Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402532
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402532 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération financière frauduleuse internationale orchestrée autour de structures sociétaires dépourvues de réalité opérationnelle. Au cœur de ce dispositif se trouvait un auteur principal, désigné dans l'arrêt sous les initiales M. L., lequel proposait des contrats d'investissement à une clientèle située notamment à l'étranger. Pour attirer les souscripteurs et donner une apparence de solidité et d'attractivité fiscale à ses opérations, M. L. utilisait des contrats d'investissement établis à l'en-tête d'une société dénommée « Neiman Corp., Monaco » (également mentionnée dans les motifs de la décision sous la dénomination « Norman Corp. à Monaco »).
Or, il est apparu que cette entité ne disposait d'aucune implantation effective en Principauté : son siège social monégasque, tel qu'indiqué sur les documents contractuels soumis aux épargnants, était purement fictif. L'adresse monégasque ne servait en réalité que d'« appât pour des investisseurs naïfs », lesquels se trouvaient faussement persuadés, par cette domiciliation de façade, que les capitaux qu'ils plaçaient sur cette place financière échapperaient à toute imposition. Par ailleurs, la crédibilité financière du montage reposait initialement sur l'intervention d'établissements bancaires de premier plan. Les contrats distribués aux clients visaient ainsi expressément le concours d'une banque, la « Prudential Bache », et faisaient état de relations avec des banquiers suisses. Toutefois, la réalité opérationnelle de M. L. s'était considérablement dégradée : d'une part, il avait cessé toute collaboration avec les banquiers suisses ; d'autre part, son compte ouvert dans les livres de la banque Prudential Bache avait fait l'objet d'une mesure de clôture.
En guise d'infrastructure matérielle et humaine, M. L. ne disposait en tout et pour tout que des locaux d'une société dénommée « Futurtec », une structure mise en place à Paris. Cette entité ne constituait qu'une « structure légère », dotée d'une unique employée exerçant les fonctions de secrétaire, laquelle se trouvait dans l'incapacité matérielle et technique d'assurer le suivi comptable et financier des opérations, et plus particulièrement d'éditer les relevés de compte destinés aux clients.
C'est dans ce contexte d'indigence structurelle et de fausseté contractuelle qu'est intervenu le demandeur au pourvoi, M. C. D. Dès le début de l'année 1997, M. D. était pleinement informé du caractère fictif du siège social monégasque de la société Norman Corp. / Neiman Corp., ainsi que de la rupture des relations bancaires avec les établissements suisses et de la fermeture du compte auprès de la Prudential Bache. Parfaitement au fait de la situation juridique exacte des entreprises de M. L. et de l'incapacité opérationnelle de la société parisienne Futurtec, M. D. a néanmoins pris une part active et déterminante au fonctionnement de l'entreprise frauduleuse.
Son intervention s'est déployée sur deux plans complémentaires. En amont et lors de la souscription, M. D. a poursuivi le recrutement d'investisseurs à l'étranger et a délibérément laissé ces derniers s'engager sur la base des contrats à en-tête de Neiman Corp., Monaco, tout en continuant à distribuer des formules contractuelles mentionnant expressément le concours de la banque Prudential Bache qu'il savait pourtant révolu. En aval et tout au long de la relation avec les souscripteurs, pour pallier la carence de la secrétaire de la société Futurtec, M. D. a pris en charge la logistique documentaire de l'opération : depuis son propre domicile et sur son ordinateur personnel, il a établi, édité et adressé lui-même aux clients des relevés de comptes fallacieux, prenant soin d'assortir ces documents comptables fictifs de commentaires mensongers qu'il diffusait auprès des investisseurs.
Ces agissements ayant été mis au jour, des poursuites pénales ont été engagées du chef d'escroquerie et de complicité d'escroquerie devant les juridictions répressives monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'information judiciaire et des débats de première instance (dont les détails ne sont pas précisés dans la décision), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Dans cette instance, où figurait également l'association Ardiplent (dont le rôle exact, vraisemblablement celui de partie civile regroupant les victimes, n'est mentionné que dans l'intitulé de l'arrêt), la juridiction du second degré s'est prononcée par un arrêt rendu le 9 janvier 2006. Aux termes de cette décision, la Cour d'appel a retenu M. C. D. dans les liens de la prévention et l'a condamné du chef de complicité d'escroquerie.
Pour asseoir cette déclaration de culpabilité, les juges d'appel ont minutieusement relevé l'ensemble des actes matériels accomplis par M. D. ainsi que sa connaissance précise des rouages de l'opération dirigée par M. L. Ils ont notamment mis en exergue le fait que le prévenu avait admis éditer lui-même les relevés de compte sur son ordinateur personnel à son domicile, qu'il savait dès le début de l'année 1997 que le siège monégasque était fictif et servait d'appât fiscal, qu'il connaissait la fermeture du compte à la Prudential Bache tout en distribuant des contrats visant son concours, et qu'il poursuivait le recrutement d'investisseurs à l'étranger en leur adressant des relevés fallacieux accompagnés de commentaires mensongers.
Contestant le bien-fondé juridique de cette condamnation, M. C. D. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 9 janvier 2006. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur a développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes, visant à démontrer que les éléments constitutifs de la complicité punissable — tant dans sa composante matérielle que dans sa composante morale — n'étaient pas légalement caractérisés par les juges du fond, en violation des articles 41, 42 et 330 du Code pénal monégasque, ainsi que des articles 73, 368, 387, 455 et 456 du Code de procédure pénale.
Dans la première branche de son moyen, relative à l'élément matériel et à la chronologie de la complicité, M. D. invoquait le principe fondamental selon lequel, en matière d'escroquerie, l'acte de complicité par aide ou assistance doit impérativement être antérieur ou concomitant à la perpétration du fait principal. Or, l'infraction d'escroquerie se consommant par la remise des fonds déterminée par les manœuvres frauduleuses, le complice ne saurait être puni que pour des actes antérieurs auxdites manœuvres ou, à tout le moins, antérieurs à la remise effective des capitaux par les victimes. Le demandeur soutenait qu'en se fondant, pour le déclarer coupable, sur la circonstance qu'il avait admis éditer lui-même les relevés de compte des clients sur un ordinateur à son domicile, la Cour d'appel n'avait caractérisé qu'une aide postérieure aux manœuvres frauduleuses initiales et à la remise des fonds par les clients. Selon cette analyse séquentielle, l'édition de relevés de compte intervenant nécessairement après que le client a signé le contrat et versé ses fonds, cet acte post-consommatif échapperait par nature aux prévisions des articles 41 et 42 du Code pénal.
Dans la seconde branche du moyen, consacrée à l'élément moral de la complicité, le demandeur rappelait que l'intention coupable du complice exige la démonstration d'une participation volontaire à l'acte principal, doublée de la conscience d'apporter une aide ou une assistance à la perpétration de l'infraction. M. D. reprochait à la Cour d'appel d'avoir déduit sa « parfaite connaissance des moyens mis en œuvre par M. L. » de simples constatations relatives à la fictivité du siège de Neiman Corp., à la fin des relations avec les banquiers suisses et à la légèreté de la structure Futurtec. Selon le pourvoi, ces seuls éléments relatifs à l'organisation logistique et bancaire étaient insuffisants pour caractériser le dol spécial ou général requis en matière d'escroquerie : les juges du fond auraient privé leur décision de base légale et insuffisamment motivé leur arrêt au regard de l'article 330 du Code pénal en s'abstenant d'indiquer en quoi M. D. « connaissait le caractère chimérique de l'entreprise » et, plus particulièrement, en omettant de vérifier s'il « savait que les fonds investis par les clients ne leur seraient pas restitués ». En somme, le prévenu prétendait avoir pu connaître les irrégularités formelles du montage (faux siège, changement de banque) tout en croyant de bonne foi à la réalité et à la viabilité des investissements financiers réalisés par l'auteur principal.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une double question de droit pénal général et spécial, classique dans son énoncé théorique mais délicate dans sa mise en œuvre face à une délinquance d'affaires s'inscrivant dans la durée :
À quelles conditions matérielles (temporelles) et intellectuelles (morales) le collaborateur d'une entreprise d'investissement frauduleuse peut-il être légalement retenu comme complice par aide ou assistance du délit d'escroquerie ?
Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à deux interrogations successives :
- Sur le plan de l'élément matériel, l'établissement et l'envoi de relevés de compte fallacieux accompagnés de commentaires mensongers, associés à la distribution de contrats comportant de fausses mentions (siège fictif, concours bancaire inexistant) et au recrutement continu d'investisseurs, constituent-ils des actes d'aide ou d'assistance antérieurs ou concomitants préparant, facilitant ou consommant l'escroquerie, ou doivent-ils être analysés comme des actes purement postérieurs à la remise des fonds et, à ce titre, pénalement impunissables au titre de la complicité ?
- Sur le plan de l'élément moral, la constatation par les juges du fond que le prévenu agissait en pleine connaissance de la fictivité du siège social servant d'appât fiscal, de la clôture du compte bancaire mentionné dans les contrats qu'il distribuait, et du caractère fallacieux des relevés et commentaires qu'il rédigeait et diffusait lui-même, suffit-elle à caractériser l'intention coupable du complice, sans que la juridiction correctionnelle soit tenue de démontrer par une motivation spéciale que l'intéressé savait, en outre, que le projet financier était globalement chimérique et que les capitaux investis ne seraient jamais restitués aux souscripteurs ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique dans ses deux branches réunies et rejeter le pourvoi, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la motivation de l'arrêt attaqué, en confrontant les griefs du demandeur à la réalité globale des constatations souveraines opérées par les juges d'appel. Le raisonnement de la Cour repose sur une appréhension synthétique et dynamique de l'opération d'escroquerie, refusant le découpage artificiel et réducteur proposé par la défense.
En premier lieu, la Cour de révision rétablit l'exactitude et l'ampleur des faits constatés par la Cour d'appel, que le pourvoi avait habilement tenté de minimiser en isolant l'acte d'édition des relevés de compte de son contexte général. L'arrêt de rejet reprend ainsi, dans un attendu particulièrement dense, la chaîne ininterrompue des agissements de M. D. depuis le début de l'année 1997 :
- Premièrement, l'acceptation passive et active de la tromperie initiale sur l'identité et la localisation du cocontractant : sachant que le siège social de la société Norman Corp. à Monaco était fictif, M. D. « laissait contracter les investisseurs sur des contrats à en-tête de Neiman Corp., Monaco ». La Cour souligne ici la fonction déterminante de ce mensonge dans le processus d'escroquerie, en rappelant que cette domiciliation constituait un « appât pour des investisseurs naïfs, persuadés que leurs investissements sur cette place ne seraient pas soumis à l'impôt ».
- Deuxièmement, la fourniture active de documents contractuels mensongers quant aux garanties bancaires : bien qu'informé de la fermeture du compte de M. L. auprès de la banque Prudential Bache, M. D. « n'en continuait pas moins à distribuer des contrats visant expressément le concours de cette banque ».
- Troisièmement, le démarchage actif et le maintien de l'illusion frauduleuse par la production de faux documents comptables : parfaitement informé de la situation juridique des entreprises de M. L., le prévenu « poursuivait le recrutement d'investisseurs à l'étranger, en établissant et adressant lui-même aux clients des relevés de comptes fallacieux que la seule secrétaire, employée dans une structure que M. L. avait mis en place à Paris, la société Futurtec, était incapable de faire et qu'il accompagnait de commentaires mensongers qu'il diffusait en pleine connaissance de cause ».
En second lieu, de cette fresque factuelle complète, la Cour de révision tire la conséquence juridique directe quant à la réunion des éléments constitutifs de la complicité. Elle énonce « qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que M. D. a, avec connaissance, aidé ou assisté M. L. dans les faits qui ont préparé ou facilité l'escroquerie, ou dans ceux qui l'ont consommée, la Cour d'appel a motivé et légalement justifié sa décision ».
Cette formule finale, qui reprend la lettre même des dispositions pénales définissant la complicité par aide ou assistance, répond simultanément aux deux branches du moyen :
- Sur le terrain chronologique (première branche), la Cour montre que l'intervention de M. D. ne se réduisait nullement à une aide postérieure à une remise de fonds unique et instantanée. En distribuant des contrats mensongers (visant une banque qui ne prêtait plus son concours et un siège fiscalement attractif mais fictif) et en poursuivant le recrutement d'investisseurs, M. D. a accompli des actes clairement antérieurs ou concomitants aux remises de fonds, ayant directement préparé ou facilité l'escroquerie. De surcroît, l'établissement et l'envoi des relevés de compte fallacieux et des commentaires mensongers s'inscrivaient dans le cadre même de la poursuite de ce recrutement et du fonctionnement global de la machination, participant ainsi aux faits qui ont préparé, facilité ou consommé le délit continué ou répété d'escroquerie.
- Sur le terrain intentionnel (seconde branche), la Cour de révision valide l'approche des juges du fond : la « connaissance » exigée par la loi pénale (l'agir « avec connaissance » et « en pleine connaissance de cause ») découle nécessairement et suffisamment de la conscience qu'avait le prévenu de la fausseté radicale de tous les éléments déterminants du contrat (faux siège, fausse banque) et du caractère fallacieux et mensonger des documents qu'il fabriquait lui-même pour tromper les clients. Dès lors qu'il participait sciemment aux manœuvres frauduleuses destinées à déterminer la remise des fonds par l'erreur des victimes, l'élément moral de la complicité était caractérisé, sans qu'il fût besoin d'exiger la preuve surabondante d'une connaissance précise du sort final des capitaux ou de la non-restitution future des fonds.
C. Le dispositif
Confirmant en tous points l'analyse de la juridiction correctionnelle du second degré, la Cour de révision prononce le rejet du recours selon la formule consacrée suivante :
« PAR CES MOTIFS, – Rejette, – Condamne C. D. aux dépens et à l'amende. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit pénal des affaires monégasque, illustrant avec une grande netteté la manière dont les principes classiques de la complicité (articles 41 et 42 du Code pénal) s'appliquent au délit d'escroquerie (article 330 du Code pénal) lorsque celui-ci revêt la forme d'une ingénierie financière frauduleuse étalée dans le temps. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la double clarification qu'elle apporte quant à la temporalité de l'acte de complicité dans les infractions complexes et quant à l'objet exact du dol du complice.
1. L'appréhension globale de la temporalité de l'aide ou de l'assistance dans l'escroquerie à exécution successive
La première branche du moyen soulevait une difficulté classique mais redoutable de la théorie générale de la complicité : l'exigence d'antériorité ou de concomitance de l'acte matériel du complice par rapport à la consommation de l'infraction principale. En droit pénal monégasque, à l'instar du droit pénal français dont il partage la structure conceptuelle et historique (l'article 42 du Code pénal monégasque reprenant la substance de l'ancien article 60 du Code pénal français et de l'actuel article 121-7), n'est complice que celui qui a, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée. Par essence, une aide apportée postérieurement à la consommation de l'infraction ne peut ni préparer, ni faciliter, ni consommer un fait déjà intégralement accompli ; sauf texte spécial l'érigeant en délit distinct (comme le recel), l'assistance a posteriori échappe à la répression au titre de la complicité, à moins qu'elle ne procède d'un accord préalable conclu avant l'infraction.
Appliquée à l'escroquerie, qui est une infraction instantanée (ou complexe) se consommant au moment précis de la remise de la chose (des fonds, meubles, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges) par la victime trompée, cette règle chronologique conduit logiquement à considérer que les manœuvres frauduleuses et les actes de complicité qui s'y greffent doivent précéder ou accompagner ladite remise. C'est précisément dans cette brèche théorique que s'engouffrait la défense de M. D. : en isolant la fabrication à domicile des faux relevés de compte, le demandeur soutenait que l'édition d'un relevé de compte suppose, par définition logique et chronologique, qu'un compte ait été préalablement ouvert et approvisionné par le client. Dès lors, la remise des fonds étant déjà intervenue lors de la signature du contrat initial, l'envoi ultérieur de relevés mensongers ne constituerait qu'un mensonge postérieur, destiné tout au plus à dissimuler l'infraction déjà consommée ou à rassurer la victime pour éviter qu'elle ne porte plainte, mais insusceptible de caractériser une complicité d'escroquerie.
Si l'argument ne manquait pas d'habileté dialectique, il se heurtait frontalement à la réalité criminologique et juridique des escroqueries financières organisées en réseau ou en système durable. La Cour de révision déjoue ce piège analytique de deux manières complémentaires :
D'une part, la Haute juridiction refuse la troncature factuelle opérée par le pourvoi. L'arrêt souligne avec force que l'activité de M. D. ne se bornait nullement à l'édition de relevés en aval. Bien au contraire, le prévenu intervenait résolument en amont de la remise des fonds : il « laissait contracter les investisseurs » sur des contrats à l'en-tête mensonger de Neiman Corp., Monaco, il « continuait [...] à distribuer des contrats » visant faussement le concours de la banque Prudential Bache, et il « poursuivait le recrutement d'investisseurs à l'étranger ». La distribution de contrats falsifiés dans leurs