Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 485093
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 485093 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des garde-corps métalliques de balcons présentent de la rouille, et les vernis de protection des mains courantes en bois de ces garde-corps se sont détériorés. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses du Port » assigne en garantie de ces désordres la Société Anonyme Generali Assurances IARD, assureur de la copropriété.
La cour d'appel rejette cette demande. Elle retient que les peintures et vernis litigieux ne sont pas des éléments d'équipement bénéficiant de la garantie biennale de l'assureur. Son arrêt, rendu le 17 février 2009, est le seul dont la décision précise la date ; la juridiction d'appel n'est pas autrement identifiée dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Le syndicat se pourvoit devant la Cour de révision. Le moyen unique, dont la deuxième branche est seule examinée, reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, comme il le lui était demandé, si les peintures et vernis, eu égard à leur fonction protectrice des garde-corps contre les agents extérieurs, ne constituaient pas des éléments d'équipement du bâtiment soumis à la garantie de bon fonctionnement.
Question de droit
La question posée est de savoir si, pour l'application de la garantie de bon fonctionnement de l'assureur de dommage-ouvrage, des revêtements de protection (peintures et vernis) doivent être regardés comme des éléments d'équipement du bâtiment lorsqu'ils assurent la préservation d'un élément d'équipement, en l'espèce des garde-corps.
La difficulté tient à la qualification. La garantie de bon fonctionnement, instituée par l'article 1792-3 du Code civil français, vise les « autres éléments d'équipement » de l'ouvrage, distincts des éléments constitutifs et des éléments d'équipement dont la défaillance relève de la garantie décennale. Le texte ne définit pas l'élément d'équipement, et la qualification d'un revêtement, en tant qu'élément autonome ou partie intégrante d'un équipement, dépend de sa fonction dans l'ouvrage.
La décision commentée mobilise, outre l'article 1792-3 du Code civil français, l'article 989 du Code civil monégasque, dont la teneur n'est pas reproduite dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour de révision casse l'arrêt pour défaut de base légale. Elle retient que la cour d'appel a statué sans rechercher si les peintures et vernis, eu égard à leurs fonctions protectrices, ne constituaient pas des éléments d'équipement faisant l'objet de la garantie de bon fonctionnement. Le contrôle exercé est un contrôle de motiv