7 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 octobre 2000, n° 26822 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 octobre 2000, n° 26822 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2000/10-10-26822)) ## Faits et procédure Les faits tiennent à des dépôts en espèces effectués entre août 1998 et janvier 1999 sur un compte ouvert auprès de la banque du Gothard à Monaco, suivis de virements vers des comptes suisses et néerlandais. Le prévenu, expert-comptable et sponsor sportif, a agi à la demande d'un ressortissant colombien, A. B.-B., moyennant une commission de 9 %. Ce dernier lui remettait les fonds à Rome. Selon la décision, A. B.-B. était connu depuis 1977 de la Drug Enforcement Administration (DEA) comme trafiquant de cocaïne. La procédure a été déclenchée par une commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires du canton du Tessin, dans une affaire de blanchiment visant un tiers. Une information a été ouverte à Monaco le 18 juin 1999. Le prévenu a été interpellé le 12 août 1999 puis inculpé de blanchiment du produit d'une infraction sur le fondement des articles 218, 218-1 et 218-3 du Code pénal. Le 3 juillet 2000, la qualification a été substituée : le prévenu est désormais poursuivi sur le fondement de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, en ses articles 2 et 4-3. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonné par ordonnance du 20 juillet 2000. La prévention, telle que rectifiée à l'audience, vise des opérations réalisées « courant 1998 et 1999, et notamment les 7 et 10 août 1998, les 17, 23, 31 décembre 1998, et le 29 janvier 1999 ». Le prévenu avait initialement reconnu les faits, puis est revenu sur ses déclarations devant le juge d'instruction et à l'audience, en soutenant avoir ignoré l'origine criminelle des fonds. Une précision de méthode s'impose. La décision contient des incohérences matérielles. Elle mentionne tantôt la loi du 11 juillet 1970, tantôt celle du 1er juillet 1970. Certains montants diffèrent entre la prévention et l'exposé des faits (par exemple 305 863 250 lires et 305 863 000 lires). La date de la période d'infraction est également mal reproduite dans certains passages (« décembre 1999 - février 1999 »). Ces erreurs n'affectent pas le raisonnement retenu, qui porte sur les dépôts de décembre 1998 et janvier 1999. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux questions. **La première** concerne l'établissement de l'élément matériel et de l'origine des fonds. Il s'agissait de savoir si le caractère illicite des sommes, plus précisément leur provenance d'un trafic de stupéfiants, pouvait être tenu pour établi à partir d'indices, en l'absence d'une condamnation préalable de l'auteur du trafic ou de saisie de la drogue. **La seconde**, plus délicate, porte sur l'élément intentionnel. Il fallait déterminer à quelles conditions la connaissance de l'origine illicite des fonds, exigée par l'article 4-3 de la loi de 1970, pouvait être caractérisée lorsque le prévenu avait initialement déclaré ignorer cette origine, puis rétracté ses aveux. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la qualification de blanchiment de droit commun, au profit de l'infraction spéciale prévue par la loi sur les stupéfiants. Il opère ensuite une distinction selon les périodes. S'agissant des dépôts d'août 1998, la preuve n'est pas jugée suffisamment établie, et le prévenu est relaxé. S'agissant des dépôts de décembre 1998 et janvier 1999, la culpabilité est retenue. Sur l'origine des fonds, le tribunal relève que les remises d'argent se faisaient « selon un mécanisme se voulant pour le moins à l'abri des regards indiscrets », que le prévenu était rémunéré à hauteur de 9 % et menacé de représailles, et surtout que le remettant était connu comme trafiquant de cocaïne. Il en déduit que « les très importantes sommes d'argent en espèces remises par B.
# Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13003 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13003 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-05-13003)) L’arrêt rendu hors session et uniquement sur pièces par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 mars 2015 s'inscrit au cœur du contentieux de l’indemnisation des risques professionnels et, plus spécifiquement, de la contestation judiciaire des conclusions d’une expertise médicale ordonnée dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Au-delà de son objet substantiel, cette décision offre une illustration topique des mécanismes de contrôle exercés par la juridiction suprême monégasque sur la motivation des arrêts des juges du fond. En articulant la notion de pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve avec la théorie classique du motif erroné mais surabondant, la Haute juridiction rappelle avec fermeté les limites de son office de juge du droit face aux tentatives de remise en cause des évaluations médico-légales. De surcroît, l'arrêt apporte un éclairage significatif sur la mise en œuvre de la dispense de l'amende civile prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile en cas de rejet d'un pourvoi en révision. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend sa source dans l'exécution d'un contrat de travail ayant lié M. r. CA., de nationalité italienne et désormais retraité, à la société anonyme monégasque (SAM) J.B. PASTOR & FILS, au sein de laquelle il était employé en qualité de manœuvre. Dans le cadre ou à l'issue de cette activité professionnelle, le salarié a développé une affection auditive sévère. Il a ainsi été officiellement reconnu atteint de la maladie professionnelle numéro 42, pathologie dont la gravité l'a contraint à l'appareillage par le port d'une aide auditive bilatérale. Le caractère professionnel de cette affection n'a souffert d'aucune contestation quant à son principe. En effet, la maladie professionnelle a été régulièrement prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la Compagnie d'assurances GENERALI IARD SA, agissant en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur, la SAM J.B. PASTOR & FILS. Afin de déterminer l'étendue des séquelles définitives subsistantes et de chiffrer les droits à indemnisation de la victime, la procédure spécifique propre à la législation sur les accidents du travail a été mise en œuvre. Le juge des accidents du travail a procédé à la désignation d'un médecin expert en la personne du docteur CAMUZARD. Au terme de ses opérations d'examen, ce praticien a déposé un rapport d'expertise en date du 2 décembre 2010, aux termes duquel il a évalué à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) éprouvé par le salarié du fait de sa maladie professionnelle. Estimant que cette évaluation sous-estimait la réalité de son préjudice fonctionnel, M. r. CA. a refusé de se concilier sur la base des conclusions de ce rapport d'expertise médicale. Conformément aux règles procédurales gouvernant la matière, le juge chargé des accidents du travail a pris acte de ce désaccord persistant en rendant une ordonnance de non-conciliation, ouvrant ainsi la phase proprement contentieuse du différend devant les juridictions civiles de droit commun. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'ordonnance de non-conciliation, M. r. CA., qui bénéficiait de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a pris l'initiative de saisir la juridiction du premier degré. Il a fait assigner la Compagnie d'assurances GENERALI IARD SA devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient, à titre principal, à voir dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à homologation du rapport d'expertise déposé par le docteur CAMUZARD et, par voie de conséquence, à obtenir la désignation judiciaire d'un nouvel expert médical. Selon la demande du salarié, ce second technicien devait recevoir pour mission de l'examiner à nouveau, selon des termes identiques à la mission initialement confiée au premier expert. Pour étayer sa contestation de l'évaluation officielle et justifier la nécessité d'une contre-expertise, le demandeur s'est prévalu de l'avis médical d'un autre praticien, le docteur BENCE, ainsi que d'un bilan audiométrique réalisé par ce dernier et versé aux débats sous le numéro de pièce 24. Par un jugement prononcé le 21 mars 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'intégralité des demandes formulées par l'ancien manœuvre. Les premiers juges ont fait droit aux demandes présentées par l'assureur-loi en homologuant, avec toutes conséquences de droit, le rapport d'expertise du docteur CAMUZARD fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, et ont débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions. Contestant cette décision, M. r. CA. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, le refus d'homologation du rapport du 2 décembre 2010 et l'instauration d'une nouvelle expertise médicale. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 25 mars 2014, la Cour d'appel a intégralement confirmé le jugement du Tribunal de première instance. Pour motiver le rejet de la demande de nouvelle expertise et le maintien du taux d'incapacité à 20 %, la juridiction du second degré a procédé à une analyse comparative des conclusions de l'expert judiciaire (le docteur CAMUZARD) et de celles du médecin mandaté par la victime (le docteur BENCE). Les juges d'appel ont relevé que le docteur BENCE émettait un avis conforme à celui de l'expert judiciaire quant aux constatations cliniques, et que son avis ne différait de l'expertise judiciaire qu'en ce qui concernait l'évaluation du quantum de l'incapacité. La Cour d'appel a estimé que cette divergence purement quantitative ne sous-tendait pas une analyse objective différente des séquelles de la victime et n'était pas, à elle seule, suffisante pour justifier l'instauration d'une nouvelle mesure d'instruction médicale. Toutefois, dans le corps de sa motivation, la Cour d'appel a également affirmé que le docteur BENCE ne s'était appuyé sur « aucun bilan audiométrique » pour émettre son avis. C'est précisément sur cette affirmation factuellement inexacte de l'arrêt confirmatif que M. r. CA. a fondé son recours devant la Cour de révision. Par une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 5 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 4 juin 2014, le salarié s'est pourvu en révision. La compagnie GENERALI IARD SA a déposé et signifié une contre-requête le 2 juillet 2014. Après l'établissement du certificat de clôture le 22 septembre 2014 et le dépôt des conclusions du Ministère public le 23 septembre 2014, l'affaire a été examinée par la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. À l'appui de son moyen unique de révision, le demandeur articulait un grief tiré de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, reprochant à l'arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs et privant la décision de base légale. L'argumentation du pourvoi était construite autour de l'omission par les juges d'appel de la pièce numéro 24. Le demandeur soutenait que, contrairement aux énonciations de la Cour d'appel, le docteur BENCE s'était expressément appuyé sur le bilan audiométrique qu'il avait fait passer à la victime pour émettre un avis divergeant en tous points des conclusions de l'expert judiciaire. En affirmant que ce médecin ne s'était fondé sur aucun bilan audiométrique pour en déduire la conformité de son avis à celui de l'expert, la Cour d'appel aurait ignoré une pièce capitale régulièrement versée aux débats. Dès lors, selon le pourvoi, les juges du fond avaient omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du requérant qui dénonçaient, précisément par le truchement du rapport et du bilan audiométrique du docteur BENCE, les erreurs entachant le rapport d'expertise du docteur CAMUZARD. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une question de technique de cassation et de contrôle de la motivation des décisions de justice, appliquée à la matière de l'évaluation médico-légale du préjudice corporel : **L'erreur commise par une cour d'appel, qui affirme à tort qu'un médecin-conseil de la victime ne s'est appuyé sur aucun bilan audiométrique alors que cette pièce a été régulièrement versée aux débats, entraîne-t-elle la censure de l'arrêt pour défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 199 du Code de procédure civile, lorsque les juges du fond ont par ailleurs retenu, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise et homologuer le rapport de l'expert judiciaire, que les constatations cliniques des deux praticiens étaient identiques et que leur divergence ne portait que sur l'évaluation du quantum du taux d'incapacité permanente partielle ?** Accessoirement, le rejet éventuel du pourvoi posait la question de l'application de la sanction pécuniaire prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile : **Le rejet du pourvoi formé par un salarié bénéficiaire de l'assistance judiciaire en matière d'accidents du travail doit-il donner lieu au prononcé de l'amende civile lorsque le moyen de révision, bien qu'inopérant pour entraîner la cassation, a néanmoins mis en évidence une erreur matérielle avérée dans la motivation de l'arrêt attaqué ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique de révision, la Haute juridiction monégasque déploie un raisonnement en deux temps, combinant la reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve médicale et la neutralisation de l'erreur commise par la Cour d'appel grâce à la technique du motif surabondant. En premier lieu, la Cour de révision circonscrit le périmètre de son contrôle en rappelant la souveraineté des juridictions du fond dans l'appréciation de l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction et dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Pour ce faire, elle extrait de l'arrêt attaqué les motifs exempts de toute critique qui constituent le socle véritable de la décision des juges d'appel. La Cour de révision relève ainsi que la Cour d'appel a procédé à une distinction fondamentale entre deux aspects de l'évaluation médico-légale : d'une part, les « constatations cliniques » (c'est-à-dire l'observation médicale objective des lésions et des séquelles auditives affectant le patient) et, d'autre part, « l'évaluation du quantum de l'incapacité » (c'est-à-dire la traduction chiffrée, en pourcentage, de cette atteinte physiologique selon les barèmes d'invalidité). Or, les juges du second degré avaient souverainement constaté que l'avis du docteur BENCE était « conforme à celui de l'expert quant aux constatations cliniques ». La divergence entre le médecin de la victime et l'expert judiciaire ne résidait donc pas dans le diagnostic médical ou dans la description clinique de la surdité professionnelle, mais uniquement dans le chiffrage du taux d'incapacité en résultant. La Cour d'appel en avait déduit que cette différence d'appréciation sur le seul quantum « ne sous-tendait pas une analyse objective différente des séquelles de la victime » et qu'elle « n'était pas à elle seule suffisante pour justifier l'instauration d'une nouvelle expertise médicale ». La Cour de révision valide pleinement cette démarche intellectuelle : c'est « dans l'exercice de son pouvoir souverain » que la Cour d'appel, confirmant le jugement de première instance, a estimé que le taux de 20 % fixé par le docteur CAMUZARD devait être maintenu. En second lieu, la Cour de révision aborde frontalement le grief du pourvoi relatif au bilan audiométrique (pièce numéro 24). Loin de nier l'inexactitude matérielle dénoncée par le demandeur, la Haute juridiction la reconnaît explicitement en qualifiant de « motif erroné » l'affirmation de la Cour d'appel concernant l'absence de bilan audiométrique. Cependant, elle juge que cette erreur reste sans incidence sur la légalité de l'arrêt attaqué. En employant la formule classique de la technique de révision — « par ces seuls motifs et abstraction faite de celui, erroné, concernant l'absence de bilan audiométrique, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision » —, la Cour de révision applique la théorie des motifs surabondants. Le raisonnement sous-jacent est d'une rigueur logique absolue : dès lors que les constatations cliniques du docteur BENCE (fussent-elles appuyées sur un bilan audiométrique effectivement produit aux débats) aboutissaient à un constat médical identique à celui de l'expert judiciaire quant à la nature objective des séquelles, le fait que la Cour d'appel ait cru à tort que ce bilan n'existait pas devenait juridiquement indifférent. Même en faisant totalement abstraction de cette considération erronée, la décision de refus d'une nouvelle expertise et de maintien du taux de 20 % demeurait pleinement et légalement supportée par les autres motifs de l'arrêt, tirés de l'identité des constatations cliniques et du caractère insuffisant d'une simple divergence sur le quantum pour imposer une contre-expertise. Le grief de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 199 du Code de procédure civile se trouvait dès lors neutralisé, le moyen critiquant un motif surabondant étant par nature inopérant. Enfin, statuant d'office ou sur la demande de la défense quant à l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, qui prévoit la condamnation du demandeur qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende civile, la Cour de révision décide d'écarter cette sanction. Elle motive sa clémence par une formule concise mais révélatrice : « Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Si la Cour ne détaille pas analytiquement ces « circonstances », la lecture combinée de l'arrêt permet d'en saisir la substance : d'une part, le litige s'inscrit dans la matière sociale protectrice des accidents du travail où le salarié est bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire ; d'autre part et surtout, le pourvoi n'avait rien d'abusif ou de dilatoire dans la mesure où il pointait avec exactitude une véritable erreur de lecture du dossier commise par la Cour d'appel (la négation de l'existence de la pièce numéro 24). Il eût été inéquitable de sanctionner pécuniairement un justiciable que la rédaction maladroite et factuellement erronée de l'arrêt d'appel avait légitimement pu induire à former un recours en révision. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision tranche le litige dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. r. CA. aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante, tant en droit monégasque qu'en droit comparé franco-monégasque, relative à la délimitation stricte des offices respectifs des juges du fond et du juge de cassation ou de révision. Cette décision présente un triple intérêt théorique touchant au droit de la preuve médico-légale, à la technique de contrôle de la motivation, et au droit à un procès équitable. #### 1. L'intangibilité du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'expertise médicale et d'évaluation de l'IPP En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'expertise médicale constitue la clé de voûte du processus d'indemnisation. Le juge, dépourvu de compétences techniques en médecine légale, doit s'en remettre aux lumières d'un praticien désigné à cet effet pour décrire les lésions, fixer la date de consolidation et proposer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Pour autant, le juge n'est jamais juridiquement lié par les conclusions du technicien ; s'il décide de les homologuer, il se les approprie par un acte juridictionnel souverain. La jurisprudence de la Cour de révision affirme de manière immuable que l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise, tout comme la détermination du taux d'IPP et l'appréciation de l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, échappant ainsi au contrôle de la juridiction suprême (sauf dénaturation claire et précise d'un écrit). L'arrêt commenté consolide cette règle en apportant une précision méthodologique précieuse sur la manière dont les juges du fond peuvent écarter une expertise amiable ou un avis médical unilatéral produit par une partie pour contester l'expertise judiciaire. La distinction validée par la Cour de révision entre les « constatations cliniques » et « l'évaluation du quantum de l'incapacité » est fondamentale en droit du dommage corporel. Les constatations cliniques relèvent du fait médical pur, de l'observation scientifique objective (en l'espèce, la mesure de la perte auditive, la nécessité d'un appareillage bilatéral, l'état anatomique de l'oreille interne). À l'inverse, l'évaluation du quantum (la fixation du taux à 20 % plutôt qu'à un taux supérieur) relève d'une opération d'appréciation médico-légale consistant à situer les séquelles constatées à l'intérieur d'une fourchette indicative prévue par un barème d'invalidité. Par nature, cette opération comporte une part irréductible de subjectivité technique d'un médecin à un autre. En jugeant que lorsque le médecin-conseil de la victime partage les constatations cliniques de l'expert judiciaire, sa seule divergence quant au chiffrage final du taux d'IPP ne traduit pas une « analyse objective différente des séquelles » et ne suffit pas à imposer une nouvelle expertise, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, pose un garde-fou essentiel contre la multiplication infinie des mesures d'instruction. Si chaque différence d'appréciation de quelques points de pourcentage entre l'expert du tribunal et le médecin privé d'une partie devait mécaniquement ouvrir droit à une nouvelle expertise judiciaire, le contentieux des accidents du travail serait voué à l'enlisement. Ce n'est que si la partie démontre que l'expert judiciaire a commis une erreur dans ses constatations cliniques objectives (par exemple en omettant d'examiner une lésion, en se trompant de pathologie ou en ignorant une aggravation physiologique démontrée) que la demande de contre-expertise acquiert une pertinence susceptible de convaincre les juges du fond. #### 2. La mise en œuvre rigoureuse de la théorie du motif erroné mais surabondant Sur le terrain de la technique de révision, l'arrêt du 5 mars 2015 constitue un cas d'école de l'application de la théorie des motifs surabondants, directement inspirée de la méthodologie de la Cour de cassation française (et d'autant plus naturelle que la formation de jugement de la Cour de révision réunit d'éminents magistrats et juristes rompus à cette technique). Le demandeur au pourvoi invoquait la violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque, texte fondamental qui impose que les jugements contiennent les motifs de la décision, à peine de nullité. En jurisprudence constante, le défaut de réponse à des conclusions péremptoires (c'est-à-dire des moyens de fait ou de droit qui, s'ils étaient accueillis, seraient de nature à modifier la solution du litige) est assimilé à un défaut de motifs. De même, le fait pour un juge d'aff
# Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1978, n° 25876 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1978, n° 25876 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/01-17-25876)) ## Faits et procédure Une personne hospitalisée à l'hôpital cantonal universitaire de Lausanne du 14 mars au 9 avril 1971 y a reçu des soins. Elle est décédée à Monaco le 27 juillet 1971, trois mois après sa sortie de l'établissement. Son fils, D. A., a été assigné en qualité d'héritier pour le paiement du solde de la facture de frais d'hospitalisation, après déduction d'un acompte provisionnel de 1 500 francs suisses. Le montant brut de la facture n'est pas précisé dans la décision. Le tribunal, par jugement du 16 décembre 1976, a condamné l'héritier à payer l'équivalent en francs français, au cours du jour, de 3 022,65 francs suisses, avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 1975. L'appelant a interjeté appel. Il soutenait que sa mère avait réglé le solde en sa présence lors de la sortie, que des désordres dans la comptabilité de l'hôpital rendaient la créance suspecte et que la prescription des articles 2091 et 2092 du Code civil aurait dû être retenue. Il contestait enfin que la facture vaille preuve contre lui au sens de l'article 1176 du Code civil. Il avait par ailleurs renoncé à sa demande de comparution personnelle. L'intimé concluait à la confirmation du jugement, en soutenant que la prescription ne pouvait être acquise ni au regard du droit suisse ni au regard du droit monégasque. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. La facture détaillée d'un établissement hospitalier public, non contestée dans son montant, fait-elle preuve de la créance, ou l'article 1176 du Code civil, relatif aux registres des marchands, est-il applicable ? 2. Pesait-il sur l'héritier la charge de prouver le paiement libératoire ou l'extinction de l'obligation, en application du second alinéa de l'article 1162 du Code civil ? 3. Les courtes prescriptions des articles 2091 (hôteliers et traiteurs) et 2092 (médecins et pharmaciens) peuvent-elles être étendues à un établissement hospitalier non commerçant ? 4. Quelle loi régit la prescription, et la solution dépend-elle de ce choix ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des moyens. **Sur la preuve.** Elle relève que l'appelant « ne conteste ni la réalité ni la durée de l'hospitalisation », ni le montant de la facture. La facture, « détaillée et régulière en ce qu'elle déduit l'acompte, non contestée en son montant, fait preuve du montant de la créance car un établissement hospitalier public ne peut être considéré comme commerçant, en sorte que l'article 1176 du Code civil ne saurait trouver application ». Il appartenait donc à l'appelant de rapporter « conformément au 2e alinéa de l'article 1162, la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l'extinction de l'obligation », ce qu'il n'a pas fait. **Sur la prescription.** La Cour écarte d'abord le fait allégué d'une assignation intervenue sans démarche préalable : une lettre de l'hôpital du 12 novembre 1971 avait été adressée à l'adresse figurant sur la facture, qui était encore celle de l'appelant. Elle relève ensuite que l'assignation du 1er décembre 1975 est intervenue « moins de cinq ans après la date de la facture ou de la sortie de l'hôpital en avril 1971
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 2004, n° 27149 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 2004, n° 27149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/12-16-27149)) ## Faits et procédure L'enfant M. G., âgée de vingt et un mois, présentait une sténose supra-valvulaire aortique de forme familiale, deux de ses cousines étant précédemment décédées, l'une d'une infection pulmonaire, l'autre à la suite d'une intervention chirurgicale. Suivie à Caen, elle fut examinée à Paris par un professeur de cardiologie pédiatrique, qui constata une aggravation et préconisa un traitement chirurgical, les investigations par coronarographie ou aortographie étant jugées risquées. Le médecin traitant l'adressa au Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCT) « en vue de la cure » de la sténose. Un courrier du 23 novembre 1999, adressé notamment aux docteurs B. et Q., indiquait que les parents étaient « d'accord pour une intervention courant janvier 2000 ». L'enfant fut admise le 5 février 2000. Un questionnaire d'évaluation préanesthésique, signé par les deux parents, fut rempli le même jour. L'opération eut lieu le 7 février 2000 et l'enfant décéda le 8 février 2000. Les parents, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, assignèrent le CCT ainsi que les docteurs Q. et B. Ils invoquaient un défaut d'information et l'absence d'autorisation d'opérer écrite, et sollicitaient des indemnités pour préjudice moral, ainsi que des frais irrépétibles. Les défendeurs opposèrent l'irrecevabilité, puis le caractère mal fondé des demandes, et appelèrent en garantie leur assureur, la société A. A. Les deux instances furent jointes (n° 310 et 630 du rôle 2002-2003). ## Question de droit La décision soulève quatre questions. La première est celle de la loi applicable à une relation médicale en l'absence de clause écrite de droit applicable. La deuxième porte sur la recevabilité d'une action fondée sur un droit que les défendeurs contestent être applicable. La troisième concerne la validité du consentement à une intervention chirurgicale, notamment lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement. La quatrième, centrale, porte sur l'obligation d'information du médecin, sa preuve, sa répartition entre plusieurs praticiens et les conséquences de son éventuel manquement sur le lien de causalité. ## Solution et dispositif **Sur le droit applicable.** Le tribunal relève l'absence de convention écrite désignant la loi applicable. Il recherche alors « la commune intention des parties » à partir de présomptions de fait. Il retient que l'hospitalisation et l'intervention ont eu lieu à Monaco, que le suivi n'était pas prévu en France où le centre ne paraît pas disposer d'établissement, et que le centre accueille des patients de nationalités diverses, de sorte que les protocoles de soins ne sauraient varier selon la nationalité. La proximité géographique avec la France n'emporte pas présomption d'application de la loi française. Le tribunal conclut à une soumission, « fût-ce implicitement », à la loi du lieu d'exécution de la prestation, soit la loi monégasque. Il relève enfin que les demandeurs ont pu s'expliquer sur ce point, dès lors que les défendeurs avaient soutenu dans leurs dernières écritures que le droit français était inopérant, et que les règles monégasques pertinentes sont similaires au droit français en la matière. **Sur la recevabilité.** Le désaccord sur la loi applicable n'affecte pas la recevabilité : il appartient au juge de le trancher avant d'examiner les demandes au regard des règles qu'il aura désignées. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. **Sur le consentement.** Le tribunal se fonde sur l'article 8 du Code du règlement de déontologie médicale, visé à l'article 10 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941
# Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1994, n° 26310 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1994, n° 26310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-06-26310)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans la matière délicate de la responsabilité civile médicale, domaine dans lequel la technicité de l'acte chirurgical se confronte régulièrement aux exigences de la preuve judiciaire et à l'étendue des obligations précontractuelles ou contractuelles pesant sur le praticien. En l'espèce, une patiente, désignée dans la décision sous le nom de Dame C., veuve B. (également mentionnée sous les initiales J. B.), a subi une intervention chirurgicale portant sur l'un de ses genoux. Cette opération a été pratiquée par le docteur R. La nature exacte de la pathologie initiale dont souffrait la patiente, la date précise de la réalisation de l'acte chirurgical, l'établissement de soins au sein duquel l'intervention s'est déroulée ainsi que la dénomination clinique précise de la technique opératoire retenue par le praticien sont des éléments (non précisé dans la décision). À la suite de cette intervention chirurgicale au genou, la patiente a visiblement estimé que les résultats ou les suites opératoires n'étaient pas satisfaisants, la conduisant à remettre en cause la qualité de la prise en charge médicale dont elle avait fait l'objet. Afin d'étayer ses doutes quant à la pertinence de l'acte pratiqué par le docteur R., la malade a sollicité et recueilli, postérieurement à l'intervention litigieuse, de nombreux avis médicaux. Parmi ces consultations post-opératoires figure notamment un rapport établi par un autre praticien, le docteur Preyval. Selon la lecture qu'en a faite la patiente, il résultait de ce document médical que le chirurgien défendeur aurait dû pratiquer une autre opération que celle effectivement mise en œuvre. Parallèlement à cette contestation d'ordre purement technique relative au choix thérapeutique et chirurgical, la patiente a également considéré qu'elle n'avait pas été valablement renseignée par le praticien préalablement à l'acte, reprochant ainsi au docteur R. un manquement à son devoir d'information. C'est dans ce contexte factuel que le différend s'est cristallisé, opposant l'appréciation rétrospective de la patiente, appuyée par des avis médicaux unilatéraux, à la défense du chirurgien soutenant la parfaite régularité de son intervention. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime de fautes médicales ayant engendré un préjudice, Dame C., veuve B. a initié une action en justice en responsabilité civile à l'encontre du docteur R., aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts. Le montant chiffré de cette demande indemnitaire ainsi que la date de l'assignation devant la juridiction de première instance sont (non précisé dans la décision). Au cours de l'instance au fond, une mesure d'instruction a été ordonnée sous la forme d'une expertise médicale judiciaire. L'identité de l'expert judiciaire commis et la juridiction précise l'ayant désigné restent (non précisé dans la décision). Aux termes de ses investigations techniques, l'expert judiciaire a déposé un rapport concluant que le choix du traitement effectué par le docteur R. était adapté au cas de la patiente J. B. et qu'il s'avérait conforme aux données actuelles de la science. Devant le tribunal de première instance, le docteur R. s'est opposé aux prétentions de la demanderesse et a formellement demandé à la juridiction de juger qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans le cadre de la prise en charge de sa patiente. Le sens exact du jugement rendu en première instance ainsi que sa date ne sont pas explicitement détaillés dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), bien que l'affaire ait été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant sur ce litige (à une date non précisée dans la décision), la Cour d'appel a rendu un arrêt déboutant Dame C., veuve B. de l'intégralité de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre le docteur R. Pour fonder sa décision de rejet, la juridiction du second degré s'est appuyée sur les conclusions de l'expertise judiciaire, tout en écartant la force probante des avis médicaux produits par la patiente et en jugeant qu'aucune faute relative au devoir de renseignement n'était caractérisée à l'encontre du praticien. Insatisfaite de cette décision, Dame C., veuve B. a formé un pourvoi en révision en matière civile devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique, articulé autour de trois branches distinctes mêlant griefs de forme (défaut de réponse à conclusions, dénaturation) et grief de fond (violation de la loi par refus de tirer les conséquences légales d'un aveu implicite) : 1. **En premier lieu (première branche du moyen)**, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions. Selon la demanderesse, les juges d'appel l'avaient déboutée sans répondre à ses écritures dans lesquelles elle invoquait expressément le rapport du docteur Preyval, document dont il résultait que le chirurgien défendeur aurait dû pratiquer une tout autre opération que celle réalisée. 2. **En deuxième lieu (deuxième branche du moyen)**, la demanderesse faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations ou de l'attitude procédurale du défendeur. Elle soutenait en effet que le docteur R., en ne contestant pas spécifiquement le manque d'information que lui reprochait la malade, avait nécessairement admis avoir manqué à son devoir d'information. 3. **En troisième lieu (troisième branche du moyen)**, Dame C., veuve B. arguait que la Cour d'appel avait dénaturé le rapport de l'expert judiciaire pour conclure à l'absence de responsabilité du praticien. Le défendeur au pourvoi concluait quant à lui au rejet du recours (les détails de son mémoire en défense n'étant pas autrement précisés dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une question centrale touchant à la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation/révision en matière de responsabilité médicale, tant sur le terrain de l'appréciation de la faute technique que sur celui de la preuve du manquement au devoir d'information. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : **La Cour d'appel, statuant en matière de responsabilité civile médicale, méconnaît-elle son obligation de motivation, dénature-t-elle le rapport d'expertise judiciaire et omet-elle de tirer les conséquences légales d'un prétendu aveu du praticien, lorsqu'elle écarte la faute dans le choix thérapeutique en faisant prévaloir les conclusions de l'expert judiciaire sur des avis médicaux officieux, et qu'elle rejette le grief tiré du manquement au devoir d'information en relevant que le médecin a conclu à l'absence de toute faute de sa part et que la preuve d'un tel manquement n'est pas rapportée ?** À travers cette problématique globale, la Cour de révision était invitée à se prononcer sur trois sous-questions techniques précises : - L'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire confronté à des avis médicaux unilatéraux (notamment le rapport du docteur Preyval) au regard de l'exigence de conformité aux « données actuelles de la science ». - La portée d'une défense générale du médecin (demandant à ce qu'aucune faute ne soit retenue contre lui) face à une allégation spécifique de défaut d'information, et la question de savoir si l'absence de contestation chirurgicale ciblée équivaut en droit à une reconnaissance de responsabilité (aveu judiciaire implicite). - La charge de la preuve du manquement au devoir de renseignement pesant sur le médecin. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique dans ses trois branches, la Cour de révision procède par une motivation ramassée mais particulièrement dense, caractéristique de la technique de cassation, qui valide en tous points le raisonnement suivi par la Cour d'appel. La haute juridiction s'attache à démontrer que les juges du second degré ont exercé leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, à l'abri de tout grief de dénaturation ou de défaut de réponse à conclusions. #### 1. Sur la conformité du choix thérapeutique et la confrontation des preuves médicales (réponse aux première et troisième branches) Face aux griefs de défaut de réponse aux conclusions (invoquant le rapport du docteur Preyval) et de dénaturation du rapport d'expertise judiciaire, la Cour de révision commence par affirmer solennellement que la Cour d'appel a statué « répondant aux conclusions et sans la dénaturation alléguée ». Pour justifier cette affirmation, la Cour de révision relève deux constatations souveraines opérées par les juges d'appel : - D'une part, la Cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait estimé que le choix du traitement effectué par le docteur R. était à la fois « adapté au cas de J. B. » et « conforme aux données actuelles de la science ». En reproduisant fidèlement la substance des conclusions expertales, la juridiction du second degré n'a donc commis aucune dénaturation de cet acte. Le standard de comportement du médecin est ici clairement rappelé : l'obligation du praticien dans le choix thérapeutique s'apprécie à l'aune de l'adaptation au cas clinique particulier du patient et du respect des données actuelles de la science médicale. - D'autre part, s'agissant de la prise en compte du rapport du docteur Preyval, la Cour de révision observe que la Cour d'appel a expressément constaté « que les nombreux avis médicaux recueillis par la malade après l'intervention ne contredisaient pas, de manière convaincante, les conclusions de l'expert ». Par cette formule globale mais explicite, les juges du fond ont nécessairement inclus et examiné le rapport du docteur Preyval parmi les « nombreux avis médicaux » soumis aux débats. Dès lors, le grief de défaut de réponse à conclusions s'effondre : le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de consacrer un développement spécifique à chaque pièce produite, dès lors qu'il procède à une appréciation d'ensemble motivée écartant la force probante de ces éléments face à l'expertise judiciaire. #### 2. Sur la contestation de la faute et la charge de la preuve du devoir d'information (réponse à la deuxième branche) La deuxième branche du moyen tentait d'enfermer le chirurgien dans un aveu procédural : en ne discutant pas spécifiquement le grief relatif au défaut d'information, le docteur R. aurait implicitement mais nécessairement admis ce manquement, obligeant la Cour d'appel à en tirer les conséquences légales en retenant sa responsabilité. La Cour de révision balaie cet argumentaire en deux temps distincts, marqués par les locutions « d'autre part » et « et enfin » : - Sur le terrain procédural de l'aveu ou de la non-contestation (« d'autre part »), la Cour de révision relève que la Cour d'appel a constaté « que le docteur R. a demandé au tribunal de juger qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ». Le raisonnement est implacable : une conclusion générale tendant au rejet de toute faute englobe, par nature et de manière indivisible, l'ensemble des griefs articulés par le demandeur, qu'il s'agisse de la faute technique dans le choix de l'intervention ou de la faute éthique et contractuelle dans l'exécution du devoir d'information. Le silence gardé sur un point particulier de l'argumentation adverse ne saurait valoir reconnaissance du bien-fondé de ce point dès lors que le défendeur conteste formellement toute responsabilité. - Sur le terrain substantiel de la preuve (« et enfin »), la haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « qu'aucune faute fondée sur le devoir de renseignement n'est établie à l'encontre du docteur R. ». En validant cette formulation, la Cour de révision confirme implicitement mais certainement les règles régissant la charge de la preuve à l'époque de l'arrêt : il incombait à la patiente, demanderesse à l'action en responsabilité, d'établir positivement l'existence d'une faute du praticien dans son devoir de renseignement. Cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce selon l'appréciation souveraine des juges du fond, la demande devait être rejetée. Ayant ainsi écarté l'ensemble des griefs, la Cour de révision en déduit logiquement « que le moyen n'est pas fondé ». ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la Cour de révision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco s'avère particulièrement riche d'enseignements, tant sous l'angle du droit de la responsabilité médicale que sous celui de la technique du pourvoi en révision. Bien que le texte de la décision soit concis, chaque membre de phrase fait écho à des principes fondamentaux du droit civil et de la procédure civile. #### 1. La consécration du standard classique de la faute médicale technique En relevant que l'expert judiciaire a estimé le choix du traitement « adapté au cas de J. B. et conforme aux données actuelles de la science », la Cour de révision s'inscrit directement dans la lignée de la conception traditionnelle du contrat médical et de l'obligation de moyens qui en découle. Dans cette approche classique, le médecin ne s'engage pas à guérir le malade, mais à lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. L'arrêt commenté applique ce critère non pas au geste chirurgical lui-même (la réalisation matérielle de l'opération du genou), mais à la phase intellectuelle préalable : « le choix du traitement effectué par le docteur R. ». Le praticien jouit d'une liberté thérapeutique qui l'autorise, face à une pathologie donnée, à opter pour la technique opératoire qu'il juge la plus appropriée. Ce choix ne devient fautif que s'il apparaît manifestement inadapté à l'état du patient ou s'il méconnaît les connaissances scientifiques reconnues au moment de l'acte (désignées dans l'arrêt par l'expression « données actuelles de la science »). Dès lors que la méthode choisie entre dans le champ des pratiques médicalement admises, le seul fait qu'un autre praticien (en l'occurrence le docteur Preyval) ait pu préconiser, a posteriori, une « autre opération » ne suffit nullement à caractériser une faute civile. L'existence d'écoles médicales divergentes ou d'alternatives thérapeutiques exclut la qualification de faute, tant que l'option retenue par le chirurgien demeure scientifiquement valide et adaptée au patient. #### 2. La souveraineté des juges du fond et le statut de l'expertise judiciaire Sur le plan processuel, la décision illustre avec une grande netteté la frontière séparant le contrôle de la Cour de révision du domaine réservé aux juges du fond. En matière de responsabilité médicale, le juge du droit ne dispose pas du pouvoir de réexaminer les faits cliniques ; l'appréciation de l'existence d'une faute médicale relève dans une très large mesure des constatations souveraines des juridictions d'instance et d'appel, éclairées par les mesures d'instruction. L'arrêt met en lumière la hiérarchie de fait — sinon de droit — qui s'établit devant les prétoires entre l'expertise judiciaire contradictoire et les avis médicaux unilatéraux (souvent qualifiés en pratique d'expertises officieuses ou amiables). En l'espèce, la patiente avait réuni de « nombreux avis médicaux » après l'intervention, dont le rapport du docteur Preyval. En droit probatoire, le juge du fond n'est certes pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire, et les parties sont parfaitement recevables à produire des avis médicaux privés pour tenter de combattre les conclusions de l'homme de l'art commis par le tribunal. Toutefois, l'appréciation de la force probante respective de ces différents documents relève du pouvoir souverain des juges du fond. En jugeant que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que les avis produits par la malade « ne contredisaient pas, de manière convaincante, les conclusions de l'expert », la Cour de révision consacre l'entière liberté du juge d'appel d'écarter en bloc des consultations privées jugées insuffisamment probantes face à la rigueur d'une expertise judiciaire. De même, le rejet du grief de dénaturation rappelle l'exigence stricte qui préside à l'accueil d'un tel moyen devant la Cour de révision : la dénaturation suppose que le juge du fond ait donné à un écrit clair et précis un sens inconciliable avec ses termes. Tel n'est évidemment pas le cas lorsque la Cour d'appel se borne à reproduire et à s'approprier les conclusions mêmes de l'expert judiciaire. #### 3. Le régime probatoire du devoir d'information et la théorie de l'aveu procédural Le volet de l'arrêt consacré au « devoir d'information » (également nommé « devoir de renseignement » dans le corps de la décision) mérite une attention toute particulière au regard de la date à laquelle la décision a été rendue : le 6 octobre 1994. À cette époque, la jurisprudence retient une conception classique du fardeau de la preuve (actum incumbit probatio) appliquée à l'obligation d'information du médecin. C'est au patient, créancier de l'obligation qui allègue l'inexécution ou la mauvaise exécution de ce devoir de renseignement, qu'il appartient d'en rapporter la preuve. La formulation validée par la Cour de révision est à cet égard sans équivoque : la Cour d'appel constate « qu'aucune faute fondée sur le devoir de renseignement n'est établie à l'encontre du docteur R. ». La défaillance dans l'administration de la preuve pèse donc entièrement sur la patiente demanderesse ; le doute ou l'absence d'éléments probants profite au praticien défendeur. Consciente de l'extrême difficulté pratique de rapporter la preuve d'un fait négatif (le fait de ne pas avoir été informée oralement par son chirurgien avant l'opération du genou), la demanderesse au pourvoi avait tenté une manœuvre procédurale habile dans la deuxième branche de son moyen. Elle soutenait que le silence du médecin sur ce grief précis valait aveu (« avait admis avoir manqué à son devoir d'information »). La Cour de révision oppose une fin de non-recevoir catégorique à cette tentative d'instaurer un aveu implicite par abstention dans les écritures. En droit judiciaire, le silence gardé par un défendeur sur l'un des moyens ou arguments de son adversaire ne vaut pas reconnaissance de la véracité du fait allégué. L'aveu exige une manifestation de volonté non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre son auteur des conséquences juridiques. Or, comme le relève justement la Cour de révision à la suite de la Cour d'appel, le docteur R. avait formellement « demandé au tribunal de juger qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ». Cette contestation globale et absolue de toute faute excluait radicalement toute idée d'aveu ou d'acquiescement partiel quant au manquement au devoir d'information. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt *Dame C., veuve B. c/ R.* du 6 octobre 1994 délivre plusieurs enseignements méthodologiques et stratégiques majeurs pour les avocats, les magistrats ainsi que pour les professionnels de santé et leurs assureurs. #### 1. L'impératif d'une contestation active dès le stade de l'expertise judiciaire La première leçon pratique concerne la gestion de la preuve médico-légale. L'arrêt démontre la très grande difficulté, pour le conseil d'un patient, de renverser devant les juridictions du fond les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mars 2003, n° 6637 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mars 2003, n° 6637 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/03-13-6637)) ## Faits et procédure Une infirmière, engagée en décembre 1994 par la SAM Centre d'hémodialyse privé de Monaco (CHPM) en contrat à durée indéterminée, est licenciée par lettre recommandée du 17 juin 2002, l'employeur se prévalant de la limitation à six mois de la suspension du contrat pour maladie. La salariée saisit le Tribunal du travail le 23 juillet 2002 de demandes pécuniaires au titre du préavis, des congés payés, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, ainsi que de la délivrance de documents rectifiés. Les deux parties sont convoquées à l'audience de conciliation du 16 septembre 2002. La salariée est représentée par un avocat-défenseur, l'employeur par un conseil juridique, employeur à Monaco. Le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de non-conciliation et renvoie les parties devant le bureau de jugement. Par conclusions du 12 décembre 2002, l'employeur soulève la nullité de la procédure, au motif que la salariée ne s'était pas présentée en personne à la conciliation, en violation de l'article 44, alinéa 1er, de la loi n° 446 du 16 mai 1946. La salariée conclut au rejet de l'exception et invoque subsidiairement un état dépressif profond justifiant son absence. L'affaire est fixée à plaider pour le 30 janvier 2003. La date du jugement n'apparaît pas dans le texte fourni ; la référence canonique retenue est celle du 13 mars 2003 (date du jugement non précisée dans le texte reproduit). ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions connexes : 1. La partie qui ne comparaît pas en personne devant le bureau de conciliation peut-elle se faire représenter lorsqu'elle invoque un motif légitime au sens de l'article 44 de la loi n° 446 ? 2. La faculté de représentation, expressément reconnue au défendeur par l'article 39, bénéficie-t-elle également au demandeur ? 3. Qui apprécie le caractère légitime du motif d'absence, et l'absence d'objection de l'adverse partie vaut-elle acceptation implicite de la représentation ? 4. Le motif légitime n'emporte-t-il que le report de l'audience, ou autorise-t-il la représentation ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité. Son raisonnement s'articule en plusieurs temps. **Sur le principe de comparution et le motif légitime.** Le tribunal compare la rédaction originaire de l'article 44 à celle issue de la loi n° 736 du 16 mars 1963, qui insère la mention « sauf motif légitime ». Il en déduit que le législateur a « expressément admis que le principe de comparution personnelle [...] pouvait, dans certaines hypothèses exceptionnelles, souffrir des exceptions », l'exposé des motifs de 1963 confirmant cette lecture. Le tribunal relève que le motif légitime peut tenir à des obligations professionnelles, à l'éloignement géographique, à l'âge, à de faibles ressources ou à « l'état physique ou mental » de la partie. **Sur la représentation.** L'article 44, alinéa 1er, ne mentionne qu'une « faculté d'assistance », tandis que l'article 39 reconnaît au défendeur la possibilité de « se faire représenter ». Le tribunal qualifie cette divergence de « maladresse rédactionnelle » et juge que l'article 44, qui ne distingue pas selon la position procédurale, impose de reconnaître la même faculté au demandeur. Sous réserve de l'existence d'un motif légitime, celui-ci peut être représenté par les personnes qui auraient pu l'assister : avocat-défenseur, avocat inscrit au barreau de Monaco, ou personne exerçant à Monaco une activité professionnelle d'employeur ou de salarié. **Sur l'appréciation du motif.** Le tribunal affirme que « la comparution personnelle des parties étant un élément essentiel de la phase de conciliation, il appartient au Bureau de Conciliation de vérifier l'existence du motif légitime ». Il
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7576 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7576)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la prise en charge médicale et chirurgicale d'un patient au sein d'un établissement hospitalier public monégasque, ayant malheureusement abouti au décès de l'intéressé en quelques jours. La chronologie minutieuse des événements médicaux, telle qu'elle ressort des constatations souveraines des juges du fond reprises dans l'arrêt rapporté, s'étale du 5 au 13 mars 2002 et se décompose en plusieurs séquences cliniques distinctes impliquant différents services et praticiens hospitaliers. En premier lieu, le 5 mars 2002, Monsieur v. PA. est admis au sein du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG). Son hospitalisation intervient initialement dans le service de médecine interne (également désigné dans les qualités de l'arrêt comme le service de médecine d'hématologie oncologie), placé sous la direction de Monsieur le Professeur p. DU., chef de service. Dès le lendemain de son admission, soit le 6 mars 2002, le patient fait l'objet d'une exploration endoscopique prenant la forme d'une coloscopie. Cet examen diagnostique est immédiatement suivi, dans le même temps opératoire, d'un acte chirurgical majeur : une colectomie droite. Cette intervention est pratiquée par Monsieur le Professeur c. HU., agissant en sa qualité de chef du service de chirurgie du même établissement hospitalier. En amont de cette séquence médico-chirurgicale, des échanges avaient eu lieu concernant la stratégie thérapeutique : le médecin anesthésiste avait pu constater que le patient était informé de la démarche envisagée, et un autre praticien, le docteur TA., avait entendu le Professeur c. HU. évoquer directement avec Monsieur v. PA. l'éventualité d'une colectomie dans l'hypothèse où l'exploration mettrait en évidence une tumeur très sténosante. En deuxième lieu, à la suite de cette intervention chirurgicale, le patient demeure pris en charge au sein du service de chirurgie pendant plusieurs jours. Son évolution post-opératoire immédiate conduit l'équipe médicale à organiser son retour vers son service d'origine. Ainsi, le 10 mars 2002, vers midi, Monsieur v. PA. est transféré du service de chirurgie vers le service de médecine interne dirigé par le Professeur p. DU. En troisième lieu, la situation clinique du patient connaît une dégradation brutale peu après ce transfert. Dans la nuit du 10 au 11 mars 2002, alors que la permanence médicale au sein du Centre hospitalier est assurée par le docteur p. AU., médecin de garde, Monsieur v. PA. se plaint de douleurs abdominales importantes. Au cours de la matinée suivante, le 11 mars 2002 vers 7 heures, une prescription d'antalgiques est administrée au patient. Informé de la situation et constatant l'aggravation subite de l'état de santé du malade le 11 mars au matin, le Professeur p. DU. alerte immédiatement le service de chirurgie du Professeur c. HU. afin que les dispositions appropriées soient prises. En quatrième lieu, une prise en charge diagnostique et pré-opératoire intensive s'engage dans la matinée du 11 mars 2002. À 9 heures précises, le Professeur c. HU. se rend personnellement au chevet de Monsieur v. PA., en présence du docteur TA. Quinze minutes plus tard, à 9 heures 15, le médecin anesthésiste arrive également auprès du patient. Des examens complémentaires, notamment radiologiques, sont diligentés pour déterminer un diagnostic précis face à ce tableau abdominal aigu (qui s'avérera être une péritonite). Ces examens sont achevés à 10 heures. Durant cette matinée, le Professeur c. HU. revoit le malade à trois reprises. À 10 heures, à l'issue des examens, le patient n'est pas en état de choc, et le chirurgien prend la décision d'opérer. Toutefois, l'état clinique de Monsieur v. PA. s'aggrave postérieurement à 10 heures. Il est alors transféré en service de réanimation à midi, avant d'être conduit au bloc opératoire à 13 heures pour y subir une intervention chirurgicale en urgence. En dernier lieu, malgré cette seconde intervention chirurgicale réalisée en urgence, l'état du patient ne permet pas une issue favorable. Monsieur v. PA. décède le 13 mars 2002 à 4 heures 30 du matin. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du décès de Monsieur v. PA., ses ayants droit — à savoir son épouse, Madame s. SA. veuve PA., ainsi que Messieurs j-v. PA. et p. PA. (désignés ensemble comme « les consorts PA. ») — ont engagé une action en justice aux fins de voir reconnaître l'existence de fautes médicales ayant entraîné la mort de leur proche et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Les demandeurs ont fait le choix procédural d'assigner conjointement quatre défendeurs : l'établissement public de santé (le Centre hospitalier Princesse Grace) ainsi que trois médecins pris à titre personnel, à savoir le Professeur p. DU. (chef du service de médecine interne), le Professeur c. HU. (chef du service de chirurgie) et le docteur p. AU. (médecin de garde lors de la nuit du 10 au 11 mars 2002). En première instance, le tribunal (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a statué sur ces différentes responsabilités. Il a notamment débouté les consorts PA. de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre des Professeurs p. DU. et c. HU. (le sort réservé aux demandes formées contre le Centre hospitalier et le docteur p. AU. n'étant pas détaillé dans l'arrêt rapporté). Insatsifaits de cette décision, les consorts PA. ont interjeté appel. Par un arrêt rendu le 12 avril 2011 (enregistré sous le numéro R. 3657) et signifié le 21 avril 2011, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges. La juridiction du second degré a jugé que le Professeur p. DU. n'avait pas commis de faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité civile et a expressément dit que le Professeur c. HU. n'avait commis « aucune faute de quelque nature que ce soit dans la prise en charge médicale de M. v. PA. ». Les consorts PA. ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 18 mai 2011 (accompagnée du récépissé de consignation de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle), suivie du dépôt et de la signification d'une requête appuyée de 83 pièces le 9 juin 2011. Les défendeurs en révision — uniquement les Professeurs p. DU. et c. HU. — ont chacun déposé et signifié une contre-requête le 8 juillet 2011. Après l'établissement du certificat de clôture le 5 septembre 2011 et le dépôt des conclusions du Ministère public le 6 septembre 2011, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2011. Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs en révision développaient deux moyens de cassation, tous deux fondés sur la violation ou le défaut de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 sur la responsabilité civile des agents publics. Le premier moyen, articulé en deux branches, visait l'arrêt en ce qu'il avait écarté la responsabilité du Professeur p. DU. Les consorts PA. rappelaient d'abord le principe selon lequel la faute commise par un agent public à l'égard d'un tiers qui, bien que non dépourvue de tout lien avec le service, se détache de celui-ci en raison de son anormale gravité, de l'intention de nuire ou de l'intérêt personnel dont elle procède, constitue une faute personnelle engageant sa propre responsabilité civile. Dans une première branche, ils reprochaient à la cour d'appel un défaut de base légale pour s'être bornée à affirmer que ce praticien avait immédiatement alerté le service de chirurgie le 11 mars au matin dès qu'il s'était rendu compte de l'aggravation, sans rechercher si le fait de s'être abstenu de donner l'alerte au médecin de garde du service de chirurgie (sous la surveillance duquel le patient était placé) au moment même où il avait été informé de la dégradation, subordonnant ainsi cette alerte à un examen personnel qui ne pouvait être immédiat, ne constituait pas une faute d'une anormale gravité. Dans une seconde branche, ils invoquaient un autre défaut de base légale concernant la prescription d'antalgiques réalisée le 11 mars vers 7 heures. Ils soutenaient que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que cette prescription n'avait pas retardé le diagnostic de péritonite (au motif que l'intervention exigeait des examens radiologiques préalables), sans rechercher si les antalgiques avaient eu pour effet de masquer les symptômes de la péritonite qui, à défaut, aurait pu être prise en charge plus tôt. Le second moyen, divisé en cinq branches, critiquait l'exonération du Professeur c. HU. sur deux terrains distincts : le devoir d'information préalable à la première intervention du 6 mars 2002 (trois premières branches) et la prise en charge chirurgicale lors de la matinée du 11 mars 2002 (deux dernières branches). Sur le terrain de l'information, la première branche soutenait que le médecin est tenu, hors cas d'impossibilité ou de refus du patient, de donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, y compris exceptionnels. En se contentant de relever que le patient savait qu'un acte chirurgical pourrait suivre l'endoscopie, sans rechercher s'il avait été informé des risques graves afférents à l'acte envisagé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale. La deuxième branche (subsidiaire) reprochait à la cour d'appel d'avoir affirmé que l'information devait s'apprécier selon la conscience qu'avait le malade de la gravité de son état et de ses souffrances, sans indiquer les raisons propres à Monsieur PA. dispensant le chirurgien de l'informer sur les risques graves. La troisième branche (également subsidiaire) arguait d'une violation de la loi par motif inopérant : la nécessité médicale de l'intervention (le fait que la colectomie s'imposait à l'exclusion de toute autre) ne dispenserait nullement le médecin de son obligation d'informer sur les risques graves. Sur le terrain de la prise en charge du 11 mars au matin, la quatrième branche invoquait une violation des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 : la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en écartant toute faute alors qu'elle avait relevé que les examens étaient terminés à 10 heures et que le délai de quatre heures entre la visite du chirurgien (9 heures) et l'entrée au bloc (13 heures) n'était pas indispensable pour une remise en condition en vue d'une ré-intervention, ce dont il résultait une faute d'une anormale gravité ayant participé au retard diagnostique et thérapeutique. Enfin, la cinquième branche (subsidiaire) soulevait un manque de base légale, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché à quelle heure les résultats des examens radiologiques étaient devenus disponibles et si le délai entre cette disponibilité et l'opération était justifié par l'état du patient. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au travers des sept branches réunies par les deux moyens du pourvoi, la Cour de révision de Monaco était invitée à se prononcer sur une question centrale du droit de la responsabilité médicale hospitalière : dans quelles conditions la responsabilité civile personnelle de médecins exerçant en qualité d'agents publics au sein d'un centre hospitalier public peut-elle être engagée sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976, tant au titre d'un manquement allégué à l'obligation d'information préalable du patient qu'au titre d'un prétendu retard dans le diagnostic et la prise en charge thérapeutique d'une complication post-opératoire grave ? Plus précisément, ce problème général se déclinait en trois sous-questions techniques soumises au contrôle du juge de cassation : 1. Les juges du fond ont-ils légalement justifié l'absence de faute personnelle du chef du service de médecine interne lors de la survenue d'une complication aiguë, au regard de la chronologie de l'alerte donnée au service de chirurgie et de l'incidence causale d'une prescription d'antalgiques sur le diagnostic de péritonite ? 2. L'obligation d'information pesant sur le chirurgien hospitalier et le recueil du consentement éclairé sont-ils légalement caractérisés lorsque le patient a été avisé de l'éventualité d'une colectomie dans le prolongement immédiat d'une coloscopie en cas de découverte d'une tumeur très sténosante, dès lors que cette intervention s'imposait à l'exclusion de toute autre ? 3. La responsabilité personnelle du chirurgien pour retard fautif de prise en charge peut-elle être écartée lorsque le délai écoulé entre les premiers examens matinaux et l'intervention chirurgicale d'urgence s'explique par la chronologie de l'évolution clinique du patient (absence d'état de choc initial à la fin des examens, aggravation secondaire nécessitant un passage en réanimation) et que l'expertise médicale exclut toute erreur grossière ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les consorts PA., la Cour de révision procède à un examen méthodique des moyens, en exerçant son contrôle de la motivation et de la base légale de l'arrêt attaqué, tout en respectant scrupuleusement le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve dévolu aux juges du fond. S'agissant, en premier lieu, du premier moyen relatif à la responsabilité du Professeur p. DU. (chef du service de médecine interne), la Cour de révision écarte les deux branches réunies en un seul attendu lapidaire mais décisif. Les demandeurs tentaient de glisser, sous le couvert d'un défaut de base légale, une remise en cause de la chronologie factuelle et du lien de causalité. Le pourvoi postulait en effet que le Professeur p. DU. avait tardé à alerter le service de chirurgie en exigeant un examen personnel préalable, et que les antalgiques administrés à 7 heures avaient masqué les symptômes de la péritonite. Or, la Cour de révision relève que la cour d'appel a expressément retenu « le contraire de ce que soutiennent les appelants ». D'une part, sur le plan factuel, les juges du fond ont souverainement constaté que le Professeur p. DU. avait « immédiatement alerté le service du professeur c. HU. le 11 mars au matin dès qu'il s'est rendu compte de l'aggravation subite de l'état du malade afin que des dispositions soient prises ». D'autre part, sur le plan causal et médical, la cour d'appel a retenu que « la prescription d'antalgiques n'a pas eu pour effet de retarder le diagnostic ayant conduit à l'intervention du 11 mars à 13 heures », par un motif déterminant : cette intervention chirurgicale ne pouvait, en tout état de cause, être réalisée qu'après l'accomplissement d'examens radiologiques nécessaires. Dès lors, en l'état de ces constatations souveraines qui excluaient tout retard d'alerte comme tout effet masque retardateur des antalgiques, la Cour de révision juge que la cour d'appel « a procédé aux recherches prétendument omises ». La base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 est ainsi pleinement assurée, rendant inutile toute discussion sur le degré de gravité d'une faute qui, matériellement et causalement, n'existe pas. S'agissant, en second lieu, du second moyen visant le Professeur c. HU. (chef du service de chirurgie), la Haute juridiction scinde sa réponse en deux temps, correspondant aux deux séquences temporelles critiquées par les cinq branches du moyen. Dans un premier temps, la Cour de révision répond globalement aux trois premières branches consacrées à l'obligation d'information et au recueil du consentement préalablement à l'intervention du 6 mars 2002. Le pourvoi tentait d'importer dans le débat les standards les plus rigoureux de la jurisprudence civile relative à l'information sur les « risques graves, même exceptionnels », en reprochant aux juges du fond de s'être arrêtés à l'information sur la nature de l'acte (la colectomie) et à son caractère médicalement inéluctable. La Cour de révision valide pourtant le raisonnement de la cour d'appel en s'appuyant sur un faisceau d'éléments factuels précis relevés par l'arrêt attaqué. Premièrement, elle note que le médecin anesthésiste avait constaté que Monsieur PA. « était parfaitement informé de la démarche thérapeutique envisagée ». Deuxièmement, elle relève le témoignage concordant du docteur TA., lequel « confirmait avoir entendu le professeur c. HU. évoquer avec M. PA. une possible colectomie en cas de mise en évidence d'une tumeur très sténosante ». Troisièmement, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que « l'information donnée et le consentement recueilli l'ont été pour une intervention qui s'imposait à l'exclusion de toute autre ». De la combinaison de ces trois éléments (constat de l'anesthésiste, témoignage médical direct sur l'explication de l'alternative conditionnelle liée à la tumeur sténosante, et nécessité thérapeutique absolue de l'acte réalisé), la Cour de révision déduit que la cour d'appel a pu légitimement conclure qu'« à cet égard le professeur c. HU. avait respecté ses obligations ». En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la recherche prétendument omise a bien été effectuée et la décision se trouve légalement justifiée. Dans un second temps, la Cour de révision examine les quatrième et cinquième branches, relatives à la prise en charge chirurgicale de la péritonite dans la matinée du 11 mars 2002. Là encore, le pourvoi reprochait à la cour d'appel soit de ne pas avoir tiré les conséquences d'un délai prétendument injustifié de quatre heures (entre 9 heures et 13 heures), soit de ne pas avoir recherché l'heure exacte de disponibilité des résultats radiologiques et la justification du délai subséquent. Pour balayer ces critiques, la Cour de révision s'appuie sur les motifs adoptés des premiers juges, qui restituent une chronologie médicale d'une grande précision, démentant toute inertie ou négligence du chirurgien : - à 9 heures, le Professeur c. HU. est au chevet du patient avec le docteur TA. ; - à 9 heures 15, l'anesthésiste est présent ; - les examens sont réalisés et terminés à 10 heures, le Professeur c. HU. ayant revu le malade à trois reprises avant de prendre, à la suite de ces examens, la décision d'opérer ; - à 10 heures, le patient « n'était pas en état de choc » ; - c'est « ensuite » (donc après 10 heures) que son état s'est aggravé, justifiant son passage en réanimation à midi, puis sa conduite au bloc opératoire à 13 heures. Surtout, la Cour de révision met en exergue un élément déterminant au regard du standard de la responsabilité personnelle des agents publics (la loi n° 983 du 26 mai 1976) : « les experts n'ont relevé aucune erreur grossière dans la pose du diagnostic, ni dans la prise en charge de M. PA. dans la matinée du 11 mars ». En l'état de cette chronologie continue et de l'absence de toute « erreur grossière » relevée par l'expertise judiciaire, la cour d'appel a parfaitement procédé aux recherches demandées et a lé