Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1978, n° 25876
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1978, n° 25876 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une personne hospitalisée à l'hôpital cantonal universitaire de Lausanne du 14 mars au 9 avril 1971 y a reçu des soins. Elle est décédée à Monaco le 27 juillet 1971, trois mois après sa sortie de l'établissement. Son fils, D. A., a été assigné en qualité d'héritier pour le paiement du solde de la facture de frais d'hospitalisation, après déduction d'un acompte provisionnel de 1 500 francs suisses. Le montant brut de la facture n'est pas précisé dans la décision.
Le tribunal, par jugement du 16 décembre 1976, a condamné l'héritier à payer l'équivalent en francs français, au cours du jour, de 3 022,65 francs suisses, avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 1975. L'appelant a interjeté appel. Il soutenait que sa mère avait réglé le solde en sa présence lors de la sortie, que des désordres dans la comptabilité de l'hôpital rendaient la créance suspecte et que la prescription des articles 2091 et 2092 du Code civil aurait dû être retenue. Il contestait enfin que la facture vaille preuve contre lui au sens de l'article 1176 du Code civil. Il avait par ailleurs renoncé à sa demande de comparution personnelle.
L'intimé concluait à la confirmation du jugement, en soutenant que la prescription ne pouvait être acquise ni au regard du droit suisse ni au regard du droit monégasque.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- La facture détaillée d'un établissement hospitalier public, non contestée dans son montant, fait-elle preuve de la créance, ou l'article 1176 du Code civil, relatif aux registres des marchands, est-il applicable ?
- Pesait-il sur l'héritier la charge de prouver le paiement libératoire ou l'extinction de l'obligation, en application du second alinéa de l'article 1162 du Code civil ?
- Les courtes prescriptions des articles 2091 (hôteliers et traiteurs) et 2092 (médecins et pharmaciens) peuvent-elles être étendues à un établissement hospitalier non commerçant ?
- Quelle loi régit la prescription, et la solution dépend-elle de ce choix ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des moyens.
Sur la preuve. Elle relève que l'appelant « ne conteste ni la réalité ni la durée de l'hospitalisation », ni le montant de la facture. La facture, « détaillée et régulière en ce qu'elle déduit l'acompte, non contestée en son montant, fait preuve du montant de la créance car un établissement hospitalier public ne peut être considéré comme commerçant, en sorte que l'article 1176 du Code civil ne saurait trouver application ». Il appartenait donc à l'appelant de rapporter « conformément au 2e alinéa de l'article 1162, la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l'extinction de l'obligation », ce qu'il n'a pas fait.
Sur la prescription. La Cour écarte d'abord le fait allégué d'une assignation intervenue sans démarche préalable : une lettre de l'hôpital du 12 novembre 1971 avait été adressée à l'adresse figurant sur la facture, qui était encore celle de l'appelant. Elle relève ensuite que l'assignation du 1er décembre 1975 est intervenue « moins de cinq ans après la date de la facture ou de la sortie de l'hôpital en avril 1971