13 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12592 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12592 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12592)) ## Faits et procédure Un salarié, M. f. PA., a été victime d'un accident survenu le 22 décembre 2009. Le défendeur, M. m. CR., en est l'auteur. Le tribunal correctionnel de Nice l'a déclaré coupable, par jugement contradictoire du 8 septembre 2010, du délit de violences volontaires avec incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à une obligation de stage de citoyenneté et à six mois de suspension du permis de conduire. Selon le rapport médical du 11 février 2011, la victime a été en incapacité temporaire du 22 décembre 2009 au 11 janvier 2010, a repris le travail le 12 janvier 2010, a été consolidée à cette même date et présente une incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %. Par ordonnance de conciliation du 24 novembre 2010, l'assureur-loi de l'employeur, la société anonyme A, et la victime sont convenus du versement d'une rente annuelle et viagère de 993,55 euros à compter du 12 janvier 2010. Par assignation du 20 mars 2014, la société A a demandé la condamnation de M. CR. au paiement de 17 553,56 euros en principal, et de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette somme se décomposait en frais médicaux (573,51 euros), en indemnités journalières (1 007,75 euros) et en rente, évaluée à 15 972,30 euros correspondant au « montant du rachat en fonction de l'âge de la victime ». Le défendeur a comparu en personne à l'audience du 8 mai 2014, a reconnu devoir la somme réclamée en principal et a sollicité un échelonnement de paiement, par conclusions du 15 mai 2014. Il ne s'est pas présenté aux audiences des 12 et 26 juin 2014, alors qu'il avait été régulièrement avisé des renvois. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le 30 septembre 2014. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales, qui structurent le raisonnement du tribunal. La première porte sur la **recevabilité** de l'action que l'assureur-loi exerce contre l'auteur de l'accident. Le texte fondateur est l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, dont le premier alinéa réserve à la victime le droit de réclamer, contre les auteurs de l'accident autres que l'employeur ou ses salariés et préposés, la réparation du préjudice selon les règles du droit commun. L'alinéa 5 précise que cette action « pourra même être exercée par l'employeur ou par son assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits ». La question est donc de savoir à quelles conditions l'assureur-loi, qui a indemnisé la victime, peut se retourner contre le tiers responsable. La seconde question concerne l'**étendue de la créance** récupérable. Le tribunal devait déterminer si l'assureur peut obtenir le paiement du capital représentatif de la rente servie à la victime ou seulement le remboursement des arrérages au fur et à mesure de leur versement. Subsidiairement, la décision aborde la question des **délais de paiement** au sens de l'article 1099 du Code civil, ainsi que celle de la réparation d'un préjudice procédural. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, s'agissant de la recevabilité, que deux éléments sont établis : la condamnation pénale du défendeur pour violences volontaires à l'égard de la victime, et la qualification d'accident du travail, qui n'est pas contestée. Il en déduit que la société A, « assureur-loi de l'employeur de la victime, est dès lors parfaitement recevable à réclamer
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14585 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14585 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14585)) ## Faits et procédure Une architecte, assurée depuis 1992 auprès de la société U, société d'assurances mutuelle régie par le Code des assurances français, a fait l'objet d'une résiliation de l'ensemble de ses contrats par lettre recommandée du 28 octobre 2013. La lettre indiquait que le dossier de l'assurée avait fait l'objet d'une étude par la Commission des Sinistres, laquelle avait fait apparaître « des pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », et que la résiliation prendrait effet au 31 décembre 2013. L'assurée soutenait que la résiliation faisait suite à un courrier qu'elle avait adressé à l'assureur le 6 décembre 2012, après sa mise en cause par un maître d'ouvrage pour des difficultés d'étanchéité, et qu'elle relevait en réalité de l'article L. 113-4 du Code des assurances. Elle reprochait à l'assureur de ne pas avoir rappelé les dispositions de cet article, de ne pas justifier de la remise des conditions générales modifiées réduisant le délai de résiliation, et de n'avoir pas respecté la date d'échéance, fixée selon elle au 1er janvier 2014. Par acte du 19 mai 2014, elle a assigné la société U devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans ses dernières écritures, elle sollicitait l'irrecevabilité et l'irrégularité de la résiliation, la poursuite des contrats et 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel et moral. La société U concluait au rejet de ces prétentions et formait une demande reconventionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les parties ne contestaient ni la compétence de la juridiction monégasque ni l'application de la loi française, ce que le tribunal relève expressément. ## Question de droit Le litige posait essentiellement trois questions. **La première** concernait le fondement de la résiliation. La résiliation litigieuse relevait-elle du droit de résiliation à l'échéance annuelle prévu par l'article L. 113-12 du Code des assurances, ou de la résiliation pour aggravation du risque prévue par l'article L. 113-4 du même code ? Cette qualification déterminait la régularité de l'acte, notamment le délai de préavis et la date d'effet. **La deuxième** portait sur l'existence d'une faute de l'assureur dans la mise en œuvre de ce droit. Il s'agissait d'examiner les manquements allégués au devoir d'information et de conseil, à l'exécution de bonne foi des conventions (ancien article 1134 du Code civil) et, plus largement, le caractère éventuellement abusif de la résiliation. **La troisième
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1984, n° 25064 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1984, n° 25064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/11-15-25064)) ## Faits et procédure Le 1er septembre 1980, R. R., brigadier de police, a été victime à Monaco d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait en service commandé. Le véhicule impliqué était conduit par Mme G., dont le mari, P. G., était propriétaire, et était assuré auprès de la compagnie Yorkshire Insurance Cie. L'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), agissant en qualité d'assureur de l'État de Monaco contre les risques professionnels de ses fonctionnaires, a assigné les époux G. et la compagnie Yorkshire, par exploit du 28 février 1983, en responsabilité et en remboursement des prestations avancées. Elle a porté sa demande à la somme de 98 046,86 francs, outre intérêts au taux légal, après avoir initialement réclamé 68 056,58 francs. Par exploit du 13 juillet 1983, la victime a assigné à son tour les époux G. et la compagnie Yorkshire, en présence de l'U.A.P., en réparation de frais de déplacement, de pretium doloris, de préjudice esthétique et de préjudice d'agrément. Les deux instances ont été jointes en raison de leur connexité. La responsabilité de Mme G. n'était pas contestée. Les défendeurs contestaient en revanche l'étendue du recours de l'U.A.P., qu'ils proposaient de limiter au montant du préjudice que la victime aurait pu obtenir en droit commun. Ils offraient par ailleurs 5 000 francs au titre du pretium doloris et 2 000 francs au titre du préjudice esthétique, et refusaient toute indemnité de déplacement. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'étendue du recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable : l'assureur peut-il obtenir le remboursement intégral des prestations et indemnités qu'il a avancées, ou son recours doit-il être cantonné à ce que la victime aurait pu recevoir au titre du droit commun ? Le tribunal doit alors déterminer si les postes de préjudice personnel de la victime, à savoir le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, entrent dans l'assiette de ce recours. La seconde question concerne la réparation directe due à la victime : le préjudice esthétique, le pretium doloris et le préjudice d'agrément sont-ils établis, et les frais de déplacement allégués présentent-ils un lien suffisant avec l'accident ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le recours de l'assureur, que « en raison du fondement donné par l'U.A.P. à son action, non contesté par les défendeurs qui s'accordent à qualifier cette compagnie, d'assureur-loi, l'U.A.P. est en droit d'obtenir du tiers responsable de l'accident, le remboursement de l'intégralité des prestations et indemnités dont elle a fait l'avance à l'occasion de l'accident, la victime conservant en propre le bénéfice des indemnités fondées sur le pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ». Il relève que la somme réclamée, « non discutée dans son montant », comprend l'incapacité temporaire totale (I.T.T.), l'incapacité permanente partielle (I.P.P.), les arrérages de rente échus, le capital constitutif de la rente, ainsi que les frais médicaux et d'hospitalisation. Sur la demande de la victime, le tribunal s'appuie sur le rapport d'expertise du médecin-conseil de la compagnie Yorkshire, que les parties ont accepté. Il constate un pretium doloris « modéré » et un préjudice esthétique « léger », et écarte le préjudice d'agrément, « non retenu par le rapport d'expertise sur lequel il fonde sa demande ». Enfin, il rejette la demande de frais de déplacement, faute pour la victime d'établir « la relation nécessaire et directe de ce préjudice avec l'accident » et « l'impossibilité d'utiliser un cyclomoteur pour se rendre à son travail ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Déclare V. V. épouse G. entièrement responsable de l'accident survenu le premier septembre 1980 à R. R. ; > La condamne in solidum avec P. G. et la compagnie Yorkshire Insurance Cie Limited à payer à la compagnie U.A.P. la somme de 98 046,86 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; > Donne acte à la compagnie U.A.P. de ses réserves ; > Condamne ces parties sous la même solidarité à payer à R. R. la somme totale de 7 500 francs ; > Déboute R. R. du surplus de ses demandes ». Le montant alloué à la victime (7 500 francs) correspond à la somme de 5 000 francs au titre du pretium doloris et à celle de 2 500 francs au titre du préjudice esthétique. Le tribunal a donc majoré l'offre de 2 000 francs faite pour ce dernier poste. ## Portée et enseignement pratique **Sur le rec
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13946 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13946)) ## Faits et procédure La société civile immobilière A, de droit monégasque, est propriétaire d'un appartement d'environ 450 m² situé au rez-de-jardin de l'immeuble en copropriété « B ». Le 29 avril 2010, un débordement du regard d'évacuation des eaux usées, situé dans la cour intérieure commune, a entraîné des infiltrations dans cet appartement. Les désordres affectent les peintures murales (cloquage), les lambris, ainsi que le marbre du sol de la cuisine, du couloir et du salon. La décision mentionne pon Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 22 septembre 2015, La SCI A, c/ Le Syndicat des Copropriétaires B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Syndicat de copropriétaires – Responsabilité du fait des choses (oui) – Résistance abusive (oui) – Assurance (oui) – Garantie de l'architecte (non) La cause exclusive des désordres constatés dans l'appartement propriété de la SCI A est le sinistre survenu le 29 avril 2010 soit la propagation d'eaux usées depuis le regard du réseau d'évacuation commun. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée du fait de la chose qu'elle avait sous sa garde, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une expertise, comme le sollicite l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nation correcte d'anciens réseaux. De plus, les tâches relevées sur le marbre de la cuisine et du salon sont identiques à celles constatées dans le couloir. La responsabilité de la copropriété est donc engagée, pour défaut d'entretien des regards et canalisations en sous-sol de l'immeuble. Au demeurant, des travaux ont été réalisés en mai 2012 par l'entreprise G aux fins de remettre le réseau en l'état. Le préjudice est constitué par l'écaillage des peintures des lambris posés sur les murs contigus à la courette et par des tâches et une modification de la teinte affectant d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? u dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 22 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 22 septembre 2015, La SCI A, c/ Le Syndicat des Copropriétaires B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mai 1985, n° 25100 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mai 1985, n° 25100 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/05-23-25100)) ## Faits et procédure Le 21 septembre 1983, un véhicule appartenant à la Société des Bains de Mer (S.B.M.) et conduit par son chauffeur, L. dit S. A., venait de l'avenue des Papalins et entendait tourner à droite pour emprunter le quai San Barbani, menant au Port de Fontvieille. Dans le virage, un véhicule était stationné irrégulièrement. Il appartenait à Mme D. L. G., épouse M., qui l'avait abandonné sur la voie publique. Le conducteur de la S.B.M. a dû se déporter sur sa gauche et est entré en collision avec le véhicule venant en sens inverse, conduit par M. L. F., employé de l'entreprise Richelmi. Ce dernier a subi des blessures. La Compagnie U.A.P. Incendie Accidents, assureur de la S.B.M. pour la responsabilité civile et assureur-loi de l'entreprise Richelmi, a réglé trois sommes : - 4 480,89 F, en réparation du dommage au véhicule de la S.B.M. ; - 2 432,35 F, en réparation du dommage au véhicule de M. F. ; - 24 908,09 F, au titre des débours effectués au profit de M. F. en application de la législation sur les accidents du travail. Estimant que le stationnement dangereux était seul à l'origine des dommages, l'U.A.P. a assigné Mme M., la société Le Bureau Central Français, chargé selon ses affirmations de gérer le sinistre pour le compte de la Compagnie La Concorde, et la Société Assicuratrice Industriale, assureur de responsabilité civile de Mme M. Elle demandait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 31 821,33 F au titre des débours, auxquels s'ajoutaient 3 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit un total de 34 821,33 F. Les défendeurs n'ont pas comparu à la nouvelle assignation ordonnée par jugement du 7 février 1985 sur le fondement de l'article 210 du Code de procédure civile. Le tribunal a donc statué par défaut, tout en vérifiant préalablement le bien-fondé des demandes. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales. En premier lieu, l'abandon d'un véhicule en stationnement irrégulier sur la voie publique constitue-t-il une faute personnelle de son propriétaire, de nature à engager sa responsabilité à l'égard des dommages subis par les véhicules de tiers entrés en collision en raison de la gêne apportée à leur visibilité et à leur circulation ? Le cas échéant, cette faute doit-elle être regardée comme la cause exclusive du dommage ? En second lieu, l'assureur qui a indemnisé ses assurés et l'employeur de la victime peut-il exercer un recours subrogatoire contre le responsable, et dans quelle mesure les autres défendeurs, en particulier la société Le Bureau Central Français, peuvent-ils être tenus avec lui ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « le fait pour D. M. d'av
# Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 1984, n° 25060 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 1984, n° 25060 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/05-22-25060)) --- ## Faits La dame Y. E. occupait, depuis 1954, une suite de deux pièces (chambres nos 325 et 326) au troisième étage de l'Hôtel de Paris exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.) à Monaco. La situation de cette cliente présentait un caractère nettement singulier au regard de la clientèle hôtelière ordinaire : elle s'était déclarée domiciliée à l'hôtel, y avait installé des meubles et bibelots personnels et disposait, à proximité de la réception, de deux coffres-forts mis à sa disposition par l'établissement pour y conserver ses objets et bijoux de grande valeur. Le 28 mai 1981, la dame E. retira de l'un de ses coffres trois bijoux de grande valeur en saphirs et brillants qu'elle avait portés lors d'une soirée. Devant les utiliser à nouveau le 2 juin suivant, elle les déposa, avec d'autres bijoux de moindre prix, dans un compartiment fermant à clef d'une armoire de sa chambre à coucher. Le 1er juin 1981, vers 20 heures, elle quitta sa suite en compagnie de son cousin P. E. venu la chercher, déposa ses clefs à la conciergerie de l'hôtel, passa une heure au bar de l'établissement, puis alla dîner aux salons privés du casino avec des amis. Elle regagna l'hôtel vers 23 heures 45. À son retour dans sa chambre, elle constata que les lumières étaient allumées, les meubles ouverts ou fracturés, leur contenu répandu sur le sol, et que ses bijoux avaient été dérobés après fracturation du compartiment de l'armoire. Outre les bijoux, trois vêtements de fourrure, des sommes en numéraire et la clef de l'un de ses coffres avaient également disparu. La dame E. signala immédiatement le vol à la conciergerie. Les constatations de police ne révélèrent aucune trace d'effraction des portes des chambres 325 et 326. Le compartiment de l'armoire avait été forcé au moyen de deux tournevis de petite section. Le coffre dont la clef avait été volée fut ouvert en présence de témoins : aucun manquant n'y fut constaté parmi les nombreux bijoux qui s'y trouvaient. L'enquête de police ne permit pas d'identifier l'auteur du vol. L'inspecteur principal chargé de l'enquête releva que le nombre d'employés pouvant accéder à la chambre était « impressionnant » et que le vol, comme un précédent survenu en février 1981 au détriment des époux De P., donnait « l'impression d'avoir été exécuté par une équipe venue de l'extérieur de l'établissement, mais avec une complicité intérieure ». --- ## Procédure Par exploit du 18 mars 1982, la dame E. assigna la S.B.M. et son assureur, la compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.), en réparation du préjudice résultant du vol. Elle réclamait la somme de 500 000 dollars américains (ou leur équivalent en francs français) au titre de la valeur des bijoux et objets précieux dérobés, 76 000 francs au titre des manteaux de fourrure, et 100 000 francs à titre de réparation de son préjudice matériel et moral. La demanderesse fondait principalement sa demande sur les fautes qu'elle imputait à la S.B.M. dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence : absence de remplacement des serrures après la disparition de passe-partout lors d'un vol antérieur survenu en février 1981, emploi d'un concierge de nuit aux antécédents judiciaires, insuffisance de la surveillance. Par jugement du 21 octobre 1982, le Tribunal de première instance de Monaco débouta la dame E. de l'ensemble de ses demandes. Les premiers juges estimèrent d'une part que les dispositions des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque étaient inapplicables, la dame E. ne pouvant être assimilée à un « voyageur » au sens de ces textes compte tenu de la nature sédentaire et permanente de son occupation, et d'autre part que la preuve d'un manquement fautif de l'hôtelier n'était pas rapportée. La dame E. interjeta appel principal de ce jugement, reprochant aux premiers juges d'avoir écarté l'application des articles 1791 et 1792 du Code civil et d'avoir exclu toute faute de la S.B.M. La S.B.M. et l'U.A.P. formèrent des appels incidents : à titre principal, elles soutenaient que les premiers juges avaient statué *ultra petita* en recherchant d'office l'existence d'une faute contractuelle alors que la demande était fondée exclusivement sur les articles 1791 et suivants du Code civil ; subsidiairement, elles contestaient la réalité matérielle du vol ; très subsidiairement, elles invoquaient la négligence grave de la dame E. ainsi que le plafond de responsabilité prévu par l'article 1792 du Code civil. La Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt du 22 mai 1984, confirma le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et condamna la dame E. aux dépens. Cet arrêt fit l'objet d'un pourvoi en révision, qui fut rejeté par la Cour de révision le 25 avril 1985. --- ## Question de droit Deux questions de droit distinctes et articulées se posaient à la Cour : **Première question :** La cliente d'un hôtel, qui y séjourne de manière permanente depuis près de trente ans, y est domiciliée et y a installé des meubles personnels, peut-elle être qualifiée de « voyageur » au sens des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque, ouvrant droit au bénéfice du régime de responsabilité de plein droit de l'hôtelier dépositaire ? **Seconde question :** À défaut d'application du régime spécial des articles 1791 à 1793, la victime d'un vol dans un hôtel peut-elle obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun lorsqu'elle n'est pas en mesure d'établir une faute de l'hôtelier en lien de causalité avec le dommage subi ? --- ## Solution La Cour d'appel de Monaco confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et déboute la dame E. de son appel principal, tout en déboutant pareillement la S.B.M. et l'U.A.P. de leurs appels incidents. ### Sur la réalité du vol La Cour écarte le moyen subsidiaire des intimés tiré de l'absence de preuve du vol. Elle juge que « cette relation des faits, l'honorabilité de la dame E. et l'ancienneté de sa clientèle à l'Hôtel de Paris ne permettent pas de douter de la réalité du vol », confirmant sur ce point l'appréciation des premiers juges qui avaient estimé que le vol était « constant ». ### Sur le moyen tiré du jugement *ultra petita* La Cour rejette le moyen des intimés selon lequel les premiers juges auraient statué *ultra petita* en recherchant l'existence d'une faute contractuelle de l'hôtelier. Elle relève qu'en fait la demande initiale de la dame E., telle que formulée dans l'assignation du 18 mars 1982, était essentiellement fondée sur les fautes imputées à la S.B.M. dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence. Les appels incidents de la S.B.M. et de l'U.A.P. sont en conséquence rejetés sur ce point. ### Sur la responsabilité de droit commun La Cour examine successivement les trois griefs de faute articulés par l'appelante. S'agissant du concierge de nuit soupçonné d'antécédents judiciaires, la Cour relève qu'« il n'est pas établi que ledit employé ait commis le vol dont s'agit ou, d'une manière quelconque, aidé à sa commission » et que l'origine et la teneur des renseignements rapportés sont imprécisets. S'agissant de l'insuffisance de surveillance du troisième étage le soir du vol, la Cour juge que « la surveillance du troisième étage de l'Hôtel de Paris a été sérieusement exercée le soir du vol tant par le personnel de l'établissement que par les salariés de l'entreprise Monaco-Service », ainsi qu'il ressortait des procès-verbaux d'enquête de police. S'agissant enfin de la non-substitution des serrures après la disparition de passe-partout et de la pluralité des clefs pouvant ouvrir la suite, la Cour admet in abstracto que « de tels faits, même à les considérer comme fautifs de la part de l'hôtelier, ne sauraient être retenus dès lors que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol dont se plaint la dame E. ». L'absence de lien de causalité démontré entre les faits allégués et le dommage subi fait ainsi obstacle à toute condamnation sur ce fondement. La Cour confirme dès lors « que la direction de l'Hôtel de Paris n'avait pas commis, dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence, de fautes ayant permis ou facilité le vol commis au préjudice de l'appelante ». ### Sur l'inapplication du régime spécial des articles 1791 à 1793 du Code civil La Cour examine en dernier lieu le fondement tiré du régime de responsabilité de plein droit de l'hôtelier. Elle rappelle le fondement de cette responsabilité : elle « trouve son origine dans l'obligation dans laquelle le voyageur se trouve de s'en remettre à lui en ce qui concerne notamment la surveillance des locaux et le choix du personnel ». Mais elle juge que ce régime ne peut s'appliquer à la dame E., aux motifs qu'elle séjournait depuis près de trente ans à l'Hôtel de Paris, qu'elle s'y était déclarée domiciliée dans son propre exploit d'assignation, et qu'elle avait été autorisée à y installer des meubles personnels, ce qui lui aurait permis, si elle l'avait jugé utile, d'y disposer d'un coffre-fort personnel pour ses objets de valeur. Elle ne saurait dès lors « être considérée comme un voyageur au sens des articles 1791 et suivants du Code civil ». ### Dispositif > « Déclare recevable en la forme l'appel principal de la dame E. et les appels incidents de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers et de l'Union des Assurances de Paris ; > Au fond, les en déboute et confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; > Condamne la dame E. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens tant de première instance que d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur, sur son affirmation qu'il en a avancé la plus grande partie. » --- ## Portée ### I. La délimitation de la notion de « voyageur » dans le régime de responsabilité hôtelière L'apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la définition restrictive donnée à la notion de « voyageur » au sens des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque — dispositions qui correspondent, dans leur économie, aux articles 1952 à 1954 du Code civil français dont elles sont proches dans leur rédaction. Ce régime dérogatoire impose à l'hôtelier une responsabilité de dépositaire à l'égard des objets apportés par ses clients, sans qu'il soit nécessaire pour la victime de démontrer une faute de l'établissement. Il s'agit là d'un régime de responsabilité de plein droit dont la rigueur se justifie, ainsi que le rappelle la Cour, par la situation de dépendance structurelle dans laquelle se trouve le client à l'égard de son hôte : il ne choisit ni le personnel, ni les modalités de surveillance des locaux. La dame E. tentait de faire prévaloir un critère objectif et fonctionnel pour se voir reconnaître la qualité de voyageur : elle invoquait une jurisprudence récente — au demeurant non précisée dans la décision — qui aurait abandonné le critère de la durée du séjour au profit d'une appréciation fondée sur « la nature des lieux et la profession de ceux qui les entretiennent ». Selon elle, dès lors qu'elle utilisait les services communs de l'hôtel et n'était pas la seule à détenir les clefs de ses chambres, elle devait être considérée comme bénéficiant d'une prestation hôtelière normale, sans avoir à organiser elle-même la sécurité de ses biens. La Cour d'appel de Monaco rejette ce raisonnement et retient au contraire une conception personnelle et subjective de la qualité de voyageur, ancrée dans la réalité concrète de l'occupation. Trois éléments cumulatifs fondent l'exclusion de cette qualité en l'espèce : - **La durée du séjour** : près de trente ans d'occupation ininterrompue à la date des faits. Ce critère temporel, que l'appelante souhaitait voir abandonné, est maintenu comme facteur déterminant. - **Le domicile déclaré** : la dame E. avait elle-même, dans son acte introductif d'instance, déclaré être domiciliée à l'Hôtel de Paris, se privant ainsi de l'argument selon lequel elle n'y serait que de passage ou en séjour temporaire. - **L'aménagement personnel des locaux** : l'autorisation donnée par l'hôtelier d'installer des meubles personnels dans la suite fait basculer la relation d'hébergement vers quelque chose qui s'apparente davantage à une location meublée ou à une résidence privée qu'à une prestation hôtelière stricto sensu. La Cour en tire la conséquence pratique que la dame E. aurait pu faire installer un coffre-fort personnel, ce qui témoigne d'une capacité d'organisation autonome de sa sécurité incompatible avec l'état de dépendance justifiant le régime protecteur des articles 1791 et suivants. Cette solution s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente : la ratio legis du régime de responsabilité hôtelière impose de réserver son application aux situations dans lesquelles le client est effectivement dans l'impossibilité de se prémunir lui-même contre les risques inhérents à son séjour. Lorsque la durée et les modalités de l'occupation conduisent à assimiler la situation à un domicile ou à une résidence principale, le fondement même du régime spécial disparaît. La personne qui habite depuis trente ans dans un hôtel, y est domiciliée et y a installé ses propres meubles n'est plus dans la position de vulnérabilité caractéristique du voyageur de passage qui mérite une protection accrue. La solution ainsi retenue est toutefois susceptible de discussions. En premier lieu, la distinction entre l'hôtel et la résidence n'est pas toujours aussi nette que les faits de l'espèce pourraient le laisser croire : même un résident de longue date demeure tributaire du personnel et des systèmes de sécurité de l'établissement, sans avoir la maîtrise réelle de la surveillance des parties communes ou des accès. En second lieu, le critère du domicile déclaré procède d'un aveu judiciaire qui pourrait être regardé comme artificiel : la déclaration de domicile à l'hôtel dans l'acte d'assignation résulte peut-être d'une nécessité pratique liée à l'absence d'autre résidence connue, et non d'une intention délibérée de renoncer à la qualité de client hôtelier. Ces nuances expliquent sans doute que la question ait donné lieu à un pourvoi en révision, rejeté par la Cour de révision le 25 avril 1985. ### II. Le maintien d'une exigence de causalité prouvée dans la responsabilité de droit commun de l'hôtelier La seconde contribution importante de l'arrêt concerne les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de droit commun de l'hôtelier lorsque le régime spécial des articles 1791 et suivants est écarté. La Cour procède à un examen rigoureux des trois fautes alléguées par l'appelante. S'agissant de l'employé aux antécédents judiciaires supposés, la Cour souligne que la preuve de son implication directe ou indirecte dans le vol n'est pas rapportée. Ce faisant, elle refuse d'admettre une faute dans le choix du personnel qui serait présumée du seul fait des antécédents allégués de l'employé : encore faut-il que ces antécédents soient établis avec précision et qu'un lien soit démontré avec le dommage. S'agissant de l'insuffisance de surveillance du troisième étage, la Cour, s'appuyant sur les procès-verbaux d'enquête, constate que la surveillance a bien ��té exercée, et que les rondes effectuées tant par le personnel hôtelier que par les agents de la société de gardiennage Monaco-Service étaient régulières et sérieuses. La solution la plus notable sur ce terrain est celle relative aux serrures non remplacées et aux passe-partout disparus. La Cour adopte une position de principe : même à supposer établis ces faits et à les considérer comme fautifs de la part de l'hôtelier, ils ne peuvent fonder une condamnation « dès lors que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol ». Ce raisonnement illustre parfaitement la structure de la responsabilité civile pour faute : la seule démonstration d'un comportement fautif ne suffit pas à engager la responsabilité si ce comportement n'est pas la cause du dommage. Or, en l'espèce, les investigations policières n'avaient pas déterminé avec certitude par quel moyen l'auteur du vol avait accédé à la suite ; l'hypothèse d'une complicité intérieure évoquée par l'inspecteur principal pouvait impliquer d'autres modalités d'accès que l'utilisation des passe-partout litigieux. Cette exigence de causalité prouvée, que la Cour applique avec rigueur, constitue un garde-fou contre toute dérive vers une responsabilité quasi-automatique de l'hôtelier dès lors qu'un vol surviendrait dans son établissement, en dehors du cadre des articles 1791 et suivants. Elle rappelle que la responsabilité de droit commun requiert, en plus de la faute, la preuve d'un lien causal entre cette faute et le préjudice allégué. ### III. La confirmation de la réalité du vol : la place de la crédibilité dans l'appréciation de la preuve Il convient de relever un aspect procédural intéressant de l'arrêt, relatif à la charge et à l'appréciation de la preuve du vol lui-même. Les intimés soutenaient, à titre subsidiaire, que la matérialité du vol n'était pas démontrée. La Cour rejette ce moyen en se fondant non pas sur des éléments matériels irréfutables, mais sur un faisceau d'indices comprenant la cohérence de la narration des faits, les constatations policières (désordre des chambres, compartiment forcé) et surtout « l'honorabilité de la dame E. et l'ancienneté de sa clientèle à l'Hôtel de Paris ». Cette référence à la personnalité morale de la plaignante comme élément d'appréciation de la crédibilité de sa déclaration est caractéristique d'une démarche judiciaire qui intègre, dans l'évaluation de la preuve, des éléments relatifs à la personne du déclarant. L'absence de mise en doute de la bonne foi de la dame E. par les enquêteurs de police est également citée à l'appui. ### IV. La portée institutionnelle : la S.B.M. et le statut particulier de l'Hôtel de Paris D'un point de vue historique et contextuel, cet arrêt présente un intérêt particulier en ce qu'il met en cause la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, institution fondatrice de la Principauté de Monaco dont le rôle dans la vie économique et sociale de l'État est structurant. La circonstance qu'une cliente ait pu résider pendant vingt-sept ans dans une suite de l'Hôtel de Paris — au point d'y être domiciliée et d'y installer ses meubles — illustre une réalité propre à certains grands palaces monégasques où la frontière entre l'hébergement hôtelier et la résidence privée peut s'estomper. L'arrêt contribue ainsi, dans le droit monégasque, à tracer une ligne de démarcation entre deux régimes juridiques : celui du client de passage, bénéficiant de la protection renforcée des articles 1791 à 1793, et celui du résident permanent, soumis au droit commun de la responsabilité civile. Cette distinction, qui n'est pas sans rappeler les débats doctrinaux français sur la distinction entre le bail d'habitation et le contrat d'hébergement hôtelier, demeure d'une actualité pratique certaine dans les principautés et États où les établissements de luxe accueillent parfois des clients quasi-permanents. Enfin, la décision a été défin
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15946 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15946)) ## Faits et procédure Un architecte, Mme m-f. MA., avait souscrit auprès de la société A, société d'assurances mutuelles, un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle le 7 octobre 2007, modifié par avenant du 13 juillet 2012. Elle avait conclu avec le même assureur un contrat de protection juridique professionnelle le 31 janvier 2009. Par lettre recommandée du 28 octobre 2013, reçue le 30 octobre 2013, l'assureur a notifié la résiliation du contrat de responsabilité civile en invoquant des « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », à la suite d'une étude de la commission des sinistres. La résiliation prenait effet au 31 décembre 2013, sur le fondement de l'article 4 des conditions générales. Une seconde lettre, du 26 décembre 2013, a confirmé la décision et indiqué que l'assureur continuerait d'assister l'assurée dans le dossier Y, selon une garantie normale. Une troisième lettre, du 30 avril 2014, a précisé que la résiliation était intervenue « à l'échéance du 31/12/2013 conformément à l'article 4.111 des conditions générales ». Mme MA. a assigné la société A devant le Tribunal de première instance en annulation de la résiliation et en réparation de son préjudice. Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal l'a déboutée de ses demandes, et a également rejeté la demande reconventionnelle de l'assureur. Mme MA. a relevé appel le 23 mars 2016. En appel, l'assurée soutenait que la résiliation reposait sur l'aggravation du risque (article L.113-4 du Code des assurances), que le délai de résiliation de deux mois lui était inopposable faute de remise des conditions générales, et que l'assureur avait manqué à son devoir d'information et de conseil. Elle réclamait 200 000 euros de dommages et intérêts. L'assureur concluait à la confirmation du jugement, et demandait reconventionnellement 5 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois sont principales : 1. Une résiliation notifiée par l'assureur, dont la lettre évoque des « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », relève-t-elle de l'aggravation du risque en cours de contrat (C. assur., art. L.113-4) ou de la faculté générale de résiliation annuelle (C. assur., art. L.113-12) ? Dans le premier cas, l'assureur aurait-il dû rappeler les dispositions de l'article L.113-4 ? 2. Le délai de résiliation de deux mois
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 485093 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 485093 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-485093)) ## Faits et procédure Des garde-corps métalliques de balcons présentent de la rouille, et les vernis de protection des mains courantes en bois de ces garde-corps se sont détériorés. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses du Port » assigne en garantie de ces désordres la Société Anonyme Generali Assurances IARD, assureur de la copropriété. La cour d'appel rejette cette demande. Elle retient que les peintures et vernis litigieux ne sont pas des éléments d'équipement bénéficiant de la garantie biennale de l'assureur. Son arrêt, rendu le 17 février 2009, est le seul dont la décision précise la date ; la juridiction d'appel n'est pas autrement identifiée dans le texte fourni (non précisé dans la décision). Le syndicat se pourvoit devant la Cour de révision. Le moyen unique, dont la deuxième branche est seule examinée, reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, comme il le lui était demandé, si les peintures et vernis, eu égard à leur fonction protectrice des garde-corps contre les agents extérieurs, ne constituaient pas des éléments d'équipement du bâtiment soumis à la garantie de bon fonctionnement. ## Question de droit La question posée est de savoir si, pour l'application de la garantie de bon fonctionnement de l'assureur de dommage-ouvrage, des revêtements de protection (peintures et vernis) doivent être regardés comme des éléments d'équipement du bâtiment lorsqu'ils assurent la préservation d'un élément d'équipement, en l'espèce des garde-corps. La difficulté tient à la qualification. La garantie de bon fonctionnement, instituée par l'article 1792-3 du Code civil français, vise les « autres éléments d'équipement » de l'ouvrage, distincts des éléments constitutifs et des éléments d'équipement dont la défaillance relève de la garantie décennale. Le texte ne définit pas l'élément d'équipement, et la qualification d'un revêtement, en tant qu'élément autonome ou partie intégrante d'un équipement, dépend de sa fonction dans l'ouvrage. La décision commentée mobilise, outre l'article 1792-3 du Code civil français, l'article 989 du Code civil monégasque, dont la teneur n'est pas reproduite dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Cour de révision casse l'arrêt pour défaut de base légale. Elle retient que la cour d'appel a statué sans rechercher si les peintures et vernis, eu égard à leurs fonctions protectrices, ne constituaient pas des éléments d'équipement faisant l'objet de la garantie de bon fonctionnement. Le contrôle exercé est un contrôle de motiv
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 février 2019, n° 17945 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 février 2019, n° 17945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/02-28-17945)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative en application de l'article 21 2° du Code de procédure civile, s'inscrit dans la chronique de la mutation urbaine d'un quartier de la Principauté, le site T, initialement dévolu aux activités industrielles avant d'accueillir des opérations immobilières d'envergure à usage mixte. Au cœur de ce litige d'une durée exceptionnelle de trente années se trouve la confrontation entre la continuité d'un service public industriel – l'incinération des déchets – et le développement de la promotion immobilière privée à forte valeur ajoutée. L'État de Monaco est propriétaire de l'usine d'incinération des résidus urbains et industriels située sur le site T. Cet équipement public, historiquement implanté sur ce site dès 1897 et remplacé une première fois en 1938, a fait l'objet d'une reconstruction complète suivant un marché de travaux signé le 19 décembre 1977 entre le Ministre d'État et deux constructeurs conjoints et solidaires : la SA H (anciennement SA I), entreprise spécialisée dans la construction d'usines de traitement des déchets, et la SAM B. Ce contrat portait sur la réalisation, la mise en service et les essais d'une usine d'incinération avec récupération de chaleur, destinée à traiter les résidus ménagers, urbains et industriels de Monaco ainsi que des communes françaises limitrophes de Beausoleil, Cap d'Ail et Roquebrune. Dotée de trois fours d'une capacité de 5,5 tonnes par heure chacun (dont un de secours), l'installation a vu ses travaux achevés en 1980 et 1981, avec une réception définitive prononcée en octobre 1981 pour les deux premiers fours et en 1983 pour le four de secours. L'exploitation de cette usine a été confiée par l'État de Monaco à la SAM B, concessionnaire historique depuis 1938, dans le cadre de conventions de concession successivement renouvelées. Le contrat de concession et son cahier des charges en date du 4 avril 1985 stipulaient que la SAM B avait l'obligation de recevoir et d'incinérer la totalité des déchets apportés (à l'exclusion des déchets de travaux publics, anatomiques, infectieux ou explosifs) et qu'elle demeurait seule responsable vis-à-vis des tiers de l'usage, du fonctionnement et de l'entretien de l'installation, tout en devant se conformer aux réglementations monégasque et française et remettre mensuellement un compte-rendu quantitatif et qualitatif au concédant. L'État de Monaco conservait un pouvoir de contrôle permanent et assumait, aux termes de l'article 14 du cahier des charges, la charge financière des travaux de mise en conformité des équipements techniques sur projet justificatif et estimatif établi par le concessionnaire. Parallèlement à la modernisation de cet outil industriel, le cadre normatif d'urbanisme régissant le site T a connu une évolution majeure. Alors que l'article 39 de l'Ordonnance souveraine n° 2.508 du 22 avril 1961 assignait aux immeubles à édifier dans ce secteur une vocation exclusivement industrielle, cette règle fut assouplie par l'article 3 de l'Ordonnance souveraine n° 7.327 du 20 novembre 1981. Ce texte autorisa, sur les parcelles comportant déjà des locaux d'habitation à la date de sa publication, des constructions nouvelles intégrant un nombre de logements au plus égal à celui des appartements régulièrement occupés. Le quartier du site T acquit ainsi une vocation mixte (industrielle, commerciale et d'habitation). C'est dans ce contexte réglementaire rénové que la SAM A, promoteur immobilier professionnel à Monaco, a obtenu par arrêté ministériel n° 86-597 du 3 octobre 1986 un permis de construire pour la réalisation d'une opération immobilière dénommée « V », située directement en face de l'usine d'incinération, sur l'assiette foncière d'anciennes constructions de faible hauteur (un étage sur rez-de-chaussée abritant une brasserie, la société R et l'enseigne « Y »). La SAM A a bénéficié d'une dérogation aux règles d'urbanisme lui permettant d'ériger deux bâtiments de grande hauteur (onze étages sur rez-de-chaussée), comportant au maximum 28 appartements : - L'immeuble W, à usage de bureaux et d'habitation, comprenant une terrasse avec quatre accès privatifs au douzième niveau. Sa configuration topographique le plaçait dans une proximité immédiate avec l'installation industrielle : sa façade se situait à 12,50 mètres de l'usine et son toit-terrasse culminait au-dessus du débouché des cheminées d'incinération. L'autorisation définitive d'occuper cet immeuble fut délivrée par le service de l'urbanisme et de la construction de l'État le 24 juillet 1989. - L'immeuble Z, achevé en 1990, ayant fait l'objet d'une autorisation d'occupation provisoire le 26 juin 1990, puis définitive le 15 avril 1992. Les deux bâtiments furent mis à la vente ou à la location, et l'ensemble immobilier (incluant les immeubles W, Z et une partie d'un immeuble U) fut organisé sous le régime de la copropriété avec un syndicat principal et des syndicats secondaires représentés par des syndics. Dès la livraison de l'immeuble W en juillet 1989, la SAM A constata l'apparition de phénomènes de corrosion sévères affectant les éléments métalliques d'équipement des façades en aluminium anodisé (baies de fenêtres et de portes-fenêtres, rambardes et volets roulants), imputés aux rejets atmosphériques acides (notamment d'acide chlorhydrique) émanant des fumées de l'usine d'incinération voisine. Conscients de la réalité de cette pollution atmosphérique, l'État de Monaco et la SAM B engagèrent dès l'été 1989 des démarches curatives. Le 13 juillet 1989, des analyses de prélèvements furent effectuées à la demande de la SAM B, qui prit également des mesures pour cesser l'incinération de certains déchets. Le 4 août 1989, l'État informa la SAM A de la réalisation d'un bilan précis des pollutions. Du 19 septembre au 4 octobre 1989, une campagne de mesures en continu fut pilotée par un bureau d'études, la société D (devenue la SAS E, sous l'enseigne « F »). Par la suite, l'État de Monaco conclut un marché d'ingénierie avec la société D (le 10 avril ou le 9 mai 1990 selon les mentions de la décision) afin d'étudier un traitement complémentaire des fumées. S'inspirant d'une directive européenne du 21 juin 1989, le bureau d'études préconisa un traitement par voie humide visant à abaisser la concentration maximale en chlore à 50 mg/Nm³, tout en intégrant des contraintes acoustiques. Le 30 décembre 1991, l'État passa un marché de travaux avec la SA G pour la réalisation de ces installations de lavage des fumées. En cours d'exécution de ce chantier, l'Ordonnance souveraine du 9 juin 1992 et l'Arrêté ministériel du 11 juin 1992 fixèrent réglementairement à Monaco la valeur limite d'émission d'acide chlorhydrique à 50 mg/m³, en accordant un délai de mise en conformité de trois ans. L'exécution des travaux par la SA G fut toutefois ralentie par des difficultés techniques imprévisibles : l'installation des tours de lavage en avril et août 1993 généra d'importantes nuisances sonores et vibratoires pour les riverains, dépassant les normes du cahier des charges. L'obligation d'arrêter périodiquement les ventilateurs et les laveurs entre décembre 1993 et juin 1995 pour procéder à des réglages et modifications favorisa la persistance de pics de pollution (les concentrations ayant oscillé entre 800 et 1900 mg/Nm³ à l'automne 1992, et entre 25 et 1235 mg/Nm³ en 1993). La réception définitive des travaux de traitement des fumées fut finalement prononcée sans réserve le 14 décembre 1996, la pollution étant jugée maîtrisée à partir de 1997 et pleinement conforme au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) en l'an 2000. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La chronologie procédurale de cette affaire se caractérise par une phase d'instruction expertale d'une vingtaine d'années, suivie d'une décennie de mise en état devant le juge du fond. Par exploit du 24 juillet 1989 – jour même de la délivrance de l'autorisation définitive d'occuper l'immeuble W –, la SAM A a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Par ordonnance du 12 juillet 1990, rendue au contradictoire de l'État de Monaco, de la SAM B et de l'assureur de responsabilité civile de ces derniers, la société L (devenue la société M, aux droits de laquelle vient la SA C), Monsieur DE. a été désigné en qualité d'expert judiciaire. La mission d'expertise fut étendue à l'immeuble Z par ordonnance de référé du 8 juillet 1992, confirmée par arrêt du 6 juillet 1993. Par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 décembre 1996, les opérations d'expertise furent déclarées communes et opposables, à la requête de l'État de Monaco, à la société D (devenue SAS E) et à la SA G. La SAM A fit pareillement étendre l'expertise à ses fournisseurs italiens de menuiserie métallique, les sociétés P et Q. L'expert judiciaire DE. s'adjoignit deux sapiteurs : un spécialiste en corrosion agréé par la Cour de cassation française pour déterminer l'origine et l'ampleur des dégradations sur l'aluminium anodisé, et un architecte DPLG, expert près la Cour d'appel de Paris, chargé d'évaluer la dépréciation immobilière à la vente et à la location. Durant les opérations d'expertise, en 2004, la SAM A fit procéder sous le contrôle de l'expert au nettoyage des éléments en aluminium anodisé. Après de multiples difficultés liées à la collecte des pièces, l'expert déposa son rapport définitif le 1er décembre 2008. Sur la base de ce rapport, la SAM A a, par exploit du 28 octobre 2009 (enrôlé sous le n° 2010/000175), assigné l'État de Monaco et la SAM B devant le Tribunal de première instance. Elle demandait au tribunal, à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle pour faute dans la conception, l'exploitation et le contrôle de l'usine, et à titre subsidiaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de déclarer les défendeurs responsables des dommages affectant les immeubles W et Z et de les condamner solidairement à lui payer : - 702 385,57 € HT (soit 840 053,14 € TTC, valeur 16 février 2006, à indexer sur l'indice du coût de la construction) au titre des travaux de remplacement des menuiseries en aluminium anodisé dégradées ; - 739 639,15 € HT (soit 884 608,42 € TTC au 30 juin 2008) au titre du préjudice immatériel (pertes économiques sur les ventes et locations) ; - 200 000,00 € en réparation de son préjudice moral ; - 84 464,00 € HT (soit 101 018,98 € TTC) en remboursement de l'opération de nettoyage réalisée en 2004 ; - 20 000,00 € pour résistance abusive, outre intérêts légaux et exécution provisoire. Cette assignation initiale a déclenché une cascade d'appels en garantie, autorisés par jugements avant-dire-droit successifs des 20 octobre 2011, 18 septembre 2012 et 9 janvier 2014, donnant lieu à des exploits délivrés en octobre 2011, octobre 2012, janvier 2014 et janvier 2015, lesquels furent finalement joints à l'instance principale par jugements des 7 février 2013 et 4 décembre 2014 : 1. **L'État de Monaco** a appelé en garantie son concessionnaire (la SAM B), son co-constructeur initial de 1977 (la SA H, anciennement SA I), son maître d'œuvre de 1990 (la société D devenue SAS E), son entrepreneur de 1991 (la SA G) et son assureur de responsabilité civile (la SA C, venant aux droits de la société L / société M / société O). En défense au principal, l'État concluait au rejet des demandes de la SAM A, arguant de son absence de compétence technique en matière de pollution (s'étant reposé sur des sociétés expertes), de la responsabilité exclusive du concessionnaire SAM B, et de l'imprudence de la SAM A qui, en professionnel de l'immobilier, connaissait les contraintes du site. Sur le trouble anormal de voisinage, l'État opposait l'exception de pré-occupation (règle de l'antériorité de la zone industrielle). 2. **La SAM B** a conclu à l'irrecevabilité et au mal-fondé des demandes de la SAM A, soulevant l'inapplicabilité des articles 1229, 1230 et 1234 du Code civil monégasque, l'antériorité de l'usine, le défaut d'étude de faisabilité par le promoteur (notamment quant aux vents) et le choix défectueux des matériaux. Elle affirmait avoir respecté son cahier des charges de concessionnaire et les normes de l'époque. Subsidiairement, elle a appelé en garantie l'État de Monaco, la SA H et son assureur la SA C. 3. **La SA H** (constructeur de l'usine en 1977), assignée en garantie en novembre 2011 et mars 2012, a soulevé à titre principal la prescription trentenaire de l'action, plus de trente ans s'étant écoulés depuis la réception de l'ouvrage sans acte interruptif à son égard (n'ayant pas été partie à l'expertise). Subsidiairement, elle niait toute faute et tout lien de causalité, et formait un appel en garantie réciproque contre l'État et la SAM B. 4. **La société D devenue SAS E** (maître d'œuvre des travaux de 1991) a sollicité sa mise hors de cause en soutenant que sa mission de maîtrise d'œuvre était partielle (l'essentiel incombant à la SA G), que l'expert judiciaire (en page 105 de son rapport) n'avait retenu aucune faute à son encontre, que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 14 décembre 1996, que la corrosion préexistait à son intervention et que la règle de l'antériorité exonérait les intervenants face à l'imprudence de la SAM A. Très subsidiairement, elle appelait en garantie la SAM A, l'État, la SA H, la SAM B, la SA G et l'assureur de cette dernière, la société J. 5. **La SA G** (entrepreneur des travaux de traitement des fumées de 1991) a conclu à l'absence de faute dans l'exécution de son marché et à l'absence de lien de causalité avec des corrosions apparues dès l'origine. Subsidiairement, elle a appelé en garantie la SAS E, la SAM B et son propre assureur, la société J (venant aux droits de la SA K). 6. **La société J** (assureur de la SA G) a opposé à son assurée la prescription biennale des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances français, ainsi qu'une clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 4.1.3.3 des conditions particulières de la police. Subsidiairement, elle défendait l'absence de faute de la SA G et appelait en garantie la SAS E, la SAM B et l'État de Monaco. 7. **La SA C** (assureur de responsabilité civile de l'État de Monaco et de la SAM B) a soulevé *in limine litis* une exception visant à appeler en garantie les autres intervenants, puis a opposé au fond la forclusion tirée de la prescription biennale (en invoquant les articles 2038 et suivants du Code civil et le Code des assurances). Sur le fond du droit des assurances, elle déniait sa garantie en invoquant une clause d'exclusion relative aux risques de pollution (et à l'inobservation des textes ou au défaut d'entretien), ainsi que le défaut d'aléa au sens des articles 1111 et suivants du Code civil, la pollution par rejet de gaz HCl lié au brûlage de matières plastiques étant permanente et prévisible, et non accidentelle. Très subsidiairement, elle opposait ses plafonds et franchises contractuels. Enfin, la quasi-totalité des parties sollicitait des dommages et intérêts croisés pour procédure ou résistance abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative, un faisceau complexe de questions juridiques articulées autour de trois axes majeurs : 1. **Sur le plan des responsabilités administratives et civiles :** Quelles sont les conditions d'engagement et de répartition de la responsabilité pour faute entre l'État concédant (également autorité d'urbanisme et de police environnementale), le concessionnaire d'un service public d'incinération de déchets et le promoteur immobilier privé, lorsque les rejets acides de l'usine préexistante corrodent les façades d'immeubles de grande hauteur édifiés par dérogation à proximité immédiate des cheminées ? Subsidiairement, les constructeurs initiaux de l'usine ou les entreprises chargées ultérieurement de la dépollution des fumées ont-ils commis des fautes susceptibles de fonder les recours en garantie du concédant et du concessionnaire ? 2. **Sur le plan du droit des assurances :** L'assureur de responsabilité civile de l'État et du concessionnaire peut-il opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances français lorsque l'expertise judiciaire a été ordonnée avant l'entrée en vigueur de la loi française du 17 juin 2008, et à quelles conditions formelles cette prescription est-elle opposable à l'assuré ? À défaut de prescription, la garantie d'assurance couvrant les dommages de pollution atmosphérique accidentelle ou fortuite est-elle mobilisable en présence d'émissions acides continues résultant de l'exploitation normale mais non conforme de l'usine ? 3. **Sur le plan du droit de la réparation et de la procédure civile :** Le promoteur-constructeur d'un ensemble immobilier désormais constitué en syndicats de copropriétaires et dont les lots ont été vendus dispose-t-il de la qualité et de l'intérêt à agir pour réclamer l'indemnisation du coût de remplacement des menuiseries extérieures corrodées (parties communes ou privatives), ainsi que la réparation de préjudices immatériels de commercialisation et d'un préjudice moral ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige tentaculaire, le Tribunal procède avec une rigueur méthodique en décomposant son raisonnement en quatre temps : l'établissement des responsabilités principales, le sort des appels en garantie contre les constructeurs et techniciens, l'analyse des exceptions d'assurance, et enfin la liquidation restrictive des préjudices. #### 1. Le partage tripartite de responsabilité pour fautes convergentes Le Tribunal écarte implicitement la nécessité d'examiner le fondement subsidiaire des troubles anormaux de voisinage (et avec lui le débat sur la règle de la pré-occupation ou de l'antériorité) dès lors qu'il caractérise des fautes positives à l'encontre des trois protagonistes principaux : l'État de Monaco, la SAM B et la SAM A. D'une
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17080 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17080 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-12-17080)) ## Faits et procédure Le 9 septembre 2007, un incendie s'est déclaré dans la boutique de vêtements exploitée par un assuré de la société anonyme G, laquelle a indemnisé son assuré. Une expertise a été ordonnée en référé le 3 janvier 2008. L'expert, M. GU., a déposé son rapport le 28 octobre 2014. Selon ce rapport, la cause du sinistre serait un appareil de refroidissement d'air installé dans le local, vendu à l'assuré par la SAS H, après avoir été importé par la SAS I. Saisi par la SA G d'une demande en remboursement des sommes versées à son assuré, et d'un appel en garantie formé par la SAS H contre la SAS I, le Tribunal de première instance a, par jugement du 6 avril 2017, débouté la SA G de ses demandes contre la SAS H et débouté la SAS H de son appel en garantie contre la SAS I, cet appel étant « dénué en l'état d'objet ». Le tribunal a retenu que le contrat d'assurance, soumis au droit français, subrogeait l'assureur dans les droits de son assuré. Il a cependant jugé que le lien de causalité directe entre l'appareil vendu et l'incendie n'était pas démontré. Il a relevé que les anomalies de conception constatées sur des produits identiques n'empêchaient pas un fonctionnement normal sur une installation conforme, et qu'aucune cause propre de départ de feu n'avait été observée sur l'appareil. La SA G a relevé appel partiel. Elle demandait la condamnation de la SAS H à lui rembourser la somme totale de 509.460,02 euros. La SAS H a conclu à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, à la garantie de la SAS I sur le fondement de l'article 1483 du Code civil. La SAS I a demandé sa mise hors de cause et l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé contre elle. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. En premier lieu, il lui fallait déterminer la valeur probante du rapport d'expertise lorsque l'expert s'est adjoint un sapiteur, et si le juge pouvait fonder sa décision sur les conclusions de ce dernier. En deuxième lieu, il s'agissait de savoir à quelle condition l'assureur subrogé peut obtenir la condamnation du vendeur d'un appareil au titre de la garantie des vices cachés. La question portait sur la charge de la preuve de l'existence du vice et du lien de causalité avec le préjudice. En troisième lieu, la Cour devait apprécier si la causalité était suffisamment établie entre l'appareil et l'incendie, compte tenu de la divergence entre l'expert et le sapiteur et de l'absence de reproduction du sinistre. Enfin, se posait une question de procédure : la SAS I devait-elle être mise hors de cause alors que l'appelante ne formulait aucune demande contre elle, et l'appel en garantie formé par la SAS H, non appelante, était-il recevable ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel de la SA G et confirme le jugement en toutes ses dispositions entreprises. Elle écarte la demande de mise hors de cause de la SAS I et déclare recevable l'appel en garantie de la SAS H. Sur le rapport d'expertise, la Cour relève que « les conclusions du sapiteur font partie intégrante du rapport d'expertise selon l'article 363 du Code de procédure civile ». Elle rappelle, en application de l'article 368 du même code, que « le rapport n'engage pas le juge qui n'est pas tenu d'en suivre les constatations, les avis ou les conclusions ». Elle en déduit qu'elle peut s'appuyer sur les conclusions du sapiteur, « sans y être toutefois tenue ». Sur la charge de la preuve, la Cour énonce que la SA G « fonde sa demande de condamnation de la SAS H sur la garantie à raison des défauts cachés de l'appareil vendu », et qu'« il lui appartient non seulement d'établir qu'elle est subrogée mais encore de rappor
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1988, n° 25487 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1988, n° 25487 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/06-14-25487)) ## Faits et procédure Le 6 avril 1986, J.-P. P., agent de la Sûreté publique de la Principauté, est victime d'un accident dont A. L. est reconnu responsable. Par jugement du 4 novembre 1986, le Tribunal correctionnel déclare L. tenu de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, qui s'était constituée partie civile. Ce même jugement ne statue pas sur les demandes des autres intéressés. Par la suite, l'État de Monaco, employeur de la victime, et la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (U.A.P.) interviennent devant le tribunal correctionnel. L'État réclame 26 569,02 F au titre du traitement versé pendant l'interruption de travail. La compagnie U.A.P., présentée comme assureur de l'État, sollicite le remboursement, avec intérêts, de 102 123,42 F, correspondant aux frais, prestations, arrérages échus et au capital constitutif de la rente dont elle a fait l'avance à la victime. Par jugement du 19 avril 1988, le Tribunal correctionnel liquide le préjudice corporel à 18 000 F, dont 3 000 F restant dus après déduction de la provision antérieurement allouée, fixe à 5 728 F le préjudice matériel, puis condamne L. à verser à la victime 8 728 F de dommages-intérêts ainsi que les frais, y compris ceux d'expertise. Il déclare toutefois irrecevables les interventions de l'État et de la compagnie U.A.P., au motif que ces parties n'avaient pas été parties au procès pénal ayant abouti au jugement du 4 novembre 1986 et que leurs demandes, présentées ultérieurement par voie de conclusions, étaient tardives. La compagnie U.A.P. relève appel le 29 avril 1988. Elle soutient, en substance, que son action s'inscrivait dans le cadre de l'action pénale, que les articles 3 et 15 du Code de procédure pénale permettent l'exercice séparé de l'action civile même après une décision définitive sur l'action publique, et que le jugement a méconnu l'article 13 de la loi relative aux accidents de trajet, qui imposerait d'appeler au débat l'employeur ou son assureur-loi. L'État, la victime et le ministère public, non appelants, s'en rapportent. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, la compagnie U.A.P. avait-elle la qualité d'assureur-loi au sens de l'article 13 de la loi n° 631 du 11 janvier 1958, de nature à justifier son intervention dans l'instance pénale ? En second lieu, une action civile formée par une partie non présente au procès pénal peut-elle être recevable devant la juridiction répressive lorsque celle-ci a déjà statué sur la peine ? Cette question renvoie à l'articulation des articles 3 et 73 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif La Cour répond négativement aux deux questions et confirme le jugement entrepris. Sur la qualité d'assureur-loi, elle relève que la victime, fonctionnaire de l'État, « ne relève pas de la législation sur les accidents du travail ». La compagnie, dont la police garantit à certaines catégories de fonctionnaires, dont les agents de la Sécurité publique, le remboursement de frais divers et une rente égale à celle qui serait fixée selon la législation monégasque, « n'a pas la qualité d'assureur-loi au sens de l'article 13 ». L'article 13 étant « inapplicable en l'espèce », il « ne pouvait justifier l'intervention de cette compagnie ».
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12168 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12168 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12168)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. e. D, a été opéré le 16 octobre 2008 par le Dr b M, neurologue, d'une hernie discale médiane en C6-C7 à tendance compressive. Le praticien a procédé à une exérèse de la hernie et à une spondylodèse C6-C7, par voie cervicale antérieure gauche. Le patient a signé, le 17 septembre 2008, un bulletin d'information intitulé « consentement éclairé mutuel ». Selon les défendeurs, ce document lui avait été remis après une première consultation du 19 juin 2008, une indication opératoire ayant été confirmée le 1er juillet 2008 et l'intervention programmée pour le mois d'octobre suivant. Le délai de réflexion laissé au patient était donc, selon eux, d'environ trois mois. À la suite de l'intervention, le patient a présenté une dysphonie séquellaire, imputée par l'expert à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire, confirmée par un examen électromyographique laryngé du 12 novembre 2012. Le patient a déclaré à l'expert que les risques de paraplégie lui avaient été expliqués, mais que le problème de la voix n'avait pas été abordé. La procédure a comporté plusieurs étapes : assignation du 22 février 2010, jugement avant dire droit du 16 décembre 2010, réassignation, puis jugement du 21 juin 2012 ordonnant une expertise confiée au Pr TH. Le rapport d'expertise est visé comme déposé au greffe le 7 mai 2013 ; le même rapport est daté du 20 avril 2013 dans le rappel du jugement, cette divergence de dates n'ayant pas d'incidence sur la solution. L'expert a fixé la consolidation au 16 avril 2010, retenu un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 5 % et évalué les souffrances endurées à 1,5/7. Il a laissé au tribunal l'appréciation du préjudice d'agrément et retenu l'absence de préjudice esthétique. Le demandeur sollicitait 29 000 € au total (4 000 € au titre des souffrances endurées, 10 000 € au titre de l'IPP à 5 %, 15 000 € au titre de l'essoufflement l'empêchant de plonger). Le Dr M et la SA C, ass
# Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 1985, n° 25095 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 1985, n° 25095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/04-30-25095)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société des Bains de Mer (S.B.M.), croupier, est victime le 10 août 1979, alors qu'il rentrait de son travail, d'un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur et un véhicule conduit par B., dont le véhicule appartient à la société Difalux. La S.B.M. et son assureur-loi, la Compagnie U.A.P., ont versé à la victime des prestations au titre de la législation sur les accidents du travail. Par un arrêt du 17 janvier 1984, la Cour d'appel, réformant partiellement le jugement du Tribunal de première instance du 25 février 1982, a retenu une répartition de responsabilité : C. est responsable à hauteur de 3/4, B. à hauteur de 1/4. Elle a reconnu à la Compagnie U.A.P., substituée à la S.B.M., un droit de recours contre B. et la société Difalux dans les limites du préjudice de droit commun subi par la victime. Avant dire droit, elle a désigné un expert, le docteur Cariou. Dans son rapport déposé le 16 mai 1984, l'expert retient une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 %, un pretium doloris « modéré », un préjudice esthétique « léger » et un préjudice d'agrément également qualifié de « léger ». La victime chiffre ses préjudices et demande l'homologation du rapport. Les défendeurs concluent au rejet des prétentions, en contestant notamment le taux d'indemnisation de l'I.P.P., le montant du pretium doloris et du préjudice esthétique, et l'existence même du préjudice d'agrément. La S.B.M. et la Compagnie U.A.P. demandent acte du montant de leur créance de débours, arrêté au 5 février 1985 à 376 600,69 francs. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, l'évaluation des différents chefs du préjudice corporel de la victime selon les règles du droit commun, d'autre part, l'étendue du recours de l'employeur ou de son assureur-loi, compte tenu de la réparation des préjudices personnels de la victime (*intuitu personae*) et du partage de responsabilité. Plus précisément, la question posée était double : 1. Le préjudice d'agrément allégué par la victime est-il établi, et, dans l'affirmative, doit-il être distingué de l'incapacité permanente déjà indemnisée ? 2. Comment articuler l'exonération de l'employeur ou de son assureur, fondée sur la loi n° 636 du 11 janvier 1958, avec la part de l'indemnité revenant à la victime au titre de ses préjudices personnels ? ## Solution et disposit