Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 485092
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 485092 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 11 juin 1999, la société civile immobilière P. H. (ci-après la SCI P. H.) a vendu à la société anonyme A. A. (ci-après la société A. A.) un appartement situé au 9, boulevard (adresse non précisée dans la décision) en Principauté de Monaco.
L'immeuble au sein duquel s'inscrit le bien vendu bénéficie d'une infrastructure technique complexe relative au traitement thermique et aéraulique de l'air. Plus précisément, l'immeuble est pourvu d'une installation collective de climatisation comprenant un système centralisé de production d'eau glacée, couplé à un dispositif individuel de ventilo-convecteurs. Cette installation intègre également un mécanisme de préchauffage de l'air prétraité au moyen d'un appareil qualifié de « récupérateur à plaque », dont la batterie affectée à la récupération des calories se trouve directement implantée dans la gaine d'évacuation de la ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.).
Sur le plan privatif, l'appartement acquis par la société A. A. comprend des ventilo-convecteurs spécifiquement incorporés et logés dans les faux plafonds. L'agencement architectural de ces équipements implique qu'aucun accès technique direct ne peut être opéré sans détérioration matérielle du bâti : les interventions de visite ou de maintenance exigent en effet de briser le plafond confectionné en staff.
Postérieurement à la prise de possession du bien, des désordres fonctionnels sont apparus. L'acquéreur a constaté d'importantes anomalies affectant le fonctionnement de l'installation de chauffage et de climatisation, générant des perturbations qualifiées de phénomènes anormaux au sein des locaux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée à la persistance et à la gravité de ces dysfonctionnements thermiques, la société A. A. a attrait la SCI P. H., en sa qualité de venderesse, devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'acheteuse sollicitait la déclaration judiciaire de ce que la société venderesse était contractuellement tenue de garantir et de réparer les désordres constatés. En outre, elle sollicitait que soit ordonnée, avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice subi, une mesure d'expertise judiciaire.
Le Tribunal de première instance a fait droit aux demandes de la société acquéreuse. Par un jugement avant dire droit au fond, la juridiction de premier ressort a statué sur la recevabilité de l'action en tranchant la qualification juridique de l'installation litigieuse comme relevant des gros ouvrages, tout en commettant un expert judiciaire aux fins d'investigations techniques complémentaires.
La SCI P. H. a interjeté appel général de cette décision. Par un arrêt rendu le 13 janvier 2009, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision de première instance en toutes ses dispositions. Les juges du second degré ont formellement déclaré la SCI P. H. contractuellement tenue de garantir les vices cachés et d'en réparer l'ensemble des conséquences dommageables. Constatant en outre le caractère dilatoire et téméraire du recours de la venderesse, la Cour d'appel a condamné cette dernière à payer à la société A. A. la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Le 5 mars 2009, la SCI P. H. s'est pourvue en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel, articulant son recours autour de quatre moyens distincts :
- Le premier moyen, divisé en deux branches, invoquait la violation des articles 429 et 433 du Code de procédure civile relatifs à l'effet dévolutif de l'appel et aux pouvoirs de la cour, ainsi que la méconnaissance de l'obligation de motivation et l'interdiction de se contredire posées aux articles 199 et 435 du même code. La demanderesse soutenait que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, trancher le bien-fondé de la garantie décennale en affirmant l'existence de vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination alors que le tribunal s'était borné à statuer sur la qualification de gros ouvrage et avait ordonné une expertise avant dire droit au fond.
- Le deuxième moyen, articulé en trois branches, dénonçait un manque de base légale au regard des articles 989, 1630 et 2090 du Code civil monégasque, ainsi qu'une violation des articles 199 et 435 du Code de procédure civile. La requérante faisait valoir qu'un élément d'équipement n'engage la responsabilité décennale pour vice de construction que s'il est assimilable à un édifice ou s'il constitue un gros ouvrage, ce qui imposait de caractériser en quoi son démontage porterait atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble. Elle contestait également la réalité de l'impropriété à la destination, arguant que l'occupant était le seul à se plaindre au sein de la copropriété, et stigmatisait la contradiction de motifs consistant à affirmer avec certitude ladite impropriété tout en ordonnant une expertise pour en rechercher les causes et conséquences.
- Le troisième moyen soutenait un défaut de réponse à conclusions (articles 199 et 435 du Code de procédure civile), reprochant à la juridiction d'appel d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la tardiveté de la demande d'expertise, laquelle aurait visé à pallier la carence probatoire de l'acheteuse.
- Le quatrième moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil en retenant un appel abusif sans caractériser les éléments constitutifs d'une faute ayant fait dégénérer l'exercice du droit d'appel en abus.
En défense, la société A. A. a conclu au rejet du pourvoi et a formé une demande incidente tendant à l'allocation d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de Révision soulève plusieurs interrogations nodales afférentes au droit monégasque de la construction, de la vente immobilière et de la procédure civile.
Sur le terrain du droit substantiel, le litige invite au premier chef à déterminer les critères de qualification juridique applicables à un système collectif et privatif de chauffage et de climatisation au regard du régime de la garantie des vices de construction. Il s'agit de savoir si une installation thermique intégrée au bâti, dont la maintenance ou le remplacement requiert la destruction d'éléments structurels ou décoratifs indissociables (en l'espèce, un faux plafond en staff), constitue un « gros ouvrage » soumis à la garantie décennale prévue par les articles 1630 et 2090 du Code civil monégasque, ou un simple équipement dissociable soumis au régime des menus ouvrages ou de la garantie de droit commun.
Correlativement, la Haute juridiction monégasque devait apprécier si les défaillances fonctionnelles et thermiques d'une telle installation peuvent caractériser, en elles-mêmes, une impropriété de l'immeuble à sa destination, quand bien même ces dysfonctionnements n'affecteraient qu'un seul lot privatif au sein d'une copropriété par ailleurs non plaignante.
Sur le terrain du droit processuel, le pourvoi posait la question de la plénitude de juridiction de la Cour d'appel saisie d'un appel général contre un jugement ordonnant une expertise avant dire droit. Il convenait de préciser si les juges d'appel peuvent, sans contradiction de motifs ni violation de l'effet dévolutif (articles 429 et 433 du Code de procédure civile), statuer définitivement sur le principe de la responsabilité du vendeur au titre de la garantie décennale des vices cachés, tout en confirmant la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'identifier les causes techniques, les remèdes envisageables et l'étendue pécuniaire des préjudices.
Enfin, se posait la question des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile pour recours abusif (article 1229 du Code civil) à l'encontre de la partie succombante, tant au stade de l'appel qu'au stade de la révision, ainsi que l'application de l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision rejette l'ensemble des moyens formulés par la SCI P. H. ainsi que la demande indemnitaire incidente formée par la société défenderesse.
S'agissant en premier lieu de l'étendue des pouvoirs de la Cour d'appel et de la cohérence de sa motivation (premier moyen), la Cour de Révision observe que l'appel formé par la SCI venderesse revêtait un caractère général et n'était assorti d'aucune limitation. En vertu de l'effet dévolutif prescrit par les articles 429 et 433 du Code de procédure civile, la cour d'appel se trouvait valablement investie de la plénitude de juridiction sur le litige. Dès lors que la juridiction d'appel avait confirmé le jugement en ce qu'il constatait l'existence matérielle des désordres et la qualification de gros ouvrage de l'installation, et qu'elle avait procédé à l'analyse de la clause contractuelle de garantie des vices de construction contenue dans l'acte de vente, elle disposait du pouvoir juridictionnel de trancher le principal quant à l'obligation à garantie pesant sur la venderesse.
La Cour écarte également le grief d'incompatibilité logique ou de contradiction de motifs tiré des articles 199 et 435 du Code de procédure civile : retenir que les vices constatés rendent l'immeuble impropre à sa destination tout en confirmant une mesure d'instruction ne relève pas de la contradiction. L'expertise confirmée n'avait point pour objet d'établir le principe de l'impropriété à la destination — déjà juridiquement et factuellement constaté —, mais visait exclusivement à « déterminer les remèdes propres à faire cesser les désordres et à évaluer le préjudice subi ». L'ordonnancement procédural distinguant la reconnaissance de la responsabilité de plein droit et la liquidation technique du préjudice est ainsi validé.
S'agissant en deuxième lieu de la qualification juridique de gros ouvrage et de l'impropriété à la destination (deuxième moyen), la Cour de Révision consacre le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Pour justifier l'application des articles 1630 et 2090 du Code civil monégasque, la Cour relève les caractéristiques techniques mises en évidence par l'arrêt d'appel :
- la complexité et l'ampleur de l'installation technique (système collectif de production d'eau glacée, ventilo-convecteurs individuels, préchauffage d'air prétraité par récupérateur à plaque avec batterie logée dans la gaine d'évacuation de la V.M.C.) ;
- l'incorporation physique des composants privatifs dans l'enveloppe de l'édifice, les ventilo-convecteurs étant dissimulés dans les faux plafonds de sorte que tout accès exige « de casser le plafond en staff ».
Par ces constatations matérielles, la Cour d'appel a souverainement caractérisé l'incorporation matérielle indissociable de l'équipement au gros œuvre, conférant à cette installation le caractère de « gros ouvrage » soumis au régime décennal. De surcroît, la Cour de Révision affirme que c'est également par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les juges du fond ont retenu que les désordres, sources de « phénomènes anormaux », rendaient l'appartement de l'acquéreuse impropre à sa destination contractuelle et naturelle, sans que l'absence de réclamation des autres copropriétaires ne puisse infirmer cette réalité objective au sein du lot litigieux.
S'agissant en troisième lieu du grief tiré du défaut de réponse à conclusions quant