Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 2011, n° 5731
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 2011, n° 5731 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. X, né en 1961 et de nationalité française, souffrant d'obésité morbide, a subi une gastroplastie par « Sleeve Gastrectomy » pratiquée le 29 octobre 2008 au sein de l'établissement public de droit monégasque I. par un praticien de cet établissement. Au réveil, il a ressenti une douleur thoracique importante et constaté une cicatrice abdominale ventrale très étendue. Il a ensuite pris connaissance du compte rendu opératoire, lequel indiquait que l'intervention ne s'était pas déroulée comme prévu lors du bilan préopératoire.
Selon le demandeur, les anesthésistes n'ont pas placé correctement la sonde thermique et ont imposé à l'équipe chirurgicale une manœuvre imprévue pour la retirer, ce qui aurait provoqué une hémorragie puis une incision médiane. Une solution amiable a échoué : l'assureur de l'établissement a contesté toute responsabilité en invoquant un aléa thérapeutique.
Par acte du 7 juillet 2010, M. X a assigné l'établissement en reconnaissance d'une faute de service et en réparation de son préjudice corporel. Avant dire droit, il a sollicité une expertise médicale et une provision de 5 000 euros.
L'établissement a formellement contesté toute faute. Dans ses conclusions du 10 novembre 2010, il ne s'opposait pas à une expertise, à condition que la mission distingue les manquements éventuels des préjudices qui leur seraient strictement imputables, à l'exclusion de l'état antérieur et de toute cause étrangère. Il demandait en outre le rejet de la provision et la mise de l'avance des frais d'expertise à la charge du demandeur.
Le ministère public a été entendu. Le tribunal a rendu une décision avant dire droit au fond.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si, en l'état d'un litige portant sur l'existence d'une faute médicale ou d'un aléa thérapeutique, il convenait d'ordonner une expertise et, dans l'affirmative, selon quelle mission et à la charge de quelle partie. Il lui fallait aussi apprécier le caractère prématuré ou non de la demande de provision.
Le texte fourni ne précise pas explicitement la qualification juridique retenue pour l'établissement (faute de service ou responsabilité sans faute). Il vise seulement, dans les motifs, les articles 344 et 346 du Code de procédure civile, qui permettent au tribunal de désigner une ou plusieurs personnes pour l'éclairer sur le plan technique et de désigner la ou les parties tenues de verser une provision à l'expert.
Solution et dispositif
Le tribunal a d'abord relevé, au vu du compte rendu opératoire du chirurgien, que l'intervention ne s'était « pas déroulée telle qu'elle était envisagée initialement ». Ce document mentionnait notamment que la sonde thermique oesophagienne avait été déplacée vers l'estomac et qu'une pince avait sectionné la sonde, puis qu'une petite hémorragie avait conduit à convertir l'intervention par une incision médiane xypho-ombilicale.
Il a ensuite justifié le recours à l'expertise par « la complexité de la matière médicale et l'accord des parties sur ce point ». Il a désigné un expert, avec faculté de recourir à un sapiteur, et a fixé une mission détaillée en douze points, complétée par des postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Le tribunal a rejeté la demande de provision comme prématurée, au motif que l'expertise devait permettre de se prononcer ultérieurement sur les éventuelles erreurs et manquements. Il a en outre réservé les dépens.
Le dispositif retient notamment :
« Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Docteur p. BL., demeurant X3, 13013, Marseille, à charge pour lui d'avoir recours à un sapi