'obligation pour le juge étatique de conserver sa compétence lorsque le mécanisme de désignation des arbitres est objectivement grippé faute de détermination de l'organisme chargé d'administrer l'arbitrage.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et accueillir le pourvoi, la Cour de révision développe un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, articulé autour d'un double visa normatif associant le droit interne monégasque et le droit conventionnel international.
En premier lieu, la Haute juridiction vise « les articles 940 et suivants du Code de procédure civile » (qui régissent l'arbitrage en droit interne monégasque) ainsi que l'article « II, alinéa 3 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères faite à New York le 10 juin 1958 et rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance n° 7485 du 14 septembre 1982 ». Bien que la Convention de New York porte dans son intitulé sur la reconnaissance et l'exécution des sentences étrangères, son article II régit directement la validité et l'efficacité des conventions d'arbitrage en amont même de toute procédure arbitrale, s'imposant directement aux juges étatiques des États contractants.
En deuxième lieu, dans son chapeau intérieur formulant la majeure du syllogisme, la Cour de révision rappelle la teneur exacte de la règle matérielle posée par l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York : « Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, le tribunal saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont inséré dans un contrat une clause compromissoire, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée ». Ce texte pose donc un principe assorti d'exceptions limitatives : le principe est l'incompétence du juge étatique et le renvoi obligatoire des parties à l'arbitrage dès lors qu'une partie l'invoque ; l'exception réside dans le maintien de la compétence étatique lorsque le juge constate que la clause est affectée d'un vice la rendant « caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée ». C'est précisément sur le dernier terme de ce triptyque — l'inapplicabilité de la convention — que la Cour de révision va fonder sa censure.
En troisième lieu, après avoir rappelé les faits constants et la motivation de l'arrêt attaqué (qui avait jugé que la mention d'« une chambre internationale d'arbitrage » renvoyait manifestement à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale instituée en 1920 à Paris), la Cour de révision procède à la confrontation de cette motivation avec les exigences légales et conventionnelles. C'est dans cet attendu décisif que se déploie le cœur du raisonnement juridique de la Cour : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause compromissoire litigieuse se bornait à énoncer de façon claire et non susceptible d'interprétation que les litiges qui ne seraient pas résolus amiablement seraient soumis à une chambre internationale d'arbitrage, ce qui, à défaut de désignation précise de l'organisme qui serait chargé de l'arbitrage rendait la convention inapplicable, la Cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé les textes susvisés ».
Le raisonnement de la Cour de révision est ici particulièrement remarquable par l'articulation logique qu'il opère entre le grief de dénaturation et le grief de violation de la loi (correspondant vraisemblablement aux deux branches du second moyen). Tout d'abord, la Cour mobilise un concept apparemment paradoxal : celui de « l'imprécision claire ». Pour les hauts magistrats, la clause litigieuse était rédigée « de façon claire et non susceptible d'interprétation ». Qu'est-ce qui était clair dans cette clause ? C'est précisément le fait qu'elle se bornait à viser « une chambre internationale d'arbitrage » de manière totalement indéfinie. En d'autres termes, le texte contractuel était clairement lacunaire. Dès lors qu'une stipulation est claire dans son indétermination, le juge du fond a l'interdiction absolue de se livrer à une quelconque interprétation divinatoire. En affirmant que « une chambre internationale d'arbitrage » signifiait « la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris », la Cour d'appel n'a pas interprété une clause obscure : elle a réécrit une clause claire mais incomplète, substituant un article défini (« la ») et une institution précise à un article indéfini (« une ») et une catégorie générique. Ce faisant, elle a commis le vice de dénaturation de l'écrit.
Ensuite, de ce constat de dénaturation découle mécaniquement la violation de la loi et du traité international. Restituée dans sa teneur littérale exacte — à savoir le renvoi à « une » chambre internationale d'arbitrage quelconque —, la clause souffre d'un « défaut de désignation précise de l'organisme qui serait chargé de l'arbitrage ». Or, en matière d'arbitrage institutionnel, l'impossibilité d'identifier le centre d'arbitrage choisi par les parties paralyse totalement la mise en œuvre de la procédure arbitrale (aucun règlement d'arbitrage ne pouvant s'appliquer, aucune autorité de nomination ne pouvant être saisie). Par conséquent, ce défaut de désignation précise rend « la convention inapplicable » au sens exact de l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York (« non susceptible d'être appliquée »). En renvoyant néanmoins les parties à l'arbitrage sur le fondement d'une convention inapplicable, la Cour d'appel a directement violé l'article II, alinéa 3, de la Convention de 1958 ainsi que les articles 940 et suivants du Code de procédure civile.
Estimant que cette double erreur de droit sur le second moyen suffit à entraîner l'annulation totale de la décision déférée, la Cour de révision précise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi et prononce une cassation totale avec renvoi à sa propre prochaine session (conformément aux particularités procédurales du pourvoi en révision monégasque, où la Cour de révision, après cassation, statue ultérieurement au fond comme juridiction de renvoi).
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, Casse et annule, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 janvier 2006 entre les parties par la Cour d'appel de Monaco, Condamne les sociétés M. Z. et G.B. G. et B. S. D. SRL à l'amende et aux dépens, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 11 octobre 2006 constitue une décision de principe majeure en droit monégasque de l'arbitrage international. Par sa fermeté méthodologique, il fixe avec une grande netteté les conditions de réception et de contrôle des clauses compromissoires pathologiques devant les juridictions de la Principauté, tout en s'inscrivant dans un dialogue jurisprudentiel étroit avec le droit comparé européen, et tout particulièrement avec la jurisprudence de la Cour de cassation française.
1. L'application rigoureuse des critères de l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York en droit monégasque
La première contribution fondamentale de cet arrêt réside dans la mise en œuvre directe et autonome de l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 7485 du 14 septembre 1982. À l'époque des faits (et sous l'empire des articles 940 et suivants du Code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable), le droit interne monégasque de l'arbitrage ne comportait pas de corpus législatif moderne spécifiquement dédié à l'arbitrage international, distinct de l'arbitrage interne. C'est donc par le truchement de la Convention de New York que s'opère la régulation de l'efficacité internationale de la convention d'arbitrage devant le juge monégasque.
En vertu de l'article II, alinéa 3, de la Convention de 1958, l'effet négatif de la convention d'arbitrage — c'est-à-dire l'obligation pour le juge étatique de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à l'arbitrage — ne cède que dans trois hypothèses : lorsque la convention est « caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée » (dans les textes authentiques anglais et français : null and void, inoperative or incapable of being performed). L'arrêt commenté apporte un éclairage décisif sur la troisième de ces notions : la clause « non susceptible d'être appliquée » (ou « inapplicable » selon la terminologie synthétique retenue par la Cour de révision). Alors que la caducité renvoie à l'extinction d'une clause initialement valable et le caractère inopérant à une clause qui a perdu son objet (par exemple en raison d'une renonciation ou de l'autorité de la chose jugée), l'inapplicabilité vise spécifiquement les clauses dont le mécanisme procédural est intrinsèquement défaillant au point qu'il est matériellement et juridiquement impossible de mettre en place le tribunal arbitral.
En jugeant que le « défaut de désignation précise de l'organisme qui serait chargé de l'arbitrage rendait la convention inapplicable », la Cour de révision consacre une conception objective et mécanique de l'applicabilité de la clause compromissoire. Pour qu'une clause d'arbitrage institutionnel soit susceptible d'être appliquée, il est indispensable que l'institution visée puisse être identifiée avec certitude. À défaut, le demandeur à l'arbitrage ne sait pas à quelle porte frapper pour déposer sa requête d'arbitrage, aucun règlement d'arbitrage ne vient suppléer le silence des parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, et aucun juge d'appui ne peut imposer aux parties une institution d'arbitrage qu'elles n'ont pas choisie. La clause est frappée de paralysie congénitale ; elle est, au sens strict du traité international, incapable of being performed.
2. La théorie des clauses pathologiques et la limite du pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond
En second lieu, la décision du 11 octobre 2006 prend