Sur le droit applicable
Les soins apportés à M. G. ne paraissent avoir donné lieu à aucune convention écrite contenant désignation de la loi applicable aux obligations pesant sur le Centre Cardio-Thoracique et les médecins qui lui sont attachés.
Il convient de déterminer la commune intention des parties, sur ce point, à partir des présomptions de fait dont dispose le Tribunal.
L'hospitalisation et l'intervention chirurgicale ont eu lieu à Monaco ; il n'était manifestement pas prévu que le Centre Cardio-Thoracique assure un suivi de ces soins en France où il ne paraît pas avoir d'établissement.
Le Centre a vocation, selon le document de présentation produit aux débats, à « traiter les patients européens et les habitants du pourtour méditerranéen » et accueille donc des personnes de nationalités très diverses ; on imagine mal, alors que les protocoles de soins doivent a priori être identiques pour tous les malades, qu'ils soient soumis à des règles juridiques différentes selon la nationalité de la personne concernée.
La proximité de Monaco avec le territoire français n'est pas de nature à faire présumer que la loi française doive s'appliquer aux relations instaurées entre le Centre Cardio-Thoracique et ses patients français.
Il convient d'en déduire que les parties ont entendu, fût-ce implicitement, soumettre leurs relations à la loi du lieu d'exécution de la prestation médicale, c'est-à-dire la loi monégasque.
Les demandes d'O. G. et de V. S. doivent en conséquence, être appréciées conformément au droit monégasque.
Ces demandeurs ont été mis en mesure de s'expliquer sur les règles monégasques applicables, puisque leurs adversaires ont expressément soutenu, dans leurs dernières écritures, que le droit français était inopérant.
Les règles pertinentes du droit monégasque sont, en outre, similaires à celles prévues par le droit français dans la matière litigieuse.
Sur le consentement à l'intervention chirurgicale
Il résulte de l'article 8 du Code du règlement de déontologie médicale, visé à l'article 10 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des Médecins, que le médecin doit avoir le plus grand respect de la personne humaine.
Il en découle que, sauf urgence caractérisée par la nécessité de sauver la vie d'autrui ou sauf placement d'un malade mental par décision judiciaire, le médecin n'est en principe autorisé à dispenser ses soins à un patient que s'il a obtenu de ce dernier un consentement éclairé et réfléchi.
Lorsque les soins doivent être données à une personne privée de discernement, le consentement doit être obtenu de son représentant légal.
La loi ne prévoit pas de forme spéciale pour constater le consentement, dont l'existence peut être démontrée par tout moyen.
Il résulte des pièces produites aux débats que l'enfant M. était atteinte d'une sténose supra-valvulaire aortique, de forme familiale, dont deux de ses cousines étaient précédemment décédées, l'une à la suite d'une infection pulmonaire, l'autre après une intervention chirurgicale.
Elle était suivie au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Caen par le docteur M..
Le professeur S., adjoint au chef du service de cardiologie pédiatrique de l'hôpital Necker - enfants malades, à Paris, l'a vue deux fois en consultation, a constaté le 22 septembre 1999 une aggravation de la sténose et a préconisé, compte tenu de l'évolution de l'aorte et des risques liés à des investigations par coronarographie ou aortographie, un traitement chirurgical dans le même hôpital.
Le docteur M. l'a finalement adressée au Centre Cardio-Thoracique « en vue de la cure » de la sténose, qualifiée de « relativement serrée et d'évolution rapide ».
Il indiquait, dans un courrier du 23 novembre 1999 destiné au docteur B. et également envoyé au docteur Q., que les parents étaient « d'accord pour une intervention courant janvier 2000 ».
M. été admise au Centre Cardio-Thoracique le 5 février 2000.
Un questionnaire d'évaluation préanesthésique a été rempli le même jour ; il est revêtu de deux signatures dont il n'est pas contesté qu'elle sont celles d'O. G. et de V. S..
M. a été opérée, selon un compte-rendu rédigé par le docteur B., le 7 février 2000.
Il est ainsi démontré que les parents avaient exprimé dès novembre 1999, auprès du docteur M., leur accord pour le traitement chirurgical de M. ; le questionnaire d'évaluation préanesthésique établit qu'ils ont fait admettre leur fille au Centre Cardio-Toracique en vue de la réalisation de cette intervention et qu'il avaient maintenu leur consentement à la date du 5 février 2000 ; rien ne permet de présumer qu'ils ont rétracté cette autorisation avant l'acte chirurgical pratiqué sur M.
Le grief tiré du défaut de consentement n'est donc pas fondé.
Sur le devoir d'information
L'obligation faite au médecin d'obtenir, préalablement à une intervention thérapeutique ou à des investigations, le consentement de son patient a pour corollaire le devoir de lui apporter tous les renseignements qui lui permettront d'exercer librement son choix d'accepter ou de refuser les soins proposés.
Le médecin est donc tenu, sauf urgence, impossibilité ou refus du patient d'être informé, de lui décrire de façon claire, loyale et appropriée, compte tenu des circonstances et de la personnalité de l'intéressé, la nature et la nécessité des soins ou investigations envisagés et de l'informer des conséquences et des risques qui pourraient en découler.
Il appartient au praticien, conformément à l'article 1162 du Code civil, de prouver qu'il s'est effectivement acquitté de cette obligation.
Lorsque l'acte thérapeutique comporte l'intervention de plusieurs médecins, l'information nécessaire peut être donnée par un seul d'entre eux ; cependant, chaque médecin reste tenu de s'assurer que cette information a été effective est suffisante.
Il est établi qu'une relation de nature contractuelle s'est nouée entre les parents de M. et chacun des médecins dont la responsabilité est recherchée.
L'intervention de F. B. et de J. Q. a été envisagée dès novembre 1999, puisque le courrier, par lequel le docteur M. a adressé M. au Centre Cardio-Thoracique, a été envoyé à l'un et à l'autre.
Il ressort des comptes-rendus médicaux, produits aux débats, que J. Q. a participé à l'opération chirurgicale en tant que chirurgien, tandis que F. B. était responsable des électrocardiogrammes et de la prise des pressions ; il a, en outre, été admis, dans les écritures judiciaires des défendeurs, que c'est F. B. qui s'est chargé de l'accueil des parents au Centre Cardio-Thoracique, J. Q. n'ayant participé qu'à l'opération.
Il est constant qu'aucun écrit n'a été rédigé, avant l'opération, pour constater la teneur de l'information donnée ; les défendeurs produisent seulement une attestation par laquelle V. P., mère d'un autre enfant opéré au Centre Cardio-Thoracique, le même jour que M., déclare :
qu'elle a reçu de F. B., le dimanche 6 février 2000, en même temps que V. S., des explications sur la nature et les risques des interventions prévues sur leurs enfants respectifs,
que ce médecin a notamment précisé que « le risque zéro n'existait pas »,
que devant le comportement et l'angoisse de V. S., F. B. l'a « convoquée » dans son bureau pour un entretien particulier dont elle est sortie encore angoissée, déclarant, de façon émouvante, que plusieurs enfants étaient déjà décédés à la suite de la même intervention chirurgicale et qu'elle était persuadée que sa fille allait mourir.
Les faits relatés par ce témoin se son produits le lendemain de la signature par O. G. et V. S. du questionnaire préanesthésique qui marquait de façon certaine leur consentement à l'opération ; l'entretien du 6 février 2000 ne tendait donc qu'à une information complémentaire et non déterminante du consentement.
Les propos alors tenus par V. S. révèlent qu'elle était parfaitement consciente des risques de l'opération, eu égard à la gravité de l'état de santé de sa fille et au sort de ses deux cousines, décédées de la même affection ; le recours à cette opération n'a été décidé qu'après la consultation de plusieurs spécialistes qui n'ont pas manqué d'envisager ces risques ; notamment, les termes du courrier, déjà cité, adressé aux parents par le professeur S. montrent clairement qu'il a pesé avec eux les risques respectifs attachés, d'une part, à des investigations dangereuses, d'autre part, à une intervention chirurgicale qualifiée de directe.
La conscience des risques était commune aux deux parents, ensemble destinataires du courrier du professeur S. et signataires du questionnaire préanesthésique ; le fait que le docteur B. n'ait rencontré, le 6 février 2000, que V. S. est donc sans incidence ; il ne peut d'ailleurs être reproché à ce médecin l'absence d'O. G., alors que ce dernier était également en mesure de participer à la réunion, organisée pour les parents des divers enfants hospitalisés, et s'en est abstenu de son propre fait.
Il ressort de ces circonstances des présomptions suffisantes pour établir que les demandeurs ont bien reçu l'information nécessaire.
Le Tribunal,
Considérant les faits suivants :
Atteinte d'une affectation cardiaque, l'enfant M. G., âgée de 21 mois, a été admise le 5 février 2000 au Centre Cardio-Thoracique de Monaco ; elle y est décédée le 8 février 2000, à 14 heures, après y avoir subi, la veille, une intervention chirurgicale ;
I. - Instance introduite par les parents de l'enfant (n° 310 du rôle de l'année 2002-2003)
Suivant l'exploit susvisé du 10 décembre 2002, ses père et mère, O. G. et V. S., agissant tant en leurs noms personnels qu'en celui de leur fils mineur M. G., ont fait assigner la société anonyme monégasque dénommée Centre Cardio-Thoracique de Monaco, ainsi que les médecins J. Q. et F. B. ;
Ils demandaient au Tribunal de :
dire que le Centre Cardio-Thoracique, J. Q. et F. B. ont manqué à leur devoir d'information et constater qu'aucune autorisation d'opérer n'a jamais été signée,
les condamner, solidairement, à payer, en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de l'enfant ;
chacun d'eux une indemnité de 30 489,80 euros,
et à leur fils M., une indemnité de 22 867,35 euros,
les condamner, solidairement, à payer à O. G. et V. S. la somme de 7 622,45 euros, « à titre de dommages et intérêts pour frais irrépétibles » ;
Par leurs conclusions du 17 décembre 2003, ils ont élevé à 10 000 euros le quantum de leur demande présentée au titre des « frais irrépétibles », et ont maintenu leurs autres prétentions ;
Ils ont en outre sollicité la condamnation, avec le bénéfice de la solidarité, de la société A. A., par ailleurs appelée en garantie par les défendeurs ;
Concluant conjointement les 15 octobre 2003 et 10 mars 2004, les trois défendeurs ont soulevé, tout à la fois, l'irrecevabilité et le mai fondé des demandes formées contre eux ;
Le débat instauré entre les parties s'est organisé autour des questions suivantes :
Sur le droit applicable