Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13003
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13003 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu hors session et uniquement sur pièces par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 mars 2015 s'inscrit au cœur du contentieux de l’indemnisation des risques professionnels et, plus spécifiquement, de la contestation judiciaire des conclusions d’une expertise médicale ordonnée dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Au-delà de son objet substantiel, cette décision offre une illustration topique des mécanismes de contrôle exercés par la juridiction suprême monégasque sur la motivation des arrêts des juges du fond. En articulant la notion de pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve avec la théorie classique du motif erroné mais surabondant, la Haute juridiction rappelle avec fermeté les limites de son office de juge du droit face aux tentatives de remise en cause des évaluations médico-légales. De surcroît, l'arrêt apporte un éclairage significatif sur la mise en œuvre de la dispense de l'amende civile prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile en cas de rejet d'un pourvoi en révision.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige prend sa source dans l'exécution d'un contrat de travail ayant lié M. r. CA., de nationalité italienne et désormais retraité, à la société anonyme monégasque (SAM) J.B. PASTOR & FILS, au sein de laquelle il était employé en qualité de manœuvre. Dans le cadre ou à l'issue de cette activité professionnelle, le salarié a développé une affection auditive sévère. Il a ainsi été officiellement reconnu atteint de la maladie professionnelle numéro 42, pathologie dont la gravité l'a contraint à l'appareillage par le port d'une aide auditive bilatérale.
Le caractère professionnel de cette affection n'a souffert d'aucune contestation quant à son principe. En effet, la maladie professionnelle a été régulièrement prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la Compagnie d'assurances GENERALI IARD SA, agissant en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur, la SAM J.B. PASTOR & FILS.
Afin de déterminer l'étendue des séquelles définitives subsistantes et de chiffrer les droits à indemnisation de la victime, la procédure spécifique propre à la législation sur les accidents du travail a été mise en œuvre. Le juge des accidents du travail a procédé à la désignation d'un médecin expert en la personne du docteur CAMUZARD. Au terme de ses opérations d'examen, ce praticien a déposé un rapport d'expertise en date du 2 décembre 2010, aux termes duquel il a évalué à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) éprouvé par le salarié du fait de sa maladie professionnelle.
Estimant que cette évaluation sous-estimait la réalité de son préjudice fonctionnel, M. r. CA. a refusé de se concilier sur la base des conclusions de ce rapport d'expertise médicale. Conformément aux règles procédurales gouvernant la matière, le juge chargé des accidents du travail a pris acte de ce désaccord persistant en rendant une ordonnance de non-conciliation, ouvrant ainsi la phase proprement contentieuse du différend devant les juridictions civiles de droit commun.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'ordonnance de non-conciliation, M. r. CA., qui bénéficiait de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a pris l'initiative de saisir la juridiction du premier degré. Il a fait assigner la Compagnie d'assurances GENERALI IARD SA devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient, à titre principal, à voir dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à homologation du rapport d'expertise déposé par le docteur CAMUZARD et, par voie de conséquence, à obtenir la désignation judiciaire d'un nouvel expert médical. Selon la demande du salarié, ce second technicien devait recevoir pour mission de l'examiner à nouveau, selon des termes identiques à la mission initialement confiée au premier expert.
Pour étayer sa contestation de l'évaluation officielle et justifier la nécessité d'une contre-expertise, le demandeur s'est prévalu de l'avis médical d'un autre praticien, le docteur BENCE, ainsi que d'un bilan audiométrique réalisé par ce dernier et versé aux débats sous le numéro de pièce 24.
Par un jugement prononcé le 21 mars 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'intégralité des demandes formulées par l'ancien manœuvre. Les premiers juges ont fait droit aux demandes présentées par l'assureur-loi en homologuant, avec toutes conséquences de droit, le rapport d'expertise du docteur CAMUZARD fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, et ont débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.
Contestant cette décision, M. r. CA. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, le refus d'homologation du rapport du 2 décembre 2010 et l'instauration d'une nouvelle expertise médicale. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 25 mars 2014, la Cour d'appel a intégralement confirmé le jugement du Tribunal de première instance. Pour motiver le rejet de la demande de nouvelle expertise et le maintien du taux d'incapacité à 20 %, la juridiction du second degré a procédé à une analyse comparative des conclusions de l'expert judiciaire (le docteur CAMUZARD) et de celles du médecin mandaté par la victime (le docteur BENCE). Les juges d'appel ont relevé que le docteur BENCE émettait un avis conforme à celui de l'expert judiciaire quant aux constatations cliniques, et que son avis ne différait de l'expertise judiciaire qu'en ce qui concernait l'évaluation du quantum de l'incapacité. La Cour d'appel a estimé que cette divergence purement quantitative ne sous-tendait pas une analyse objective différente des séquelles de la victime et n'était pas, à elle seule, suffisante pour justifier l'instauration d'une nouvelle mesure d'instruction médicale. Toutefois, dans le corps de sa motivation, la Cour d'appel a également affirmé que le docteur BENCE ne s'était appuyé sur « aucun bilan audiométrique » pour émettre son avis.
C'est précisément sur cette affirmation factuellement inexacte de l'arrêt confirmatif que M. r. CA. a fondé son recours devant la Cour de révision. Par une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 5 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 4 juin 2014, le salarié s'est pourvu en révision. La compagnie GENERALI IARD SA a déposé et signifié une contre-requête le 2 juillet 2014. Après l'établissement du certificat de clôture le 22 septembre 2014 et le dépôt des conclusions du Ministère public le 23 septembre 2014, l'affaire a été examinée par la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile.
À l'appui de son moyen unique de révision, le demandeur articulait un grief tiré de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, reprochant à l'arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs et privant la décision de base légale. L'argumentation du pourvoi était construite autour de l'omission par les juges d'appel de la pièce numéro 24. Le demandeur soutenait que, contrairement aux énonciations de la Cour d'appel, le docteur BENCE s'était expressément appuyé sur le bilan audiométrique qu'il avait fait passer à la victime pour émettre un avis divergeant en tous points des conclusions de l'expert judiciaire. En affirmant que ce médecin ne s'était fondé sur aucun bilan audiométrique pour en déduire la conformité de son avis à celui de l'expert, la Cour d'appel aurait ignoré une pièce capitale régulièrement versée aux débats. Dès lors, selon le pourvoi, les juges du fond avaient omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du requérant qui dénonçaient, précisément par le truchement du rapport et du bilan audiométrique du docteur BENCE, les erreurs entachant le rapport d'expertise du docteur CAMUZARD.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une question de technique de cassation et de contrôle de la motivation des décisions de justice, appliquée à la matière de l'évaluation médico-légale du préjudice corporel : L'erreur commise par une cour d'appel, qui affirme à tort qu'un médecin-conseil de la victime ne s'est appuyé sur aucun bilan audiométrique alors que cette pièce a été régulièrement versée aux débats, entraîne-t-elle la censure de l'arrêt pour défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 199 du Code de procédure civile, lorsque les juges du fond ont par ailleurs retenu, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise et homologuer le rapport de l'expert judiciaire, que les constatations cliniques des deux praticiens étaient identiques et que leur divergence ne portait que sur l'évaluation du quantum du taux d'incapacité permanente partielle ?
Accessoirement, le rejet éventuel du pourvoi posait la question de l'application de la sanction pécuniaire prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile : Le rejet du pourvoi formé par un salarié bénéficiaire de l'assistance judiciaire en matière d'accidents du travail doit-il donner lieu au prononcé de l'amende civile lorsque le moyen de révision, bien qu'inopérant pour entraîner la cassation, a néanmoins mis en évidence une erreur matérielle avérée dans la motivation de l'arrêt attaqué ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique de révision, la Haute juridiction monégasque déploie un raisonnement en deux temps, combinant la reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve médicale et la neutralisation de l'erreur commise par la Cour d'appel grâce à la technique du motif surabondant.
En premier lieu, la Cour de révision circonscrit le périmètre de son contrôle en rappelant la souveraineté des juridictions du fond dans l'appréciation de l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction et dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Pour ce faire, elle extrait de l'arrêt attaqué les motifs exempts de toute critique qui constituent le socle véritable de la décision des juges d'appel. La Cour de révision relève ainsi que la Cour d'appel a procédé à une distinction fondamentale entre deux aspects de l'évaluation médico-légale : d'une part, les « constatations cliniques » (c'est-à-dire l'observation médicale objective des lésions et des séquelles auditives affectant le patient) et, d'autre part, « l'évaluation du quantum de l'incapacité » (c'est-à-dire la traduction chiffrée, en pourcentage, de cette atteinte physiologique selon les barèmes d'invalidité).
Or, les juges du second degré avaient souverainement constaté que l'avis du docteur BENCE était « conforme à celui de l'expert quant aux constatations cliniques ». La divergence entre le médecin de la victime et l'expert judiciaire ne résidait donc pas dans le diagnostic médical ou dans la description clinique de la surdité professionnelle, mais uniquement dans le chiffrage du taux d'incapacité en résultant. La Cour d'appel en avait déduit que cette différence d'appréciation sur le seul quantum « ne sous-tendait pas une analyse objective différente des séquelles de la victime » et qu'elle « n'était pas à elle seule suffisante pour justifier l'instauration d'une nouvelle expertise médicale ». La Cour de révision valide pleinement cette démarche intellectuelle : c'est « dans l'exercice de son pouvoir souverain » que la Cour d'appel, confirmant le jugement de première instance, a estimé que le taux de 20 % fixé par le docteur CAMUZARD devait être maintenu.
En second lieu, la Cour de révision aborde frontalement le grief du pourvoi relatif au bilan audiométrique (pièce numéro 24). Loin de nier l'inexactitude matérielle dénoncée par le demandeur, la Haute juridiction la reconnaît explicitement en qualifiant de « motif erroné » l'affirmation de la Cour d'appel concernant l'absence de bilan audiométrique. Cependant, elle juge que cette erreur reste sans incidence sur la légalité de l'arrêt attaqué. En employant la formule classique de la technique de révision — « par ces seuls motifs et abstraction faite de celui, erroné, concernant l'absence de bilan audiométrique, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision » —, la Cour de révision applique la théorie des motifs surabondants.
Le raisonnement sous-jacent est d'une rigueur logique absolue : dès lors que les constatations cliniques du docteur BENCE (fussent-elles appuyées sur un bilan audiométrique effectivement produit aux débats) aboutissaient à un constat médical identique à celui de l'expert judiciaire quant à la nature objective des séquelles, le fait que la Cour d'appel ait cru à tort que ce bilan n'existait pas devenait juridiquement indifférent. Même en faisant totalement abstraction de cette considération erronée, la décision de refus d'une nouvelle expertise et de maintien du taux de 20 % demeurait pleinement et légalement supportée par les autres motifs de l'arrêt, tirés de l'identité des constatations cliniques et du caractère insuffisant d'une simple divergence sur le quantum pour imposer une contre-expertise. Le grief de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 199 du Code de procédure civile se trouvait dès lors neutralisé, le moyen critiquant un motif surabondant étant par nature inopérant.
Enfin, statuant d'office ou sur la demande de la défense quant à l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, qui prévoit la condamnation du demandeur qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende civile, la Cour de révision décide d'écarter cette sanction. Elle motive sa clémence par une formule concise mais révélatrice : « Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Si la Cour ne détaille pas analytiquement ces « circonstances », la lecture combinée de l'arrêt permet d'en saisir la substance : d'une part, le litige s'inscrit dans la matière sociale protectrice des accidents du travail où le salarié est bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire ; d'autre part et surtout, le pourvoi n'avait rien d'abusif ou de dilatoire dans la mesure où il pointait avec exactitude une véritable erreur de lecture du dossier commise par la Cour d'appel (la négation de l'existence de la pièce numéro 24). Il eût été inéquitable de sanctionner pécuniairement un justiciable que la rédaction maladroite et factuellement erronée de l'arrêt d'appel avait légitimement pu induire à former un recours en révision.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision tranche le litige dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. r. CA. aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante, tant en droit monégasque qu'en droit comparé franco-monégasque, relative à la délimitation stricte des offices respectifs des juges du fond et du juge de cassation ou de révision. Cette décision présente un triple intérêt théorique touchant au droit de la preuve médico-légale, à la technique de contrôle de la motivation, et au droit à un procès équitable.
1. L'intangibilité du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'expertise médicale et d'évaluation de l'IPP
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'expertise médicale constitue la clé de voûte du processus d'indemnisation. Le juge, dépourvu de compétences techniques en médecine légale, doit s'en remettre aux lumières d'un praticien désigné à cet effet pour décrire les lésions, fixer la date de consolidation et proposer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Pour autant, le juge n'est jamais juridiquement lié par les conclusions du technicien ; s'il décide de les homologuer, il se les approprie par un acte juridictionnel souverain.
La jurisprudence de la Cour de révision affirme de manière immuable que l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise, tout comme la détermination du taux d'IPP et l'appréciation de l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, échappant ainsi au contrôle de la juridiction suprême (sauf dénaturation claire et précise d'un écrit). L'arrêt commenté consolide cette règle en apportant une précision méthodologique précieuse sur la manière dont les juges du fond peuvent écarter une expertise amiable ou un avis médical unilatéral produit par une partie pour contester l'expertise judiciaire.
La distinction validée par la Cour de révision entre les « constatations cliniques » et « l'évaluation du quantum de l'incapacité » est fondamentale en droit du dommage corporel. Les constatations cliniques relèvent du fait médical pur, de l'observation scientifique objective (en l'espèce, la mesure de la perte auditive, la nécessité d'un appareillage bilatéral, l'état anatomique de l'oreille interne). À l'inverse, l'évaluation du quantum (la fixation du taux à 20 % plutôt qu'à un taux supérieur) relève d'une opération d'appréciation médico-légale consistant à situer les séquelles constatées à l'intérieur d'une fourchette indicative prévue par un barème d'invalidité. Par nature, cette opération comporte une part irréductible de subjectivité technique d'un médecin à un autre.
En jugeant que lorsque le médecin-conseil de la victime partage les constatations cliniques de l'expert judiciaire, sa seule divergence quant au chiffrage final du taux d'IPP ne traduit pas une « analyse objective différente des séquelles » et ne suffit pas à imposer une nouvelle expertise, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, pose un garde-fou essentiel contre la multiplication infinie des mesures d'instruction. Si chaque différence d'appréciation de quelques points de pourcentage entre l'expert du tribunal et le médecin privé d'une partie devait mécaniquement ouvrir droit à une nouvelle expertise judiciaire, le contentieux des accidents du travail serait voué à l'enlisement. Ce n'est que si la partie démontre que l'expert judiciaire a commis une erreur dans ses constatations cliniques objectives (par exemple en omettant d'examiner une lésion, en se trompant de pathologie ou en ignorant une aggravation physiologique démontrée) que la demande de contre-expertise acquiert une pertinence susceptible de convaincre les juges du fond.
2. La mise en œuvre rigoureuse de la théorie du motif erroné mais surabondant
Sur le terrain de la technique de révision, l'arrêt du 5 mars 2015 constitue un cas d'école de l'application de la théorie des motifs surabondants, directement inspirée de la méthodologie de la Cour de cassation française (et d'autant plus naturelle que la formation de jugement de la Cour de révision réunit d'éminents magistrats et juristes rompus à cette technique).
Le demandeur au pourvoi invoquait la violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque, texte fondamental qui impose que les jugements contiennent les motifs de la décision, à peine de nullité. En jurisprudence constante, le défaut de réponse à des conclusions péremptoires (c'est-à-dire des moyens de fait ou de droit qui, s'ils étaient accueillis, seraient de nature à modifier la solution du litige) est assimilé à un défaut de motifs. De même, le fait pour un juge d'aff