Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12168
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12168 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. e. D, a été opéré le 16 octobre 2008 par le Dr b M, neurologue, d'une hernie discale médiane en C6-C7 à tendance compressive. Le praticien a procédé à une exérèse de la hernie et à une spondylodèse C6-C7, par voie cervicale antérieure gauche.
Le patient a signé, le 17 septembre 2008, un bulletin d'information intitulé « consentement éclairé mutuel ». Selon les défendeurs, ce document lui avait été remis après une première consultation du 19 juin 2008, une indication opératoire ayant été confirmée le 1er juillet 2008 et l'intervention programmée pour le mois d'octobre suivant. Le délai de réflexion laissé au patient était donc, selon eux, d'environ trois mois.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Responsabilité civile médicale - Chirurgien - Manquement au devoir de conseil et d'information (oui) - Risque connu médicalement documenté - Défaut de mention dans le bulletin d'information signé par le patient
Opérée d'une hernie discale, la victime a présenté, à la suite de l'intervention, une dysphonie séquellaire imputable à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire. S'il n'est pas discuté que les soins prodigués par le praticien, neurologue, ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science, et que cette dysphonie est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique, le patient lui reproche à bon droit un manquement à son devoir d'information. En effet, s'il a signé un bulletin d'information intitulé « consentement éclairé mutuel », ce document, entièrement rédigé en termes particulièrement généraux, ne fait aucune mention d'un risque de dysphonie. Or, la paralysie récurrentielle gauche présentée par le patient s'inscrit dans un risque connu et médicalement documenté inhérent à l'intervention chirurgicale litigieuse que le praticien devait lui expliquer, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a donc pas satisfait à son obligation de conseil en ne le plaçant pas dans une situation lui permettant de donner un consentement éclairé à l'intervention programmée. Par ailleurs, le fait que le patient n'ait pas renoncé à l'intervention chirurgicale bien qu'informé de la survenance possible d'une paraplégie n'est pas susceptible de faire disparaître le caractère fautif du manquement commis alors qu'un patient est en droit d'être informé de tous les risques prévisibles, même exceptionnels, encourus. La perte de chance du patient de donner un consentement éclairé sera évaluée à 20 %.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 8 MAI 2014
Monsieur e. D, né le 24 octobre 1963, demeurant X - 06500 Menton ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 107 BAJ 09 du 30 octobre 2009
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Docteur b M, Neurologue, demeurant SAM K , X à Monaco, et en tant que de besoin au X - 06000 Nice ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de Marseille ;
La Société Anonyme de droit anglais dénommée C, au nom commercial C, dont le siège social se trouve au X1 , au Royaume Uni, enregistrée sous le n° X, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
et actuellement, prise en la personne de son agent général la société anonyme de droit français à directoire et conseil de surveillance dénommée G SA, dont le siège social se trouve X2 à PUTEAUX (92800) en France, représentée par son Président du Directoire et son Président du Conseil de Surveillance,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de Marseille ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 février 2010, enregistré (n° 2010/000444) ;
Vu le
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de sante publique professions et actes medicaux · assurance responsabilite assurance · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Monsieur e. D c/ Docteur b M et la SA C) précise les conditions d'application de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de sante publique professions et actes medicaux · assurance responsabilite assurance · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (sante publique professions et actes medicaux · assurance responsabilite assurance · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile médicale - Chirurgien - Manquement au devoir de conseil et d'information (oui) - Risque connu médicalement documenté - Défaut de mention dans le bulletin d'information signé par le patient Opérée d'une hernie discale, la victime a présenté, à la suite de l'i…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats (art. 19)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats (art. 19)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
À la suite de l'intervention, le patient a présenté une dysphonie séquellaire, imputée par l'expert à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire, confirmée par un examen électromyographique laryngé du 12 novembre 2012. Le patient a déclaré à l'expert que les risques de paraplégie lui avaient été expliqués, mais que le problème de la voix n'avait pas été abordé.
La procédure a comporté plusieurs étapes : assignation du 22 février 2010, jugement avant dire droit du 16 décembre 2010, réassignation, puis jugement du 21 juin 2012 ordonnant une expertise confiée au Pr TH. Le rapport d'expertise est visé comme déposé au greffe le 7 mai 2013 ; le même rapport est daté du 20 avril 2013 dans le rappel du jugement, cette divergence de dates n'ayant pas d'incidence sur la solution. L'expert a fixé la consolidation au 16 avril 2010, retenu un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 5 % et évalué les souffrances endurées à 1,5/7. Il a laissé au tribunal l'appréciation du préjudice d'agrément et retenu l'absence de préjudice esthétique.
Le demandeur sollicitait 29 000 € au total (4 000 € au titre des souffrances endurées, 10 000 € au titre de l'IPP à 5 %, 15 000 € au titre de l'essoufflement l'empêchant de plonger). Le Dr M et la SA C, ass
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine sante publique professions et actes medicaux · assurance responsabilite assurance · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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« Responsabilité civile médicale - Chirurgien - Manquement au devoir de conseil et d'information (oui) - Risque connu médicalement documenté - Défaut de mention dans le bulletin d'information signé par le patient Opérée d'une hernie discale, la victime a présenté, à la suite de l'intervention, une dysphonie séquellaire imputable à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire. S'il n'est pas discuté que les soins prodigués par le praticien, neurologue, ont été consciencieux et conformes aux données acquises de … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Monsieur e. D c/ Docteur b M et la SA C s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats (art. 19) — mentionné sous « article 19 de la loi n° 1.378 »
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Responsabilité civile médicale - Chirurgien - Manquement au devoir de conseil et d'information (oui) - Risque connu médicalement documenté - Défaut de mention dans le bulletin d'information signé par le patient Opérée d'une hernie discale, la victime a présenté, à la suite de l'intervention, une dysphonie séquellaire imputable à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire. S'il n'est pas discuté que les soins prodigués par le praticien, neurologue, ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science, et que cette dysphonie est susceptible d'entrer … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de sante publique professions et actes medicaux · assurance responsabilite assurance · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (2 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (14 479 caractères)
Sommaire
Responsabilité civile médicale
Chirurgien
Manquement au devoir de conseil et d'information (oui)
Risque connu médicalement documenté
Défaut de mention dans le bulletin d'information signé par le patient
Faits et procédure
Opérée d'une hernie discale, la victime a présenté, à la suite de l'intervention, une dysphonie séquellaire imputable à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire. S'il n'est pas discuté que les soins prodigués par le praticien, neurologue, ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science, et que cette dysphonie est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique, le patient lui reproche à bon droit un manquement à son devoir d'information. En effet, s'il a signé un bulletin d'information intitulé « consentement éclairé mutuel », ce document, entièrement rédigé en termes particulièrement généraux, ne fait aucune mention d'un risque de dysphonie. Or, la paralysie récurrentielle gauche présentée par le patient s'inscrit dans un risque connu et médicalement documenté inhérent à l'intervention chirurgicale litigieuse que le praticien devait lui expliquer, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a donc pas satisfait à son obligation de conseil en ne le plaçant pas dans une situation lui permettant de donner un consentement éclairé à l'intervention programmée. Par ailleurs, le fait que le patient n'ait pas renoncé à l'intervention chirurgicale bien qu'informé de la survenance possible d'une paraplégie n'est pas susceptible de faire disparaître le caractère fautif du manquement commis alors qu'un patient est en droit d'être informé de tous les risques prévisibles, même exceptionnels, encourus. La perte de chance du patient de donner un consentement éclairé sera évaluée à 20 %.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 8 MAI 2014
Monsieur e. D, né le 24 octobre 1963, demeurant X - 06500 Menton ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 107 BAJ 09 du 30 octobre 2009
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Docteur b M, Neurologue, demeurant SAM K , X à Monaco, et en tant que de besoin au X - 06000 Nice ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de Marseille ;
La Société Anonyme de droit anglais dénommée C, au nom commercial C, dont le siège social se trouve au X1 , au Royaume Uni, enregistrée sous le n° X, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
et actuellement, prise en la personne de son agent général la société anonyme de droit français à directoire et conseil de surveillance dénommée G SA, dont le siège social se trouve X2 à PUTEAUX (92800) en France, représentée par son Président du Directoire et son Président du Conseil de Surveillance,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de Marseille ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 février 2010, enregistré (n° 2010/000444) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 16 décembre 2010, ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 février 2011 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 janvier 2011, enregistré (n° 2011/000363) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 10 février 2011 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 février 2011, enregistré (n° 2011/000527) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 21 juin 2012 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur j-m TH. ;
Vu le rapport de cet expert déposé au Greffe Général le 7 mai 2013 ;
Vu le renvoi subséquent de la cause et des parties à l'audience du Tribunal du 6 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d'e. D, en date du 3 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de b M et de la SA C, en date du 11 décembre 2013 ;
À l'audience publique du 6 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 mai 2014 ;
RAPPEL :
Ce Tribunal, par jugement du 21 juin 2012 a, avant dire droit sur l'action en responsabilité engagée par M. e. D, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur TH., lequel a établi son rapport le 20 avril 2013, dont les conclusions sont les suivantes :
« M. e. D a subi une intervention chirurgicale le 16 octobre 2008 par voie cervicale antérieure gauche qui est à l'origine d'une dysphonie sans récupération. Cette dysphonie est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique.
Les soins prodigués par le Dr b M ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Il semble toutefois exister un défaut d'information du risque de paralysie gauche lors de la décision de la voie d'abord et du consentement éclairé qui a été expliqué au patient.
L'état de M. e. D n'est plus susceptible d'amélioration ni d'évolution et la date de consolidation peut être fixée au 16/04/2010.
La date de consolidation est fixée au 16/04/2010.
Le DFP est évalué à 5 % (cinq pour cent).
Les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7.
Le préjudice d'agrément est laissé à l'appréciation du Magistrat.
Il n'existe pas de préjudice esthétique. »
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. e. D,
fait valoir que la responsabilité du Dr b M doit être retenue pour avoir manqué à son devoir d'information relatif au problème de la voix et ainsi privé son patient de la possibilité de donner un consentement éclairé à l'intervention chirurgicale pratiquée ;
conclut à la responsabilité du Dr b M et à sa condamnation in solidum avec sa compagnie d'assurances SA C, à lui payer les sommes suivantes :
souffrances endurées 4.000 €
IPP 5 % 10.000 €
essoufflement permanent l'empêchant
de pratiquer la plongée 15.000 €
soit au total 29.000 €
Le Dr b M et la SA C,
font valoir :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d'expertise du Professeur TH.,
Dit que le Dr b M a manqué à son devoir d'information à l'égard de M. e. D ;
Déboute M. e. D de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
Condamne in solidum le Dr b M et sa compagnie d'assurances SA C à payer à M. e. D la somme de 2.040 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Met les dépens in solidum à la charge du Dr b M et de sa compagnie d'assurances SA C, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 8 MAI 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de sante publique professions et actes medicaux · assurance responsabilite assurance · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats.
Étude sur l'application de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avoca…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Source : Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Monsieur e. D c/ Docteur b M et la SA C
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que lors de la première consultation du 19 juin 2008, une indication opératoire avait été mentionnée, confirmée le 1er juillet 2008 et programmée pour le mois d'octobre de la même année ;
que le Dr b M a remis à son patient un formulaire de consentement éclairé mutuel que celui-ci lui retournera le 17 septembre 2008 ; qu'il lui a donc laissé un délai de réflexion conséquent de 3 mois ;
que le document signé par le demandeur constitue une reconnaissance de ce qu'il a pu évoquer l'ensemble des points qui lui ont semblé nécessaires et que son médecin lui a fourni une information sur l'ensemble des risques prévisibles, voire exceptionnels ;
qu'il existe de ce fait un renversement de la charge de la preuve et que M. e. D est défaillant, les conclusions expertales présentant un caractère hypothétique ;
qu'en tout état de cause, M. e. D ne démontre pas que s'il avait été totalement informé, il aurait renoncé au geste chirurgical, alors qu'il souffrait depuis plusieurs années de troubles invalidants, pour lesquels les traitements effectués - médicaments et infiltrations - étaient insuffisants ;
que cette preuve est d'autant moins rapportée que M. e. D, informé du risque de paraplégie, n'a pas renoncé à l'intervention chirurgicale ;
qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve du degré de perte de chance susceptible d'être retenu par le Tribunal, lequel serait extrêmement faible au regard des éléments développés supra ;
que le préjudice, avant affectation du degré de perte de chance, ne pourrait excéder les montants suivants :
souffrances endurées : 2.000 €
DFP : 6.000 €
que la partie fonctionnelle du déficit est indemnisée dans le cadre du DFP et que le demandeur ne démontre pas qu'il aurait exercé avec constance et régularité la plongée ; que subsidiairement, la somme sollicitée devrait être réduite dans d'importantes proportions ;
concluent :
à l'absence de preuve d'un manquement de la part du Dr b M à son obligation d'information et au débouté de M. e. D de l'ensemble de ses demandes ;
subsidiairement à l'absence de preuve d'un lien de causalité avec le préjudice et au débouté ;
très subsidiairement, à une perte de chance qui ne saurait excéder 10 % ;
à l'application de ce taux à l'indemnisation du préjudice, après réduction des demandes indemnitaires formulées.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Sur le fond :
M. e. D a été opéré par le Dr b M le 16 octobre 2008 d'une pathologie d'hernie médiane en C6-C7 à tendance compressive. Ce praticien a procédé à une exérèse de cette hernie discale et réalisé une spondylodèse C6-C7.
Il n'est pas discuté qu'à la suite de cette intervention chirurgicale, M. e. D a présenté une dysphonie séquellaire dont, aux dires de l'expert, « l'imputabilité est directe, certaine et exclusive à une paralysie récurentielle gauche post-opératoire définitive confirmée par l'EMG laryngé du 12 novembre 2012. »
L'expert estime que les soins prodigués « ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science » et que « cette dysphonie est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique ».
Les conclusions expertales ne sont pas discutées sur ce point puisque le demandeur recherche la responsabilité du Dr b M pour un manquement à son devoir d'information, le Professeur TH. concluant « il semble toutefois exister un défaut d'information du risque de paralysie gauche lors de la décision de la voie d'abord et du consentement éclairé qui a été expliqué au patient ».
M. e. D a déclaré à l'expert que lors de la remise du bulletin d'information « il lui a été expliqué les risques de paraplégie mais que le problème de la voix n'a pas été abordé ».
Le Dr b M estime avoir pleinement rempli son devoir de conseil par la remise de ce document intitulé « consentement éclairé mutuel » signé par le demandeur, le 17 septembre 2008, lequel est entièrement rédigé en termes particulièrement généraux.
L'information reconnue par le patient tenant à un risque de paraplégie n'y est même pas mentionnée et aucune indication relative à une dysphonie n'y figure.
L'expert retient l'existence d'un aléa thérapeutique (non discuté) sans véritablement s'en expliquer mais le Dr CA., qui a examiné M. e. D, a relevé que « cette intervention chirurgicale avec abord cervical antérieur est connue pour ses risques sur les éléments nerveux qui barrent l'accès au rachis cervical ».
La paralysie récurentielle gauche présentée par le demandeur s'inscrit donc dans un risque connu et médicalement documenté inhérent à l'intervention chirurgicale pratiquée que le Dr b M devait expliquer à son patient, ce qu'il n'a pas fait.
Le Dr b M ne peut pas soutenir avoir rempli son devoir de conseil par la mention figurant dans le document du 17 septembre 2008, ainsi libellée :
« S'y ajoutent » (aux risques inhérents à toutes les interventions chirurgicales) « un certain pourcentage de complications et de risques y compris vitaux, tenant non seulement à la maladie… dont je suis affecté mais également à des réactions individuelles imprévisibles. »
Le Dr b M n'a pas informé son patient d'un risque connu et a manqué à son obligation en ne plaçant pas celui-ci dans une situation lui permettant de donner un consentement éclairé à l'intervention programmée pour le 16 octobre 2008 alors qu'au risque de paraplégie s'ajoutait celui d'une dysphonie.
Le fait que M. e. D n'ait pas renoncé à l'intervention chirurgicale bien qu'informé de la survenance possible d'une paraplégie n'est pas susceptible de faire disparaître le caractère fautif du manquement commis alors qu'un patient est en droit d'être informé de tous les risques prévisibles (et même exceptionnels) encourus.
Les défendeurs, dans leur argumentation subsidiaire, offrent d'indemniser le requérant dans le cadre d'une perte de chance et sur la base des préjudices retenus par l'expert.
Cette perte de chance, au regard des éléments ci-dessus analysés, sera évaluée à 20 %.
Le préjudice subi par M. e. D, né le 24 octobre 1963 et consolidé le 16 avril 2010, sera chiffré comme suit :
DFP 5 % = 7.500 20 % : 1.500 euros
Souffrances endurées 1,5/7 = 2700 20 % : 540 euros
L'essoufflement dont se plaint M. e. D est indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Il ne démontre pas avoir exercé avant l'intervention chirurgicale, une activité de loisir dont il serait aujourd'hui privé.
La demande présentée au titre du préjudice d'agrément sera rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs.