Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mars 2003, n° 6637
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mars 2003, n° 6637 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une infirmière, engagée en décembre 1994 par la SAM Centre d'hémodialyse privé de Monaco (CHPM) en contrat à durée indéterminée, est licenciée par lettre recommandée du 17 juin 2002, l'employeur se prévalant de la limitation à six mois de la suspension du contrat pour maladie. La salariée saisit le Tribunal du travail le 23 juillet 2002 de demandes pécuniaires au titre du préavis, des congés payés, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, ainsi que de la délivrance de documents rectifiés.
Les deux parties sont convoquées à l'audience de conciliation du 16 septembre 2002. La salariée est représentée par un avocat-défenseur, l'employeur par un conseil juridique, employeur à Monaco. Le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de non-conciliation et renvoie les parties devant le bureau de jugement.
Par conclusions du 12 décembre 2002, l'employeur soulève la nullité de la procédure, au motif que la salariée ne s'était pas présentée en personne à la conciliation, en violation de l'article 44, alinéa 1er, de la loi n° 446 du 16 mai 1946. La salariée conclut au rejet de l'exception et invoque subsidiairement un état dépressif profond justifiant son absence. L'affaire est fixée à plaider pour le 30 janvier 2003.
La date du jugement n'apparaît pas dans le texte fourni ; la référence canonique retenue est celle du 13 mars 2003 (date du jugement non précisée dans le texte reproduit).
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions connexes :
- La partie qui ne comparaît pas en personne devant le bureau de conciliation peut-elle se faire représenter lorsqu'elle invoque un motif légitime au sens de l'article 44 de la loi n° 446 ?
- La faculté de représentation, expressément reconnue au défendeur par l'article 39, bénéficie-t-elle également au demandeur ?
- Qui apprécie le caractère légitime du motif d'absence, et l'absence d'objection de l'adverse partie vaut-elle acceptation implicite de la représentation ?
- Le motif légitime n'emporte-t-il que le report de l'audience, ou autorise-t-il la représentation ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception de nullité. Son raisonnement s'articule en plusieurs temps.
Sur le principe de comparution et le motif légitime. Le tribunal compare la rédaction originaire de l'article 44 à celle issue de la loi n° 736 du 16 mars 1963, qui insère la mention « sauf motif légitime ». Il en déduit que le législateur a « expressément admis que le principe de comparution personnelle [...] pouvait, dans certaines hypothèses exceptionnelles, souffrir des exceptions », l'exposé des motifs de 1963 confirmant cette lecture. Le tribunal relève que le motif légitime peut tenir à des obligations professionnelles, à l'éloignement géographique, à l'âge, à de faibles ressources ou à « l'état physique ou mental » de la partie.
Sur la représentation. L'article 44, alinéa 1er, ne mentionne qu'une « faculté d'assistance », tandis que l'article 39 reconnaît au défendeur la possibilité de « se faire représenter ». Le tribunal qualifie cette divergence de « maladresse rédactionnelle » et juge que l'article 44, qui ne distingue pas selon la position procédurale, impose de reconnaître la même faculté au demandeur. Sous réserve de l'existence d'un motif légitime, celui-ci peut être représenté par les personnes qui auraient pu l'assister : avocat-défenseur, avocat inscrit au barreau de Monaco, ou personne exerçant à Monaco une activité professionnelle d'employeur ou de salarié.
Sur l'appréciation du motif. Le tribunal affirme que « la comparution personnelle des parties étant un élément essentiel de la phase de conciliation, il appartient au Bureau de Conciliation de vérifier l'existence du motif légitime ». Il