Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2009, n° 8222
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2009, n° 8222 (Lire sur source officielle)
Le contentieux de la rémunération variable au sein des établissements bancaires constitue, tant en Principauté de Monaco que dans les ordres juridiques voisins, un terrain d'élection pour l'affrontement entre la flexibilité managériale et la stabilité des sources collectives du droit du travail. L'arrêt rendu hors session le 7 mai 2009 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2008-53) offre une illustration topique de la rigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque contrôle l'articulation entre le régime de la dénonciation des usages d'entreprise et l'office des juges du fond dans l'appréciation souveraine des préjudices salariaux.
Au-delà de la question substantielle classique relative aux conditions d'opposabilité de la modification d'une pratique collective de versement de primes, cette décision se distingue par la fermeté de son contrôle disciplinaire sur la motivation des jugements rendus en appel des décisions du Tribunal du travail. En écartant le grief de contradiction de motifs par une distinction fondamentale entre le constat factuel de l'inexécution d'un usage et la reconnaissance juridique de sa révocation régulière, la Cour de révision réaffirme l'autonomie de chaque instance d'appel face aux décisions de première instance infirmées ainsi qu'aux litiges dits « jumeaux ». Il convient dès lors de restituer précisément le contexte factuel et procédural de cette affaire (I), avant d'examiner la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin mesurer l'analyse et la portée jurisprudentielle de cet arrêt (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du litige s'inscrit dans le cadre d'une relation de travail durable au sein du secteur bancaire monégasque. Monsieur p. CA., né le 23 juin 1951 à Rabat (Maroc) et de nationalité française, a été employé à compter de l'année 1976 par l'établissement bancaire dénommé U.B.S. (Monaco) S.A., dont le siège social est établi à Monaco.
Au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a régulièrement perçu, en complément de son salaire de base, une gratification financière supplémentaire. La dénomination de cet avantage pécuniaire a évolué dans le temps au sein de l'établissement : initialement qualifiée de « prime de rendement », cette somme a pris, à partir de l'année 1997, l'appellation de « bonus ». Ce versement reposait sur une pratique collective interne ayant la nature juridique d'un usage collectif d'entreprise.
L'équilibre salarial ainsi établi a toutefois connu une rupture à la fin des années 1990. À partir de l'exercice 1999, le montant de la somme allouée à Monsieur p. CA. au titre de ce bonus a subi une baisse sensible. Parallèlement, l'employeur a entendu modifier l'usage collectif régissant l'attribution de cette prime litigieuse, procédant à une notification utile auprès des délégués du personnel qui n'est toutefois intervenue qu'au mois d'octobre 2001. De surcroît, pour l'année 2001, la banque ne s'est pas acquittée de la prime selon les modalités revendiquées par le salarié.
Estimant que la diminution unilatérale opérée dès l'exercice 1999 lui était inopposable et que la pratique antérieure devait continuer à produire ses effets, Monsieur p. CA. a contesté cette réduction de sa rémunération accessoire. Il a alors pris pour élément de référence le montant qu'il avait perçu au titre de l'année 1998 — dernier exercice précédant la baisse contestée — afin de chiffrer le manque à gagner qu'il estimait avoir subi au cours des exercices ultérieurs, à savoir les années 1999, 2000, 2001 et 2002.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute de règlement amiable, Monsieur p. CA. a saisi la juridiction compétente de première instance en matière sociale, le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Sa demande tendait à obtenir la condamnation de son employeur, la société U.B.S. (Monaco) S.A., au paiement d'un rappel de primes correspondant à la différence arithmétique entre, d'une part, les sommes qu'il estimait lui être dues par application du montant perçu pour l'année de référence 1998 aux exercices 1999, 2000, 2001 et 2002 et, d'autre part, les sommes qu'il avait effectivement reçues au titre de cette même période quadriennale.
Par un jugement rendu le 27 avril 2006, le Tribunal du travail a fait partiellement droit aux prétentions du salarié en condamnant l'établissement bancaire à lui payer la somme de 5 183 euros.
Insuffisamment satisfait par le quantum alloué en première instance, Monsieur p. CA. a interjeté un appel principal à l'encontre de cette décision devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail. La société U.B.S. (Monaco) S.A. a, quant à elle, formé un appel incident.
Statuant par un jugement en date du 11 octobre 2007, le Tribunal de première instance a réformé la décision des premiers juges sur le montant de la condamnation. Analysant le mécanisme de remise en cause de l'usage collectif, la juridiction d'appel a constaté, en premier lieu, que le salarié avait effectivement cessé, dès l'exercice 1999, de bénéficier de la pratique antérieure dès lors que sa prime avait sensiblement baissé. Elle a cependant relevé, dans le paragraphe suivant de sa motivation, que l'employeur ne justifiait pas avoir, dès cette époque (1999), informé les délégués du personnel de la modification de l'usage. Datant du mois d'octobre 2001 la notification utile adressée auxdits délégués du personnel, le tribunal en a déduit que Monsieur p. CA. devait continuer à bénéficier de la pratique collective pour les exercices 2000 et 2001. Constatant en outre que la banque ne justifiait pas s'être acquittée de la prime pour l'année 2001, le Tribunal de première instance a condamné la société U.B.S. (Monaco) S.A. au paiement d'une somme portée à 11 586,13 euros au titre des exercices 1999, 2000 et 2001.
C'est contre ce jugement d'appel du 11 octobre 2007 que l'établissement bancaire U.B.S. (Monaco) S.A. s'est pourvu en révision. Suivant la procédure propre aux matières sociales régie par les articles 66 et 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et l'article 459 du Code de procédure civile, la demanderesse en révision a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 10 juillet 2008, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 25 juillet 2008 par le ministère de son avocat-défenseur, Maître Richard Mullot. Le défendeur en révision, Monsieur p. CA., représenté par Maître Frank Michel, a déposé et signifié une contre-requête le 1er août 2008, à laquelle la banque a répondu par une réplique déposée et signifiée le 8 août 2008. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 16 septembre 2008 et le dépôt des conclusions du Procureur Général le 19 mars 2009, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces.
Aux termes de ses deux moyens de cassation réunis, la société U.B.S. (Monaco) S.A. articulait une critique dense à l'encontre du jugement du 11 octobre 2007, fondée sur le grief de contradiction de motifs et de violation de la loi par inobservation des formes prescrites. L'argumentation de la banque reposait sur quatre branches d'inégale portée juridique :
- Elle soutenait d'abord que le tribunal s'était contredit en retenant, d'une part, que la banque avait régulièrement modifié en 2001 l'usage collectif concernant la prime litigieuse et, d'autre part, que le salarié avait cessé dès l'exercice 1999 de bénéficier de cette pratique, ce qui aurait dû logiquement limiter le paiement de la prime au seul exercice 2000.
- Elle s'étonnait ensuite d'un paradoxe arithmétique tenant au fait que la condamnation prononcée en appel (11 586,13 euros) était plus élevée que la somme allouée en première instance par le Tribunal du travail (5 183 euros), alors même que ce dernier avait retenu une durée de paiement plus longue.
- Elle dénonçait enfin une divergence de jurisprudence interne en faisant valoir que la décision attaquée était contraire à un autre jugement rendu le même jour par la même juridiction d'appel dans une affaire qualifiée de « jumelle ».
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie de ces deux moyens réunis, la Cour de révision de la Principauté de Monaco devait répondre à une question juridique complexe mêlant droit substantiel du travail et technique de cassation : La juridiction d'appel entache-t-elle sa décision d'une contradiction de motifs ou d'une violation des formes légales lorsqu'elle constate, en fait, qu'un salarié a cessé de bénéficier d'un usage collectif de prime dès un exercice déterminé du fait d'une baisse sensible de celle-ci, tout en maintenant le droit du salarié au bénéfice de cette pratique collective pour les exercices ultérieurs jusqu'à la date de notification régulière de la modification aux délégués du personnel, et en fixant souverainement un montant d'indemnisation supérieur à celui retenu par les premiers juges pour une période plus longue ou différent de celui alloué le même jour dans une instance parallèle ?
De manière sous-jacente, le problème posé invitait la Haute juridiction à préciser la frontière exacte entre la constatation matérielle de l'inapplication de fait d'un usage par l'employeur et la constatation juridique de sa dénonciation régulière, tout en délimitant le périmètre des éléments extrinsèques (jugement de première instance infirmé, décisions rendues dans des espèces distinctes) susceptibles d'être invoqués au soutien d'un vice de motivation devant le juge de cassation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par l'établissement bancaire, la Cour de révision, statuant au rapport de son vice-président Monsieur Roger Beauvois, déploie un raisonnement synthétique et rigoureux en trois temps, démontrant l'entière cohérence syllogistique du jugement attaqué.
En premier lieu, la Cour de révision procède à une réfutation méthodique du grief principal pris d'une prétendue contradiction de motifs relative à la chronologie d'application de l'usage collectif. Le pourvoi tentait d'enfermer les juges d'appel dans un dilemme logique : comment le tribunal pouvait-il affirmer simultanément que le salarié avait cessé de bénéficier de la pratique antérieure dès 1999 et que l'usage n'avait été régulièrement modifié qu'en 2001 ?
La Haute juridiction dissipe cette confusion sémantique en rétablissant le sens exact et l'enchaînement des motifs du Tribunal de première instance. Elle relève que si le tribunal a effectivement constaté que Monsieur p. CA. avait cessé, dès l'exercice 1999, de bénéficier de la pratique antérieure concernant la prime en raison de la baisse sensible de celle-ci, « cette juridiction n'a pas pour autant reconnu la régularité de la modification intervenue ». En effet, la Cour de révision observe que les juges d'appel ont pris soin, dès le paragraphe suivant de leur décision, de relever que l'établissement bancaire ne justifiait pas avoir, dès cette époque (c'est-à-dire en 1999), informé les délégués du personnel.
En d'autres termes, la Cour opère une distinction fondamentale entre le fait matériel (la cessation de fait du versement intégral de la prime en 1999 par décision unilatérale de la banque) et le droit (l'irrégularité juridique de cette modification faute d'information préalable des institutions représentatives du personnel). Dès lors que le tribunal avait par ailleurs daté du mois d'octobre 2001 la « notification utile à ces délégués », il a pu logiquement et sans aucune contradiction en déduire que la modification antérieure était inopposable au salarié et que celui-ci devait continuer à bénéficier de la pratique collective pour les exercices 2000 et 2001.
En deuxième lieu, la Cour de révision écarte avec fermeté les arguments comparatifs avancés par la banque, qui tentait de caractériser un vice de motivation ou une violation de la loi en confrontant le jugement attaqué à deux autres décisions : d'une part, le jugement du Tribunal du travail du 27 avril 2006 (qui avait alloué une somme moindre pour une période plus longue) et, d'autre part, un jugement rendu le même jour par le Tribunal de première instance dans une affaire « jumelle ».
La réponse de la Cour de révision est empreinte d'une stricte orthodoxie procédurale : l'appréciation de la régularité et de la cohérence des motifs d'une décision de justice s'effectue de manière intrinsèque. Il n'y a donc pas lieu, affirme la Cour, « de se référer au jugement du tribunal du travail, infirmé de ce chef, ou à une décision rendue dans une autre espèce ». Par l'effet dévolutif de l'appel et de l'infirmation partielle opérée par la juridiction du second degré, l'évaluation retenue par les premiers juges est anéantie et ne saurait servir de mètre-étalon pour critiquer la rationalité du jugement d'appel. De même, en vertu du principe de la relativité de la chose jugée et de l'indépendance fonctionnelle du juge dans chaque instance, la solution retenue dans un litige parallèle (« jumeau »), fût-il tranché le même jour par la même formation, est radicalement inopérante pour caractériser une contradiction de motifs au sein de la décision frappée de pourvoi.
En troisième lieu, après avoir purgé le débat des griefs de contradiction et des comparaisons extrinsèques, la Cour de révision justifie le montant de la condamnation prononcée (11 586,13 euros) en se retranchant derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle souligne que le Tribunal de première instance a constaté un élément factuel décisif : la banque ne justifiait pas s'être acquittée de la prime pour l'année 2001. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain que la juridiction d'appel a évalué, à partir des éléments de preuve dont elle disposait dans ce dossier précis, le montant exact des sommes restant dues à Monsieur p. CA. Le moyen, déclaré recevable en la forme, est en conséquence intégralement rejeté comme non fondé.
C. Le dispositif
En conclusion de son examen sur pièces, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société U. B. S. Monaco à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank Michel, avocat défenseur, sous sa due affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 mai 2009 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au carrefour de deux courants jurisprudentiels majeurs, d'inspiration franco-monégasque, touchant respectivement au droit substantiel des usages d'entreprise et au droit processuel du contrôle de cassation.
1. La consécration rigoureuse du formalisme de dénonciation des usages collectifs
Sur le terrain du droit du travail substantiel, la décision commentée confirme l'ancrage profond en droit monégasque de la théorie de la dénonciation régulière des usages d'entreprise. Lorsqu'un avantage salarial — qu'il soit dénommé « prime de rendement » ou « bonus » — procède d'une pratique collective constante, générale et fixe, il acquiert la valeur d'un usage d'entreprise. Si un tel usage n'a pas vocation à être perpétuel et ne s'incorpore pas en tant que tel aux contrats de travail individuels, l'employeur ne peut toutefois s'en affranchir ou le modifier à la baisse par une simple voie de fait ou une décision unilatérale occulte.
À travers la validation du raisonnement du Tribunal de première instance, la Cour de révision entérine l'exigence incontournable d'une « notification utile » adressée aux délégués du personnel comme condition sine qua non d'opposabilité de la modification ou de la révocation de l'usage collectif. En l'espèce, la banque avait certes réduit de fait l'enveloppe du bonus dès l'exercice 1999. Mais cette baisse matérielle, opérée sans information préalable de la représentation du personnel, constituait une violation de l'usage toujours en vigueur, et non une modification juridiquement efficace de celui-ci.
La solution adoptée fait directement écho aux principes dégagés par la jurisprudence sociale européenne et singulièrement française, selon lesquels la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit impérativement, pour être régulière et opposable aux salariés, être précédée d'une information des institutions représentatives du personnel (en Principauté, les délégués du personnel), d'une information individuelle des salariés concernés et du respect d'un délai de prévenance suffisant. Tant que cette procédure n'est pas valablement accomplie, l'usage demeure juridiquement intact et obligatoire. Dès lors, en relevant que la notification utile aux délégués du personnel n'avait eu lieu qu'en octobre 2001, les juges du fond ont fait une exacte application de la règle de droit en maintenant le droit du salarié au bénéfice intégral de la pratique antérieure pour les exercices antérieurs à l'effet de cette dénonciation, incluant les exercices 2000 et 2001.
2. L'orthodoxie du contrôle de la contradiction de motifs et des arrêts « jumeaux »
Sur le terrain du droit processuel et de la technique de révision, l'arrêt du 7 mai 2009 présente un intérêt doctrinal tout aussi marqué, ce que reflète la composition même de la formation de jugement (présidée par M. Roger Beauvois, entouré de MM. Jerry Sainte-Rose et François-Xavier Lucas).
En premier lieu, l'arrêt rappelle avec netteté les contours du grief de contradiction de motifs, qui équivaut en technique de cassation à un défaut de motifs (violation des formes prescrites par la loi). Pour être constituée, la contradiction doit être réelle, insurmontable, affecter des motifs de fait (ou un motif et le dispositif) au sein de la même décision, et révéler une incohérence logique ruinant le raisonnement du juge. Or, en l'espèce, le pourvoi procédait par une lecture tronquée du jugement d'appel en isolant une proposition factuelle (« le salarié a cessé de bénéficier de la pratique en 1999 ») de sa qualification juridique immédiate (« faute d'information des délégués du personnel, cette modification n'était pas régulière »). La Cour de révision rappelle ainsi qu'il n'y a aucune contradiction à constater, d'un côté, l'existence d'une voie de fait patronale à une date $T$ et à juger, d'un autre côté, que la régularisation juridique n'est intervenue qu'à une date $T+2$, entraînant l'obligation d'indemniser la période intermédiaire.
En second lieu, la position de la Cour de révision quant à l'invocation d'une décision rendue le même jour dans une affaire « jumelle » s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence des cours suprêmes de tradition civiliste et des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme relatives à la sécurité juridique (article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme). Une contrariété de jugements entre deux décisions distinctes, rendues entre des parties différentes (même si l'employeur est commun et que les faits sont similaires), ne