6 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14906 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-10-14906)) ## Faits et procédure Un contrat conclu le 11 décembre 2009 entre M. e. RO., de nationalité australienne et domicilié à Monaco, et la société A Europe S.r.l. portait sur la vente d'un yacht immatriculé à Carrare (Italie), appartenant à une société tierce, ainsi que sur des travaux de remise en état pour un prix global de 1.188.258,00 euros. Le contrat a été modifié, la livraison étant reportée au 31 mai 2010. Après la résiliation du contrat de leasing par le propriétaire du navire, un protocole d'accord a été conclu le 11 novembre 2010 entre M. RO., la société A Europe et la SAM A. Il prévoyait la résiliation du premier contrat, le versement de sommes à M. RO. et son acquisition du yacht. Le 26 janvier 2011, M. RO. a conclu avec la SAM A un contrat de remise en état du bateau. Son article 15 stipule que le contrat est régi par le droit italien et que les litiges y afférents, y compris sur leur validité, seront réglés par arbitrage conformément aux articles 806 et suivants du Code de procédure civile italien. Le 25 janvier 2012, M. RO. a résilié ce contrat pour manquements, puis a fait procéder à l'achèvement des travaux. Le 17 mai 2013, M. RO. a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un établissement bancaire, à hauteur de 1.054.000 euros, ramenés à 1.014.069,21 euros par la cour d'appel. Il a ensuite fait pratiquer une saisie-arrêt et assigné la SAM A en validation et en paiement de pénalités de retard, de frais de remise en état et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. La SAM A a soulevé l'incompétence du tribunal de première instance au profit de la clause compromissoire. Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal a dit la clause valable, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en paiement et a sursis à statuer sur la validation de la saisie jusqu'à la sentence arbitrale. M. RO. a relevé appel. Il soutenait notamment que le jugement tranchait une partie du principal, que le contrat n'était pas international, que la clause était abusive au regard du droit italien de la consommation et qu'elle méconnaissait l'article 940 du Code de procédure civile monégasque. La SAM A opposait l'irrecevabilité de l'appel, en application de l'article 423 du même code, et sollicitait la confirmation du jugement ainsi que des dommages et intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La cour devait résoudre deux questions. **La première** concernait la recevabilité de l'appel immédiat d'un jugement qui, tout en se déclarant incompétent et en sursoyant à statuer, s'était prononcé sur la valid
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14410 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14410 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-17-14410)) ## Faits et procédure Une société sud-africaine, désignée dans la décision comme « M. l. g. SA. », se prévaut d'une sentence rendue le 23 février 1982 par le Comité d'arbitrage du « Diamond Club of South Africa ». Selon elle, cette sentence condamnait un membre du club, « l. RE. », à lui payer une somme d'environ 74 267,79 euros, productive d'intérêts. Le débiteur est décédé à Monaco le 29 décembre 2010, et sa succession s'y est ouverte. Par requête du 10 mars 2014, la société a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la notaire chargée de la succession, à hauteur de 210 000 euros, à l'encontre de la succession et des héritiers supposés. La saisie a été pratiquée par exploit du 24 mars 2014. La société a ensuite assigné les héritiers en validation de la saisie et en condamnation au paiement de 195 000 euros, puis, par conclusions ultérieures, de 210 000 euros, avec demande subsidiaire fondée sur la règle sud-africaine dite *in duplum*. Les défendeurs, trois héritiers légataires universels et une légataire, ont opposé plusieurs moyens. Ils ont contesté l'authenticité et la force probante de la sentence, produite en photocopie et en langue anglaise. Ils ont soutenu qu'elle n'était pas exécutoire en droit sud-africain faute de « jugement » ou d'ordonnance judiciaire, et qu'elle était prescrite. Subsidiairement, ils ont contesté le quantum. Ils ont également demandé la distribution aux héritiers des actifs détenus par la notaire. Le juge des référés a, par ordonnance du 23 septembre 2015, donné mainlevée de la saisie-arrêt. Le tribunal de première instance statue au fond sur cette base. *Observations sur la rédaction de la décision* : la décision présente plusieurs incohérences matérielles, notamment une date d'ordonnance tantôt indiquée au 14 mars 2014, tantôt au 14 mars 2015, ainsi qu'une divergence sur le montant converti en euros dans les écritures des défendeurs (9 842,06 euros ou 93 842,06 euros). Les motifs désignent aussi « l. RE. » comme demandeur à la condamnation, alors que le demandeur est la société. Ces erreurs n'affectent pas le raisonnement, mais le commentateur doit les signaler. ## Question de droit La question centrale est la suivante : une sentence arbitrale rendue à l'étranger, non revêtue d'un exequatur en Principauté, peut-elle servir de fondement à une condamnation au paiement prononcée par un juge monégasque ? Plus précisément, quelle valeur probatoire lui reconnaître lorsque le créancier n'établit pas, par ailleurs, la réalité de la créance ? Le tribunal écarte d'abord la discussion sur le caractère exécutoire de la sentence en droit sud-africain. Il se place sur le terrain de l'effet de la sentence en Principauté, où elle est une sentence étrangère. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que la sentence « n'a aucun caractère exécutoire en Principauté de Monaco » et qu'aucune demande d'exequatur conforme à l'article 956 du Code de procédure civile n'a été formée. Il fonde cette exigence sur l'article III de la Convention de New York de 1958, auquel la Principauté et l'Afrique
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27224 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27224 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-11-27224)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 11 octobre 2006 s'inscrit dans le cadre d'une opération contractuelle internationale portant sur la construction et l'acquisition d'un navire de plaisance, secteur économique particulièrement représenté dans le contentieux monégasque et caractérisé par l'extranéité quasi systématique des opérateurs impliqués. En l'espèce, une société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée M. SA, a procédé à l'acquisition d'un bateau. Cette transaction mettait en présence deux autres entités commerciales, qualifiées conjointement par la décision de « fournisseurs » : d'une part, une société en nom collectif, dénommée M. Z. et G.B. G., auprès de laquelle l'achat a été formellement réalisé, et, d'autre part, une société à responsabilité limitée de droit italien, désignée dans l'arrêt tantôt sous le sigle B. S. D. SRL, tantôt sous celui de E. S. D. SRL, qui a assuré la fabrication matérielle de l'embarcation. La nationalité de la société en nom collectif venderesse ainsi que les caractéristiques techniques précises du navire ne sont pas davantage détaillées par le texte de la décision (non précisé dans la décision). La relation contractuelle entre les parties reposait sur un contrat de construction de navire conclu le 22 décembre 2000. Au sein de cet instrumentum figurait un article 16 consacré au règlement des différends. Aux termes de cette stipulation contractuelle, constituant une clause compromissoire, il était prévu que les litiges susceptibles de naître entre les cocontractants qui ne pourraient pas trouver une issue amiable seraient soumis à « une Chambre internationale d'arbitrage ». La rédaction de cette clause se caractérisait par l'emploi d'un article indéfini (« une ») et par l'absence de toute mention complémentaire permettant de localiser géographiquement ladite chambre ou de rattacher cette dénomination générique à une institution d'arbitrage préexistante et déterminée. Postérieurement à la livraison ou à la mise à disposition du bien (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), l'exécution du contrat a été gravement perturbée. En effet, le bateau acquis par la société luxembourgeoise M. SA a subi divers désordres et incidents techniques. La gravité de ces dysfonctionnements a entraîné l'immobilisation pure et simple du navire, privant ainsi l'acquéreur de la jouissance de son bien et générant pour lui divers préjudices (dont la nature exacte, qu'il s'agisse de frais de remise en état, de frais d'immobilisation ou de perte de jouissance, n'est pas précisée dans la décision). C'est dans ce contexte d'inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle que le différend s'est noué, l'acheteur cherchant à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables découlant des défaillances techniques affectant le navire fabriqué et vendu par ses cocontractants. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée à l'immobilisation de son navire et estimant que la responsabilité des professionnels impliqués dans la vente et la construction était engagée, la société de droit luxembourgeois M. SA a pris l'initiative de saisir les juridictions étatiques monégasques. Elle a ainsi fait délivrer une assignation à l'encontre des fournisseurs — la société en nom collectif M. Z. et G.B. G. ainsi que la société de droit italien B. S. D. SRL — devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins d'obtenir la réparation de ses divers préjudices (les fondements juridiques au fond de cette action en responsabilité ainsi que le chiffrage des demandes indemnitaires ne sont pas précisés dans la décision). En défense, les fournisseurs n'ont pas immédiatement conclu sur le bien-fondé des réclamations indemnitaires de l'acheteur, mais ont opposé, *in limine litis*, un moyen de procédure tiré de l'incompétence des juridictions étatiques monégasques. Pour décliner la compétence du Tribunal de première instance, les sociétés défenderesses se sont prévalues de l'existence de la clause compromissoire insérée à l'article 16 du contrat de construction de navire en date du 22 décembre 2000. Selon leur argumentation, la présence de cette convention d'arbitrage imposait au juge étatique de se dessaisir au profit de la juridiction arbitrale convenue entre les parties pour trancher tout litige non résolu à l'amiable. En réplique à cette exception d'incompétence, la société demanderesse M. SA a contesté l'efficacité juridique de la clause compromissoire litigieuse. Elle soutenait que la rédaction de l'article 16 était entachée d'une imprécision rédhibitoire. En se bornant à viser « une Chambre internationale d'arbitrage » sans autre spécification, la clause ne permettait pas d'identifier avec certitude l'organisme d'arbitrage auquel les parties avaient entendu confier le règlement de leurs différends, ce qui devait conduire le tribunal à écarter la clause et à retenir sa propre compétence. Le Tribunal de première instance de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a fait droit à l'analyse développée par la société acheteuse. Rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les fournisseurs, les premiers juges ont retenu leur compétence juridictionnelle et, statuant au fond, ont accueilli les demandes en réparation formées par la société M. SA. Mécontents de cette issue tant sur le plan de la compétence que sur le fond du droit, les fournisseurs ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Ils ont réitéré devant la juridiction du second degré leur exception d'incompétence fondée sur l'article 16 du contrat du 22 décembre 2000, soutenant que la clause compromissoire était parfaitement valable et susceptible de recevoir application. Par un arrêt rendu le 10 janvier 2006, la Cour d'appel de Monaco a intégralement infirmé le jugement de première instance et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par la voie de l'arbitrage. Pour asseoir sa décision, la juridiction d'appel s'est livrée à une démarche interprétative de la convention d'arbitrage. Elle a estimé que l'article 16 litigieux n'était nullement imprécis, contrairement à ce que soutenait la société M. SA. Selon les juges du second degré, l'indication générique d'« une chambre internationale d'arbitrage » au sein de la clause compromissoire était « manifestement de nature à renvoyer à la désignation de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale instituée en 1920 à Paris ». Estimant ainsi que l'institution arbitrale était identifiable par voie d'interprétation, la Cour d'appel a donné plein effet au déclinatoire de compétence. C'est contre cet arrêt infirmatif du 10 janvier 2006 que la société M. SA a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Bien que le pourvoi ait comporté plusieurs griefs (dont le premier moyen n'est pas détaillé dans la décision), l'argumentation déterminante de la demanderesse en révision s'est cristallisée autour d'un second moyen, articulé en deux branches. La société M. SA faisait grief à la Cour d'appel d'avoir, d'une part, dénaturé les termes clairs et précis de la clause compromissoire en y ajoutant une désignation institutionnelle qui n'y figurait pas, et d'autre part, violé les dispositions des articles 940 et suivants du Code de procédure civile monégasque ainsi que l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York du 10 juin 1958, en refusant de constater que l'imprécision dans la désignation de l'organisme arbitral rendait ladite convention d'arbitrage inapplicable. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait avec acuité la question classique, mais toujours délicate en droit de l'arbitrage international, du sort des clauses compromissoires dites « pathologiques » ou « blanches » par imprécision de la désignation de l'institution arbitrale, et corrélativement, celle de l'étendue des pouvoirs d'interprétation du juge étatique saisi d'une exception d'incompétence fondée sur une telle stipulation. Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler de la manière suivante : au regard des articles 940 et suivants du Code de procédure civile monégasque et de l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York du 10 juin 1958, une clause compromissoire qui se borne à stipuler que les litiges non résolus amiablement seront soumis à « une Chambre internationale d'arbitrage », sans autre précision permettant d'identifier l'institution visée, constitue-t-elle une convention d'arbitrage « non susceptible d'être appliquée » obligeant le juge étatique à retenir sa compétence, ou bien les juges du fond peuvent-ils, sans commettre de dénaturation, interpréter cette mention générique comme désignant nécessairement la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris afin de renvoyer les parties à l'arbitrage ? À travers cette interrogation, la Haute juridiction monégasque était invitée à tracer la frontière exacte entre deux impératifs contradictoires : d'un côté, l'effet négatif du principe de compétence-compétence et la faveur pour l'efficacité des conventions d'arbitrage international (qui incitent au sauvetage des clauses mal rédigées par la recherche de la commune intention des parties) ; de l'autre, le respect de la lettre du contrat par la théorie de la dénaturation des clauses claires et précises, conjugué à l'obligation pour le juge étatique de conserver sa compétence lorsque le mécanisme de désignation des arbitres est objectivement grippé faute de détermination de l'organisme chargé d'administrer l'arbitrage. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et accueillir le pourvoi, la Cour de révision développe un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, articulé autour d'un double visa normatif associant le droit interne monégasque et le droit conventionnel international. En premier lieu, la Haute juridiction vise « les articles 940 et suivants du Code de procédure civile » (qui régissent l'arbitrage en droit interne monégasque) ainsi que l'article « II, alinéa 3 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères faite à New York le 10 juin 1958 et rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance n° 7485 du 14 septembre 1982 ». Bien que la Convention de New York porte dans son intitulé sur la reconnaissance et l'exécution des sentences étrangères, son article II régit directement la validité et l'efficacité des conventions d'arbitrage en amont même de toute procédure arbitrale, s'imposant directement aux juges étatiques des États contractants. En deuxième lieu, dans son chapeau intérieur formulant la majeure du syllogisme, la Cour de révision rappelle la teneur exacte de la règle matérielle posée par l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York : « Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, le tribunal saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont inséré dans un contrat une clause compromissoire, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée ». Ce texte pose donc un principe assorti d'exceptions limitatives : le principe est l'incompétence du juge étatique et le renvoi obligatoire des parties à l'arbitrage dès lors qu'une partie l'invoque ; l'exception réside dans le maintien de la compétence étatique lorsque le juge constate que la clause est affectée d'un vice la rendant « caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée ». C'est précisément sur le dernier terme de ce triptyque — l'inapplicabilité de la convention — que la Cour de révision va fonder sa censure. En troisième lieu, après avoir rappelé les faits constants et la motivation de l'arrêt attaqué (qui avait jugé que la mention d'« une chambre internationale d'arbitrage » renvoyait manifestement à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale instituée en 1920 à Paris), la Cour de révision procède à la confrontation de cette motivation avec les exigences légales et conventionnelles. C'est dans cet attendu décisif que se déploie le cœur du raisonnement juridique de la Cour : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause compromissoire litigieuse se bornait à énoncer de façon claire et non susceptible d'interprétation que les litiges qui ne seraient pas résolus amiablement seraient soumis à une chambre internationale d'arbitrage, ce qui, à défaut de désignation précise de l'organisme qui serait chargé de l'arbitrage rendait la convention inapplicable, la Cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé les textes susvisés ». Le raisonnement de la Cour de révision est ici particulièrement remarquable par l'articulation logique qu'il opère entre le grief de dénaturation et le grief de violation de la loi (correspondant vraisemblablement aux deux branches du second moyen). Tout d'abord, la Cour mobilise un concept apparemment paradoxal : celui de « l'imprécision claire ». Pour les hauts magistrats, la clause litigieuse était rédigée « de façon claire et non susceptible d'interprétation ». Qu'est-ce qui était clair dans cette clause ? C'est précisément le fait qu'elle se bornait à viser « une chambre internationale d'arbitrage » de manière totalement indéfinie. En d'autres termes, le texte contractuel était clairement lacunaire. Dès lors qu'une stipulation est claire dans son indétermination, le juge du fond a l'interdiction absolue de se livrer à une quelconque interprétation divinatoire. En affirmant que « une chambre internationale d'arbitrage » signifiait « la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris », la Cour d'appel n'a pas interprété une clause obscure : elle a réécrit une clause claire mais incomplète, substituant un article défini (« la ») et une institution précise à un article indéfini (« une ») et une catégorie générique. Ce faisant, elle a commis le vice de dénaturation de l'écrit. Ensuite, de ce constat de dénaturation découle mécaniquement la violation de la loi et du traité international. Restituée dans sa teneur littérale exacte — à savoir le renvoi à « une » chambre internationale d'arbitrage quelconque —, la clause souffre d'un « défaut de désignation précise de l'organisme qui serait chargé de l'arbitrage ». Or, en matière d'arbitrage institutionnel, l'impossibilité d'identifier le centre d'arbitrage choisi par les parties paralyse totalement la mise en œuvre de la procédure arbitrale (aucun règlement d'arbitrage ne pouvant s'appliquer, aucune autorité de nomination ne pouvant être saisie). Par conséquent, ce défaut de désignation précise rend « la convention inapplicable » au sens exact de l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York (« non susceptible d'être appliquée »). En renvoyant néanmoins les parties à l'arbitrage sur le fondement d'une convention inapplicable, la Cour d'appel a directement violé l'article II, alinéa 3, de la Convention de 1958 ainsi que les articles 940 et suivants du Code de procédure civile. Estimant que cette double erreur de droit sur le second moyen suffit à entraîner l'annulation totale de la décision déférée, la Cour de révision précise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi et prononce une cassation totale avec renvoi à sa propre prochaine session (conformément aux particularités procédurales du pourvoi en révision monégasque, où la Cour de révision, après cassation, statue ultérieurement au fond comme juridiction de renvoi). ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, > Casse et annule, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 janvier 2006 entre les parties par la Cour d'appel de Monaco, > Condamne les sociétés M. Z. et G.B. G. et B. S. D. SRL à l'amende et aux dépens, > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 11 octobre 2006 constitue une décision de principe majeure en droit monégasque de l'arbitrage international. Par sa fermeté méthodologique, il fixe avec une grande netteté les conditions de réception et de contrôle des clauses compromissoires pathologiques devant les juridictions de la Principauté, tout en s'inscrivant dans un dialogue jurisprudentiel étroit avec le droit comparé européen, et tout particulièrement avec la jurisprudence de la Cour de cassation française. #### 1. L'application rigoureuse des critères de l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York en droit monégasque La première contribution fondamentale de cet arrêt réside dans la mise en œuvre directe et autonome de l'article II, alinéa 3, de la Convention de New York du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 7485 du 14 septembre 1982. À l'époque des faits (et sous l'empire des articles 940 et suivants du Code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable), le droit interne monégasque de l'arbitrage ne comportait pas de corpus législatif moderne spécifiquement dédié à l'arbitrage international, distinct de l'arbitrage interne. C'est donc par le truchement de la Convention de New York que s'opère la régulation de l'efficacité internationale de la convention d'arbitrage devant le juge monégasque. En vertu de l'article II, alinéa 3, de la Convention de 1958, l'effet négatif de la convention d'arbitrage — c'est-à-dire l'obligation pour le juge étatique de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à l'arbitrage — ne cède que dans trois hypothèses : lorsque la convention est « caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée » (dans les textes authentiques anglais et français : *null and void, inoperative or incapable of being performed*). L'arrêt commenté apporte un éclairage décisif sur la troisième de ces notions : la clause « non susceptible d'être appliquée » (ou « inapplicable » selon la terminologie synthétique retenue par la Cour de révision). Alors que la caducité renvoie à l'extinction d'une clause initialement valable et le caractère inopérant à une clause qui a perdu son objet (par exemple en raison d'une renonciation ou de l'autorité de la chose jugée), l'inapplicabilité vise spécifiquement les clauses dont le mécanisme procédural est intrinsèquement défaillant au point qu'il est matériellement et juridiquement impossible de mettre en place le tribunal arbitral. En jugeant que le « défaut de désignation précise de l'organisme qui serait chargé de l'arbitrage rendait la convention inapplicable », la Cour de révision consacre une conception objective et mécanique de l'applicabilité de la clause compromissoire. Pour qu'une clause d'arbitrage institutionnel soit susceptible d'être appliquée, il est indispensable que l'institution visée puisse être identifiée avec certitude. À défaut, le demandeur à l'arbitrage ne sait pas à quelle porte frapper pour déposer sa requête d'arbitrage, aucun règlement d'arbitrage ne vient suppléer le silence des parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, et aucun juge d'appui ne peut imposer aux parties une institution d'arbitrage qu'elles n'ont pas choisie. La clause est frappée de paralysie congénitale ; elle est, au sens strict du traité international, *incapable of being performed*. #### 2. La théorie des clauses pathologiques et la limite du pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond En second lieu, la décision du 11 octobre 2006 prend
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17176 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17176 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17176)) ## Faits et procédure La société de droit luxembourgeois WA. YACHTS S.A. était débitrice, en vertu d'engagements souscrits en 2009 et 2010, de diverses sommes envers la société luxembourgeoise SOLIDUS LUXEMBOURG S.A. et la société des îles Vierges britanniques ARCHIMEDIA (B.V.I.) Corp. Par jugement du 23 décembre 2013, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé la faillite de WA. YACHTS. Sur tierce opposition de SOLIDUS LUXEMBOURG, ce même tribunal, par jugement du 26 mai 2014, a rejeté le recours et maintenu le premier jugement dans ses effets. WA. YACHTS détenant la quasi-totalité des actions de la société monégasque WA. SAM, le curateur de la faillite, Maître Alain RU., a assigné cette dernière en Principauté, par acte du 12 avril 2016, afin de faire déclarer exécutoires les deux jugements luxembourgeois. Le tribunal de première instance de Monaco, après avoir admis les interventions volontaires de SOLIDUS LUXEMBOURG et ARCHIMEDIA, a fait droit à la demande par jugement du 1er décembre 2016. Sur appel de SOLIDUS LUXEMBOURG, la cour d'appel, par arrêt du 29 septembre 2017, a écarté le moyen tiré d'une clause compromissoire liant WA. YACHTS et ARCHIMEDIA et confirmé la décision de première instance. SOLIDUS LUXEMBOURG a formé un pourvoi en révision, par déclaration du 14 novembre 2017, développé dans une requête du 14 décembre 2017. Le ministère public a conclu le 18 janvier 2018. La Cour de révision a rendu son arrêt le 26 juin 2018. ## Question de droit Le pourvoi soulevait, sous l'empire de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque, alors applicable, deux séries de questions. La première concernait la réciprocité exigée pour l'exequatur. La demanderesse soutenait que le juge luxembourgeois vérifie la compétence du tribunal étranger au regard des règles luxembourgeoises de répartition des compétences internationales, tandis que le juge monégasque n'apprécie cette compétence qu'au regard de la loi locale. Il en résulterait une absence de réciprocité, chacun des deux ordres appliquant sa propre règle de conflit de juridictions. La seconde portait sur l'office du juge de l'exequatur face à une clause compromissoire. Selon le pourvoi, les arbitres étant prioritairement compétents pour statuer sur leur propre compétence, la cour d'appel aurait dû examiner le moyen tiré de la clause d'arbitrage, invoquée devant la juridiction luxembourgeoise, avant d'accorder l'exequatur. La Cour de révision devait donc déterminer si la réciprocité et la compétence du juge étranger, au sens de l'article 473, 2°, doivent être contrôlées selon le droit de l'État d'origine ou selon le droit de l'État requis, et si le juge de l'exequatur doit lui-même trancher les effets d'une clause compromissoire dont le juge étranger a déjà écarté l'application. ## Solution et dispositif Le pourvoi est rejeté sur les trois branches du moyen unique. S'agissant de la
# Cour d'appel de Monaco, 3 mars 2020, n° 18886 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18886 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-03-18886)) ## Faits et procédure La société B., société de droit américain immatriculée dans l'État du Nevada et exerçant sous l'enseigne « E. », invoque une créance à l'encontre de M. y. H., pilote de course de nationalité japonaise demeurant à Monaco. Sur requête du 9 janvier 2019, le Président du Tribunal de première instance l'autorise, par ordonnance du 6 février 2019, à pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 720.000 USD entre les mains de l'établissement bancaire D. La saisie est exécutée le 11 février 2019 sur le compte de M. H., présentant un solde créditeur de 491.743,11 euros. Saisi en référé par M. H., le juge des référés rétracte, par ordonnance du 26 juin 2019, l'ordonnance d'autorisation et ordonne la mainlevée de la saisie. Il retient que la créance est fondée en son principe, mais qu'il n'est pas établi de circonstances menaçant son recouvrement. La société B. interjette appel le 11 juillet 2019. Le fondement du contrat de prestations de services, signé le 23 mars 2018, est sa soumission au droit du Nevada et une clause de règlement des différends prévoyant une tentative de résolution amiable puis un arbitrage JAMS. M. H. conteste le principe et le quantum de la créance, en particulier l'acquisition d'un véhicule Lamborghini GT3 pour 433.000 USD. La cour relève toutefois qu'une proposition de paiement de 577.501,83 USD avait été formulée au début de septembre 2018 par son conseil, ce qui est retenu comme élément d'appréciation. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions. La première porte sur la compétence des juridictions monégasques et sur l'incidence, au stade de la mesure conservatoire, de la clause d'arbitrage, de la clause de compétence exclusive des tribunaux du Nevada et de l'éventuelle prohibition de la procédure par le droit de cet État. La seconde porte sur les conditions de la permission de saisir-arrêter prévue par l'article 491 du Code de procédure civile : le créancier doit-il établir, outre un principe certain de créance, l'existence d'un risque de non-recouvrement pour obtenir le maintien de la saisie ? ## Solution et dispositif Sur la compétence et les moyens tirés du contrat, la cour se fonde sur l'article 6 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Elle juge que : > « les tribunaux de la Principauté sont également compétents, quel que soit le domicile du défendeur, en matière d'exécution, de validité ou de mainlevée de saisies-arrêts formées dans la Principauté, et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires conservatoires, même si les juridictions monégasques ne sont pas compétentes pour connaître des actions ayant pour objet le fond ». Elle en déduit que le juge saisi d'une demande d'autorisation ou de rétractation de saisie-arrêt « ne tranche pas le fond du litige », de sorte que la clause d'arbitrage est sans incidence. L'absence, dans le contrat, d'une faculté de saisie en cas de défaillance est jugée « indifférente » puisque l'autorisation ne peut être obtenue qu'auprès d'un juge. Enfin, l'éventuelle prohibition de la procédure par le droit du Nevada n'est pas « davantage opérante ». Sur les conditions de la permission, la cour énonce : > « La permission du juge pour procéder à une sa
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14350 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14350 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-03-14350)) ## Faits et procédure Par contrat du 3 janvier 2006, la société de droit de l'île de Man B. a commandé à la société anonyme monégasque A. la construction d'un yacht à moteur de 71,50 mètres. L'article 25 du contrat soumettait à arbitrage à Londres les différends non techniques, confiés à un collège de trois arbitres, régi par les règles de la London Maritime Arbitrators Association et par la loi anglaise de 1996 sur l'arbitrage. Un litige étant né, la société A. a engagé la procédure arbitrale. Le collège arbitral a rendu deux sentences qualifiées de partielles et définitives : la première le 6 janvier 2014, la seconde le 6 mai 2014. La première comporte une constatation de violation d'une ordonnance péremptoire du 12 novembre 2012 et le rejet de la demande de la société A., outre la répartition des frais. La seconde porte essentiellement sur la condamnation de la société A. au paiement des frais d'arbitrage et des frais de justice (non précisé dans la décision pour le détail des chefs de condamnation au-delà de ces montants). Sur requête de la société B., le Président du Tribunal de Première Instance a rendu, le 11 juillet 2014, une ordonnance déclarant exécutoires à Monaco les deux sentences, sur le fondement de la convention de New York du 10 juin 1958 et des articles 956 et 957 du Code de procédure civile. Un commandement de payer a été délivré le 25 juillet 2014, suivi d'une saisie-exécution le 6 août 2014. Par exploit du 27 février 2015, la société A. a assigné la société B. Elle demandait qu'il soit jugé que les sentences sont irrecevables, faute de statuer sur un rapport de droit, et que l'ordonnance du 11 juillet 2014 soit annulée. Elle réclamait en outre 1.500 euros de dommages et intérêts. La société B. concluait au débouté et sollicitait reconventionnellement 15.000 euros pour procédure abusive, avec exécution provisoire. Le tribunal a statué le 3 décembre 2015, après prorogation du délibé