Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2181
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2181 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 7 avril 2008, la Cour d'appel correctionnelle a statué sur des poursuites engagées contre M. a. MI., prévenu de complicité d'abus de confiance. La partie civile est Mme a. OC., dont les intérêts sont représentés par Maître Richard Mullot.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision a, par un arrêt du 14 mai 2009, cassé et annulé la décision attaquée, mais seulement en tant qu'elle avait constaté la prescription de l'action publique pour les abus de confiance commis antérieurement au 16 juin 1999 au préjudice de Mme OC., en tant qu'elle avait déclaré M. MI. coupable de complicité de ces abus, et en tant qu'elle l'avait condamné à verser 5.000 euros au titre du préjudice moral. L'affaire avait été renvoyée à la prochaine session.
Après cassation, le Procureur général a déposé des conclusions le 21 août 2009. Le conseil de M. MI., Maître Didier Escaut, a déposé des conclusions additionnelles au greffe général le 2 octobre 2009. Ces écritures avaient été déposées la veille d'un week-end, dans le cartonnier de la juridiction. Selon l'arrêt, elles n'ont été découvertes par le conseil de la partie civile que le 5 octobre 2009, à l'ouverture des débats.
Le même jour, Maître Mullot a soulevé l'impossibilité de prendre connaissance de ces conclusions avant l'audience. La Cour a alors renvoyé l'affaire à la prochaine session. Le texte ne précise pas si le Ministère public s'est prononcé sur l'incident, ni si d'autres moyens ont été invoqués par les parties (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le dépôt de conclusions la veille d'un week-end, dans des conditions qui ne permettent pas à l'adverse partie d'en prendre connaissance avant l'audience, porte atteinte au principe du contradictoire et justifie un renvoi de l'affaire.
La question est procédurale. La Cour n'avait pas à se prononcer sur la culpabilité du prévenu ni sur la prescription. Elle devait seulement déterminer les conséquences à tirer d'un incident de communication des écritures, au stade de l'audience de renvoi après cassation.
Solution et dispositif
La Cour de révision a constaté l'irrégularité de communication et a ordonné le renvoi. Son raisonnement tient en deux attendus. Le premier relate l'incident soulevé à l'ouverture des débats. Le second pose le principe directeur : « afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la prochaine session de la cour de révision ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Renvoi l'affaire et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision, »
« Dit que les parties seront citées à comparaître à la diligence du Ministère Public, »
L'arrêt est rendu par une formation composée de MM. Jean Apollis, premier président, José Chevreau et François-Xavier Lucas, rapporteur, et de Mme Cécile Petit, conseillers, en présence de M. Jacques Raybaud, procureur général, et assistés de Mme Béatrice Bardy, greffier en chef.
La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire. Elle se fonde exclusivement sur le principe du contradictoire, qu'elle invoque sans en préciser le fondement normatif (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
1. Une décision d'administration de la procédure. L'arrêt