Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000341) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 10 décembre 2015 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée aux Docteurs France RO. et Françoise BO. ;
Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 20 janvier 2017 ;
Vu l'ordonnance du Magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 25 janvier 2017 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du Tribunal du 23 février 2017 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 19 avril 2018, ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 juin 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de c. P. en date du 27 mars 2020 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'établissement public L, en date des 25 mai 2020 et 15 juillet 2020 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 16 juin 2020 ;
À l'audience publique du 29 octobre 2020, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 janvier 2021 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 14 juillet 2008, Madame c. C. épouse P. a consulté le Docteur j. C. dermatologue à l'établissement public L afin de faire contrôler un grain de beauté dont la taille avait augmenté au cours de l'année précédente, cela en vue de s'assurer qu'il ne présentait pas de danger pour sa santé.
En l'absence de diagnostic défavorable, Madame P. a décidé de concevoir un enfant avec son époux, Monsieur c. P. Il est précisé que Monsieur et Madame P. étaient tous les deux séropositifs et qu'ils prenaient à ce titre de strictes précautions s'agissant de leur état de santé.
Compte tenu de l'évolution défavorable de ce grain de beauté et alors qu'elle était enceinte, suite à une nouvelle consultation du Dr C. préconisée par son gynécologue, Madame P. s'est vue prescrire une biopsie qui, réalisée le 15 décembre 2009, a révélé l'existence d'un mélanome de stade 5 qui n'était plus curable.
Aux fins de traitement de ce mélanome, Madame P. a subi deux interventions chirurgicales le 6 janvier et le 24 février 2010.
Madame P. a accouché le 20 avril 2010 de son fils f. Elle est décédée le 27 mai 2010 de ce cancer.
Le 11 septembre 2010, Monsieur c. P. a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X devant le doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Monaco. Cette procédure a abouti à une ordonnance de non-lieu.
Soutenant qu'une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle avait été commise par le Docteur j. C. par acte d'huissier en date du 8 janvier 2015, Monsieur c. P. agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de son fils mineur f. P. a donné assignation à l'établissement public L en présence de Monsieur w. B. enfant de Madame c. P. issu d'une première union, devant le Tribunal de première instance de Monaco en vue d'obtenir notamment :
Qu'il soit dit que le Dr C. a commis une faute de négligence de nature civile et que cette faute constitue une faute de service engageant la responsabilité de l'établissement public L,
La condamnation de l'établissement public L à lui payer la somme de 200.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice d'accompagnement et la somme de 100.000€ à f. P. au titre du préjudice d'affection.
Par jugement en date du 10 décembre 2015, ce Tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur France RO., cancérologue et au Dr Françoise BO., dermatologue.
Le rapport a été déposé le 20 janvier 2017.
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Par jugement en date du 19 avril 2018, ce Tribunal a débouté Monsieur c. P. de sa demande de contre-expertise et a dit n'y avoir lieu à l'homologation du rapport déposé le 20 janvier 2017.
Monsieur P. remettait en effet en cause les termes de ce rapport en lui reprochant de ne pas répondre à un de ses dires et d'être entaché d'irrégularités. Le Procureur Général évoquait également des insuffisances de ce rapport. Les moyens développés n'ont pas été retenus par le Tribunal qui a toutefois considéré qu'à ce stade de l'instance, il ne lui appartenait pas d'homologuer le rapport des experts.
Ce jugement du 19 avril 2018 a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 26 septembre 2019.
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Par conclusions déposées le 27 mai 2020, Monsieur c. P. demande :
Que lui soit alloué le bénéfice de ses précédentes écritures,
Le rejet des pièces adverses n° 4 et 5 produites en langue anglaise uniquement,
Qu'il soit dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise des Dr RO. et BO.,
Qu'il soit dit que le Dr C. a commis une faute de négligence de nature civile qui constitue une faute de service engageant la responsabilité de l'établissement public L,
La condamnation de l'établissement public L au paiement des sommes initialement demandées et le débouté de l'établissement hospitalier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À l'appui de ses prétentions, il maintient les critiques précédemment faites à l'encontre du rapport d'expertise ; que par application des règles de responsabilité délictuelle et des textes applicables à la déontologie médicale, la responsabilité du praticien doit être retenue ; que le diagnostic réalisé par le Dr C. le 14 juillet 2008 était lacunaire et inadapté, donc fautif puisqu'il n'a pas permis de détecter plus tôt le caractère malin du naevus alors qu'en l'état des données acquises de la science en 2008, il aurait dû faire preuve d'une vigilance particulière ; que le diagnostic fait par ce médecin n'est pas conforme aux pratiques en vigueur et que le compte rendu de consultation a probablement fait l'objet d'une falsification en étant édité postérieurement à la consultation à la suite des demandes d'explication formulées. Il rappelle que la faute simple est suffisante pour engager la responsabilité des établissements publics hospitaliers.
L'établissement public L, par conclusions déposées le 15 juillet 2020 demande :
Qu'il soit constaté que les reproches formulés par Monsieur P. ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public L,
Qu'il soit dit que les griefs sont infondés et qu'aucun manquement ne peut être reproché au centre hospitalier et qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à l'établissement public L et l'évolution défavorable de Madame P.
Le rejet de l'intégralité des demandes formulées par Madame P.
L'établissement public L fait valoir qu'aux termes des expertises réalisées, aucune faute ne peut lui être reprochée ; que l'examen du Dr C. le 14 juillet 2008 a été réalisé conformément aux bonnes pratiques et qu'il n'a pas permis de révéler de lésion inquiétante ; que Monsieur P. et le Procureur Général opèrent une confusion entre le compte rendu de consultation et l'acte de diagnostic. S'agissant de la demande de rejet de pièces formulée par Monsieur P. il fait valoir que si la langue officielle en Principauté est le français, aucune disposition légale n'impose de produire une traduction des pièces en langue étrangère versées en procédure.
Par conclusions datées du 16 juin 2020, le Procureur Général de Monaco demande :
Qu'il soit dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise,
De dire que le Dr j. C. a commis une faute de négligence de nature civile constituant une faute de service qui engage la responsabilité de l'établissement public L,
Qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte sur le montant des dommages et intérêts à allouer à Monsieur P.
Il fait valoir qu'en l'état des connaissances médicales acquises au jour de la consultation faite par le Dr C. et de l'état de santé de Madame P. qui présentait un profil à risque l'exposant à la complication survenue, le praticien s'est montré négligent, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet de pièces :
Monsieur P. sollicite le rejet des pièces versées par l'établissement public L sous les n°4 et 5 au motif que celles-ci ne sont produites qu'en langue anglaise.
Sur cette demande, l'établissement public L oppose que le requérant ne mentionne pas les fondements légaux d'une telle prétention alors qu'aucune disposition n'impose de traduire les pièces produites. Il précise que la littérature médicale est essentiellement publiée en anglais et qu'en tout état de cause, la pièce n°4 ne fait que corroborer ce qu'établit la pièce n°3, et que la pièce n°5 est l'abstract de l'article critiquable cité par le second expert dont il ne peut en être tiré aucune conclusion.
Il ressort en effet de l'examen de ces pièces qu'il s'agit de publications médicales non accompagnées de leur traduction. Si en Principauté, la langue officielle est le français, aucune disposition légale n'oblige une partie à produire la traduction des éléments en langue étrangère qu'elle verse aux débats. Il appartient en revanche au Tribunal d'en apprécier l'utilité, la valeur probante et le caractère contradictoire.
En l'espèce, en l'état des contestations élevées quant à l'absence de traduction et de l'impossibilité en résultant de pouvoir considérer que ces pièces ont été utilement débattues et exploitées, il y a lieu, sans satisfaire à la demande de rejet, de considérer qu'elles sont dépourvues de valeur probante.
Sur la responsabilité de l'établissement public L:
L'éventuelle responsabilité de l'établissement public L, établissement public régi par les dispositions de la loi n° 918 du 27 décembre 1971, doit être appréciée selon les règles de droit administratif qui supposent l'établissement à son encontre d'une faute de service.
Dès lors, le présent litige relatif à la responsabilité de cet établissement relève de la compétence du Tribunal de première instance appliquant les règles du droit administratif, étant rappelé que le fait dommageable allégué, en l'occurrence la consultation de Madame P. assurée par le Dr C. le 14 juillet 2018 a bien été assurée par au sein de cet établissement par un médecin hospitalier.
Ainsi, la responsabilité de l'établissement public L peut être engagée si devait être caractérisée à en encontre l'existence d'une faute simple survenue à l'occasion de la prise en charge d'un patient.
Monsieur P. reprend dans ses dernières écritures les critiques émises à l'encontre du rapport des Dr RO. et BO. notamment au titre de la complaisance de ce rapport à l'égard du Dr C. du fait qu'il n'a pas été répondu à son dire du 24 novembre 2016 et à l'omission de consigner des déclarations cruciales prononcées par le Dr C. lors de l'accédit du 12 mai 2016. Dans ses dernières écritures, Monsieur P. précise qu'il reproche aux experts de n'avoir pas transposé dans le rapport les déclarations fondamentales du Dr C. à l'occasion de cet accedit puisqu'il aurait reconnu la réalité de sa faute. Il convient de rappeler que les moyens qui ont d'ores et déjà été soumis à ce Tribunal à l'occasion des débats ayant donné lieu au jugement du19 avril 2018 n'ont pas à être de nouveau examinés dans le cadre de la présente décision.
Il ressort des termes du rapport d'expertise réalisé par Mmes RO. et BO. que la chronologie d'évolution de la maladie suite à la première consultation du Dr C. telle que présentée par le demandeur est avérée. En effet, cette première consultation a bien eu lieu le 14 juillet 2008 et n'a donné lieu qu'à l'inscription de la mention « kyste épidermique et un naevus irrité » dans le compte rendu de consultation. En raison de l'évolution de ce naevus, une nouvelle consultation a eu lieu devant le Dr C. le 14 décembre 2009, celle-ci ayant été suivie de la réalisation d'une biopsie qui a permis d'établir le caractère malin du mélanome et a impliqué la réalisation d'une intervention par exérèse le 6 janvier 2010, puis un curage ganglionnaire le 14 février 2010. Compte tenu de l'état de grossesse de Madame P. lors de ce diagnostic, il est précisé par les expertes que certains actes de diagnostic (bilan d'extension) ou de soins (traitement anticancéreux) n'ont pas été possibles. Il est expressément indiqué que le décès de la patiente, le 27 mai 2010 est la conséquence de cette maladie cancéreuse.
Le rapport d'expertise aboutit à la non reconnaissance d'une faute du Dr C. Ces conclusions sont adoptées sur le fondement de plusieurs considérations. La première tient au fait qu'en l'absence de compte rendu de consultation précis, l'état du naevus au 14 juillet 2008 ne peut pas être déterminé, ni se déduire des résultats de la biopsie réalisée en décembre 2009 au vu de la façon dont un naevus peut évoluer sur une telle période. La seconde est relative à l'état des connaissances médicales sur la relation entre HIV et mélanome en 2008, notamment sur le fait qu'à cette date, les relations explicites et indiscutables entre la maladie et l'évolution du mélanome n'étaient pas acquises. Il est en ce sens précisé que « c'est à partir de 2010 environ que les études ont commencé à souligner que la séropositivité pour le VIH paraissait être un facteur aggravant pour l'évolution du stade métastatique ». Ces éléments conduisent les expertes à considérer qu'on ne peut pas reprocher au Dr C. de ne pas avoir fait preuve d'une suspicion particulière et de ne pas avoir pris en considération l'immunodéficience de sa patiente.
Il est de surcroît conclu par les expertes que le Dr C. n'avait pas de raison de contre-indiquer une grossesse à Madame P. et que la biopsie de la lésion ne s'imposait pas ; selon elles, il n'apparaît pas davantage possible de dire que l'évolution aurait été différente et les chances de survie plus grandes, « même si la surveillance avait permis une exérèse plus précoce ».
L'absence de possibilité de déterminer de façon précise l'état de la lésion au jour de la consultation de 2008 constitue nécessairement une difficulté centrale de la situation. En effet, les expertes soulignent que « la description de la lésion par le Dr C. est effectivement des plus sommaires. Elle est en fait inexistante : pas de localisation, pas de description, couleur, forme limites, etc. Pas de mesure donnant la taille de la lésion. Pas de photographies. La consultation ne répond absolument pas aux règles en vigueur pour une consultation avec un interrogatoire, un descriptif d'examen clinique ».
Il est donc constant que les pièces de la procédure ne permettent pas, en l'état du contenu du compte rendu de consultation, de dire si le Dr C. aurait dû prendre des précautions particulières en considération de la situation présentée par Madame P. ou s'il aurait dû prescrire ou réaliser des examens complémentaires. Cependant, il est également certain que la difficulté probatoire à laquelle se trouve confrontée le demandeur tient essentiellement au fait que le compte rendu de consultation, seule pièce qui en l'espèce permettrait d'évaluer de façon circonstanciée la qualité des diligences du praticien, est manifestement lacunaire. Ce point est précisément souligné par les expertes qui indiquent dans leur rapport que les règles en vigueur n'ont pas été respectées dans le cadre de cette consultation.
Dans le même sens, le rapport d'expertise du Dr j. Louis BE., commis dans le cadre de l'instruction précédemment diligentée suite au décès de Madame P. souligne la non-conformité aux bonnes pratiques de cette consultation et notamment la confusion de l'observation médicale qui ne témoigne pas du caractère attentif et consciencieux des soins, ne permet pas d'étayer le diagnostic retenu ou le raisonnement qui a conduit le praticien à ne pas prendre de décision particulière de suivi et ne permet pas davantage d'évaluer une évolution éventuelle si une surveillance avait effectivement été mise en place.
S'agissant du rapport du Dr BA., également désigné dans le cadre de l'instruction pénale, il a été retenu que, s'agissant de la participation du Dr C. à la prise en charge de Madame P.: « aucun élément n'indique dans le dossier qu'il n'a pas prodigué des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science au moment des faits, sous réserves de la tenue incomplète du dossier médical et de l'absence de la connaissance du motif précis de consultation ». Selon ces conclusions, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir le manquement du Dr C. à son obligation de délivrance de soins consciencieux. Cependant, elles ne font que confirmer le caractère incomplet du dossier médical (en l'occurrence le compte rendu de consultation).
Il doit dès lors être relevé que l'ensemble des pièces médicales du dossier concourt à établir les insuffisances de cette première consultation s'agissant de sa matérialisation sous la forme du compte rendu du Dr C. lui-même. Ce laconisme du compte rendu de consultation ne permet pas de caractériser une faute de diagnostic ou de négligence du praticien.
En effet, l'engagement de la responsabilité de l'établissement de soins suppose, en l'espèce, que soit établie une telle faute de diagnostic ou un manquement aux obligations générales du praticien. Il convient aussi de rappeler qu'il pèse sur le médecin une obligation de moyen de sorte que c'est au demandeur de prouver l'existence d'une faute commise par le praticien au titre de son obligation générale de délivrer des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Aux termes des débats, il n'est en outre pas contestable qu'il n'existait pas, en 2008, de consensus scientifique quant à l'incidence de la positivité au VIH ou de l'état de grossesse sur l'évolution d'un naevus et la majoration du risque d'évolution défavorable vers un état cancéreux.
Cependant, si aucun manquement ne peut être reproché au praticien selon les conclusions des différents rapports, notamment celui de Mmes RO. et BO., cela tient essentiellement au fait que les insuffisances du compte rendu de consultation (non conforme aux pratiques en vigueur) ne permettent pas d'apprécier l'existence d'une éventuelle faute de diagnostic, ou à tout le moins un manquement du praticien à son obligation générale de diligence.
En tout état de cause, il doit être rappelé que la consultation sollicitée en 2008 par Madame P. dans le cadre du projet de grossesse qu'elle partageait avec son époux, a précisément été sollicitée en raison de l'évolution de ce naevus.
Comme l'ont relevé les différents experts intervenus dans cette situation, les observations médicales du Dr C. produites par le demandeur sous le numéro de pièce 2, se limitent effectivement à indiquer « trizir kyste épidermique + naevus irrité ». Sont ajoutées sur le même document les observations faites lors de la consultation du 14 décembre 2009.
Les règles relatives à la matérialisation du suivi des patients, telles qu'elles ont été par la suite organisées par Code de déontologie médical approuvé par l'arrêté ministériel n° 2012-312 du 29/05/2012 portant approbation du Code de déontologie médicale, et de ses dispositions relatives au dossier médical n'étaient pas en vigueur au cours de l'année 2008. Dès lors, les manquements relatifs à la rédaction du compte rendu de consultation doivent s'apprécier selon les règles existantes en 2008.
Il doit être considéré que le fait pour un médecin de ne pas tenir un compte rendu de consultation conforme aux bonnes pratiques constitue bien une faute de nature à engager sa responsabilité puisque ce faisant, il prive le patient ou ses ayants droit d'accéder aux informations de santé le concernant et, le cas échéant, d'établir l'existence d'un manquement commis à l'occasion de sa prise en charge. Une telle faute doit en conséquence conduire à inverser la charge de la preuve et à imposer à l'établissement de soins dont la responsabilité est recherchée de démontrer que des soins appropriés ont bien été dispensés. A ce titre, le rapport du Dr BA. qui ne retient pas de manquement lors de la consultation litigieuse émet cependant une réserve relative à « la tenue incomplète du dossier médical ». Cet élément constitue précisément le motif de l'inversion de la charge de la preuve si bien que c'est à l'établissement de soins de justifier de ce que la situation médicale de Madame P. lors de la consultation du 14 juillet 2008 n'imposait pas que soient données d'autres suites que celles décidées par le Dr C.
Or, cette preuve n'est pas rapportée par l'établissement public L qui, sur ce point, se limite à soutenir que si le Dr C. a estimé que le naevus n'était pas inquiétant, c'est qu'il ne l'était pas, sans mettre le demandeur en situation de faire vérifier une telle assertion. De même, l'argumentation consistant à soutenir que le suivi médical dont bénéficiait de toute façon Madame P. du fait de sa grossesse et de sa séropositivité pouvait tenir lieu de vigilance suffisante est vaine dès lors que c'est précisément le recours à suivi spécialisé en dermatologie qui s'imposait en l'espèce.
Ainsi, malgré l'absence de démonstration du caractère fautif du diagnostic fait par le Dr C. il convient de dire que ce dernier, en omettant de tenir un compte rendu de consultation suffisant pour que puisse être apprécié de façon précise l'état de santé de Madame P. suite à la consultation du 14 juillet 2008 a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public L dans lequel il exerçait. Cette faute a provoqué une perte de chance pour le demandeur, de pouvoir démontrer l'existence d'une faute commise par ce praticien à l'occasion de cette consultation en ne procédant pas ou ne prescrivant pas les actes de contrôle qui auraient permis d'éviter l'évolution défavorable de la patiente.
⁂
La mesure de cette perte de chance, doit s'apprécier au regard des enjeux que pouvaient avoir pour Madame P. le fait de bénéficier d'un suivi spécifique ou de la réalisation d'une biopsie, voire d'une exérèse dès la fin de l'année 2008. Comme indiqué ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'en 2008, il n'y avait pas de consensus sur une incidence négative avérée de la positivité au VIH sur le développement d'une pathologie telle que celle dont a été victime Madame P. Cependant, les expertes mentionnent dans leur rapport que « c'est à partir de 2010 environ que les études ont commencé à souligner que la séropositivité pour le VIH paraissait être un facteur aggravant pour l'évolution du mélanome au stade métastatique » de sorte qu'on ne peut pas reprocher au praticien « à cette date de ne pas avoir pris en considération l'immunodéficience présentée par la patiente ». Enfin, il est à souligner que les expertes concluent que « dans la mesure où le mélanome est une lésion particulièrement imprévisible dans son apparition et son évolution, il n'est pas possible, même si la surveillance avait permis une exérèse plus précoce, d'en déduire que l'évolution aurait été différente et les chances de survie plus grandes ».
Il est aussi à relever que dans le cadre de son rapport établi sur demande du magistrat instructeur lors de la procédure pénale, le Dr j. Louis BE. se réfère à une publication de l'année 2009 selon laquelle « l'infection chronique par le HIV est associée à une augmentation de l'incidence de nombreux cancers. Un sujet infecté par le VIH présente un risque relatif de 1.3 (intervalle de confiance : 1.1/1.4), c'est-à-dire qu'il a 30% de risque supplémentaire pour ce cancer que la population non infectée ».
Toutefois, il est à rappeler qu'en l'espèce il n'est pas retenu à l'encontre du défendeur une faute de diagnostic ayant abouti à une surveillance insuffisante, mais une faute relative aux insuffisances du dossier médical ne permettant pas au demandeur d'établir l'existence d'un manquement commis à l'occasion de la prise en charge de Madame P. et d'obtenir réparation du dommage en résultant. En outre, de ces éléments, il ressort que malgré l'absence de certitude scientifique à ce sujet en 2008, la situation de santé de Madame P. induisait bien un risque accru de développer une forme cancéreuse de mélanome, constat qui doit être pris en compte dans l'évaluation de la perte de chance.
Il convient donc de dire que Monsieur P. agissant en son nom personnel et ès qualités a subi une perte de chance de se voir indemniser des conséquences de la faute médicale commise par le Dr C. le 14 juillet 2008, perte de chance qu'il convient de fixer à 70%.
Sur l'indemnisation du préjudice :
Monsieur P. sollicite à titre d'indemnisation la somme de 200.000 € en son nom personnel sur le fondement de son préjudice d'accompagnement constitué par l'accompagnement dans les souffrances de son épouse, l'affliction liée à la perte de celle-ci et le bouleversement durable dans son quotidien.
En qualité de représentant de son fils mineur, il sollicite la somme de 100.000 € au titre du préjudice d'affection.
S'agissant du préjudice de Monsieur P. : le préjudice d'accompagnement a pour objet l'indemnisation de la victime indirecte d'un accident des bouleversements dans ses conditions d'existence en raison de l'état de la victime directe, jusqu'à son décès. Une telle indemnisation est conditionnée à l'existence d'une proximité réelle entre la personne défunte et le demandeur et à la preuve de la perturbation invoquée dans les conditions d'existence.
Il doit être relevé que le demandeur ne verse pas d'éléments de nature à caractériser le préjudice dont il fait état. Cependant, il résulte de la nature même du dossier qu'un tel préjudice n'est pas contestable. En effet, Madame P. a consulté le Dr C. préalablement à un engagement dans un projet de grossesse avec Monsieur P. projet qui s'est concrétisé et a donné lieu à la naissance de leur fils le 20 avril 2010, Madame P. étant décédée un peu plus d'un mois après cette naissance. Les pièces médicales du dossier établissent donc de façon certaine que Madame P. a dû affronter l'évolution défavorable de son naevus sous une forme cancéreuse au cours de la grossesse, avec engagement de son pronostic vital, réalisation d'une intervention chirurgicale et la nécessaire anxiété relative à la poursuite d'une grossesse rendue complexe dès l'origine par la séropositivité des deux parents et qui a fait obstacle à l'adoption de traitements qui auraient pu permettre d'améliorer les chances de survie. La proximité entre Monsieur et Madame P. se déduit incontestablement de leur situation de couple et de ce projet de parentalité commune. Il ne saurait davantage être contesté que les épreuves médicales et psychologiques intenses supportées au cours de cette grossesse et jusqu'au décès de Madame P. n'ont pu que perturber lourdement les conditions de vie habituelle du demandeur et le vécu de cette naissance. La demande apparaît donc fondée dans son principe.
Au vu de ces éléments et de la singularité de cette situation, il convient de fixer à 70.000 € la valeur du préjudice subi. Par application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer à Monsieur P. la somme de 49.000 € au titre de son préjudice d'accompagnement.
S'agissant de f. P. représenté par son père : le préjudice d'affection dont la réparation est demandée doit indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche. Un tel préjudice peut être reconnu en l'absence de justificatif particulier dans le cadre de relations proches telles que celle existante entre un enfant et un de ses parents. En l'espèce, Madame P. est décédée un mois et sept jours après la naissance de son fils f.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 50.000 € la valeur du préjudice subi par f. P. Par application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de lui allouer la somme de 35.000 € au titre de son préjudice d'affection.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner l'établissement public L aux entiers dépens de l'instance.