Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17080
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17080 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 septembre 2007, un incendie s'est déclaré dans la boutique de vêtements exploitée par un assuré de la société anonyme G, laquelle a indemnisé son assuré. Une expertise a été ordonnée en référé le 3 janvier 2008. L'expert, M. GU., a déposé son rapport le 28 octobre 2014. Selon ce rapport, la cause du sinistre serait un appareil de refroidissement d'air installé dans le local, vendu à l'assuré par la SAS H, après avoir été importé par la SAS I.
Saisi par la SA G d'une demande en remboursement des sommes versées à son assuré, et d'un appel en garantie formé par la SAS H contre la SAS I, le Tribunal de première instance a, par jugement du 6 avril 2017, débouté la SA G de ses demandes contre la SAS H et débouté la SAS H de son appel en garantie contre la SAS I, cet appel étant « dénué en l'état d'objet ». Le tribunal a retenu que le contrat d'assurance, soumis au droit français, subrogeait l'assureur dans les droits de son assuré. Il a cependant jugé que le lien de causalité directe entre l'appareil vendu et l'incendie n'était pas démontré. Il a relevé que les anomalies de conception constatées sur des produits identiques n'empêchaient pas un fonctionnement normal sur une installation conforme, et qu'aucune cause propre de départ de feu n'avait été observée sur l'appareil.
La SA G a relevé appel partiel. Elle demandait la condamnation de la SAS H à lui rembourser la somme totale de 509.460,02 euros. La SAS H a conclu à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, à la garantie de la SAS I sur le fondement de l'article 1483 du Code civil. La SAS I a demandé sa mise hors de cause et l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé contre elle.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions.
En premier lieu, il lui fallait déterminer la valeur probante du rapport d'expertise lorsque l'expert s'est adjoint un sapiteur, et si le juge pouvait fonder sa décision sur les conclusions de ce dernier.
En deuxième lieu, il s'agissait de savoir à quelle condition l'assureur subrogé peut obtenir la condamnation du vendeur d'un appareil au titre de la garantie des vices cachés. La question portait sur la charge de la preuve de l'existence du vice et du lien de causalité avec le préjudice.
En troisième lieu, la Cour devait apprécier si la causalité était suffisamment établie entre l'appareil et l'incendie, compte tenu de la divergence entre l'expert et le sapiteur et de l'absence de reproduction du sinistre.
Enfin, se posait une question de procédure : la SAS I devait-elle être mise hors de cause alors que l'appelante ne formulait aucune demande contre elle, et l'appel en garantie formé par la SAS H, non appelante, était-il recevable ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel de la SA G et confirme le jugement en toutes ses dispositions entreprises. Elle écarte la demande de mise hors de cause de la SAS I et déclare recevable l'appel en garantie de la SAS H.
Sur le rapport d'expertise, la Cour relève que « les conclusions du sapiteur font partie intégrante du rapport d'expertise selon l'article 363 du Code de procédure civile ». Elle rappelle, en application de l'article 368 du même code, que « le rapport n'engage pas le juge qui n'est pas tenu d'en suivre les constatations, les avis ou les conclusions ». Elle en déduit qu'elle peut s'appuyer sur les conclusions du sapiteur, « sans y être toutefois tenue ».
Sur la charge de la preuve, la Cour énonce que la SA G « fonde sa demande de condamnation de la SAS H sur la garantie à raison des défauts cachés de l'appareil vendu », et qu'« il lui appartient non seulement d'établir qu'elle est subrogée mais encore de rappor