42 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2019, n° 18285 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2019, n° 18285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-27-18285)) ## Faits et procédure Un patient souffrant d'obésité morbide s'était vu poser un ballon intragastrique le 30 mai 2012 à la clinique B, à Bruxelles. Admis le 13 juin 2012 aux urgences de l'établissement public de droit monégasque A à la suite de malaises, il fit l'objet, le même jour, d'une décision d'ablation du ballon, réalisée par un praticien de l'établissement. Lors de l'anesthésie, il inhala une quantité importante de liquide gastrique. Il fut pris en charge en soins intensifs du 13 juin au 20 août 2012. Les époux G. assignèrent l'établissement le 8 janvier 2014 devant le Tribunal de première instance. Le tribunal rejeta la demande de jonction par jugement du 16 septembre 2014, puis ordonna une expertise judiciaire confiée au Professeur CO. par jugement du 25 février 2016. Le rapport fut déposé le 8 septembre 2017. Les demandeurs sollicitaient la reconnaissance de plusieurs fautes successives, l'indemnisation de postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux, un préjudice d'impréparation tiré d'un manquement au devoir d'information, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement, « s'
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/02/1992** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **26130**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Re pon abilité civile Re pon abilité contractuelle - Re pon abilité médicale - Chirurgien - Obligation de moyen - Devoir d'informer le patient. Le chirurgien, auquel e t imputé le ré ultat médiocre d'une ynovectomie, dû à de facteur locaux inhérent à la pathologie de ynovite ubaiguë de la patiente, qui a mi en œuvre une technique chirurgicale pratiquée et con acrée depui quinze an , aprè avoir procédé à un diagno tic conforme à la thérapeutique choi ie, et an avoir commi aucune imprudence ou maladre e dan l'exécution matérielle de cette opération, apparaît avoir rempli l'obligation de moyen lui incombant. Le ri que con écutif à… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > e en œuvre aucune faute médicale u ceptible d'engager a re pon abilité ; Con tate que ce praticien a néanmoin manqué à l'obligation qui pe ait ur lui d'informer a patiente ur le uite prévi ible de l'intervention effectuée ; Le déclare re pon able du préjudice moral qui en ré ulte pour J. B., et le condamne à payer à celle-ci une omme de 50 000 F à titre de dommage -intérêt en réparation dudit préjudice ; MM. Landwerlin, pré . ; Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli et Sbarrato av. déf. ; Beck, av. barr. de Nice. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19768 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-20-19768)) ## Faits et procédure Une patiente, c. B., présentait après un accident vasculaire cérébral survenu le 11 novembre 2015 un utérus augmenté de volume, associé à une adénomyose et à des ménométrorragies. Elle a consulté le docteur j. K, chef adjoint du service de gynécologie et obstétrique de l'établissement public de droit monégasque A, qui a pratiqué le 4 janvier 2017 une hystérectomie inter-annexielle et une salpingectomie bilatérale par voie vaginale. Dès sa sortie, la patiente a présenté des douleurs au rein gauche et des troubles urinaires. Hospitalisée à plusieurs reprises entre le 16 et le 21 janvier 2017, elle a été diagnostiquée avec une duplication urétérale bilatérale, une fistule urétéro-vaginale et une brèche vésicale rétro-trigonale gauche. Une nouvelle intervention en urgence a été réalisée le 21 janvier 2017. La sonde double J a été retirée le 8 septembre 2017, date retenue comme consolidation. Saisi par la patiente, le tribunal de première instance a ordonné une expertise. Les experts ont conclu que les complications urologiques étaient « connues mais rares », directement et certainement liées à l'hystérectomie, et qualifié l'accident d'« accident médical non fautif ». Par jugement du 20 février 2020, le tribunal a retenu un manquement du praticien à son devoir d'information, qualifié de faute de service engageant la responsabilité de l'établissement, mais a débouté la patiente de ses demandes fondées sur une perte de chance. La patiente a interjeté appel, sollicitant principalement la qualification de fautes de service au titre de l'intervention et du suivi, et subsidiairement la reconnaissance de fautes personnelles. Elle réclamait 42 568,71 euros. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour. L'établissement public de droit monégasque B, intervenu volontairement en première instance, n'a pas conclu en cause d'appel (non précisé dans la décision pour ses motifs). ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. **La première** concernait le régime de responsabilité applicable à un praticien hospitalier exerçant au sein d'un établissement public monégasque. Il s'agissait de déterminer si les fautes alléguées constituaient des fautes de service, engageant l'établissement, ou des fautes personnelles, engageant directement le médecin. Cette question suppose de rappeler les règles de la loi n° 983 du 26 mai 1976, qui limite la responsabilité personnelle de l'agent public à sa faute personnelle. **La seconde** portait sur le manquement à l'obligation d'information et au recueil du consentement éclairé, et sur l'existence d'un préjudice indemnisable. Elle impliquait de qualifier le défaut d'information et d'apprécier la perte de chance alléguée. ## Solution et dispositif La Cour procède en plusieurs étapes. **Sur le régime de responsabilité.** Elle rappelle que, selon les articles 11 de l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 et 26 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, les médecins hospitaliers relèvent,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juillet 2006, n° 27218 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juillet 2006, n° 27218 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/07-25-27218)) ## Faits et procédure Le 11 décembre 2000, C. B., victime d'un accident du travail, est prise en charge au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) pour une fracture du poignet droit. Elle est plâtrée au moyen d'un plâtre antibrachial. Au déplâtrage, un mois plus tard, un déplacement secondaire avec bascule du fragment distal est constaté, rendant nécessaire une reprise avec réduction. Le 6 septembre 2001, le Professeur Gilbert, spécialiste de chirurgie de la main, fixe et réduit le déplacement, avec greffe et plage antérieure. Par jugement avant-dire-droit du 17 février 2005, le Tribunal ordonne une expertise confiée au Professeur Seriat-Gautier. La mission porte sur trois points : l'existence d'une négligence ou d'une erreur imputable au CHPG, notamment au regard du contrôle et de la surveillance de la patiente ; la faute éventuelle du docteur Jacques Rit ; l'imputabilité des séquelles, avec distinction entre celles liées à la fracture initiale et celles issues d'une faute. L'expert conclut à l'absence d'erreur dans le choix thérapeutique, mais relève que l'absence de radiographie précoce n'a pas permis de diagnostiquer le déplacement secondaire. Il retient une incapacité temporaire totale de quatre mois, puis partielle à 30 % pendant deux mois, et une incapacité permanente partielle nulle. La demanderesse sollicite 180 000 euros, dont 150 000 euros au titre des préjudices moral, matériel et financier. Les défendeurs demandent la mise hors de cause du docteur Rit, font valoir l'absence de faute et contestent la plupart des postes de préjudice. ## Question de droit Deux questions principales se posent au Tribunal. La première concerne le degré de faute exigé pour engager la responsabilité du CHPG. Le Tribunal rappelle que la responsabilité hospitalière suppose une faute de service, dont le degré de gravité varie selon
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17683 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17683 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-29-17683)) ## Faits et procédure Un médecin anesthésiste-réanimateur, de nationalité française, et la SAM A ont conclu deux conventions d'exercice libéral : une première à durée déterminée, signée le 11 mai 2010, puis une seconde à durée indéterminée, signée le 26 juillet 2010 avec effet au 1er juillet 2010. Le 31 mars 2011, la SAM A a rompu la seconde convention sans préavis ni indemnité, en invoquant une faute du praticien. Le médecin a agi en responsabilité contractuelle contre la SAM A. Par arrêt du 7 juillet 2015, la Cour d'appel, usant de son pouvoir d'évocation, a jugé la rupture fautive et a renvoyé les parties devant le Tribunal de première instance pour la fixation de l'indemnisation. Le 31 mai 2016, la SAM A a saisi le Tribunal d'une action en nullité des deux conventions pour dol. Le Tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, mais a débouté la SAM A de sa demande d'annulation. Il a en outre condamné la société à 10 000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice. La SAM A a relevé appel partiel le 16 octobre 2017. Le médecin, intimé et appelant incident, a sollicité la confirmation sur les fins de non-recevoir, le bâtonnement de certains passages des écritures adverses et l'indemnisation d'un appel abusif, à hauteur de 50 000 euros. ## Question de droit L'arrêt soulève quatre questions. La première porte sur l'autorité de la chose jugée et l'éventuelle application du principe de concentration des moyens. La deuxième concerne le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol. La troisième vise les conditions du dol par réticence, en particulier l'élément intentionnel, le caractère déterminant et l'excusabilité du contractant trompé. La quatrième, accessoire, interroge le caractère abusif de l'action et de l'appel. ## Solution et dispositif **Sur l'autorité de la chose jugée**, la Cour confirme le rejet de la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties, d'objet et de cause (art. 1198 du Code civil monégasque). L'identité de parties n'étant pas discutée, l'objet et la cause diffèrent : dans la première instance, le médecin agissait en responsabilité contractuelle pour rupture fautive, tandis que la présente action est fondée sur un vice du consentement. Le principe de concentration des moyens, qui suppose une demande de même nature, ne trouve donc pas à s'appliquer. **Sur la prescription**, la Cour confirme également le rejet. Elle énonce que l'article 1152 du Code civil organise la prescription spéciale de l'action en nullité pour dol et que, dans ce cas, le point de départ du délai de cinq ans est fixé au jour de la découverte du dol. Elle écarte en conséquence l'article 2044 du même code, règle générale fondée sur le moment où le titulaire « a connu ou aurait dû connaitre » les faits. Elle relève enfin que la SAM A avait connaissance de l'inscription simultanée du praticien à deux ordres entre le 14 novembre 2012 et le 15 janvier 2014. L'action, introduite le 31 mai 2016, n'était donc pas prescrite. **Sur le bâtonnement**, la Cour rejette la demande. Au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, les écrits litigieux ne présentent « aucun caractère de gravité » quant aux faits évoqués et « n'excèdent pas la mesure d'un débat judiciaire ». **Sur
Responsabilité civile - Responsabilité médicale - Opération de la cataracte - Mise hors du cause du chirurgien (non) - Recherche nécessaire de l'existence ou non d'une faute personnelle - Faute détachable du service - Expertise médicale
# Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13003 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13003 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-05-13003)) L’arrêt rendu hors session et uniquement sur pièces par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 mars 2015 s'inscrit au cœur du contentieux de l’indemnisation des risques professionnels et, plus spécifiquement, de la contestation judiciaire des conclusions d’une expertise médicale ordonnée dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Au-delà de son objet substantiel, cette décision offre une illustration topique des mécanismes de contrôle exercés par la juridiction suprême monégasque sur la motivation des arrêts des juges du fond. En articulant la notion de pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve avec la théorie classique du motif erroné mais surabondant, la Haute juridiction rappelle avec fermeté les limites de son office de juge du droit face aux tentatives de remise en cause des évaluations médico-légales. De surcroît, l'arrêt apporte un éclairage significatif sur la mise en œuvre de la dispense de l'amende civile prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile en cas de rejet d'un pourvoi en révision. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend sa source dans l'exécution d'un contrat de travail ayant lié M. r. CA., de nationalité italienne et désormais retraité, à la société anonyme monégasque (SAM) J.B. PASTOR & FILS, au sein de laquelle il était employé en qualité de manœuvre. Dans le cadre ou à l'issue de cette activité professionnelle, le salarié a développé une affection auditive sévère. Il a ainsi été officiellement reconnu atteint de la maladie professionnelle numéro 42, pathologie dont la gravité l'a contraint à l'appareillage par le port d'une aide auditive bilatérale. Le caractère professionnel de cette affection n'a souffert d'aucune contestation quant à son principe. En effet, la maladie professionnelle a été régulièrement prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la Compagnie d'assurances GENERALI IARD SA, agissant en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur, la SAM J.B. PASTOR & FILS. Afin de déterminer l'étendue des séquelles définitives subsistantes et de chiffrer les droits à indemnisation de la victime, la procédure spécifique propre à la législation sur les accidents du travail a été mise en œuvre. Le juge des accidents du travail a procédé à la désignation d'un médecin expert en la personne du docteur CAMUZARD. Au terme de ses opérations d'examen, ce praticien a déposé un rapport d'expertise en date du 2 décembre 2010, aux termes duquel il a évalué à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) éprouvé par le salarié du fait de sa maladie professionnelle. Estimant que cette évaluation sous-estimait la réalité de son préjudice fonctionnel, M. r. CA. a refusé de se concilier sur la base des conclusions de ce rapport d'expertise médicale. Conformément aux règles procédurales gouvernant la matière, le juge chargé des accidents du travail a pris acte de ce désaccord persistant en rendant une ordonnance de non-conciliation, ouvrant ainsi la phase proprement contentieuse du différend devant les juridictions civiles de droit commun. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'ordonnance de non-conciliation, M. r. CA., qui bénéficiait de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a pris l'initiative de saisir la juridiction du premier degré. Il a fait assigner la Compagnie d'assurances GENERALI IARD SA devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient, à titre principal, à voir dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à homologation du rapport d'expertise déposé par le docteur CAMUZARD et, par voie de conséquence, à obtenir la désignation judiciaire d'un nouvel expert médical. Selon la demande du salarié, ce second technicien devait recevoir pour mission de l'examiner à nouveau, selon des termes identiques à la mission initialement confiée au premier expert. Pour étayer sa contestation de l'évaluation officielle et justifier la nécessité d'une contre-expertise, le demandeur s'est prévalu de l'avis médical d'un autre praticien, le docteur BENCE, ainsi que d'un bilan audiométrique réalisé par ce dernier et versé aux débats sous le numéro de pièce 24. Par un jugement prononcé le 21 mars 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'intégralité des demandes formulées par l'ancien manœuvre. Les premiers juges ont fait droit aux demandes présentées par l'assureur-loi en homologuant, avec toutes conséquences de droit, le rapport d'expertise du docteur CAMUZARD fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, et ont débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions. Contestant cette décision, M. r. CA. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, le refus d'homologation du rapport du 2 décembre 2010 et l'instauration d'une nouvelle expertise médicale. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 25 mars 2014, la Cour d'appel a intégralement confirmé le jugement du Tribunal de première instance. Pour motiver le rejet de la demande de nouvelle expertise et le maintien du taux d'incapacité à 20 %, la juridiction du second degré a procédé à une analyse comparative des conclusions de l'expert judiciaire (le docteur CAMUZARD) et de celles du médecin mandaté par la victime (le docteur BENCE). Les juges d'appel ont relevé que le docteur BENCE émettait un avis conforme à celui de l'expert judiciaire quant aux constatations cliniques, et que son avis ne différait de l'expertise judiciaire qu'en ce qui concernait l'évaluation du quantum de l'incapacité. La Cour d'appel a estimé que cette divergence purement quantitative ne sous-tendait pas une analyse objective différente des séquelles de la victime et n'était pas, à elle seule, suffisante pour justifier l'instauration d'une nouvelle mesure d'instruction médicale. Toutefois, dans le corps de sa motivation, la Cour d'appel a également affirmé que le docteur BENCE ne s'était appuyé sur « aucun bilan audiométrique » pour émettre son avis. C'est précisément sur cette affirmation factuellement inexacte de l'arrêt confirmatif que M. r. CA. a fondé son recours devant la Cour de révision. Par une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 5 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 4 juin 2014, le salarié s'est pourvu en révision. La compagnie GENERALI IARD SA a déposé et signifié une contre-requête le 2 juillet 2014. Après l'établissement du certificat de clôture le 22 septembre 2014 et le dépôt des conclusions du Ministère public le 23 septembre 2014, l'affaire a été examinée par la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. À l'appui de son moyen unique de révision, le demandeur articulait un grief tiré de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, reprochant à l'arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs et privant la décision de base légale. L'argumentation du pourvoi était construite autour de l'omission par les juges d'appel de la pièce numéro 24. Le demandeur soutenait que, contrairement aux énonciations de la Cour d'appel, le docteur BENCE s'était expressément appuyé sur le bilan audiométrique qu'il avait fait passer à la victime pour émettre un avis divergeant en tous points des conclusions de l'expert judiciaire. En affirmant que ce médecin ne s'était fondé sur aucun bilan audiométrique pour en déduire la conformité de son avis à celui de l'expert, la Cour d'appel aurait ignoré une pièce capitale régulièrement versée aux débats. Dès lors, selon le pourvoi, les juges du fond avaient omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du requérant qui dénonçaient, précisément par le truchement du rapport et du bilan audiométrique du docteur BENCE, les erreurs entachant le rapport d'expertise du docteur CAMUZARD. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une question de technique de cassation et de contrôle de la motivation des décisions de justice, appliquée à la matière de l'évaluation médico-légale du préjudice corporel : **L'erreur commise par une cour d'appel, qui affirme à tort qu'un médecin-conseil de la victime ne s'est appuyé sur aucun bilan audiométrique alors que cette pièce a été régulièrement versée aux débats, entraîne-t-elle la censure de l'arrêt pour défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 199 du Code de procédure civile, lorsque les juges du fond ont par ailleurs retenu, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise et homologuer le rapport de l'expert judiciaire, que les constatations cliniques des deux praticiens étaient identiques et que leur divergence ne portait que sur l'évaluation du quantum du taux d'incapacité permanente partielle ?** Accessoirement, le rejet éventuel du pourvoi posait la question de l'application de la sanction pécuniaire prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile : **Le rejet du pourvoi formé par un salarié bénéficiaire de l'assistance judiciaire en matière d'accidents du travail doit-il donner lieu au prononcé de l'amende civile lorsque le moyen de révision, bien qu'inopérant pour entraîner la cassation, a néanmoins mis en évidence une erreur matérielle avérée dans la motivation de l'arrêt attaqué ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique de révision, la Haute juridiction monégasque déploie un raisonnement en deux temps, combinant la reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve médicale et la neutralisation de l'erreur commise par la Cour d'appel grâce à la technique du motif surabondant. En premier lieu, la Cour de révision circonscrit le périmètre de son contrôle en rappelant la souveraineté des juridictions du fond dans l'appréciation de l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction et dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Pour ce faire, elle extrait de l'arrêt attaqué les motifs exempts de toute critique qui constituent le socle véritable de la décision des juges d'appel. La Cour de révision relève ainsi que la Cour d'appel a procédé à une distinction fondamentale entre deux aspects de l'évaluation médico-légale : d'une part, les « constatations cliniques » (c'est-à-dire l'observation médicale objective des lésions et des séquelles auditives affectant le patient) et, d'autre part, « l'évaluation du quantum de l'incapacité » (c'est-à-dire la traduction chiffrée, en pourcentage, de cette atteinte physiologique selon les barèmes d'invalidité). Or, les juges du second degré avaient souverainement constaté que l'avis du docteur BENCE était « conforme à celui de l'expert quant aux constatations cliniques ». La divergence entre le médecin de la victime et l'expert judiciaire ne résidait donc pas dans le diagnostic médical ou dans la description clinique de la surdité professionnelle, mais uniquement dans le chiffrage du taux d'incapacité en résultant. La Cour d'appel en avait déduit que cette différence d'appréciation sur le seul quantum « ne sous-tendait pas une analyse objective différente des séquelles de la victime » et qu'elle « n'était pas à elle seule suffisante pour justifier l'instauration d'une nouvelle expertise médicale ». La Cour de révision valide pleinement cette démarche intellectuelle : c'est « dans l'exercice de son pouvoir souverain » que la Cour d'appel, confirmant le jugement de première instance, a estimé que le taux de 20 % fixé par le docteur CAMUZARD devait être maintenu. En second lieu, la Cour de révision aborde frontalement le grief du pourvoi relatif au bilan audiométrique (pièce numéro 24). Loin de nier l'inexactitude matérielle dénoncée par le demandeur, la Haute juridiction la reconnaît explicitement en qualifiant de « motif erroné » l'affirmation de la Cour d'appel concernant l'absence de bilan audiométrique. Cependant, elle juge que cette erreur reste sans incidence sur la légalité de l'arrêt attaqué. En employant la formule classique de la technique de révision — « par ces seuls motifs et abstraction faite de celui, erroné, concernant l'absence de bilan audiométrique, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision » —, la Cour de révision applique la théorie des motifs surabondants. Le raisonnement sous-jacent est d'une rigueur logique absolue : dès lors que les constatations cliniques du docteur BENCE (fussent-elles appuyées sur un bilan audiométrique effectivement produit aux débats) aboutissaient à un constat médical identique à celui de l'expert judiciaire quant à la nature objective des séquelles, le fait que la Cour d'appel ait cru à tort que ce bilan n'existait pas devenait juridiquement indifférent. Même en faisant totalement abstraction de cette considération erronée, la décision de refus d'une nouvelle expertise et de maintien du taux de 20 % demeurait pleinement et légalement supportée par les autres motifs de l'arrêt, tirés de l'identité des constatations cliniques et du caractère insuffisant d'une simple divergence sur le quantum pour imposer une contre-expertise. Le grief de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 199 du Code de procédure civile se trouvait dès lors neutralisé, le moyen critiquant un motif surabondant étant par nature inopérant. Enfin, statuant d'office ou sur la demande de la défense quant à l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, qui prévoit la condamnation du demandeur qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende civile, la Cour de révision décide d'écarter cette sanction. Elle motive sa clémence par une formule concise mais révélatrice : « Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Si la Cour ne détaille pas analytiquement ces « circonstances », la lecture combinée de l'arrêt permet d'en saisir la substance : d'une part, le litige s'inscrit dans la matière sociale protectrice des accidents du travail où le salarié est bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire ; d'autre part et surtout, le pourvoi n'avait rien d'abusif ou de dilatoire dans la mesure où il pointait avec exactitude une véritable erreur de lecture du dossier commise par la Cour d'appel (la négation de l'existence de la pièce numéro 24). Il eût été inéquitable de sanctionner pécuniairement un justiciable que la rédaction maladroite et factuellement erronée de l'arrêt d'appel avait légitimement pu induire à former un recours en révision. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision tranche le litige dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. r. CA. aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante, tant en droit monégasque qu'en droit comparé franco-monégasque, relative à la délimitation stricte des offices respectifs des juges du fond et du juge de cassation ou de révision. Cette décision présente un triple intérêt théorique touchant au droit de la preuve médico-légale, à la technique de contrôle de la motivation, et au droit à un procès équitable. #### 1. L'intangibilité du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'expertise médicale et d'évaluation de l'IPP En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'expertise médicale constitue la clé de voûte du processus d'indemnisation. Le juge, dépourvu de compétences techniques en médecine légale, doit s'en remettre aux lumières d'un praticien désigné à cet effet pour décrire les lésions, fixer la date de consolidation et proposer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Pour autant, le juge n'est jamais juridiquement lié par les conclusions du technicien ; s'il décide de les homologuer, il se les approprie par un acte juridictionnel souverain. La jurisprudence de la Cour de révision affirme de manière immuable que l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise, tout comme la détermination du taux d'IPP et l'appréciation de l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, échappant ainsi au contrôle de la juridiction suprême (sauf dénaturation claire et précise d'un écrit). L'arrêt commenté consolide cette règle en apportant une précision méthodologique précieuse sur la manière dont les juges du fond peuvent écarter une expertise amiable ou un avis médical unilatéral produit par une partie pour contester l'expertise judiciaire. La distinction validée par la Cour de révision entre les « constatations cliniques » et « l'évaluation du quantum de l'incapacité » est fondamentale en droit du dommage corporel. Les constatations cliniques relèvent du fait médical pur, de l'observation scientifique objective (en l'espèce, la mesure de la perte auditive, la nécessité d'un appareillage bilatéral, l'état anatomique de l'oreille interne). À l'inverse, l'évaluation du quantum (la fixation du taux à 20 % plutôt qu'à un taux supérieur) relève d'une opération d'appréciation médico-légale consistant à situer les séquelles constatées à l'intérieur d'une fourchette indicative prévue par un barème d'invalidité. Par nature, cette opération comporte une part irréductible de subjectivité technique d'un médecin à un autre. En jugeant que lorsque le médecin-conseil de la victime partage les constatations cliniques de l'expert judiciaire, sa seule divergence quant au chiffrage final du taux d'IPP ne traduit pas une « analyse objective différente des séquelles » et ne suffit pas à imposer une nouvelle expertise, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, pose un garde-fou essentiel contre la multiplication infinie des mesures d'instruction. Si chaque différence d'appréciation de quelques points de pourcentage entre l'expert du tribunal et le médecin privé d'une partie devait mécaniquement ouvrir droit à une nouvelle expertise judiciaire, le contentieux des accidents du travail serait voué à l'enlisement. Ce n'est que si la partie démontre que l'expert judiciaire a commis une erreur dans ses constatations cliniques objectives (par exemple en omettant d'examiner une lésion, en se trompant de pathologie ou en ignorant une aggravation physiologique démontrée) que la demande de contre-expertise acquiert une pertinence susceptible de convaincre les juges du fond. #### 2. La mise en œuvre rigoureuse de la théorie du motif erroné mais surabondant Sur le terrain de la technique de révision, l'arrêt du 5 mars 2015 constitue un cas d'école de l'application de la théorie des motifs surabondants, directement inspirée de la méthodologie de la Cour de cassation française (et d'autant plus naturelle que la formation de jugement de la Cour de révision réunit d'éminents magistrats et juristes rompus à cette technique). Le demandeur au pourvoi invoquait la violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque, texte fondamental qui impose que les jugements contiennent les motifs de la décision, à peine de nullité. En jurisprudence constante, le défaut de réponse à des conclusions péremptoires (c'est-à-dire des moyens de fait ou de droit qui, s'ils étaient accueillis, seraient de nature à modifier la solution du litige) est assimilé à un défaut de motifs. De même, le fait pour un juge d'aff
# Cour d'appel de Monaco, 15 février 2011, n° 5720 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 février 2011, n° 5720 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/02-15-5720)) ## Faits et procédure Une patiente, née en 1949, a reçu une unité de sang le 15 mai 1974, date à laquelle elle a subi une césarienne. Selon le courrier du 28 février 2003 adressé aux experts par le directeur du Centre de transfusion sanguine de l'établissement public de droit monégasque I., le registre de distribution du sang de cet établissement établit cette transfusion. Le donneur n'a pas pu être identifié, et son sang n'avait fait l'objet ni d'analyses ni de tests, ces mesures n'étant pas usitées à l'époque. La patiente présentait dès 1982 une asthénie, un amaigrissement important et des douleurs musculaires. Une hépatite chronique d'origine virale C a été diagnostiquée en 1995, puis confirmée en 1997. Les experts ont relevé que les interventions chirurgicales pour traitement de varices et les séances d'acupuncture invoquées comme sources possibles de contamination étaient postérieures aux premiers symptômes (octobre 1985, décembre 1987 et 1990). Ils ont estimé que la transfusion était « possible voire probable » en l'absence d'autres circonstances ayant pu entraîner une contamination. Le tribunal de première instance, par jugement du 19 juin 2008, a débouté la patiente de sa demande dirigée contre l'établissement public, a rejeté les demandes des organismes de sécurité sociale et a condamné la patiente à rembourser à l'établissement la somme de 76.224,51 euros. La patiente a interjeté appel. Elle soutenait que la transfusion était la seule cause plausible de la contamination et que l'établissement ne rapportait pas la preuve que l'unité de sang était saine. L'établissement et son assureur, la société C., concluaient à la confirmation, en soutenant que la transfusion n'était pas établie et que l'imputabilité n'était pas certaine. ## Question de droit La cour devait déterminer si, en l'absence de preuve directe de la contamination, un lien de causalité entre la transfusion et l'hépatite C pouvait être tenu pour établi, et si la charge de démontrer l'absence de vice du produit transfusé pesait sur l'établissement transfuseur. Accessoirement, la cour devait préciser l'étendue de la garantie de l'assureur à l'égard de la victime, ainsi que les modalités d'indemnisation d'un préjudice non encore consolidé. ## Solution et dispositif La cour retient la responsabilité de l'établissement public. Elle relève, d'une part, que la réalité de la transfusion est « bien avérée », et, d'autre part, que « seule la transfusion litigieuse peut être à l'origine de la contamination à l'exclusion de tout autre mode de transmission ». Elle en déduit que l'établissement « ne démontre pas en présence du faisceau de présomptions ainsi rassemblées que l'unité de sang transfusée sous sa responsabilité était saine et exempte de vice », et que sa responsabilité est « entièrement engagée par application de l'article 1200 du Code civil ». S'agissant de l'assureur, la cour juge que le plafond de garantie « n'est pas opposable à la patiente et n'intéresse que les rapports entre l'assureur et l'assuré ». Elle retient que l'état de la victime n'étant pas totalement consolidé, les indemnités sont allouées à titre provisionnel. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Réforme le jugement du 19 juin 2008, > Dit que l'établissement public de droit monégasque I. et sa compagnie d'assurance la SA C. sont solidairement tenus de réparer le préjudice subi par m X à la suite de la transfusion sanguine dont elle a fait l'objet le 15 mai 1974, > En conséquence, condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la Compagnie SA AC. solidairement à payer à m X la somme de 295.588,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 novembre 2005, > donne acte à m X de ses réserves relatives à une demande ultérieure d'indemnisation complémentaire de son préjudice après consolidation, > Rejette la demande de dommages-intérêts de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K., > Condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la SA C. aux dépens de première instance et d'appel [...] » Le montant alloué résulte du calcul suivant : préjudice patrimonial de 335.893 euros (ITT de 746,40 euros et ITP à 60 % depuis février 1996 pour 335
# Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2357 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2357 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-19-2357)) L’arrêt rendu le 19 mars 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en session après cassation, offre une illustration particulièrement topique de l’articulation délicate entre les différentes phases du procès pénal monégasque et de l’autonomie des règles gouvernant l’enquête préalable aux fins de recherche des causes de la mort par rapport au formalisme rigoureux de l’instruction préparatoire. Au cœur de cette décision se trouve la question fondamentale de la perméabilité des régimes procéduraux : les garanties et contraintes formelles imposées au magistrat instructeur peuvent-elles être rétrospectivement projetées sur les actes accomplis antérieurement sous la direction du ministère public ? En répondant par la négative, la haute juridiction monégasque procède à une stricte délimitation du champ d’application des textes du Code de procédure pénale. Elle affirme avec force que la phase policière ou préliminaire de recherche des causes d’un décès obéit à une logique d’urgence et d’efficacité qui justifie une souplesse procédurale propre, tant dans le choix des techniciens appelés à éclairer le parquet que dans le recueil de leur serment ou dans les modalités d’appréhension des pièces à conviction remises volontairement. Ce faisant, l’arrêt commenté sécurise les investigations initiales contre les tentatives d’annulation fondées sur un formalisme excessif ou sur une confusion des cadres juridiques applicables. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine de cette procédure pénale se trouve un événement dramatique survenu dans le cadre d’une prise en charge médicale. Monsieur DO. a subi une opération dentaire qui a nécessité l’intervention conjointe d’un praticien dentiste et d’un médecin anesthésiste. À la suite de cet acte chirurgical, l’état de santé du patient s’est gravement détérioré, conduisant à son décès constaté au Centre hospitalier Princesse Grace le 26 juin 2007. Les circonstances de ce décès, survenu immédiatement dans les suites d’une intervention bénigne en apparence mais impliquant l’administration de produits anesthésiques, ont immédiatement suscité des interrogations quant à l’existence éventuelle de fautes médicales ou d’infractions à la législation sanitaire. Dès le lendemain du décès, le 27 juin 2007, le docteur Gi.-Pi. s’est présenté dans les locaux de la police pour effectuer une déclaration. À cette occasion, ce praticien a remis aux enquêteurs le dossier médical du patient décédé, lequel a été aussitôt saisi par les officiers de police judiciaire pour être placé sous scellé. Parallèlement, lors d’un transport effectué par les enquêteurs au sein du cabinet dentaire où avait eu lieu l’intervention, divers documents complémentaires leur ont été remis, comprenant notamment les pièces relatives au produit anesthésique utilisé ainsi que le devis d’intervention concernant le patient. Afin de déterminer avec exactitude l’étiologie du décès de Monsieur DO., le procureur général a immédiatement mis en œuvre les prérogatives que lui confère le Code de procédure pénale en matière de mort suspecte ou de cause inconnue. Il a ainsi donné pour instruction à un officier de police judiciaire de faire pratiquer diverses mesures d’expertises médico-légales et techniques, au premier rang desquelles figurait une autopsie du corps du défunt. Pour mener à bien ces opérations techniques complexes, plusieurs experts ont été sollicités, identifiés dans la décision sous les initiales Co., Du., Ma. et Mi. Il est apparu que ces praticiens étaient étrangers à la Principauté de Monaco. Ces techniciens ont procédé aux investigations requises et ont prêté serment par écrit, selon deux modalités distinctes : d’une part, les experts Co., Du. et Ma. ont établi et signé un document particulier comportant leur prestation de serment ; d’autre part, les experts Du. et Mi. ont intégré directement dans le corps du rapport qu’ils ont signé, juste avant de décrire leurs opérations et de formuler leurs conclusions, une mention certifiant qu’ils avaient effectué leur mission en leur honneur et conscience. Une fois les conclusions des différents experts déposées, les services de police ont clôturé leurs investigations initiales par la rédaction d’un rapport de synthèse en date du 4 septembre 2007. Au vu des éléments ainsi rassemblés durant l’été 2007, le procureur général a estimé que des indices graves ou concordants laissaient présumer la commission de délits pénaux. Dès lors, le 14 septembre 2007, le ministère public a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre X. Les qualifications pénales visées dans ce réquisitoire introductif étaient particulièrement lourdes : homicide involontaire et complicité de ce délit, exercice de l’activité de médecin sans autorisation, ainsi que méconnaissance des règles relatives aux restrictions à la prescription et à la délivrance de certains médicaments (dossier PG n° 2007/1345 - JI n° N30/07). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L’ouverture de l’information judiciaire a transféré la direction des investigations au juge d’instruction. Au cours de cette phase préparatoire, la régularité des actes accomplis antérieurement à l’ouverture de l’information, entre le 26 juin et le 4 septembre 2007, a été mise en doute. Après avoir communiqué le dossier de la procédure au parquet afin de recueillir son avis conformément aux règles procédurales en vigueur, le magistrat instructeur a pris, le 15 janvier 2009, une ordonnance de communication du dossier d’information à la chambre du conseil de la cour d’appel, siégeant comme juridiction d’instruction du second degré. L’objet de cette saisine de la chambre du conseil visait expressément à faire statuer la juridiction sur la régularité de la procédure concernant trois points névralgiques de l’enquête initiale : premièrement, les conditions de désignation des experts ; deuxièmement, la validité des prestations de serment de certains de ces techniciens ; troisièmement, la régularité de la saisie du dossier dentaire de la victime. Par un arrêt rendu le 30 juin 2009, la cour d’appel de Monaco, statuant en chambre du conseil comme juridiction d’instruction, a adopté une position extrêmement sévère à l’égard des actes accomplis sous l’égide du parquet. Les juges du fond ont en effet estimé qu’encouraient la nullité les désignations d’experts étrangers à la Principauté. Considérant que cette irrégularité initiale viciait l’ensemble de la chaîne procédurale subséquente, la chambre du conseil a prononcé l’annulation de tous les actes d’expertises et de saisies qui en découlaient. En conséquence directe de cette déclaration de nullité, la juridiction d’instruction du second degré a ordonné la cancellation d’une partie substantielle du procès-verbal de synthèse établi par la police le 4 septembre 2007, ainsi que l’annulation pure et simple des cotes du dossier relatives aux actes d’instruction déclarés nuls. Face à cet anéantissement d’une part déterminante des preuves médico-légales et documentaires recueillies dès les premiers jours suivant le décès, le ministère public a formé un pourvoi en révision contre l’arrêt du 30 juin 2009. La Cour de révision a examiné ce recours une première fois à l’automne 2009. Par un arrêt rendu le 5 novembre 2009, la haute juridiction a accueilli favorablement le pourvoi du parquet en cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel. Cette cassation totale reposait sur un double grief. D’une part, sur le terrain du défaut de réponse ou de l’omission de statuer, la Cour de révision a reproché à la chambre du conseil de ne pas avoir statué spécifiquement sur la régularité de la saisie du dossier dentaire de Monsieur DO., alors même qu’elle en était expressément saisie par l’ordonnance du juge d’instruction. D’autre part, sur le terrain de la violation de la loi, la Cour de révision a jugé que la cour d’appel avait fait une fausse application des articles 62-1 et 113 du Code de procédure pénale relatifs à la désignation des experts. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté, la Cour de révision a, par cette même décision du 5 novembre 2009, renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session, devant une formation autrement composée, afin qu’il soit statué au fond sur la validité des actes litigieux. Dans le cadre de cette instance après cassation (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2009-70), le procureur général a déposé des conclusions écrites en date du 3 février 2010, tendant à voir reconnaître la pleine régularité de l’ensemble des opérations diligentées durant l’été 2007. Les conseils des parties ont également été entendus lors de l’audience du 15 mars 2010 pour soutenir leurs prétentions respectives quant à la validité ou la nullité des pièces du dossier d’information. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant comme juridiction de fond après cassation de l’arrêt de la chambre du conseil, devait résoudre une question centrale de procédure pénale subdivisée en trois branches distinctes, toutes relatives à la validité des investigations menées entre le 26 juin et le 4 septembre 2007 dans le cadre de la recherche des causes du décès de Monsieur DO. Le problème juridique global pouvait se formuler ainsi : **Les actes d’investigation accomplis sur instructions du procureur général aux fins de rechercher les causes d’un décès, préalablement à l’ouverture d’une information judiciaire, sont-ils soumis au formalisme prescrit pour l’instruction préparatoire et les perquisitions coercitives, ou relèvent-ils d’un régime juridique autonome plus souple quant au choix des experts, à la forme de leur serment et aux modalités de recueil des pièces médicales ?** Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à trois interrogations techniques : 1. **Sur la désignation des experts :** Le procureur général, agissant sur le fondement de l’article 62-1 du Code de procédure pénale pour rechercher les causes d’un décès, est-il tenu de choisir des experts parmi les seules personnes qualifiées autorisées à exercer dans la Principauté, comme l’impose l’article 113 du même code au juge d’instruction, ou dispose-t-il de la liberté de désigner des praticiens étrangers à Monaco ? 2. **Sur la prestation de serment des experts :** L’exigence d’un serment prêté par écrit de donner son avis en son honneur et conscience, posée par le dernier alinéa de l’article 62-1 du Code de procédure pénale, impose-t-elle la rédaction d’un acte séparé et préalable, ou est-elle valablement satisfaite par une mention intégrée directement en tête du rapport d’expertise signé par les techniciens ? 3. **Sur la saisie des documents médicaux :** Le placement sous scellé par les officiers de police judiciaire d’un dossier médical et de pièces annexes est-il soumis aux règles formelles régissant les perquisitions et saisies coercitives lorsque ces documents ont fait l’objet d’une remise volontaire par le praticien concerné, tant dans les locaux de police que lors d’un transport au cabinet médical ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l’ensemble des moyens de nullité et valider intégralement la procédure d’enquête diligentée durant l’été 2007, la Cour de révision déploie un raisonnement analytique rigoureux, structuré autour des trois griefs soulevés par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 15 janvier 2009. La motivation se caractérise par une lecture littérale des textes du Code de procédure pénale, refusant toute analogie créatrice de nullités sans texte et respectant scrupuleusement la division chronologique et fonctionnelle des phases du procès pénal. #### 1. L’autonomie du choix de l’expert par le procureur général (article 62-1 c/ article 113 du CPP) Le premier pan du raisonnement de la Cour porte sur la qualité des experts désignés. La chambre du conseil avait annulé les expertises au motif que les techniciens choisis étaient étrangers à la Principauté, appliquant ainsi les restrictions prévues par l’article 113 du Code de procédure pénale. La Cour de révision censure cette confusion en opérant une distinction radicale fondée sur l’objet et le cadre procédural des textes en présence. Elle rappelle tout d’abord la teneur de l’article 113 du Code de procédure pénale : ce texte, qui impose effectivement de choisir les experts parmi les personnes qualifiées autorisées à exercer dans la Principauté, comporte des dispositions *« qui sont relatives à l'instruction »* et qui s’adressent spécifiquement *« au juge »*. Or, en l’espèce, au moment où les expertises et l’autopsie ont été ordonnées (à compter du 26 juin 2007), aucune information judiciaire n’était ouverte, le réquisitoire introductif n’ayant été pris que le 14 septembre 2007. Les opérations se déroulaient donc dans le cadre exclusif de l’enquête de recherche des causes de la mort, dirigée par le ministère public. La Cour relève qu’en pareille hypothèse, seul l’article 62-1 du Code de procédure pénale a vocation à s’appliquer. Aux termes de ce texte spécial, le procureur général dispose d’une alternative formulée en des termes très larges : il peut soit se faire *« assister de toute personne capable d'apprécier les circonstances et les causes du décès, soit désigner un expert de son choix »*. Tirant les conséquences logiques de la lettre de l’article 62-1, la Cour juge qu’en vertu de ces dispositions, *« seules applicables en l'espèce »*, le procureur général jouit d’une liberté totale de sélection (*« de son choix »*), non entravée par le critère territorial ou administratif de l’autorisation d’exercer à Monaco propre à l’article 113. Par conséquent, la désignation d’experts étrangers à la Principauté dans le cadre d’une enquête aux fins de recherche des causes d’un décès est parfaitement régulière. #### 2. La souplesse formelle du serment écrit de l’expert (article 62-1, dernier alinéa, du CPP) Une fois admise la compétence des experts étrangers, la Cour examine la régularité formelle de leur prestation de serment. Le texte de référence demeure l’article 62-1 du Code de procédure pénale, dont le dernier alinéa dispose que les experts désignés par le procureur général dans le cadre de la recherche des causes d’un décès *« prêtent par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience »*. La difficulté provenait de la dualité des pratiques suivies par les experts dans ce dossier. Si trois d’entre eux (Co., Du. et Ma.) avaient rédigé et signé un document spécifique et autonome matérialisant leur prestation de serment, deux autres (Du. – intervenant manifestement sur un autre volet ou en collège – et Mi.) n’avaient pas établi d’acte séparé. Ils s’étaient contentés, au sein même du rapport d’expertise qu’ils avaient signé, d’insérer une mention préalable, juste avant la description de leurs opérations et la formulation de leur avis, par laquelle ils certifiaient avoir effectué leur mission en leur honneur et conscience. Pour valider cette seconde modalité, la Cour de révision applique le principe selon lequel on ne saurait ajouter à la loi des conditions de forme qu’elle ne prévoit pas. Analysant la structure de l’article 62-1, dernier alinéa, les hauts magistrats constatent que si le texte exige impérativement deux éléments substantiels — le support écrit d’une part, et la formule sacramentelle engageant l’honneur et la conscience d’autre part —, il ne comporte en revanche *« aucune obligation quant à la forme de l'écrit exigé pour le serment »*. Dès lors que le rapport d’expertise constitue lui-même un écrit signé par les techniciens et qu’il contient la formule légale avant le développement des opérations et conclusions, les prescriptions de l’article 62-1 n’ont nullement été violées. Le serment incorporé au rapport a la même valeur juridique que le serment consigné sur une feuille volante distincte. #### 3. La distinction entre remise volontaire et perquisition coercitive pour la saisie du dossier médical Le troisième et dernier point du raisonnement concerne la régularité de l’appréhension matérielle et de la mise sous scellé du dossier dentaire de Monsieur DO., ainsi que des documents relatifs à l’anesthésique et au devis d’intervention. La critique adressée à ces actes reposait implicitement sur le non-respect du formalisme protecteur entourant les perquisitions et saisies, particulièrement sensible lorsqu’il s’agit de documents couverts par le secret médical ou détenus dans un cabinet professionnel. Pour écarter ce grief, la Cour de révision procède à une qualification juridique rigoureuse des faits constatés dans les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire, lesquels font foi. L’examen de ces pièces révèle deux séquences distinctes : - Le 27 juin 2007, lors de son audition dans les locaux de la police, le docteur Gi.-Pi. a lui-même remis le dossier médical de Monsieur DO. aux enquêteurs, qui l’ont alors saisi pour le placer sous scellé. - Ultérieurement, lors d’un transport des enquêteurs au cabinet dentaire, les documents relatifs au produit anesthésique et le devis d’intervention leur ont également été remis. La Cour de révision qualifie ces opérations de *« remises volontaires »*, qu’elle oppose frontalement à *« l'appréhension de documents à l'occasion d'une perquisition »*. La perquisition implique une recherche coercitive, une investigation active et potentiellement contraignante menée par l’autorité publique au sein d’un lieu privé ou professionnel pour y découvrir des preuves. À l’inverse, lorsque le détenteur légitime des pièces les apporte spontanément au commissariat ou les tend de son plein gré aux policiers lors d’un déplacement sur les lieux, il n’y a pas de perquisition au sens juridique du terme. L’acte policier subséquent de *« saisie »* (c’est-à-dire la mise sous main de justice matérialisée par le placement sous scellé) ne fait qu’entériner une dépossession consentie. N’étant pas l’aboutissement d’une perquisition, cette saisie échappe aux règles formelles strictes propres aux perquisitions et se trouve, de ce seul fait, déclarée pleinement régulière. ### C. Le dispositif Au terme de cette triple démonstration qui balaye l’intégralité des doutes émis par le juge d’instruction et les annulations prononcées initialement par la chambre du conseil, la Cour de révision vide le contentieux de la nullité en prononçant un dispositif de validation intégrale : > « PAR CES MOTIFS, > Dit que la procédure d'enquête diligentée entre le 26 juin et le 4 septembre 2007, soumise à la chambre du conseil par ordonnance du 15 janvier 2009, n'est pas entachée d'irrégularité ; > Laisse les dépens à la charge du trésor public. » Par cette formule claire et définitive, la haute juridiction restitue au dossier d’information l’intégralité de ses pièces constitutives initiales (rapports d’autopsie et d’expertise, dossier médical saisi, procès-verbal de synthèse dans son intégralité), permettant ainsi au juge d’instruction de poursuivre ses investigations sur les chefs d’homicide involontaire, d’exercice illégal de la médecine et d’infractions à la législation pharmaceutique sur une base probatoire intacte. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 19 mars 2010 par la Cour de révision s’inscrit au cœur de la théorie générale des nullités de la procédure pénale et illustre parfaitement la philosophie pragmatique qui anime la haute juridiction monégasque dans l’interprétation du Code de procédure pénale. L’analyse de cette décision révèle plusieurs axes fondamentaux qui structurent le droit processuel pénal de la Principauté. #### 1. L’étanchéité fonctionnelle des phases du procès pénal et l’interprétation stricte des textes L’apport majeur de l’arrêt réside dans la consécration d’une étanchéité stricte entre les règles gouvernant l’enquête préalable (en l’occurrence, l’enquête spéciale de recherche des causes de la mort prévue par l’article 62-1 du Code de procédure pénale) et celles régissant
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27355 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27355 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2009/02-16-27355)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur E. M., exerçant en qualité de pharmacien responsable au sein du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, a fait l’objet de poursuites disciplinaires devant les instances ordinales de la Principauté de Monaco pour des manquements aux règles professionnelles régissant sa corporation. Par une décision rendue le 13 novembre 2006, la Chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens a estimé caractérisés lesdits manquements et a proposé au Ministre d’État de prononcer à l'encontre du praticien une mesure de suspension temporaire de son autorisation d’exercer la pharmacie pour une durée d'un mois. Donnant suite à cette proposition ordinale, le Ministre d’État a édicté, le 22 janvier 2007, l’arrêté ministériel n° 2007-16 portant suspension temporaire de l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien délivrée à Monsieur E. M. Le 19 décembre 2006 (selon les motifs du Tribunal Suprême, bien que la mention du 13 novembre 2006 apparaisse également au titre du rappel des écritures), Monsieur E. M. a formé un recours qualifié d’appel devant la Chambre supérieure de discipline de l’Ordre des pharmaciens, dirigé non contre l'arrêté ministériel à intervenir ou intervenu, mais contre la délibération du 13 novembre 2006 par laquelle la Chambre de discipline avait soumis sa proposition au Ministre d’État. Face à cette démarche contentieuse, l'autorité ministérielle a suspendu l’exécution de son arrêté n° 2007-16 dans l'attente de la décision de l'instance d'appel ordinale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisie de cette contestation, la Chambre supérieure de discipline de l’Ordre des pharmaciens a, par une décision rendue le 23 janvier 2008, déclaré l’appel de Monsieur E. M. irrecevable. L'instance ordinale d'appel s'est fondée sur les dispositions des articles 22 et suivants de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, considérant qu’elle ne pouvait légalement connaître que des recours exercés soit contre les sanctions directement prononcées par la Chambre de discipline — circonscrites par la loi à l’avertissement et au blâme —, soit contre les sanctions formellement infligées par le Ministre d’État sur proposition de la Chambre de discipline. Tirant les conséquences de cette décision d'irrecevabilité, le Ministre d'État a pris, le 7 mars 2008, un nouvel arrêté ministériel n° 2008-147 suspendant l'autorisation d'exercer de Monsieur E. M. pour la période comprise entre le 1er et le 30 juin 2008. Le 21 mars 2008, Monsieur E. M. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d’une requête tendant à l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la Chambre supérieure de discipline du 23 janvier 2008. Au soutien de sa démarche, qualifiée dans son mémoire en réplique de recours en cassation fondé sur l'article 90 B, 2°, de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, le requérant a articulé plusieurs moyens : - En premier lieu, la composition irrégulière de la juridiction ordinale d'appel : il soutenait que les deux assesseurs siégeant au sein de la Chambre supérieure de discipline n’avaient pas été directement élus par l’Ordre lui-même, en méconnaissance de l'article 24 et des deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, mais avaient été simplement désignés par le Conseil de l'Ordre. - En second lieu, l’erreur de droit tenant à l’irrecevabilité de son appel : il affirmait que l’article 24 de la loi n° 1.029 ne distingue aucunement les décisions susceptibles de recours selon qu'elles prononcent directement une sanction ou qu'elles en proposent le prononcé au Ministre d'État. Le requérant faisait valoir que seule la décision de la Chambre de discipline est motivée, de sorte que le recours devait nécessairement être dirigé contre celle-ci, la Chambre supérieure n'ayant pas le pouvoir de réformer l'arrêté ministériel. Il arguait en outre qu'exiger que l'appel soit dirigé contre une décision ministérielle non motivée méconnaîtrait les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insistant sur le fait que la juridiction ordinale est une juridiction, tandis que le Ministre d'État n'exerce pas de fonctions juridictionnelles. Il tirait enfin argument de ce que le Ministre d'État avait lui-même suspendu l'exécution de l'arrêté initial, actant selon lui la recevabilité de l'appel ainsi formalisé. En défense, l’Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco a conclu au rejet du recours en opposant : - À titre principal, l'irrecevabilité de la requête, le requérant n'ayant pas expressément précisé la base textuelle de son recours ni tranché ou hiérarchisé entre la compétence constitutionnelle et administrative du Tribunal Suprême. - L’incompétence d’attribution du Tribunal Suprême au titre de l’article 90 B de la Constitution : l'Ordre soutenait que la Chambre supérieure de discipline avait émis un acte de nature administrative constitutive d'une recommandation et ne constituait pas, lorsqu'elle statue dans ce cadre, une juridiction administrative au sens constitutionnel, ni un « tribunal » au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon l'Ordre, la Chambre de discipline n'a de nature juridictionnelle que lorsqu'elle prononce un avertissement ou un blâme ; lorsqu'elle propose une sanction plus lourde, elle n'est qu'un organe consultatif, le Ministre d'État n'étant d'ailleurs pas lié par sa proposition. - Sur le fond, la régularité de la composition de la formation disciplinaire en vertu des textes applicables, l'inopérance des griefs tirés de l'absence de motivation et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'absence de portée de la suspension provisoire consentie par le Ministre d'État en application de l'article 24 de l'Ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985. Le Procureur Général a conclu à l’audience, avant que l'assemblée plénière du Tribunal Suprême ne mette l'affaire en délibéré. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco soulevait une question fondamentale touchant à l'articulation du contentieux disciplinaire et à la compétence juridictionnelle d'attribution dévolue à la haute juridiction monégasque : **la décision d’irrecevabilité rendue par une juridiction ordinale d’appel (la Chambre supérieure de discipline), saisie d'un recours formé contre une simple proposition de sanction disciplinaire adressée au Ministre d’État, revêt-elle une nature juridictionnelle ouvrant la voie du recours en cassation devant le Tribunal Suprême ?** Cette interrogation supposait de déterminer, en amont : 1. La portée et la nature juridique de la délibération prise par la Chambre de discipline lorsque cette dernière propose une sanction au Ministre d'État sur le fondement de l'article 23, 2°, de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 ; 2. La recevabilité d’un appel formé devant l’instance ordinale supérieure directement contre cet avis ou cette proposition ; 3. La qualification juridique — administrative ou juridictionnelle — de la décision par laquelle la juridiction ordinale d'appel constate l'irrecevabilité d'un tel recours dirigé contre un acte préparatoire non décisoire, au regard des exigences de l'article 90 B, 2°, de la Constitution monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême a articulé son raisonnement en quatre temps rigoureux, déduisant de la nature non décisoire de la proposition ordinale l'incompétence du juge de cassation pour connaître de la décision d'irrecevabilité rendue en l'espèce : 1. **Le rappel du socle constitutionnel régissant le recours en cassation administratif :** Le Tribunal Suprême se réfère expressément à l’article 90 B, 2°, de la Constitution du 17 décembre 1962, aux termes duquel la haute juridiction monégasque statue souverainement « sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Dès lors, le recours en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre d'actes présentant véritablement un caractère juridictionnel. 2. **L'analyse textuelle de la répartition des pouvoirs répressifs en matière ordinale :** Examinant les prescriptions de l’article 23 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie, le Tribunal Suprême relève la dualité du mécanisme répressif : - D'une part, « 1° l'avertissement et le blâme sont infligés par une Chambre de discipline » ; - D'autre part, « 2° les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline ». 3. **La qualification juridique de la proposition de sanction :** Appliquant ces dispositions, le Tribunal Suprême déduit que la proposition adressée au Ministre d’État par la Chambre de discipline, dans l'hypothèse de sanctions excédant l'avertissement ou le blâme, est totalement dépourvue de « caractère décisoire ». Il s'ensuit une conséquence procédurale déterminante : un tel acte consultatif ou préparatoire ne peut faire grief par lui-même. Par conséquent, « seule la sanction décidée par le Ministre d’État peut être contestée devant la Chambre supérieure de discipline ». 4. **La nature administrative de la décision d’irrecevabilité et l’exclusion du recours en cassation :** Constatant que l’appel de Monsieur E. M. attaquait directement la proposition dénuée de force décisoire et non l’arrêté ministériel sanctionnateur, le Tribunal Suprême juge que la Chambre supérieure de discipline était légalement tenue d’en prononcer l’irrecevabilité. Dès lors, en se bornant à rejeter ce recours irrecevable visant un acte consultatif, l'instance d'appel « a pris une décision de nature purement administrative insusceptible d’être contestée par la voie du recours en cassation ». Ne statuant pas dans ce cas précis comme une juridiction administrative tranchant un litige en dernier ressort, mais ayant posé un acte de nature purement administrative constatant l'inanité d'une saisine prématurée, la décision attaquée échappe au contrôle de cassation défini par l'article 90 B, 2°, de la Constitution. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision est rédigé comme suit : > « Décide : > > La requête de Monsieur M. est rejetée. > > Les dépens sont mis à la charge de Monsieur M. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. La dualité fonctionnelle des organes disciplinaires ordinaux à Monaco La décision commentée s'inscrit au cœur des problématiques de qualification des actes émis par les ordres professionnels. En droit public monégasque, les ordres corporatifs (pharmaciens, médecins, architectes, avocats) se voient souvent confier des missions mixtes, oscillant entre régulation administrative, mission consultative et prérogatives disciplinaires juridictionnelles. La loi monégasque n° 1.029 du 16 juillet 1980 consacre un régime disciplinaire singulier et bipartite pour la pharmacie : - Pour les sanctions mineures (avertissement et blâme), la Chambre de discipline dispose d'un pouvoir de décision directe ; elle agit alors comme une juridiction administrative spécialisée du premier degré, dont les décisions ont force exécutoire et caractère juridictionnel. - Pour les sanctions graves (suspensions ou interdictions d'exercer), le législateur monégasque a réservé le pouvoir répressif régalien au chef de l'administration gouvernementale, le Ministre d'État. Dans cette seconde configuration, la Chambre de discipline n'intervient que pour instruire et émettre une « proposition ». L'arrêt du 16 février 2009 clarifie la portée de ce second volet : l'émission d'une proposition n'emporte aucun effet décisoire autonome. Elle s'analyse, selon les canons classiques du droit administratif, comme une mesure préparatoire ou un avis préalable à la prise de décision. En refusant de reconnaître un caractère décisoire à cette proposition ordinale, le Tribunal Suprême assure une stricte conformité au principe de légalité administrative : l'acte préparatoire ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de sanction (le Ministre d'État pouvant s'en écarter) et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux direct. #### 2. La théorie de la qualification de l'acte et l'office du juge de cassation L’apport le plus remarquable de l’arrêt réside dans la déqualification de la décision rendue par la juridiction d'appel : le Tribunal Suprême juge que la Chambre supérieure de discipline a pris une « décision de nature purement administrative » insusceptible d'un pourvoi en cassation. Au sens de l'article 90 B, 2°, de la Constitution monégasque, la compétence de cassation du Tribunal Suprême est conditionnée par l'existence d'une « décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort ». La haute juridiction applique ici une approche matérielle et non pas seulement organique : - Si la Chambre supérieure de discipline est organiquement un tribunal administratif d'appel lorsque lui est déféré l'acte ministériel décisoire sanctionnant un praticien, - En revanche, lorsqu'elle est saisie de manière erronée d'un recours contre un acte non décisoire émanant de sa propre formation consultative de première instance, sa constatation de l'irrecevabilité revêt une « nature purement administrative ». Ce raisonnement fait écho à la distinction fonctionnelle familière au contentieux administratif comparé : un organe juridictionnel statuant en dehors de son office juridictionnel ou constatant qu'il est saisi d'un acte non détachable de la procédure administrative consultative ne rend pas une sentence juridictionnelle au sens plein du terme, de sorte que la voie de la cassation — réservée au contrôle de la légalité des jugements — s'en trouve fermée. #### 3. Le regard au regard des exigences du procès équitable (Art. 6 CEDH) Le requérant soulevait la contrariété du dispositif légal avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, affirmant que l'impossibilité d'exercer un recours contre une décision motivée de l'Ordre (au profit de l'attaque ultérieure de l'arrêté ministériel) violait le droit à un tribunal indépendant et impartial. Bien que le Tribunal Suprême ne réponde pas frontalement par une motivation conventionnelle développée — se bornant à statuer sur les conditions de recevabilité et de compétence de son office en cassation —, sa solution préserve la logique des droits de la défense : - L'administré n'est pas privé d'accès au juge ; - Son recours est simplement différé jusqu'à ce que l'acte faisant grief (la sanction prononcée par l'arrêté ministériel) soit formellement édicté ; - Dès l'édiction de cet arrêté ministériel, les garanties du procès équitable peuvent être déployées devant la Chambre supérieure de discipline, laquelle a le pouvoir de réexaminer les griefs matériels reprochés au praticien, sous le contrôle ultime du Tribunal Suprême. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 16 février 2009 délivre des enseignements procéduraux indispensables pour les avocats et conseils intervenant dans le contentieux disciplinaire et administratif monégasque : 1. **Identification rigoureuse de l'acte faisant grief :** Les praticiens ne doivent en aucun cas déférer à la Chambre supérieure de discipline la simple « proposition » émise par la Chambre de discipline lorsque celle-ci conclut à une suspension ou à une sanction grave relevant de l'article 23, 2°, de la loi n° 1.029. Toute contestation formée contre cet acte préparatoire est irrémédiablement vouée à l'irrecevabilité. 2. **Ciblage de la décision ministérielle de sanction :** L'objet exclusif du recours en appel devant la Chambre supérieure de discipline doit être l'arrêté du Ministre d'État infligeant la sanction. L'effet suspensif de plein droit ou octroyé en vertu des textes d'application (telle l'Ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985) ne saurait régulariser rétroactivement un appel prématuré dirigé contre le mauvais acte. 3. **Choix des voies de recours devant le Tribunal Suprême :** L'arrêt met en lumière le risque d'impasse procédurale en cas de pourvoi en cassation mal calibré. Le praticien attaquant une décision d'irrecevabilité ordinale portant sur un acte non décisoire s'expose à une fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'incompétence du juge de cassation (article 90 B, 2°, de la Constitution). Si l'administré entend contester le refus d'examen ou une décision administrative, les voies
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 2011, n° 5731 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 2011, n° 5731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/03-31-5731)) ## Faits et procédure M. X, né en 1961 et de nationalité française, souffrant d'obésité morbide, a subi une gastroplastie par « Sleeve Gastrectomy » pratiquée le 29 octobre 2008 au sein de l'établissement public de droit monégasque I. par un praticien de cet établissement. Au réveil, il a ressenti une douleur thoracique importante et constaté une cicatrice abdominale ventrale très étendue. Il a ensuite pris connaissance du compte rendu opératoire, lequel indiquait que l'intervention ne s'était pas déroulée comme prévu lors du bilan préopératoire. Selon le demandeur, les anesthésistes n'ont pas placé correctement la sonde thermique et ont imposé à l'équipe chirurgicale une manœuvre imprévue pour la retirer, ce qui aurait provoqué une hémorragie puis une incision médiane. Une solution amiable a échoué : l'assureur de l'établissement a contesté toute responsabilité en invoquant un aléa thérapeutique. Par acte du 7 juillet 2010, M. X a assigné l'établissement en reconnaissance d'une faute de service et en réparation de son préjudice corporel. Avant dire droit, il a sollicité une expertise médicale et une provision de 5 000 euros. L'établissement a formellement contesté toute faute. Dans ses conclusions du 10 novembre 2010, il ne s'opposait pas à une expertise, à condition que la mission distingue les manquements éventuels des préjudices qui leur seraient strictement imputables, à l'exclusion de l'état antérieur et de toute cause étrangère. Il demandait en outre le rejet de la provision et la mise de l'avance des frais d'expertise à la charge du demandeur. Le ministère public a été entendu. Le tribunal a rendu une décision avant dire droit au fond. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si, en l'état d'un litige portant sur l'existence d'une faute médicale ou d'un aléa thérapeutique, il convenait d'ordonner une expertise et, dans l'affirmative, selon quelle mission et à la charge de quelle partie. Il lui fallait aussi apprécier le caractère prématuré ou non de la demande de provision. Le texte fourni ne précise pas explicitement la qualification juridique retenue pour l'établissement (faute de service ou responsabilité sans faute). Il vise seulement, dans les motifs, les articles 344 et 346 du Code de procédure civile, qui permettent au tribunal de désigner une ou plusieurs personnes pour l'éclairer sur le plan technique et de désigner la ou les parties tenues de verser une provision à l'expert. ## Solution et dispositif Le tribunal a d'abord relevé, au vu du compte rendu opératoire du chirurgien, que l'intervention ne s'était « pas déroulée telle qu'elle était envisagée initialement ». Ce document mentionnait notamment que la sonde thermique oesophagienne avait été déplacée vers l'estomac et qu'une pince avait sectionné la sonde, puis qu'une petite hémorragie avait conduit à convertir l'intervention par une incision médiane xypho-ombilicale. Il a ensuite justifié le recours à l'expertise par « la complexité de la matière médicale et l'accord des parties sur ce point ». Il a désigné un expert, avec faculté de recourir à un sapiteur, et a fixé une mission détaillée en douze points, complétée par des postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Le tribunal a rejeté la demande de provision comme prématurée, au motif que l'expertise devait permettre de se prononcer ultérieurement sur les éventuelles erreurs et manquements. Il a en outre réservé les dépens. Le dispositif retient notamment : > « Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Docteur p. BL., demeurant X3, 13013, Marseille, à charge pour lui d'avoir recours à un sapi
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2006, n° 27231 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2006, n° 27231 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/12-21-27231)) ## Faits et procédure J.-F. G. a subi, à la suite d'un accident du travail survenu le 20 mars 1987, plusieurs transfusions sanguines au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), entre le 20 mars et le 21 mai 1987. Les produits transfusés ont été fournis, au moins partiellement, par le centre de transfusion sanguine (CTS) rattaché à cet établissement. En 1996, une sérologie VHC positive fut découverte. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2000, le président du tribunal a désigné le Professeur Cassuto en qualité d'expert. Son rapport du 1er octobre 2001 relève que 61 donneurs sont à l'origine des produits distribués, dont un s'est révélé VHC positif. L'expert conclut à une « probabilité hautement probable » d'origine post-transfusionnelle de l'hépatite C, tout en constatant qu'il ne retrouve « pas d'autre mode de contamination hormis ceux liés à des soins lourds et prolongés ». Il fixe la date de consolidation au 10 octobre 2000, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % (cirrhose Child A), une incapacité temporaire totale (ITT) de 48 heures, un pretium doloris de 2,5/7, un préjudice esthétique nul et un préjudice d'agrément « à documenter ». J.-F. G. a assigné le CHPG le 13 novembre 2002 en réclamant 155 000 euros. Il est décédé le 2 octobre 2004. Son conjoint survivant et son fils ont repris l'instance et sollicitent 150 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 5 000 euros au titre des frais. Le CHPG a appelé en garantie la société AXA Assurances (devenue AXA France IARD) par jugement du 30 janvier 2003, et a demandé à être relevé et garanti. Le CHPG conteste le lien de causalité, faisant valoir que l'imputabilité, « bien que probable, n'est pas certaine ». L'assureur soutient qu'aucun lien causal, même par présomptions, n'est établi, et invoque subsidiairement le plafond conventionnel de garantie. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur le régime de responsabilité applicable à un établissement public hospitalier dont dépend un centre de transfusion sanguine. Il s'agit de savoir si cette responsabilité suppose une faute ou si elle peut être engagée en raison de la seule qualité des produits fournis. **La deuxième** concerne la charge de la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination, et de l'absence de vice des produits. Le tribunal doit déterminer qui supporte la démonstration, et à quel niveau d'exigence, en l'absence de certitude scientifique. **La troisième**, plus accessoire, a trait à l'évaluation des préjudices transmis aux héritiers et à l'étendue de la garantie de l'assureur, selon que l'activité en cause relève de la garantie A (injection effectuée par le personnel du centre) ou de la garantie E (responsabilité après livraison). ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité.** Le tribunal écarte en premier lieu l'application du droit civil et de la loi française n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui « n'ont pas vocation à s'appliquer en Principauté de Monaco ». Il retient la compétence du tribunal de première instance, « appliquant les règles de droit administratif », le litige relevant de la responsabilité d'un établissement public hospitalier, la victime ayant été soignée en régime d'hospitalisation et non de clinique ouverte. Le tribunal énonce que l'établissement public « est responsable, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis », en raison de la mission légale du centre de transfusion et des risques inhérents à la fourniture de produits sanguins. Le « vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas une cause étrangère » exonératoire. **Sur la charge de la preuve.** Le tribunal pose une règle de répartition en deux temps. Le demandeur doit démontrer, d'une part, que la contamination virale est survenue à la suite de transfusions, et, d'autre part, qu'il ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre. Il appartient alors à l'établissement de « prouver que les produits fournis étaient exempts de tout vice ». **Sur le lien de caus
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 2004, n° 27148 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 2004, n° 27148 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/12-16-27148)) ## Faits et procédure Le professeur C.H., chirurgien, a opéré D.H. d'un cancer de l'estomac le 25 juillet 2000 au Centre Hospitalier Princesse Grace. Le patient a quitté l'établissement le 5 août 2000 pour regagner son domicile. Le 22 octobre 2000, au cours d'un voyage aérien vers les États-Unis, il a présenté des thromboses des membres inférieurs, qui ont motivé son hospitalisation à Norwalk puis à Yale. Il y a appris que le cancer s'était étendu au foie et que son état était désespéré. Il est revenu à son domicile de Ramatuelle, où il est décédé le 22 décembre 2000. Par acte d'huissier du 2 août 2001, son épouse, F.K. veuve H., agissant « tant à titre personnel qu'aux droits » de son mari, a assigné le praticien en paiement de 1 000 000 francs de dommages-intérêts. Elle lui reprochait d'avoir dissimulé à elle-même comme à son époux l'état de santé de ce dernier. Elle invoquait les règles déontologiques imposant une information « loyale, claire et appropriée » et, en cas de pronostic fatal, l'information des proches, ainsi que l'article 1229 du Code civil. La procédure a donné lieu à plusieurs échanges de conclusions (12 mars 2003, 15 octobre 2003, 25 mars 2004, 21 avril 2004, 13 octobre 2004). Le défendeur a notamment demandé l'écartement de pièces rédigées en anglais sans traduction et la nullité d'attestations irrégulières. Le jugement est rendu par le Tribunal de première instance, sous la présidence de M. Narmino, en présence du ministère public. L'existence d'un appel éventuel est (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose trois questions principales. *Première question* : la demanderesse, qui agit au nom de la succession et à titre personnel, peut-elle se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information du médecin envers son patient et, plus largement, quel est le fondement de l'action ? Le tribunal écarte d'abord l'indemnisation du préjudice propre au défunt, puisque la demande ne tend qu'à réparer le préjudice personnel de l'épouse. Il retient ensuite un fondement délictuel ou quasi délictuel, au motif que l'épouse n'exerce pas l'action contractuelle du patient, et admet qu'elle réclame un préjudice par ricochet. *Deuxième question* : quelle est l'étendue de l'obligation d'information du médecin, d'une part envers le patient, d'autre part envers la famille ? Le tribunal s'appuie sur l'article 34 du Code de déontologie médicale, dont il ne conteste pas le caractère juridiquement sanctionné, et sur l'article 42 du même code pour apprécier la compatibilité avec le code français, également invoqué. *Troisième question* : sur qui pèse la charge de la preuve de l'exécution du devoir d'information, et ce devoir a-t-il été satisfait en l'espèce ? ## Solution et dispositif Le tribunal distingue deux régimes. À l'égard du patient, le médecin n'est pas tenu d'une obligation absolue. L'article 34 du code déontologique dispose en effet que : > « un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade ; un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il doit l'être généralement à sa famille à moins que le malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ». Le tribunal en déduit que le praticien était astreint à une « prudence particulière » et qu'il a pu, « en conscience, et sans commettre une erreur manifeste », s'abstenir d'informer le malade du pronostic fatal, au regard de son état général (tendance dépressive, opération lourde, cancer à un stade avancé). La
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1974, n° 25686 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1974, n° 25686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/02-07-25686)) ## Faits et procédure Le 15 juillet 1965, une intervention chirurgicale est pratiquée sur un jeune homme, J. F., à la suite d'une chute survenue le 3 juillet 1965 ayant provoqué un traumatisme vertébro-médullaire cervical avec fracture-luxation instable de C6-C7. Le jugement rendu le 17 avril 1969 par le Tribunal civil de Monaco, saisi par les époux F., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ordonne une enquête et une expertise médicale. Les experts, trois professeurs de médecine de Montpellier, déposent leur rapport le 22 octobre 1969. Ce rapport conclut que les soins préopératoires constituaient un traitement classique, que l'intervention, justifiée par l'évolution de l'état du blessé, a été réalisée sans faute imputable aux deux chirurgiens, et que la lésion médullaire grave constatée après l'opération résulte de l'irréductibilité de la fracture-luxation et de la fragilité particulière de la moelle cervicale. Un professeur tiers, P., a pratiqué une laminectomie le 16 juillet 1966, à la suite de laquelle le fil de cerclage en acier apparaissait rompu en deux endroits. La demande initiale, formée le 28 mai 1968 contre le Docteur D., le Professeur C. et le Centre Hospitalier Princesse Grâce, tendait à voir déclarer les deux praticiens entièrement et solidairement responsables de l'état post-opératoire. Le centre hospitalier a été mis hors de cause, et l'intervention de la mère a été déclarée irrecevable par le jugement du 17 avril 1969. J. F. étant devenu majeur le 4 novembre 1972, les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande des parents. Par conclusions du 14 mars 1973, J. F. a déclaré reprendre l'instance, laquelle s'est poursuivie entre lui et les deux médecins. ## Question de droit Le litige soulevait une double interrogation. La première portait sur le régime et les conditions de la responsabilité médicale : le juge devait déterminer si, la responsabilité des praticiens étant de nature contractuelle, la victime pouvait obtenir réparation sans établir une faute qualifiée, et quels éléments devaient être prouvés. La seconde concernait les trois moyens invoqués par la victime, à savoir une faute chirurgicale tirée de la rupture du cerclage, une incompétence des praticiens au regard de la complexité de l'opération, et un vice du consentement des parents. Le tribunal devait donc répondre à la question suivante : la victime d'une lésion médullaire consécutive à une intervention chirurgicale peut-elle engager la responsabilité contractuelle des chirurgiens lorsque ni erreur de diagnostic, ni faute per-opératoire, ni défaut de compétence, ni vice du consentement ne sont établis par les éléments de la cause ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte successivement les trois moyens. **Sur la faute d'exécution.** Le juge rappelle que la responsabilité médicale « n'est pas de nature délictuelle ou quasi-délictuelle » et ne saurait s'apprécier sur le fondement des articles 1229 et 1231 du Code civil. Elle ne peut être recherchée « que s'il y a erreur de diagnostic ou faute au cours de l'intervention ». Le demandeur, qualifié de « demandeur à la preuve », n'ayant pas rapporté cette preuve face aux « constatations claires, précises et motivées des trois exper
# Tribunal Suprême de Monaco, 22 juillet 1959, n° 27456 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 22 juillet 1959, n° 27456 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1959/07-22-27456)) L’articulation entre l’organisation ordinale des professions réglementées et l’exercice du droit syndical constitue un point de rencontre classique entre le droit public économique et le droit des libertés professionnelles. L’ordonnance rendue le 22 juillet 1959 sur le rapport du Tribunal Suprême de Monaco, dans l’affaire opposant les sieurs S. et consorts au Ministre d’État, offre une illustration topique de cette problématique au sein de l’ordre juridique monégasque, tout en présentant une physionomie formelle et procédurale caractéristique de son époque. Rendue sous l’empire de l’Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958 créant un recours contentieux en annulation des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des mesures ou décisions administratives, la décision commentée revêt formellement la nature d'un acte de justice retenue, pris par le Prince Souverain Rainier III « Sur le rapport de Notre Tribunal Suprême, saisi en matière administrative ». Malgré la brièveté de sa rédaction — qui s’inscrit dans la plus pure tradition de concision des juridictions administratives francophones du milieu du XXe siècle —, cette décision aborde trois questions fondamentales du contentieux administratif et du droit professionnel : l’intérêt pour agir des membres fondateurs ou potentiels d’un groupement en cours de constitution, l’articulation des normes législatives relatives au droit syndical et aux ordres professionnels, et la technique contentieuse de la neutralisation des motifs surabondants lorsque l’administration se trouve en situation de compétence liée ou que l’un des motifs de droit suffit à fonder légalement la décision de refus. Par cette décision, l’autorité souveraine, suivant le rapport de la haute juridiction administrative, consacre la recevabilité large du recours pour excès de pouvoir exercé par des professionnels ayant vocation à intégrer un syndicat dont les statuts ont été refusés, mais rejette au fond leur requête en faisant prévaloir l’exclusion expresse prévue par la loi sur les syndicats patronaux à l’égard des professions dotées d’un statut particulier, telle la profession médicale organisée en Ordre par l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941. Afin de saisir toute la richesse de cette décision, il convient d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine du juge (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la juridiction (II), avant d'en analyser la portée jurisprudentielle et les implications pratiques (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême trouve son origine dans la volonté d'un groupe de praticiens d'organiser la défense de leurs intérêts professionnels sous une forme syndicale (A), démarche qui s'est heurtée à un refus de l'autorité administrative, déclenchant ainsi le mécanisme du contentieux de l'annulation récemment institué dans la Principauté (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent avec sobriété du texte de la décision, mettent en scène un groupe de personnes désignées sous l'appellation « les sieurs S. et consorts ». Bien que la décision ne détaille pas individuellement l'identité complète ou le nombre exact de ces requérants (non précisé dans la décision), il se déduit directement des motifs relatifs à la recevabilité qu'il s'agit de professionnels exerçant ou ayant titre à exercer la médecine à Monaco, dès lors qu'il est relevé qu'ils ont « vocation à devenir membres » du syndicat projeté. Ces praticiens ont entrepris les démarches nécessaires à la création d'un « syndicat des médecins » au sein de la Principauté de Monaco. À cette fin, ils ont élaboré les statuts de ce groupement professionnel en formation et les ont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente, en l'occurrence le Ministre d'État. Cette démarche administrative d'approbation préalable s'inscrivait dans le cadre de la législation relative aux groupements professionnels, et plus particulièrement sous l'angle de la loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux, texte sur lequel le litige allait ultérieurement se cristalliser. Toutefois, l'initiative des sieurs S. et consorts s'est heurtée à une fin de non-recevoir de la part du chef du gouvernement monégasque. Par une décision administrative dont la date exacte d'édiction n'est pas mentionnée dans le texte de l'ordonnance (non précisé dans la décision), le Ministre d'État a formellement refusé d'approuver les statuts du projet de syndicat des médecins. Pour justifier cette décision de refus d'approbation, le Ministre d'État s'est appuyé sur une pluralité de motifs, qualifiés globalement par la décision commentée de « motifs tirés de la législation actuellement en vigueur ». Parmi ces motifs figurait de manière déterminante l'inapplicabilité de la loi n° 403 du 28 novembre 1944 à la profession médicale, en raison de l'existence préalable d'un Ordre des médecins institué par l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941. La nature exacte des « autres motifs » invoqués par le Ministre d'État au soutien de son refus n'est pas dévoilée par le texte de la décision (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus administratif qui paralysait la naissance juridique de leur groupement professionnel, les sieurs S. et consorts ont décidé de porter le litige sur le terrain contentieux. Ils ont alors formé un recours aux fins d'annulation de la décision émanant du Ministre d'État. Ce recours a été exercé sur le fondement d'un texte procédural majeur de l'histoire du droit administratif monégasque, expressément visé en tête de la décision : « l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958 créant un recours contentieux en annulation des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des mesures ou décisions administratives ». Conformément à l'architecture institutionnelle découlant de ce texte, le recours a été adressé au Prince Souverain (« nous ont adressé un recours »), le Tribunal Suprême étant « saisi en matière administrative » pour instruire l'affaire et présenter un rapport au Prince, qui statue in fine par voie d'Ordonnance Souveraine. La procédure contradictoire s'est déroulée selon les formes prescrites. Après le dépôt de la requête introductive d'instance par les sieurs S. et consorts, le Ministre d'État a produit un mémoire en réponse visant au rejet du recours. Le ministère public, en la personne du Procureur Général, a également déposé des conclusions. L'ensemble des pièces et documents produits a été examiné par le Tribunal Suprême. Quant aux prétentions des parties, les requérants sollicitaient l'annulation pure et simple de la décision ministérielle refusant l'approbation des statuts de leur projet de syndicat. Bien que le détail de leur argumentation juridique ne soit pas intégralement reproduit dans les visas ou les motifs (non précisé dans la décision), il apparaît qu'ils revendiquaient le bénéfice de la législation sur les syndicats, notamment la loi n° 403 du 28 novembre 1944, pour soutenir que le refus du Ministre d'État manquait de base légale ou violait la loi. En défense, le Ministre d'État soutenait la légalité de sa décision de refus en excipant notamment des dispositions combinées de l'article 13 de la loi n° 403 et de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941. Avant même d'aborder le fond du droit, la juridiction devait vérifier la régularité de sa saisine au regard des conditions de délai et d'intérêt pour agir posées par l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction La résolution du litige imposait au Tribunal Suprême, dans son rapport au Prince, de trancher une double problématique, à la fois procédurale et substantielle (A), à laquelle il a répondu par un raisonnement rigoureux et concis (B) aboutissant à un dispositif de rejet (C). ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à l'appréciation de la juridiction se décomposait en deux questions distinctes mais complémentaires. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : des personnes physiques peuvent-elles justifier d'un intérêt direct et personnel pour demander l'annulation d'une décision administrative refusant d'approuver les statuts d'un syndicat professionnel qui, par suite de ce refus même, n'a pas encore d'existence légale, au seul titre qu'elles ont vocation à devenir membres de ce futur groupement ? En second lieu, sur le terrain de la légalité interne (le fond du droit) : le Ministre d'État commet-il une illégalité ou prive-t-il sa décision de base légale en refusant d'approuver les statuts d'un projet de syndicat des médecins sur le fondement de la loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux, alors que l'article 13 de cette loi exclut de son champ d'application les professions déjà régies par un statut particulier et que la profession médicale a été dotée d'un Ordre professionnel par l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 ? Subsidiairement, quelle est l'incidence de la légalité de ce motif sur l'appréciation globale d'une décision administrative reposant par ailleurs sur d'autres motifs ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé dans la décision s'articule en trois temps parfaitement distincts : l'affirmation de la recevabilité du recours, l'analyse du cadre législatif applicable à la profession médicale au regard du droit syndical patronal, et la mise en œuvre de la technique de l'économie de moyens (ou neutralisation des motifs surabondants). #### 1. L'admission libérale de la recevabilité du recours La décision commence par examiner d'office ou sur contestation (non précisé dans la décision) les conditions de recevabilité de la requête au regard de l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958. Deux conditions sont vérifiées : * **La condition de délai :** Le juge constate sobrement que « ce recours est formé dans le délai de deux mois prévu à l'Ordonnance Souveraine n° 1792 ». Aucune difficulté de computation n'est soulevée. * **La condition d'intérêt pour agir :** La question était plus délicate sur le plan théorique. Le syndicat des médecins n'étant qu'à l'état de « projet » faute d'approbation de ses statuts, il était dépourvu de personnalité morale. Le recours était donc porté par des personnes physiques, les sieurs S. et consorts. Pour caractériser leur qualité à agir, la décision retient que « les requérants, ayant vocation à devenir membres de ce syndicat, peuvent faire état d'un intérêt direct et personnel à obtenir l'annulation demandée ». Le critère retenu est donc celui de la « vocation à devenir membres ». Il n'est pas seulement fait référence à leur qualité de fondateurs ou de rédacteurs des statuts, mais plus largement à leur appartenance à la catégorie professionnelle visée par le groupement en projet. Cet intérêt potentiel mais certain suffit à caractériser « l'intérêt direct et personnel » exigé en contentieux administratif monégasque. La conclusion tombe alors logiquement : « Considérant que le recours est donc recevable ». #### 2. L'inapplicabilité de la loi sur les syndicats patronaux aux professions dotées d'un statut particulier Le cœur du raisonnement au fond repose sur un syllogisme juridique d'une grande clarté, mettant en rapport deux textes de valeur législative de l'ordre juridique monégasque : * **La majeure du syllogisme** est tirée de la loi syndicale elle-même : « Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi n° 403 autorisant la création de syndicats patronaux, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux professions déjà régies par un statut particulier ». Le législateur de 1944, en ouvrant le droit de constituer des syndicats patronaux, a donc expressément ménagé une clause d'exclusion. Le droit commun syndical patronal cède devant l'existence d'une *lex specialis* antérieure organisant une profession déterminée (« déjà régies »). * **La mineure du syllogisme** consiste à qualifier la situation juridique de la profession médicale au regard de cette clause d'exclusion : « Considérant que l'ordonnance-loi n° 327, du 30 août 1941, instituant un Ordre des médecins dans la Principauté a soumis la profession médicale à un statut particulier ». Chronologiquement (1941 étant antérieur à 1944) et matériellement (l'institution d'un Ordre professionnel organisant la profession), les médecins entrent exactement dans les prévisions de l'exception de l'article 13. * **La conclusion du syllogisme** s'impose dès lors de manière mécanique : « et qu'ainsi la loi n° 403 ne s'applique pas à la profession médicale ». Les médecins ne peuvent donc pas revendiquer le bénéfice de la loi du 28 novembre 1944 sur les syndicats patronaux pour faire approuver les statuts d'un syndicat médical. #### 3. La validation de la décision administrative par l'effet d'un motif déterminant Une fois établie l'inapplicabilité de la loi n° 403 à la profession médicale, le Tribunal Suprême confronte cette règle de droit à la décision attaquée. Il relève que le refus du Ministre d'État était motivé par plusieurs considérations (« fondée entre autres sur ce motif »). Or, dès lors que le motif tiré de l'article 13 de la loi n° 403 et de l'ordonnance-loi n° 327 est juridiquement exact et qu'il excluait par principe l'application de la loi sur les syndicats patronaux aux médecins, le Ministre d'État ne pouvait légalement approuver les statuts sur ce fondement. La juridiction en déduit que « par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs par elle invoqués, elle ne saurait manquer de base légale ». Le motif tiré de l'inapplicabilité de la loi suffit à lui seul à donner une base légale solide au refus administratif, rendant inopérante ou surabondante toute discussion sur la validité des autres motifs avancés par l'administration. ### C. Le dispositif Conformément au protocole rédactionnel découlant de l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958, où le Prince statue par Ordonnance sur le rapport du Tribunal Suprême, le dispositif se présente en ces termes exacts : > « À ces causes ; > Avons ordonné et ordonnons : > Avons ordonné et ordonnons : > Le recours formé par les sieurs S. et consorts est rejeté. > Notre Secrétaire d'État et Notre Directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance. » *(Note : la répétition de la formule exécutoire « Avons ordonné et ordonnons : » figure telle quelle dans le texte officiel publié).* --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que rendue dans un cadre institutionnel et législatif propre la Principauté de Monaco à la fin des années 1950, cette décision du 22 juillet 1959 présente un intérêt doctrinal et pratique considérable. Elle témoigne à la fois de la structuration du contentieux administratif monégasque autour des grands principes du recours pour excès de pouvoir (A) et livre des enseignements précieux pour les praticiens quant au régime juridique des professions réglementées et à la technique de rédaction des actes administratifs (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'ordonnance du 22 juillet 1959 mérite d'être analysée sous trois angles théoriques majeurs : son cadre institutionnel singulier (la justice retenue en matière administrative en 1959), sa contribution à la théorie de l'intérêt pour agir, et sa conception des rapports entre ordres professionnels et syndicats. #### 1. Un témoignage historique du contentieux administratif monégasque sous l'empire de l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958 La lecture formelle de la décision frappe immédiatement l'observateur contemporain. Bien que répertoriée dans la jurisprudence du Tribunal Suprême, la décision est intitulée au nom de « Rainier III, par la grâce de Dieu, prince souverain de Monaco », qui statue « Sur le rapport de Notre Tribunal Suprême, saisi en matière administrative » et conclut par la formule impérative « Avons ordonné et ordonnons », suivie de l'injonction de promulgation et d'exécution adressée au Secrétaire d'État et au Directeur des services judiciaires. Cette forme s'explique par le contexte historique précis de l'année 1959, expressément reflété dans le premier visa de la décision : « Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958 créant un recours contentieux en annulation des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des mesures ou décisions administratives ». À cette date, antérieure à la Constitution du 17 décembre 1962 (laquelle n'est évidemment pas mentionnée dans la décision qui lui est antérieure de trois ans), le recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions administratives venait d'être réorganisé par l'Ordonnance Souveraine du 7 mai 1958 selon un mécanisme de justice formellement retenue : le recours était adressé au Prince, instruit par le Tribunal Suprême (après mémoire du Ministre d'État et conclusions du Procureur Général), lequel établissait un rapport que le Prince transformait en décision exécutoire par voie d'Ordonnance. Ce qui est remarquable dans la décision commentée, c'est que derrière cette enveloppe formelle de justice retenue, le raisonnement juridique déployé par le Tribunal Suprême dans son rapport épouse intégralement les canons juridictionnels les plus classiques du contentieux de la légalité : examen préalable de la recevabilité (délai et intérêt à agir), contrôle de la base légale de l'acte attaqué par interprétation stricte des textes législatifs, et application de la théorie des motifs déterminants. #### 2. La consécration d'une conception subjective mais souple de l'intérêt pour agir en matière de groupements non encore constitués L'un des apports majeurs de la décision du 22 juillet 1959 réside dans son deuxième considérant, qui énonce que « les requérants, ayant vocation à devenir membres de ce syndicat, peuvent faire état d'un intérêt direct et personnel à obtenir l'annulation demandée ». En droit du contentieux administratif, l'exigence d'un « intérêt direct et personnel » constitue le filtre classique permettant d'écarter l'action populaire (*actio popularis*) tout en assurant une soumission effective de l'administration au principe de légalité. Lorsque l'acte administratif attaqué est un refus d'approuver les statuts d'un groupement (syndicat, association, société), une difficulté logique surgit : le destinataire naturel de l'acte — le groupement lui-même — n'a pas d'existence juridique pleine et entière puisque c'est précisément l'acte attaqué qui lui refuse cette reconnaissance. Si le juge exigeait que seul le syndicat agisse, le refus d'approbation bénéficierait d'une immunité juridictionnelle absolue. Pour contourner cette impasse, une approche restrictive aurait consisté à ne reconnaître l'intérêt à agir qu'aux seuls signataires de la demande d'approbation ou aux membres fondateurs ayant déposé les statuts, au titre du refus opposé à leur propre demande administrative. Or, la formulation retenue par le Tribunal Suprême est nettement plus ouverte et conceptuellement très intéressante : elle ne vise pas la qualité procédurale de « demandeurs à l'approbation » ou de « fondateurs », mais le fait que les requérants ont « vocation à devenir membres de ce syndicat ». En reliant l'intérêt « direct et personnel » à la « vocation à devenir membre », la juridiction monégasque reconnaît que l'acte qui empêche la naissance d'un syndicat professionnel lèse directement et personnellement chaque professionnel appartenant à la catégorie concernée et susceptible d'y adhérer. L'intérêt est *personnel* car les requérants exercent (ou ont
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18210 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-06-18210)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18210 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18210 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-06-18210)) ## Faits et procédure Le 21 novembre 2014, la demanderesse, née en 1987, consulte un médecin généraliste en raison de douleurs persistantes dans l'oreille gauche. Le praticien diagnostique un bouchon de cérumen et tente à deux reprises de l'extraire, sans succès, en occasionnant d'importantes douleurs à la patiente. Celle-ci se rend ensuite aux urgences d'un établissement public monégasque, où il lui est conseillé de consulter un médecin ORL. Le même jour, ce spécialiste extrait du conduit auditif un corps métallique étranger, qui s'avère être un fermoir de boucle d'oreille. Lors d'un contrôle le 26 novembre 2014, il constate une perforation du tympan gauche. Par acte du 22 juin 2016, la patiente assigne le médecin généraliste devant le Tribunal de première instance en vue d'obtenir une expertise et une provision de 5 000 €. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal ordonne une expertise confiée au Professeur T., rejette la demande de provision et refuse la jonction avec l'instance engagée contre le médecin ORL. Ce dernier, appelé en cause par le défendeur, n'est pas partie au présent jugement. Le rapport d'expertise est déposé en février 2018 (la date du 13 février 2018 figure dans les visas, celle du 15 février 2018 dans l'exposé des faits). Le tribunal prononce par ailleurs un sursis à statuer sur la demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes au médecin ORL. Après rapport, la demanderesse soutient que le défendeur a commis une faute lors des tentatives d'extraction, qu'il a manqué à son devoir de conseil et que l'aléa thérapeutique ne peut être retenu. Elle sollicite 1 000 € au titre de l'incapacité temporaire partielle, 1 500 € au titre du préjudice d'agrément, 3 000 € au titre des souffrances endurées et 2 500 € au titre du préjudice matériel. Le défendeur conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame 2 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions, qui correspondent à deux volets distincts de la responsabilité du médecin généraliste. La première concerne la faute dans l'accomplissement du geste médical. Il s'agit de savoir si la perforation tympanique, survenue à l'occasion de tentatives d'extraction d'un bouchon de cérumen, engage la responsabilité du praticien, ou si elle relève de l'aléa thérapeutique inhérent à l'acte. La seconde porte sur l'obligation d'information. Il s'agit de déterminer si le médecin a satisfait à son devoir d'informer la patiente des risques de l'acte, et, dans la négative, quelles conséquences en tirer sur le plan indemnitaire, notamment sous la forme d'une perte de chance. ## Solution et dispositif **Sur le geste médical.** Le tribunal rappelle que, s'agissant d'une responsabilité contractuelle fondée sur une obligation de moyens, le médecin « ne peut pas répondre de dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique, sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical ». Il retient les conclusions de l'expert judiciaire, selon lesquelles les soins ont été « attentifs, diligents, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits ». Il écarte en conséquence la faute. Les documents produits par la demanderesse, notamment le rapport du Docteur P. et le certificat du Docteur F., sont jugés insuffisants : le premier impute la perforation à la tentative d'extraction sans argumentation, et le second renvoie expressément à l'expertise pour établir le lien de causalité. **Sur l'obligation d'information.** Le tribunal énonce que le médecin doit décrire « de façon claire, loyale et appropriée, compte tenu des circonstances et de la personnalité de l'intéressé, la nature et la nécessité des soins » et l'informer « des conséquences et des risques qui pourraient en découler », sauf urgence, impossibilité ou refus du patient. Il rappelle qu'il appartient au praticien, conformément à l'article 1162 du Code civil, de prouver l'exécution de cette obligation. Constatant qu'il « n'est pas démontré » que les risques, notamment celui de perforation, ont été communiqués, il retient un manquement. Ce manquement a privé la patiente de la possibilité de refuser l'intervention et de recourir à une prise en charge par un spécialiste, par exemple une aspiration plutôt qu'une extraction à la poire souple. Le tribunal écarte les conclusions de l'expert sur ce point, celui-ci n'ayant pas examiné la question de l'information. **Sur la perte de chance.** Le tribunal fixe la perte de chance de refuser l'acte à 50 %, « au vu de la nature de l'acte, de la situation médicale traitée et du risque associé à l'opération réalisée par le praticien ». **Sur l'indemnisation.**
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13547 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-07-13547)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans un traumatisme du genou gauche subi le 20 février 2011 par Mademoiselle s. d. SH., consultante de nationalité suédoise, à l'occasion d'une rencontre de squash. Afin de remédier à cette lésion articulaire, le Docteur n. JA., chirurgien exerçant son art au sein de la Société Anonyme Monégasque IM2S CONCEPT (exploitant sous l'enseigne « Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive »), lui a proposé la réalisation d'une intervention chirurgicale par arthroscopie, proposition à laquelle la patiente a consenti. L'acte chirurgical a été pratiqué le 15 mars 2011 sous anesthésie générale. Selon les documents médicaux versés aux débats, l'intervention proprement dite s'est déroulée sur une durée de trente-six minutes, très exactement de 11 heures 56 à 12 heures 32. Pour les besoins de l'acte, il a été fait usage d'un bistouri électrique, instrument médical produisant un courant électrique de haute fréquence dont l'effet thermique est employé pour couper les tissus organiques ou assurer la coagulation. Conformément au mode opératoire de ce dispositif, le circuit électrique était composé de la pointe du bistouri, d'une part, et d'une électrode plaque positionnée sur la cuisse droite de la patiente, d'autre part, le corps de cette dernière se trouvant ainsi placé entre les deux électrodes. Si le compte rendu opératoire établi à l'issue de l'acte ne mentionnait aucune anomalie particulière quant au déroulement de l'arthroscopie, et si l'instrumentiste n'a signalé aucune lésion cutanée visible lors de la confection du pansement et de la pose de l'attelle en phase postopératoire, Mademoiselle s. d. SH. a toutefois constaté à son réveil la présence d'une importante lésion sur son tibia gauche. Ce n'est qu'après la réalisation de l'intervention, et en dehors du bloc opératoire, que le Docteur n. JA. a lui-même constaté cette atteinte. Dès le lendemain, par un courrier daté du 16 mars 2011, le Docteur n. JA. a confié la patiente aux soins du Docteur t. BA., chirurgien plasticien. Dans cette correspondance, l'opérateur décrivait l'existence d'une lésion brunâtre, de type brûlure, mesurant six centimètres de longueur sur un centimètre de largeur, localisée sur la face antéro-externe, au tiers moyen de la jambe opérée. Le chirurgien avançait alors l'hypothèse qu'il s'agissait « d'une brûlure par le fil du bistouri électrique qui pouvait être au contact de la jambe à cet endroit-là », tout en précisant immédiatement que « le bistouri électrique a été contrôlé à ma demande et ne révèle aucune anomalie ». Le Docteur t. BA. a formellement diagnostiqué une brûlure au troisième degré du tibia gauche, nécessitant la mise en œuvre de soins quotidiens durant une période de deux mois. Une procédure de référé a été initiée par la victime afin d'obtenir une mesure d'instruction. Par une ordonnance de référé en date du 5 mars 2012, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur Jean-Pierre DUKAN, lors de laquelle la patiente a été assistée par le Docteur j. AM. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2012. Aux termes de ses conclusions, le technicien a relevé que si les actes médicaux avaient été conçus et exécutés conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science, la patiente avait néanmoins été victime d'une brûlure au niveau du tiers moyen, face externe, de la jambe gauche, générée par l'usage du bistouri électrique. Fait notable mis en exergue par l'expert judiciaire, cet accident ne revêtait pas un caractère isolé au sein de l'établissement : un autre cas similaire de brûlure d'un patient était survenu peu de temps après, événement qui avait donné lieu à un signalement de pharmacovigilance ainsi qu'à l'ouverture d'une enquête, dont les résultats n'ont toutefois pas été communiqués à l'expert. Sur le plan médico-légal, le rapport d'expertise a fixé l'âge de la victime au jour de la consolidation à 27 ans. Il a évalué l'interruption temporaire de travail (ITT) imputable à la brûlure à cinq mois, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %, les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, et le préjudice esthétique également à 3 sur 7, ce dernier étant caractérisé par la persistance d'une cicatrice ovalaire de six centimètres sur sept centimètres, violacée, plane, non adhérente, indolore et hypoesthétique, décrite comme très visible et disgracieuse. Postérieurement au dépôt du rapport, le Docteur AM. a établi un dire le 10 octobre 2012 notant qu'en cas d'intervention future sur la cicatrice, seule l'intervention devrait être prise en charge. Puis, par courrier du 3 décembre 2012, le Docteur ME DE CH., spécialiste en chirurgie plastique, constatant un élargissement récent de la cicatrice atteignant désormais une dizaine de centimètres de largeur sur une dizaine de centimètres de longueur, a préconisé une « exérèse itérative de ce placard cicatriciel hyper pigmenté » en deux temps espacés d'un an. La patiente a effectivement subi une première intervention de reprise cicatricielle le 23 avril 2013, suivie d'une seconde opération le 18 février 2014, tout en faisant l'objet d'un suivi médical jusqu'en juillet 2013 pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte des conclusions expertales, Mademoiselle s. d. SH. a, par exploit d'huissier du 6 février 2013, fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT, son assureur la compagnie GENERALI ASSURANCE, ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, aux fins de voir consacrer la responsabilité du praticien et de l'établissement de santé dans la survenance de l'accident médical du 15 mars 2011. Par un acte distinct du 18 septembre 2013, la CPAM des Alpes-Maritimes a fait citer le médecin, la clinique et leur assureur, en présence de l'assurée sociale, afin d'obtenir le remboursement des débours engagés pour le compte de cette dernière. Par un jugement rendu le 15 mai 2014 (R.5338), le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la jonction des procédures et retenu la responsabilité contractuelle du Docteur n. JA. pour faute dans l'exécution de l'acte chirurgical, ainsi que la responsabilité quasi délictuelle de la société IM2S CONCEPT en sa qualité de commettant. Les premiers juges ont fixé le préjudice de la victime à la somme totale de 29 450 euros (se décomposant notamment en 3 000 euros au titre de l'ITT, 8 500 euros au titre de l'IPP, 7 000 euros au titre des souffrances endurées, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique, 500 euros au titre du préjudice d'agrément, 450 euros pour les frais d'assistance à expertise, et 3 000 euros au titre du préjudice moral, tout en la déboutant de ses demandes relatives aux chirurgies de reprise cicatricielle) et celui de la CPAM à 4 534,03 euros. Le tribunal a prononcé la condamnation solidaire du médecin, de la clinique et de leur assureur au paiement de ces sommes, assortissant la créance de la caisse des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise ordonnée en référé. Par exploit du 23 juillet 2014, le Docteur n. JA., la SAM IM2S CONCEPT et la SA GENERALI FRANCE ont interjeté appel principal de cette décision. Aux termes de leurs conclusions déposées le 20 janvier 2015, les appelants sollicitaient, à titre principal, la réformation intégrale du jugement et le rejet de toutes les demandes adverses, soutenant qu'aucune faute n'avait été commise. Ils faisaient valoir que le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens, que le geste chirurgical avait été exécuté dans les règles de l'art, que le bistouri contrôlé le jour même ne présentait aucun défaut, que le jersey posé sur la jambe était intact, et que la brûlure résultait vraisemblablement d'un phénomène d'arc électrique constituant un risque rare et imprévisible relevant de l'aléa thérapeutique. Ils invoquaient à l'appui de leur argumentation une étude publiée sur internet relative aux brûlures par plaque de bistouri électrique ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation française ayant censuré pour dénaturation d'un rapport d'expertise une décision de condamnation dans un cas de brûlure viscérale à distance par arc électrique. À titre subsidiaire, ils demandaient la réduction des indemnités allouées (5 000 euros pour les souffrances endurées, 6 500 euros pour l'IPP, 5 000 euros pour le préjudice esthétique), le rejet du préjudice moral comme faisant double emploi avec le déficit fonctionnel permanent, et soulevaient l'irrecevabilité de demandes nouvelles formées en appel par la victime. Intimée et appelante incidente par conclusions du 28 novembre 2014, Mademoiselle s. d. SH., se fondant sur les articles 1229, 1230, 1231 et 1234 du Code civil monégasque, demandait la confirmation du jugement sur le principe des responsabilités solidairement encourues. Elle soutenait principalement que les médecins sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat concernant l'utilisation des matériels nécessaires à l'exécution d'un acte médical, et subsidiairement qu'une faute de manipulation et de négligence était caractérisée à l'encontre du chirurgien et de son commettant, excluant tout aléa thérapeutique d'autant plus qu'un accident identique s'était répété peu après. Sur la liquidation de son préjudice, elle sollicitait la réformation partielle du jugement afin de voir porter son indemnisation globale à 43 690,23 euros (réclamant 4 500 euros pour l'ITT, 10 000 euros pour l'IPP, 10 000 euros pour le préjudice esthétique, 5 000 euros pour le préjudice d'agrément, 400 euros et 650 euros pour les deux opérations de chirurgie plastique, 163 euros et 360 euros pour des consultations et soins non remboursés, et 5 000 euros pour son préjudice moral), outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, par conclusions du 25 novembre 2014, la CPAM des Alpes-Maritimes concluait à la confirmation du jugement concernant sa créance de 4 534,03 euros, soulignant l'absence de critique des appelants sur ce point, et réclamait l'allocation de 1 500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une problématique classique mais fondamentale du droit de la responsabilité médicale, enrichie de questions annexes touchant au droit de la réparation du dommage corporel et à la procédure civile monégasque. La question principale de droit substantiel consistait à déterminer le régime juridique applicable au dommage corporel subi par un patient, placé sous anesthésie générale, du fait d'une brûlure au troisième degré causée par un bistouri électrique — matériel médical ne présentant aucune défectuosité intrinsèque — lors d'une intervention chirurgicale dont le geste principal a été exécuté conformément aux règles de l'art. Plus précisément, la juridiction du second degré devait trancher entre trois qualifications juridiques concurrentes : 1. L'application d'une obligation de sécurité de résultat pesant sur le praticien du seul fait de l'utilisation d'un matériel nécessaire à l'exécution de l'acte médical, comme le revendiquait la victime ; 2. La qualification d'aléa thérapeutique exonératoire de responsabilité dans le cadre d'une obligation contractuelle de moyens, au motif que l'accident résulterait d'un phénomène rare et imprévisible lié aux risques inhérents à l'activité médicale, thèse défendue par le chirurgien, la clinique et leur assureur ; 3. La caractérisation d'une faute médicale d'exécution, de surveillance et de prévention dans l'utilisation de l'équipement chirurgical, engageant la responsabilité contractuelle du médecin (articles 1229 et 1230 du Code civil) et, par ricochet, la responsabilité quasi délictuelle de l'établissement de santé commettant du fait de son préposé (article 1231 du Code civil). À titre accessoire, la Cour devait se prononcer sur les conditions d'indemnisation des frais médicaux post-consolidation non prévus par l'expert judiciaire, sur l'autonomie du préjudice moral lié à un état anxio-dépressif au regard des autres postes de préjudice corporel, sur la recevabilité de demandes indemnitaires additionnelles présentées pour la première fois en appel au regard de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque, ainsi que sur le sort de demandes fondées sur les frais irrépétibles en droit monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco se déploie avec une grande rigueur méthodologique, procédant par étapes successives pour asseoir les responsabilités avant d'affiner la liquidation du préjudice corporel. En premier lieu, sur le terrain des principes directeurs de la responsabilité médicale, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la thèse de l'obligation de sécurité de résultat soutenue par la patiente concernant l'utilisation du matériel médical non défectueux. Elle pose en prémisse majeure un attendu de principe limpide : « en matière de responsabilité médicale contractuelle, le médecin qui est tenu d'une obligation de moyens ne peut répondre de dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical ». La frontière est ainsi nettement tracée : l'aléa thérapeutique et la faute médicale sont mutuellement exclusifs ; la présence de la seconde chasse impérativement le premier. En deuxième lieu, pour déterminer si la brûlure au troisième degré relevait de l'aléa ou de la faute, la Cour procède à une analyse minutieuse des éléments de fait et des données techniques du dossier, retournant habilement contre les appelants la documentation scientifique qu'ils avaient eux-mêmes produite. En effet, l'étude relative aux brûlures par plaque de bistouri électrique versée par la défense précisait que l'échauffement ne doit avoir lieu qu'à l'endroit opéré, que le retour du courant par la plaque doit se faire en toute sécurité pour le patient, que la profondeur de la brûlure est directement proportionnelle à la durée de l'intervention, et surtout que « ce type de brûlure peut être évité par des mesures de prévention ». Prenant acte du fait que l'expertise n'avait révélé aucune défectuosité de l'appareil et que le geste d'arthroscopie était conforme aux règles de l'art, la Cour constate néanmoins comme un fait constant qu'un échauffement s'est produit avec la plaque ou le fil du bistouri par contact avec le tibia gauche de la patiente, qui était indemne de toute lésion avant son entrée au bloc opératoire. Pour écarter définitivement la thèse de l'accident fortuit ou de l'arc électrique imprévisible, les juges d'appel relèvent la carence probatoire des appelants concernant le second cas de brûlure survenu peu après au sein du même établissement : alors que cet événement avait donné lieu à un signalement de pharmacovigilance et à une enquête interne ou administrative, le médecin et la clinique n'ont fourni aucun élément sur les résultats de ces investigations, lesquels auraient pourtant pu, le cas échéant, accréditer leur thèse d'un vice caché ou d'un phénomène fortuit. Dès lors, la Cour caractérise positivement la faute du praticien à travers un triple faisceau d'indices convergents : 1. **Une faute de précaution dans l'installation et l'isolation :** Approuvant les premiers juges d'avoir relevé le caractère anormal de l'accident, la Cour juge qu'il appartenait au chirurgien et à l'équipe médicale du bloc opératoire placée sous sa responsabilité de prendre toutes les précautions utiles pour qu'aucun contact électrique non isolé ne se produise avec le corps de la patiente, d'autant plus que cette dernière, plongée sous anesthésie générale, se trouvait dans l'incapacité physiologique de réagir à une sensation de brûlure. 2. **Un défaut de vigilance per-opératoire :** La Cour déduit de la gravité intrinsèque de la lésion (une brûlure du troisième degré) que le temps d'exposition au courant thermique a été « manifestement long », sans que le chirurgien ne s'en aperçoive ni ne soit alerté par un membre de l'équipe, ce qui révèle un manque flagrant de vigilance durant les trente-six minutes de l'intervention. 3. **Une défaillance dans la prévention et le contrôle immédiat :** Les mesures de prévention propres à éviter ou limiter un risque « parfaitement recensé et qui pouvait être maîtrisé » ont fait défaut, ce dont témoigne le fait que le compte rendu opératoire est muet sur la brûlure et que le praticien ne l'a découverte qu'après l'intervention, en dehors du bloc opératoire. La faute du Docteur n. JA. dans l'exécution de son acte chirurgical étant ainsi établie, elle engage sa responsabilité contractuelle. Par voie de conséquence, la société IM2S CONCEPT ne contestant pas que le chirurgien agissait en qualité de préposé au moment de l'accident, sa responsabilité quasi délictuelle de commettant est engagée sur le fondement de l'article 1231 du Code civil. La Cour précise techniquement que les coresponsables sont tenus *in solidum* (corrigeant sur ce point la terminologie de condamnation « solidaire » employée en première instance pour le rapport d'obligation), sous la garantie de la compagnie GENERALI ASSURANCE. En troisième lieu, sur l'évaluation des préjudices et les questions procédurales, la Cour confirme les montants alloués au titre de l'ITT (3 000 euros), de l'IPP (8 500 euros), des souffrances endurées (7 000 euros), du préjudice esthétique (7 000 euros), du préjudice d'agrément (500 euros, faute de preuve d'une privation d'activités antérieures au-delà de cette somme) et des frais de médecin-conseil (450 euros). En revanche, elle réforme le jugement sur deux postes substantiels : - Concernant les interventions chirurgicales post-consolidation, bien que l'expert n'ait pas prévu de soins futurs, la Cour pose le principe que les frais médicalement nécessaires en lien avec l'état pathologique séquellaire doivent être indemnisés. S'appuyant sur le dire du Docteur AM. et le courrier du Docteur ME DE CH. démontrant l'élargissement de la cicatrice, elle juge que la première intervention de chirurgie esthétique du 23 avril 2013 était médicalement nécessaire et alloue 400 euros à ce titre (rejetant la seconde de 650 euros). - Concernant le préjudice moral, la Cour rappelle que les souffrances psychologiques, temporaires ou définitives, doivent être réparées à condition de ne pas être déjà indemnisées par d'autres postes. Constatant que la victime justifie d'un suivi jusqu'en juillet 2013 pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels non pris en compte par l'expert dans ses conclusions chiffrées, la Cour reconnaît l'existence d'un préjudice moral autonome mais réduit l'indemnité allouée par
# Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2459 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2459 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/05-17-2459)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision commentée s'inscrit dans le cadre de la régulation déontologique et disciplinaire de la profession pharmaceutique au sein de la Principauté de Monaco, régie par les dispositions de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie et de l'ordonnance souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985 relative à la procédure disciplinaire en la matière. Monsieur E. M., exerçant les fonctions de pharmacien responsable au sein d'un établissement pharmaceutique grossiste répartiteur — le Comptoir pharmaceutique méditerranéen, domicilié à Monaco —, s'est vu reprocher des manquements professionnels commis sur une période s'étendant de l'année 2003 à l'année 2006. Plus précisément, les instances ordinales lui imputaient d'avoir enfreint les prescriptions de l'article 27 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. Il lui était fait grief d'avoir participé, de concert avec une pharmacienne titulaire d'officine, Madame B. M., à des opérations de rétrocession de médicaments, d'accessoires et de produits cosmétiques, opérations qui étaient légalement interdites à cette dernière. Ces agissements ont conduit au déclenchement de l'action disciplinaire. Par une lettre valant citation en date du 28 avril 2008, Monsieur E. M. a été formellement convoqué devant la Chambre de discipline des pharmaciens afin de répondre de ces faits. L'examen de l'affaire en première instance a eu lieu lors de la séance du 27 mai 2008. Estimant que les manquements reprochés à Monsieur E. M. étaient matériellement établis et juridiquement constitués, la Chambre de discipline a fait application du mécanisme prévu à l'article 23, 2° de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. En vertu de ce texte, lorsque la gravité des faits justifie une sanction excédant le simple avertissement ou le blâme, l'organe ordinal ne prononce pas lui-même la peine mais adresse une proposition à l'autorité gouvernementale. En l'occurrence, la Chambre de discipline a proposé au Ministre d'État d'infliger au praticien poursuivi une sanction consistant en la suspension de son autorisation d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois. Dans un premier temps, Monsieur E. M. a tenté de contester directement cet acte de la Chambre de discipline en formant un appel le 4 juillet 2008. Parallèlement, suivant le rapport et la proposition de l'organe disciplinaire, le Ministre d'État a pris, le 19 août 2008, l'arrêté ministériel n° 2008-473 prononçant la suspension de l'autorisation d'exercer la pharmacie de Monsieur E. M. pour la période courant du 1er au 31 octobre 2008. Conformément aux voies de recours organisées par la législation spéciale sur la pharmacie, le praticien sanctionné a interjeté appel de cet arrêté ministériel du 19 août 2008 par une requête déposée le 4 septembre 2008 devant la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens. Statuant sur ce recours le 16 juin 2009, la Chambre supérieure de discipline a confirmé sur le principe la décision prononcée par la Chambre de discipline quant à la culpabilité de l'intéressé. Toutefois, réformant l'appréciation relative au quantum de la sanction, elle a proposé au Ministre d'État d'atténuer la rigueur de la mesure en ne prononçant qu'une suspension de quinze jours de l'autorisation d'exercer la pharmacie. Il ressort des écritures mentionnées dans l'arrêt qu'un nouvel arrêté ministériel est intervenu ultérieurement, le 2 octobre 2009. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties C'est contre la décision rendue le 16 juin 2009 par la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens que Monsieur E. M. a dirigé son action devant la juridiction suprême monégasque. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 30 juillet 2009 sous le numéro TS 2009/16, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2009, le requérant sollicitait la cassation et l'annulation de ladite décision. Au soutien de son pourvoi en cassation, Monsieur E. M. articulait deux séries de moyens, relevant respectivement de la légalité externe (la régularité de la composition des organes disciplinaires) et de la légalité interne (le défaut de base légale de la sanction au regard des principes de légalité des délits et des peines et du procès équitable). En premier lieu, sur le terrain procédural et organique, le requérant dénonçait l'irrégularité manifeste de la composition tant de la Chambre de discipline de première instance que de la Chambre supérieure de discipline. D'une part, concernant la Chambre de discipline, il invoquait la violation de l'article 23 de la loi du 16 juillet 1980, lequel renvoie aux deux derniers alinéas de l'article 17 pour les modalités d'élection des deux assesseurs (scrutin secret, majorité absolue au premier tour, majorité relative au second tour). Selon le requérant, ces dispositions imposaient une élection par l'assemblée générale de l'ensemble des pharmaciens de l'Ordre, alors qu'en l'espèce, les assesseurs avaient été simplement désignés par le conseil de l'Ordre. De surcroît, il critiquait la présence au sein de la formation de jugement de Madame G., pharmacienne exerçant la fonction d'assesseur rapporteur en vertu de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985. Il soutenait que la participation du rapporteur au délibéré méconnaissait les standards de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), au motif que la fonction de rapporteur, même dépourvue de mission d'investigation, emporte nécessairement une appréciation préalable de culpabilité préjudiciable aux droits de la défense. D'autre part, concernant la Chambre supérieure de discipline, le requérant soulevait un grief similaire tiré de l'article 24 de la loi de 1980 : les deux assesseurs devant être élus selon les modalités de l'article 17 l'avaient été lors d'une simple réunion du bureau et non par l'assemblée générale. En outre, cette désignation, intervenue à la suite de son premier appel du 4 juillet 2008 contre l'acte de la Chambre de discipline, n'avait pas été renouvelée après l'appel du 4 septembre 2008 dirigé contre l'arrêté ministériel du 19 août 2008, alors qu'il s'agissait de deux procédures distinctes exigeant une nouvelle élection. En second lieu, sur le fond du droit disciplinaire, Monsieur E. M. soutenait que la décision attaquée était dépourvue de base légale. Il faisait valoir que l'article 27 de la loi du 16 juillet 1980, fondement des poursuites, ne régit que les pharmaciens d'officine, qualité qu'il n'avait pas puisqu'il était pharmacien responsable d'un établissement grossiste répartiteur, dont l'objet même est l'achat et la vente en gros de médicaments, accessoires et cosmétiques. Il reprochait à la Chambre de discipline d'avoir recouru implicitement à la notion de complicité avec la pharmacienne d'officine, alors qu'aucun texte relatif à la pharmacie ne prévoit une telle incrimination. Quant à la Chambre supérieure de discipline, en se bornant à viser de manière générale les « règles ou devoirs professionnels » sans identifier de texte précis, elle aurait violé le principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 7 de la CEDH ainsi que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la même Convention. En défense, l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco, par une contre-requête enregistrée le 19 octobre 2009 et une duplique du 23 décembre 2009, concluait à la confirmation de la décision du 16 juin 2009 et au rejet du recours, en opposant une défense structurée en trois niveaux. À titre liminaire, l'Ordre soulevait une exception d'incompétence tirée de l'irrégularité formelle de la requête, celle-ci ayant omis de viser expressément la matière — constitutionnelle ou administrative — dans laquelle elle s'inscrivait. À titre principal, l'Ordre opposait l'irrecevabilité radicale du recours en cassation au regard de l'article 90 B, 2° de la Constitution, selon lequel le Tribunal Suprême statue en cassation sur les décisions des « juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Analysant l'article 23 de la loi de 1980, le défendeur distinguait les sanctions mineures (avertissement et blâme), qui sont « infligées » par les chambres disciplinaires agissant alors comme des juridictions, des sanctions plus graves, qui sont « décidées » par arrêté ministériel sur simple proposition desdites chambres. Dans cette seconde hypothèse, les organes de l'Ordre n'exerceraient qu'une fonction purement consultative, le Ministre d'État n'étant pas lié par leur avis. Dès lors, l'acte du 16 juin 2009, se bornant à proposer au Ministre d'État une réduction de la suspension à quinze jours, ne constituait pas une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort. L'Ordre s'appuyait à cet égard sur un précédent arrêt du Tribunal Suprême du 16 février 2009 ayant dénié tout caractère décisoire à la proposition de la Chambre de discipline de première instance. À titre subsidiaire, sur le fond, l'Ordre réfutait toute irrégularité : l'exigence d'élection de l'article 17 s'entendait de l'élection initiale au conseil de l'Ordre ; la désignation des membres de la Chambre supérieure valait pour l'ensemble du litige ; enfin, les articles 6 § 1 et 7 de la CEDH étaient inapplicables à une simple proposition administrative dépourvue de caractère juridictionnel et décisoire. Dans sa duplique, l'Ordre demandait en outre la condamnation du requérant à une amende pour recours manifestement téméraire sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. En réplique sur la question cruciale de la recevabilité, Monsieur E. M. soutenait que la distinction entre prononcé d'une peine et proposition d'une sanction était dépourvue de fondement juridique, la proposition revêtant tout autant un caractère juridictionnel. Il écartait la transposition de l'arrêt du 16 février 2009 en arguant de la différence de nature entre l'appel et la cassation, et en soulignant que la Chambre supérieure de discipline, avant de formuler sa proposition, tranchait véritablement des questions de droit propres, telles que la régularité de la procédure de première instance et la culpabilité du praticien. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême, réuni en assemblée plénière au regard de l'importance théorique et pratique du litige, soulevait une question préalable et déterminante de compétence juridictionnelle et de qualification des actes au sein du contentieux disciplinaire ordinal. Le problème juridique central soumis à la Haute Juridiction pouvait se formuler ainsi : l'acte par lequel la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens, saisie de l'appel contre un arrêté du Ministre d'État infligeant une sanction disciplinaire grave (telle qu'une suspension d'exercer), propose à cette autorité ministérielle de modifier le quantum de ladite sanction, revêt-il le caractère d'une décision rendue par une « juridiction administrative statuant en dernier ressort » au sens de l'article 90 B, 2° de la Constitution, susceptible à ce titre de faire l'objet d'un recours en cassation devant le Tribunal Suprême ? De manière sous-jacente, il s'agissait de déterminer si la nature juridique de la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des pharmaciens est unitaire ou si elle présente un caractère fonctionnellement dédoublé — tantôt juridictionnel, tantôt purement administratif et consultatif — en fonction de la nature et de la gravité des sanctions disciplinaires envisagées par la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. De la réponse à cette question dépendait l'identification de la voie de droit idoine ouverte au professionnel sanctionné pour contester la régularité et le bien-fondé de la répression disciplinaire dont il fait l'objet : le pourvoi en cassation contre l'acte de l'organe ordinal supérieur ou le recours pour excès de pouvoir contre la décision finale de l'exécutif. Accessoirement, le Tribunal devait également statuer sur le point de savoir si l'introduction d'un tel pourvoi en cassation, dans un contexte procédural complexe, revêtait un caractère manifestement téméraire justifiant le prononcé d'une amende civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de compétence, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureusement déductif, fondé sur une lecture combinée des dispositions constitutionnelles régissant ses propres attributions et de l'architecture législative spécifique mise en place par la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie. La Haute Juridiction place en prémisse majeure de son syllogisme la norme constitutionnelle qui délimite sa compétence de juge de cassation. Elle cite ainsi expressément l'article 90 B, 2° de la Constitution, aux termes duquel le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Ce visa constitutionnel rappelle que l'ouverture du recours en cassation en matière administrative est subordonnée à une double condition cumulative : l'acte attaqué doit présenter le caractère d'une véritable décision (faisant grief et tranchant un litige) et il doit émaner d'un organe qualifiable de juridiction administrative statuant en dernier ressort. Le Tribunal procède ensuite à une analyse exégétique des articles 22, 23 et 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 afin de qualifier précisément l'intervention des instances disciplinaires de l'Ordre des pharmaciens. Il rappelle tout d'abord l'échelle des peines disciplinaires fixée à l'article 22 de la loi, qui comprend cinq degrés de sanctions par ordre de gravité croissante : l'avertissement avec inscription au dossier (1°), le blâme avec inscription au dossier (2°), l'interdiction temporaire ou définitive de servir des fournitures à des établissements publics ou institutions sociales (3°), la suspension de l'autorisation d'exercer pour une durée maximale de cinq ans (4°), et enfin le retrait définitif de l'autorisation d'exercer (5°). Or, ainsi que le relève le Tribunal en citant l'article 23 de la même loi, le législateur monégasque a institué une summa divisio quant au pouvoir de prononcer ces sanctions. D'un côté, les sanctions purement morales que sont l'avertissement et le blâme (1° et 2°) « sont infligées par une Chambre de discipline ». D'un autre côté, « les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline ». Cette dualité de régime se prolonge-t-elle au stade de l'appel ? C'est tout l'enjeu de l'interprétation de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1980, que le Tribunal reproduit dans ses motifs. Ce texte dispose que les décisions prises soit par la Chambre de discipline, soit sur sa proposition par le Ministre d'État, peuvent être frappées d'appel devant la Chambre supérieure de discipline. Toutefois, les pouvoirs de cette instance supérieure diffèrent radicalement selon l'objet du recours : elle « peut, selon le cas, réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme, ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision administrative prononçant une des sanctions énumérées aux chiffres 3, 4 et 5 de l'article 22 ». De cette économie textuelle, le Tribunal Suprême tire une conséquence juridique fondamentale dans son considérant de principe. Il consacre une conception fonctionnelle et distributive de la nature juridique de la Chambre supérieure de discipline : - Lorsque celle-ci statue sur un avertissement ou un blâme, elle dispose d'un pouvoir de réformation directe et d'infliction de la peine ; elle revêt alors pleinement « le caractère d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort ». - En revanche, « tel n'est pas le cas lorsqu'elle se borne à proposer de modifier la décision du Ministre d'État prononçant l'une des sanctions énumérées aux chiffres 3, 4 et 5 de l'article 22 ». Dans cette seconde configuration, l'organe ordinal supérieur est dépourvu de pouvoir décisoire propre ; il n'émet qu'un avis, une proposition de modification adressée à l'autorité exécutive. Pour autant, le Tribunal Suprême veille à ne pas laisser le justiciable face à un déni de justice ou à une immunité juridictionnelle. Dans le même considérant, il prend soin d'indiquer la voie de droit appropriée : si la proposition de la Chambre supérieure échappe au contrôle de cassation, « la décision finale du Ministre d'État [est] pour sa part susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême ». Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal constate que par son acte du 16 juin 2009, la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens s'est bornée à proposer au Ministre d'État de modifier la décision administrative initiale en ramenant à quinze jours la durée de suspension de l'autorisation d'exercer de Monsieur E. M. Dès lors, cette simple proposition ne peut être regardée comme émanant d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort. Le Tribunal Suprême en déduit logiquement son incompétence en tant que juge de cassation pour en connaître, ce qui rend sans objet l'examen de l'ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés par le requérant. Enfin, statuant sur les conclusions reconventionnelles de l'Ordre des pharmaciens tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif, le Tribunal estime, par une appréciation souveraine des « circonstances de l'espèce », qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 36 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. La subtilité de l'articulation procédurale de la loi de 1980 excluait en effet que l'erreur d'aiguillage contentieux commise par le requérant pût être qualifiée de manifestement téméraire. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation concluant à son incompétence en qualité de juge de cassation, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête dans les termes suivants : > « DÉCIDE : > Article 1er. – La requête de M. E. M. est rejetée. > Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. E. M. > Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le ministre d'État et à l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême le 17 mai 2010 constitue un jalon essentiel dans la délimitation des frontières entre la fonction juridictionnelle et la fonction administrative consultative au sein des ordres professionnels monégasques. Elle s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle remarquable tout en précisant l'articulation des garanties européennes du procès équitable avec les particularismes du droit administratif de la Principauté. #### 1. Le parachèvement de la jurisprudence sur le dédoublement fonctionnel des instances ordinales L'apport premier de l'arrêt commenté réside dans la consécration explicite du dédoublement fonction
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2021, n° 19517 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2021, n° 19517 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/01-07-19517)) ## Faits et procédure Le 14 juillet 2008, M<sup>me</sup> P. consulte, au sein de l'établissement public L, le Dr C., dermatologue, pour faire contrôler un grain de beauté dont la taille avait augmenté au cours de l'année précédente. Le compte rendu de consultation se réduit à la mention « kyste épidermique et naevus irrité ». Les époux P., tous deux séropositifs, envisageaient alors une grossesse, qui fut conduite à terme. Une nouvelle consultation, préconisée par le gynécologue de la patiente, intervient ultérieurement. Une biopsie révèle un mélanome à un stade qui n'est plus curable. M<sup>me</sup> P. subit deux interventions chirurgicales en 2010, accouche le 20 avril 2010 et décède le 27 mai 2010 (la date de la biopsie et celle des interventions diffèrent selon les passages de la décision ; le tribunal retient le 6 janvier 2010 pour l'exérèse et le 14 février 2010 pour le curage ganglionnaire, ce dont la décision ne fait pas un point distinct). Une plainte avec constitution de partie civile, déposée en 2010, aboutit à une ordonnance de non-lieu. M. P., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, assigne en 2015 l'établissement public L. Il demande que soit reconnue une faute de négligence du praticien constituant une faute de service, et sollicite 200 000 € au titre du préjudice d'accompagnement et 100 000 € au titre du préjudice d'affection de l'enfant. Deux expertises sont ordonnées. Le jugement du 19 avril 2018, confirmé par la Cour d'appel le 26 septembre 2019, refuse la contre-expertise et diffère l'homologation du rapport. Le ministère public conclut à une faute de négligence constitutive d'une faute de service. L'établissement défendeur soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée et qu'aucun lien de causalité n'est démontré. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. Quel régime de responsabilité s'applique à un établissement public hospitalier monégasque, et quel niveau de faute doit être caractérisé ? 2. L'insuffisance du compte rendu de consultation d'un médecin peut-elle constituer, à elle seule, une faute engageant la responsabilité de l'établissement, en l'absence de faute de diagnostic établie ? 3. Une telle faute entraîne-t-elle un renversement de la charge de la preuve, et sur quel fondement ? 4. Comment évaluer la perte de chance résultant de cette faute, et quelle réparation en découle-t-il pour les préjudices d'accompagnement et d'affection ? Le tribunal soulève enfin, à titre incident, une demande de rejet de pièces rédigées en anglais. ## Solution et dispositif **Sur le régime de responsabilité.** Le tribunal rappelle que la responsabilité de l'établissement, régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971, « doit être appréciée selon les règles de droit administratif qui supposent l'établissement à son encontre d'une faute de service ». Il retient la compétence du tribunal de première instance appliquant ces règles, et considère que la responsabilité peut être engagée sur le fondement d'une « faute simple survenue à l'occasion de la prise en charge d'un patient ». **Sur la faute médicale.** Le tribunal écarte la faute de diagnostic. Il relève que « l'obligation de moyen » pèse sur le médecin et qu'il appartient, en principe, au demandeur de prouver la faute. Il constate en outre l'absence de consensus scientifique, en 2008, sur l'incidence de la séropositivité ou de la grossesse sur l'évolution d'un naevus. Il retient néanmoins une faute distincte, tenant à la tenue du dossier : le compte rendu, «
# Cour d'appel de Monaco, 19 mars 2019, n° 17943 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 2019, n° 17943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-19-17943)) ## Faits et procédure Un chirurgien-dentiste exerçant en Principauté de Monaco a réalisé, dans le courant des années 2012 et 2013, une réhabilitation prothétique au bénéfice d'une patiente, M^me^ H., qui s'est déclarée insatisfaite du résultat. Par exploit du 10 novembre 2015, la patiente a assigné le praticien, ainsi que son assureur, la société anonyme de droit français G, devant le Tribunal de première instance, aux fins d'engagement de leur responsabilité et de désignation d'un expert. Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le tribunal a ordonné une expertise, confiée au Docteur G. et dont la mission, détaillée dans la décision, comprenait notamment la mise en œuvre du contradictoire « dans le respect de l'article 354 du Code de procédure civile », l'appréciation de la justification et de la diligence des actes, et l'évaluation des préjudices. Une ordonnance du 28 avril 2016 a ensuite désigné un co-expert, dont la décision indique qu'il s'agit du « Docteur b. F. », dénomination identique à celle de l'appelant. La décision ne précise pas si cette homonymie correspond à une désignation distincte ou à une erreur de désignation ; cette précision n'est pas reprise dans les motifs de la Cour. Après un accedit le 30 juin 2016, les experts ont établi un pré-rapport le 22 juillet 2016, puis déposé leur rapport définitif le 26 novembre 2016. Le praticien et son assureur ont alors sollicité la nullité de ce rapport, en soutenant que les experts avaient reçu la patiente hors de leur présence. Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de nullité, écarté la demande subsidiaire de communication du dossier de remboursement de soins, rejeté la demande de désignation d'un nouvel expert et renvoyé l'affaire au fond. Il a en revanche ordonné la restitution à la patiente des moulages et bridges transitoires en résine. Les appelants ont relevé appel le 5 avril 2018. La patiente, intimée, a conclu à la confirmation du jugement, formé une demande de dommages-intérêts pour appel abusif et, dans des écritures complémentaires, sollicité la remise des moulages sous astreinte. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, un rapport d'expertise judiciaire peut-il être annulé pour méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense lorsque, d'une part, une mention du rapport suggère une réception du patient hors la présence des parties, et, d'autre part, le pré-rapport a été transmis dans des conditions de délai contestées ? En second lieu, une contre-expertise s'impose-t-elle lorsque le patient a consulté, après les soins litigieux et avant l'expertise, d'autres praticiens susceptibles d'avoir modifié l'état dentaire constaté ? La Cour y ajoute une série de questions incidentes relatives
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17926 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17926 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17926)) ## Faits et procédure M. E., de nationalité française, né le 11 mai 1989, a été pris en charge dès sa naissance dans une clinique de Cagnes-sur-Mer, puis transféré le lendemain dans une unité de prématurés et de réanimation infantile à Nice, où une malformation cardiaque fut diagnostiquée. Il fut ensuite admis dans les locaux de la société anonyme monégasque Centre cardio-thoracique de Monaco (le Centre), où il subit le 6 juin 1989 une intervention chirurgicale. Les suites opératoires furent marquées par le développement de plusieurs affections. M. E. a saisi le tribunal de première instance de la Principauté d'une action en réparation dirigée contre le Centre. Selon les experts désignés, il avait contracté au sein de l'établissement une infection nosocomiale. Le tribunal a retenu la responsabilité du Centre et l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de cette infection. Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le Centre a formé un pourvoi en révision, déclaré le 18 mai 2018, et a déposé une requête le 18 juin 2018. M. E. a répondu par une contre-requête le 17 juillet 2018. Le ministère public a conclu le 18 juillet 2018. Après l'audience du 5 mars 2019, la Cour de révision a rejeté le pourvoi. Elle a également rejeté la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif formée par M. E. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le pourvoi reposait sur deux moyens. Le premier contestait la règle de droit appliquée à la responsabilité de l'établissement : le Centre soutenait que les relations entre un établissement de santé monégasque et un patient étranger relevaient du droit monégas
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2019, n° 17804 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2019, n° 17804 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/02-14-17804)) ## Faits et procédure Au cours de l'année 2012, la demanderesse, c. H., alors âgée d'environ vingt ans, consulte le Dr d. C. en vue d'une augmentation mammaire par prothèses. L'intervention est pratiquée le 2 avril 2013 au sein de l'établissement public de droit monégasque B. La patiente constate ensuite un décollement du sternum, qui s'aggrave à la suite d'une grossesse survenue environ quatre mois après l'opération. L'expert judiciaire relève une « synmammie » liée à un déplacement des prothèses. Par exploit du 2 septembre 2016, la patiente assigne le praticien et son assureur, la société A, afin d'obtenir une expertise et une provision de 10.000 €. Par jugement avant-dire-droit du 6 avril 2017, le tribunal ordonne une expertise confiée au Dr d. DU. et rejette la demande de provision. Le rapport, déposé en septembre 2017 avec un additif en octobre 2017, retient une information orale jugée complète, mais une possible faute technique per-opératoire. Dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite la somme de 103.323,96 € au titre de son préjudice provisoirement évalué, ainsi que 10.000 € de dommages et intérêts. Les défendeurs concluent à la limitation à 70 % de la part de responsabilité du praticien, à une condamnation limitée à 2.172,53 €, et acceptent de prendre en charge les frais de reprise chirurgicale sur justificatifs. Ils soutiennent que la patiente a elle-même aggravé son dommage (absence à certaines consultations post-opératoires, port d'un soutien-gorge push-up, grossesse), à hauteur de 30 %. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question** : le médecin, tenu envers sa patiente à une obligation d'information, peut-il s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant d'une information orale que l'expert estime complète, alors que la patiente conteste avoir été informée des risques en cause ? Cette question est d'autant plus sensible que l'intervention relève de la chirurgie esthétique, dont l'obligation d'information est, selon le tribunal, « renforcée ». **Seconde question** : la responsabilité du praticien est-elle engagée lorsqu'un geste chirurgical est jugé non conforme aux données acquises de la science, et quelle est alors l'étendue de la réparation, notamment au regard des frais d'une intervention correctrice et de l'éventuelle faute de la victime ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité du praticien sur les deux fondements. Il précise d'abord le cadre juridique posé par l'article 8 du Code de déontologie médicale, visé à l'article 10 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941, puis rappelle la nature contractuelle de la responsabilité médicale et la règle de l'article 1162 du Code civil. S'agissant de l'information, le tribunal juge que « le respect de l'obligation d'information dont la portée est par ailleur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15646 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15646 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15646)) ## Faits et procédure Un technicien, employé comme mécanicien, est victime le 17 février 2010 d'un accident du travail alors qu'il présente une hernie discale L5-S1 sur un terrain de discopathie dégénérative. Le 18 mars 2010, un neurochirurgien exerçant en médecine libérale au sein de la SAM A (ci-après « la clinique ») pose deux prothèses carbonées destinées à remplacer le disque lombaire et à assurer la fusion vertébrale. L'état du patient ne s'améliore pas. Un scanner réalisé en septembre 2010 révèle un mauvais positionnement des prothèses, qui conduit à une reprise chirurgicale par voie antérieure le 2 décembre 2010 dans un autre établissement. Une éventration survient ensuite, justifiant une troisième intervention le 16 juin 2011. Le patient est consolidé le 30 mai 2013 avec des séquelles et il est licencié le 19 mars 2012, selon la date retenue par le jugement. Après l'échec de la voie amiable, le patient assigne le chirurgien, la clinique et son assureur, la SA B, le 30 octobre 2013. Un jugement avant dire droit du 22 janvier 2015 ordonne une expertise confiée au docteur AUQUE, dont le rapport est déposé le 22 juin 2015. Le tribunal de première instance statue au fond le 19 janvier 2017. Les prétentions du demandeur sont importantes : il sollicite la responsabilité totale du chirurgien, la garantie de l'assureur et la condamnation solidaire des défendeurs à plusieurs postes de préjudice, dont une perte de chance de retrouver un emploi de 130 000 euros. Les défendeurs admettent les manquements du chirurgien mais contestent l'imputation de la totalité du dommage. ## Question de droit Le tribunal doit résoudre trois questions : 1. Le chirurgien a-t-il engagé sa responsabilité contractuelle à raison de fautes dans l'opération et le suivi, et la clinique peut-elle être tenue à ce titre ? 2. Un état pathologique antérieur, évolutif et irréversible, permet-il d'imputer l'intégralité du dommage au praticien fautif, ou seulement la part du dommage causée par ses fautes ? 3. Quels postes de préjudice demeurent indemnisables, et selon quel point de départ et quelle assiette, lorsque l'intervention, bien que fautive dans sa réalisation et son indication, n'était pas totalement contre-indiquée ? Le fondement invoqué est celui des obligations de faire. Le tribunal se réfère aux articles 997 et 1002 du Code civil, selon lesquels toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution, le débiteur étant tenu sauf à justifier d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Le raisonnement mobilise ainsi la théorie de l'inexécution, mais les juges distinguent le fait générateur (la faute) du lien de causalité, qui détermine l'étendue de la réparation. ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité.** Le tribunal retient que le chirurgien a commis des fautes l
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17913 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17913 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-12-17913)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le domaine de la responsabilité médicale hospitalière et trouve son origine dans la prise en charge d'une affection ophtalmologique grave ayant conduit à la quasi-cécité d'une patiente. Madame m. F M., née le 25 mai 1960 et employée depuis le 1er avril 2004 au sein des services municipaux de la Mairie de Menton en qualité d'adjoint du Patrimoine de 2e classe titulaire (affectée au service de la Culture comme régisseur du service visites guidées et animations du patrimoine), faisait l'objet depuis l'année 2006 d'un suivi ophtalmologique régulier auprès du Docteur AAA, praticien exerçant à Beausoleil. Ce suivi concernait un glaucome chronique, lequel était parfaitement traité et équilibré par l'administration de Xalatan. Lors des consultations de contrôle effectuées les 12 février 2010 et 12 août 2010, ce praticien avait relevé une acuité visuelle intacte, chiffrée à 10/10 P2. Le 14 septembre 2010, Madame m. F M., alors âgée de 50 ans, a consulté en urgence le Docteur AAA en raison de violentes douleurs oculaires. Ce premier examen a conduit le médecin à poser un diagnostic initial de conjonctivite. Toutefois, devant la persistance des douleurs et l'apparition d'une baisse de vision affectant l'œil droit, la patiente a de nouveau consulté le Docteur AAA le 21 septembre 2010. Constatant alors « une uvéo-papillite de l'œil droit avec une thrombose de la veine centrale de la rétine et des dépôts rétro-descemetiques », et suffisamment alerté par l'évolution rapide de cette affection, son médecin traitant a pris l'initiative d'appeler le Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après CHPG) de Monaco afin d'obtenir un rendez-vous dès le lendemain matin auprès d'un service spécialisé. Reçue en urgence le 22 septembre 2010 au CHPG par le chef du service d'ophtalmologie, le Docteur BBB, la patiente a bénéficié d'une angiographie rétinienne et d'un examen par tomographie en cohérence optique (OCT). Aux termes de son compte rendu, le Docteur BBB a relevé une « baisse brutale d'acuité visuelle à droite à moins d'1/20, avec une vascularité dans les quatre quadrants thrombosante ; l'œil gauche est indemne ». Il a par ailleurs noté que la patiente présentait « depuis 15 jours une panuvéite de l'œil droit... L'œil gauche ne présente aucun signe inflammatoire ni signe de vascularité en angiographie ». Le praticien hospitalier a alors adressé Madame m. F M. au Docteur MMM, chef du service de médecine interne au sein du même établissement, et a prescrit la mise en place immédiate d'une corticothérapie à forte dose par perfusion (bolus de solumédrol) dans le cadre d'une hospitalisation de jour. La patiente a reçu ces traitements au CHPG les 22, 24 et 27 septembre 2010, puis a été revue en consultation par le Docteur BBB les 4 et 11 octobre 2010, dates auxquelles des ordonnances lui ont été remises (notamment, le 11 octobre 2010, la prescription de Dexafree, Azarga, Xalatan, Cotanrcyl et Diffuk). Dans l'intervalle, ne constatant aucune amélioration de son acuité visuelle, Madame m. F M. a pris l'initiative de consulter un nouvel ophtalmologue exerçant à Monaco, le Docteur CCC (également désigné dans le corps de l'arrêt sous l'identifiant anonymisé Docteur KKK), le 9 octobre 2010. Ce praticien a immédiatement suspecté une rétinite virale fulgurante et a dirigé la patiente en urgence vers le Centre Hospitalier du Kremlin-Bicêtre à Paris, adressant le 12 octobre 2010 un courrier au Professeur NNN (également désigné comme le Professeur DDD) faisant état d'un tableau « fortement évocateur d'une rétinite virale nécrosante avec début d'atteinte du 2e œil ». Hospitalisée au sein de l'établissement parisien du 13 au 26 octobre 2010, Madame m. F M. a vu le diagnostic de « rétinite aigüe nécrosante d'origine herpétique » (ou nécrose rétinienne aigüe, ci-après ARN) formellement confirmé par le Professeur DDD, qui a immédiatement instauré un traitement antiviral. En dépit de la stabilisation des lésions permise par cette prise en charge, l'évolution de la pathologie s'est avérée dramatique : le 8 novembre 2011, la patiente a dû subir une intervention chirurgicale d'éviscération de l'œil droit, suivie d'une nouvelle hospitalisation du 14 au 16 novembre 2011. Au terme de ce parcours médical, Madame m. F M. a définitivement perdu son œil droit, remplacé par une prothèse oculaire, tandis que l'acuité visuelle de son œil gauche s'est effondrée à 1,5/10e avec réduction du champ visuel. Reconnue en qualité de travailleur handicapé (statut de malvoyante) avec orientation vers le milieu ordinaire, elle a perdu son poste à responsabilité au sein de la régie culturelle de la ville de Menton pour être reclassée, à compter du 12 décembre 2011, dans des fonctions d'agent d'accueil à l'École municipale d'arts plastiques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier en date du 2 mai 2012, Madame m. F M. a assigné l'établissement public CHPG ainsi que le Docteur BBB devant le Tribunal de première instance de Monaco, sollicitant leur condamnation solidaire à réparer l'intégralité de ses préjudices, outre la désignation préalable d'un expert médical et l'allocation d'une provision de 30 000 euros complétée d'une indemnité mensuelle de 2 000 euros. Par un premier jugement avant dire droit du 11 avril 2013, le Tribunal a rejeté les demandes provisionnelles et commis en qualité d'expert le Docteur EEE, chef du service d'ophtalmologie de l'Hôpital d'Adultes de la Timone à Marseille. Ce dernier a déposé son rapport le 4 décembre 2013. Estimant que ce technicien n'avait pas répondu à certains chefs de sa mission et s'appuyant sur deux avis médico-légaux établis par des experts près les tribunaux français (les Docteurs FFF et GGG), la demanderesse a sollicité une contre-expertise ainsi qu'une provision de 15 000 euros. Par un second jugement avant dire droit rendu le 8 janvier 2015, la juridiction de première instance a fait droit à la demande de nouvelle expertise, rejeté derechef la demande de provision, et désigné un collège composé de deux experts inscrits près la Cour de cassation française : le Docteur HHH, Professeur des Universités et praticien hospitalier à l'Hôpital Avicenne de Bobigny, et le Docteur III, médecin ophtalmologiste au Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes. Le rapport commun des experts HHH et III, daté du 12 novembre 2015, a été déposé au greffe le 20 novembre 2015. Par conclusions du 5 octobre 2016, les trois enfants majeurs de la victime, Mesdames c. DH., p. DH. épouse AL. et Monsieur e. DH., sont intervenus volontairement à l'instance afin de solliciter la réparation de leur préjudice moral par ricochet. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2017 (R.6806), le Tribunal de première instance a : - homologué le rapport d'expertise des Docteurs HHH et III ; - mis hors de cause le Docteur BBB à titre personnel, en l'absence de faute détachable du service (faute d'extrême gravité, intention de nuire ou intérêt personnel) ; - déclaré le CHPG entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de la faute de service commise dans le suivi médical et l'orientation diagnostique de la patiente, écartant expressément l'application de la théorie de la perte de chance ; - condamné le CHPG à verser à Madame m. F M. une somme totale de 773 671,93 euros à titre de dommages-intérêts, et à chacun de ses trois enfants une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral propre, le tout assorti de l'exécution provisoire à concurrence de 439 135,67 euros. Par exploit du 25 octobre 2017, le CHPG a interjeté appel de cette décision, en excluant toutefois de son recours les dispositions ayant débouté les demandeurs de leurs prétentions dirigées contre le Docteur BBB personnellement. Aux termes de son assignation et de ses conclusions déposées le 6 mars 2018, l'établissement public appelant demandait à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, de refuser l'homologation du rapport HHH-III, de juger qu'aucune faute ni aucun lien de causalité direct, certain et exclusif n'étaient démontrés, et d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, le CHPG invoquait l'extrême rareté de la rétinite nécrosante herpétique, l'absence d'arguments cliniques initiaux permettant de la suspecter (s'appuyant sur un rapport amiable du Docteur LLL et des écrits du Docteur JJJ), ainsi que le pronostic redoutable de cette pathologie même traitée. À titre subsidiaire, il sollicitait une nouvelle contre-expertise compte tenu de la divergence entre le premier rapport (Docteur EEE) et le second (Docteurs HHH et III), ainsi que d'une prétendue omission de répondre au point 8 de la mission. À titre infiniment subsidiaire, l'hôpital soutenait que sa responsabilité ne pouvait excéder une perte de chance de préserver l'acuité visuelle évaluée à un maximum de 20 %, eu égard à l'état antérieur de la patiente et à un prétendu retard de prise en charge imputable au Docteur KKK, tout en concluant à la réduction drastique des montants indemnitaires alloués. En réplique, par conclusions d'appel incident déposées les 9 janvier et 29 mai 2018, Madame m. F M. et ses trois enfants sollicitaient la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité intégrale pour faute de service et l'homologation du second rapport d'expertise, mais sa réformation à la hausse quant à l'évaluation des préjudices. La victime directe réclamait notamment l'allocation de sommes nettement supérieures (telles que 500 000 euros au titre du *pretium doloris*, 500 000 euros pour la tierce personne, 150 000 euros pour le préjudice d'agrément), ainsi que l'indemnisation de postes rejetés ou nouveaux, dont 50 000 euros au titre d'une « perte de chance de réduire les séquelles », 20 000 euros pour le préjudice sexuel et 30 000 euros pour le préjudice d'établissement. Ses enfants réclamaient chacun 60 000 euros au titre de leur préjudice moral. Enfin, les intimés sollicitaient la condamnation de l'hôpital pour appel abusif (10 000 euros pour la mère, 5 000 euros pour chaque enfant), lui reprochant d'avoir résisté au paiement des causes de l'exécution provisoire, ce qui avait nécessité une saisie-arrêt. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une pluralité de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la preuve expertale qu'aux conditions d'engagement et à l'étendue de la responsabilité de la puissance publique hospitalière : 1. **Sur le plan procédural et probatoire :** La seule existence d'une contradiction entre deux rapports d'expertise judiciaire successifs impose-t-elle au juge d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ? 2. **Sur le fond de la responsabilité administrative :** Dans quelles conditions l'erreur ou l'abstention diagnostique commise par un praticien hospitalier exerçant en « régime hôpital » constitue-t-elle une faute de service engageant la responsabilité de l'établissement public de santé ? 3. **Sur le lien de causalité et l'objet de la réparation :** Lorsque la faute médicale intervient sur le terrain d'une pathologie préexistante en cours d'évolution, le préjudice indemnisable réside-t-il dans l'entier dommage corporel final ou dans la seule perte de chance d'éviter que ce dommage ne survienne ? Corrélativement, la victime peut-elle cumuler une réparation globale affectée d'un coefficient de perte de chance avec un poste autonome intitulé « perte de chance de réduire les séquelles » ? 4. **Sur la liquidation des préjudices :** Comment doivent être évalués les différents postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la victime directe (en particulier l'adaptation du logement en l'absence d'avis expertal et la tierce personne assurée bénévolement par la famille) ainsi que le préjudice moral des victimes par ricochet, et le coefficient réducteur né de la perte de chance leur est-il opposable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, qui la conduit à confirmer la faute de service du CHPG tout en réformant substantiellement le jugement de première instance sur l'analyse du lien de causalité par la réintroduction de la notion de perte de chance. #### 1. Le rejet préalable de la demande de contre-expertise Rectifiant d'emblée l'illogisme procédural du CHPG qui formulait sa demande d'instruction à titre subsidiaire (après examen au fond), la Cour examine cette prétention *in limine litis*, dès lors que l'appréciation de la responsabilité suppose une analyse technique préalable. Pour écarter cette demande, les juges d'appel relèvent que les critiques de l'hôpital s'appuient exclusivement sur le premier rapport du Docteur EEE, lequel avait précisément été écarté par le Tribunal en raison de ses carences avérées, de ses imprécisions et de son absence de réponse aux dires des parties. La Cour ajoute une observation déterminante relative à l'impartialité objective du premier expert : il est établi par les pièces produites (pièce n° 103) que le Docteur EEE entretenait une proximité professionnelle avec le Docteur BBB, ayant assuré le rôle de modérateur aux côtés de ce dernier lors d'un colloque organisé à Monaco en 2010, fait qu'il s'était abstenu de révéler au juge chargé du contrôle des expertises, créant ainsi une « suspicion légitime ». En droit, la Cour pose le principe selon lequel, en vertu de l'article 368 du Code de procédure civile monégasque, le juge n'étant pas lié par les conclusions des techniciens, la simple divergence d'avis entre experts ne saurait justifier à elle seule une troisième expertise, dès lors que le rapport collégial HHH-III est complet, documenté et répond à l'ensemble des chefs de mission (y compris le point 8 en sa page 24). #### 2. La caractérisation de la faute de service hospitalière Rappelant que le CHPG est un établissement public régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971 et que la patiente était soignée en « régime hôpital » (et non en « régime clinique ouverte »), la Cour confirme que le litige relève des règles du droit administratif. La responsabilité de l'établissement suppose donc la démonstration d'une faute simple de service, laquelle englobe les actes médicaux au sens strict, tel l'établissement d'un diagnostic. Se référant aux principes généraux de la responsabilité médicale ainsi qu'à l'article 32 du Code de déontologie médicale (annexé à l'arrêté ministériel n° 2012-3012 du 29 mai 2012), la Cour énonce le triptyque des obligations pesant sur le praticien : apprécier personnellement l'état du patient sans être lié par l'avis d'un confrère antérieur ; pratiquer les examens et investigations nécessaires selon les données acquises de la science ; et, en cas de doute, recourir à l'aide de tiers compétents. Or, l'analyse des conclusions des experts HHH et III démontre que le Docteur BBB a manqué à chacune de ces obligations lors de la prise en charge effectuée du 22 septembre au 11 octobre 2010 : - Premièrement, il s'est borné à constater une « panuvéite », laquelle n'est qu'un symptôme inflammatoire non spécifique, sans poser de véritable diagnostic étiologique. - Deuxièmement, bien que le tableau clinique (vascularite thrombosante dans les quatre quadrants, inflammation antérieure et postérieure, papillite) réunît quatre des cinq critères diagnostiques de la nécrose rétinienne aigüe (ARN) définis par Holland, le praticien n'a même pas évoqué cette pathologie et s'est abstenu de pratiquer l'examen simple, rapide et indispensable recommandé par la science en 2010 : la ponction de chambre antérieure (prélèvement d'humeur aqueuse) aux fins de recherche des virus du groupe herpès. - Troisièmement, il a administré « à l'aveugle » un traitement par corticoïdes à fortes doses qui, en diminuant les défenses immunitaires, a eu un effet directement délétère en favorisant la prolifération virale et la destruction rétinienne, et a persisté dans cette erreur jusqu'au 11 octobre 2010 sans jamais remettre en question ses choix ni solliciter un avis spécialisé malgré l'effondrement visuel. La rareté de la pathologie ne constituant pas une cause d'exonération pour le chef d'un service d'ophtalmologie hospitalier disposant de tous les moyens techniques requis, la faute de service est pleinement caractérisée. #### 3. La censure des premiers juges sur la causalité : la consécration de la perte de chance C'est sur le terrain du lien de causalité que s'opère le revirement majeur de l'arrêt commenté. Après avoir écarté toute incidence fautive du délai de quatre jours écoulé lors de la prise en charge par le Docteur KKK ainsi que toute réduction d'indemnisation liée à l'état antérieur de la patiente (le glaucome étant parfaitement équilibré et non invalidant, et aucun partage de responsabilité n'étant d'ailleurs sollicité de ce chef), la Cour censure l'analyse conceptuelle du Tribunal de première instance. Les premiers juges avaient écarté la qualification de perte de chance au motif erroné que celle-ci ne viserait que l'indemnisation d'un événement futur ou incertain. La Cour d'appel rectifie cette erreur de droit par un attendu de principe d'une grande netteté : « la perte de chance ne s'apprécie pas au regard de la nature du préjudice subi mais du lien causal ». Lorsque la faute médicale compromet les chances d'obtenir une amélioration ou d'échapper à une aggravation, le préjudice direct devant être réparé n'est pas le dommage corporel final constaté, mais la perte de chance d'éviter sa survenance, laquelle permet d'atténuer l'aléa affectant le processus pathologique. Restituant au juge son monopole d'appréciation juridique de la causalité — par-delà le vocabulaire médical d'« imputabilité directe » employé par les experts pour relier les séquelles à la maladie virale elle-même —, la Cour procède à une analyse chronologique fine : - L'infection virale (ARN) a débuté le 14 septembre 2010 ; lorsqu'elle est prise en charge au CHPG le 22 septembre 2010, la patiente souffre déjà de cette affection depuis huit jours et la perte de vision de l'œil droit est amorcée (acuité inférieure à 1/20). L'espoir de sauver l'œil droit était donc déjà « largement compromis » à son arrivée à l'hôpital. - En revanche, l'œil gauche était totalement indemne le 22 septembre 2010 et n'a été atteint qu'à compter du