Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2357
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2357 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 19 mars 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en session après cassation, offre une illustration particulièrement topique de l’articulation délicate entre les différentes phases du procès pénal monégasque et de l’autonomie des règles gouvernant l’enquête préalable aux fins de recherche des causes de la mort par rapport au formalisme rigoureux de l’instruction préparatoire. Au cœur de cette décision se trouve la question fondamentale de la perméabilité des régimes procéduraux : les garanties et contraintes formelles imposées au magistrat instructeur peuvent-elles être rétrospectivement projetées sur les actes accomplis antérieurement sous la direction du ministère public ?
En répondant par la négative, la haute juridiction monégasque procède à une stricte délimitation du champ d’application des textes du Code de procédure pénale. Elle affirme avec force que la phase policière ou préliminaire de recherche des causes d’un décès obéit à une logique d’urgence et d’efficacité qui justifie une souplesse procédurale propre, tant dans le choix des techniciens appelés à éclairer le parquet que dans le recueil de leur serment ou dans les modalités d’appréhension des pièces à conviction remises volontairement. Ce faisant, l’arrêt commenté sécurise les investigations initiales contre les tentatives d’annulation fondées sur un formalisme excessif ou sur une confusion des cadres juridiques applicables.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine de cette procédure pénale se trouve un événement dramatique survenu dans le cadre d’une prise en charge médicale. Monsieur DO. a subi une opération dentaire qui a nécessité l’intervention conjointe d’un praticien dentiste et d’un médecin anesthésiste. À la suite de cet acte chirurgical, l’état de santé du patient s’est gravement détérioré, conduisant à son décès constaté au Centre hospitalier Princesse Grace le 26 juin 2007.
Les circonstances de ce décès, survenu immédiatement dans les suites d’une intervention bénigne en apparence mais impliquant l’administration de produits anesthésiques, ont immédiatement suscité des interrogations quant à l’existence éventuelle de fautes médicales ou d’infractions à la législation sanitaire. Dès le lendemain du décès, le 27 juin 2007, le docteur Gi.-Pi. s’est présenté dans les locaux de la police pour effectuer une déclaration. À cette occasion, ce praticien a remis aux enquêteurs le dossier médical du patient décédé, lequel a été aussitôt saisi par les officiers de police judiciaire pour être placé sous scellé. Parallèlement, lors d’un transport effectué par les enquêteurs au sein du cabinet dentaire où avait eu lieu l’intervention, divers documents complémentaires leur ont été remis, comprenant notamment les pièces relatives au produit anesthésique utilisé ainsi que le devis d’intervention concernant le patient.
Afin de déterminer avec exactitude l’étiologie du décès de Monsieur DO., le procureur général a immédiatement mis en œuvre les prérogatives que lui confère le Code de procédure pénale en matière de mort suspecte ou de cause inconnue. Il a ainsi donné pour instruction à un officier de police judiciaire de faire pratiquer diverses mesures d’expertises médico-légales et techniques, au premier rang desquelles figurait une autopsie du corps du défunt.
Pour mener à bien ces opérations techniques complexes, plusieurs experts ont été sollicités, identifiés dans la décision sous les initiales Co., Du., Ma. et Mi. Il est apparu que ces praticiens étaient étrangers à la Principauté de Monaco. Ces techniciens ont procédé aux investigations requises et ont prêté serment par écrit, selon deux modalités distinctes : d’une part, les experts Co., Du. et Ma. ont établi et signé un document particulier comportant leur prestation de serment ; d’autre part, les experts Du. et Mi. ont intégré directement dans le corps du rapport qu’ils ont signé, juste avant de décrire leurs opérations et de formuler leurs conclusions, une mention certifiant qu’ils avaient effectué leur mission en leur honneur et conscience.
Une fois les conclusions des différents experts déposées, les services de police ont clôturé leurs investigations initiales par la rédaction d’un rapport de synthèse en date du 4 septembre 2007. Au vu des éléments ainsi rassemblés durant l’été 2007, le procureur général a estimé que des indices graves ou concordants laissaient présumer la commission de délits pénaux. Dès lors, le 14 septembre 2007, le ministère public a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre X. Les qualifications pénales visées dans ce réquisitoire introductif étaient particulièrement lourdes : homicide involontaire et complicité de ce délit, exercice de l’activité de médecin sans autorisation, ainsi que méconnaissance des règles relatives aux restrictions à la prescription et à la délivrance de certains médicaments (dossier PG n° 2007/1345 - JI n° N30/07).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L’ouverture de l’information judiciaire a transféré la direction des investigations au juge d’instruction. Au cours de cette phase préparatoire, la régularité des actes accomplis antérieurement à l’ouverture de l’information, entre le 26 juin et le 4 septembre 2007, a été mise en doute. Après avoir communiqué le dossier de la procédure au parquet afin de recueillir son avis conformément aux règles procédurales en vigueur, le magistrat instructeur a pris, le 15 janvier 2009, une ordonnance de communication du dossier d’information à la chambre du conseil de la cour d’appel, siégeant comme juridiction d’instruction du second degré.
L’objet de cette saisine de la chambre du conseil visait expressément à faire statuer la juridiction sur la régularité de la procédure concernant trois points névralgiques de l’enquête initiale : premièrement, les conditions de désignation des experts ; deuxièmement, la validité des prestations de serment de certains de ces techniciens ; troisièmement, la régularité de la saisie du dossier dentaire de la victime.
Par un arrêt rendu le 30 juin 2009, la cour d’appel de Monaco, statuant en chambre du conseil comme juridiction d’instruction, a adopté une position extrêmement sévère à l’égard des actes accomplis sous l’égide du parquet. Les juges du fond ont en effet estimé qu’encouraient la nullité les désignations d’experts étrangers à la Principauté. Considérant que cette irrégularité initiale viciait l’ensemble de la chaîne procédurale subséquente, la chambre du conseil a prononcé l’annulation de tous les actes d’expertises et de saisies qui en découlaient. En conséquence directe de cette déclaration de nullité, la juridiction d’instruction du second degré a ordonné la cancellation d’une partie substantielle du procès-verbal de synthèse établi par la police le 4 septembre 2007, ainsi que l’annulation pure et simple des cotes du dossier relatives aux actes d’instruction déclarés nuls.
Face à cet anéantissement d’une part déterminante des preuves médico-légales et documentaires recueillies dès les premiers jours suivant le décès, le ministère public a formé un pourvoi en révision contre l’arrêt du 30 juin 2009. La Cour de révision a examiné ce recours une première fois à l’automne 2009. Par un arrêt rendu le 5 novembre 2009, la haute juridiction a accueilli favorablement le pourvoi du parquet en cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel.
Cette cassation totale reposait sur un double grief. D’une part, sur le terrain du défaut de réponse ou de l’omission de statuer, la Cour de révision a reproché à la chambre du conseil de ne pas avoir statué spécifiquement sur la régularité de la saisie du dossier dentaire de Monsieur DO., alors même qu’elle en était expressément saisie par l’ordonnance du juge d’instruction. D’autre part, sur le terrain de la violation de la loi, la Cour de révision a jugé que la cour d’appel avait fait une fausse application des articles 62-1 et 113 du Code de procédure pénale relatifs à la désignation des experts. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté, la Cour de révision a, par cette même décision du 5 novembre 2009, renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session, devant une formation autrement composée, afin qu’il soit statué au fond sur la validité des actes litigieux.
Dans le cadre de cette instance après cassation (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2009-70), le procureur général a déposé des conclusions écrites en date du 3 février 2010, tendant à voir reconnaître la pleine régularité de l’ensemble des opérations diligentées durant l’été 2007. Les conseils des parties ont également été entendus lors de l’audience du 15 mars 2010 pour soutenir leurs prétentions respectives quant à la validité ou la nullité des pièces du dossier d’information.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant comme juridiction de fond après cassation de l’arrêt de la chambre du conseil, devait résoudre une question centrale de procédure pénale subdivisée en trois branches distinctes, toutes relatives à la validité des investigations menées entre le 26 juin et le 4 septembre 2007 dans le cadre de la recherche des causes du décès de Monsieur DO.
Le problème juridique global pouvait se formuler ainsi : Les actes d’investigation accomplis sur instructions du procureur général aux fins de rechercher les causes d’un décès, préalablement à l’ouverture d’une information judiciaire, sont-ils soumis au formalisme prescrit pour l’instruction préparatoire et les perquisitions coercitives, ou relèvent-ils d’un régime juridique autonome plus souple quant au choix des experts, à la forme de leur serment et aux modalités de recueil des pièces médicales ?
Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à trois interrogations techniques :
- Sur la désignation des experts : Le procureur général, agissant sur le fondement de l’article 62-1 du Code de procédure pénale pour rechercher les causes d’un décès, est-il tenu de choisir des experts parmi les seules personnes qualifiées autorisées à exercer dans la Principauté, comme l’impose l’article 113 du même code au juge d’instruction, ou dispose-t-il de la liberté de désigner des praticiens étrangers à Monaco ?
- Sur la prestation de serment des experts : L’exigence d’un serment prêté par écrit de donner son avis en son honneur et conscience, posée par le dernier alinéa de l’article 62-1 du Code de procédure pénale, impose-t-elle la rédaction d’un acte séparé et préalable, ou est-elle valablement satisfaite par une mention intégrée directement en tête du rapport d’expertise signé par les techniciens ?
- Sur la saisie des documents médicaux : Le placement sous scellé par les officiers de police judiciaire d’un dossier médical et de pièces annexes est-il soumis aux règles formelles régissant les perquisitions et saisies coercitives lorsque ces documents ont fait l’objet d’une remise volontaire par le praticien concerné, tant dans les locaux de police que lors d’un transport au cabinet médical ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l’ensemble des moyens de nullité et valider intégralement la procédure d’enquête diligentée durant l’été 2007, la Cour de révision déploie un raisonnement analytique rigoureux, structuré autour des trois griefs soulevés par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 15 janvier 2009. La motivation se caractérise par une lecture littérale des textes du Code de procédure pénale, refusant toute analogie créatrice de nullités sans texte et respectant scrupuleusement la division chronologique et fonctionnelle des phases du procès pénal.
1. L’autonomie du choix de l’expert par le procureur général (article 62-1 c/ article 113 du CPP)
Le premier pan du raisonnement de la Cour porte sur la qualité des experts désignés. La chambre du conseil avait annulé les expertises au motif que les techniciens choisis étaient étrangers à la Principauté, appliquant ainsi les restrictions prévues par l’article 113 du Code de procédure pénale.
La Cour de révision censure cette confusion en opérant une distinction radicale fondée sur l’objet et le cadre procédural des textes en présence. Elle rappelle tout d’abord la teneur de l’article 113 du Code de procédure pénale : ce texte, qui impose effectivement de choisir les experts parmi les personnes qualifiées autorisées à exercer dans la Principauté, comporte des dispositions « qui sont relatives à l'instruction » et qui s’adressent spécifiquement « au juge ».
Or, en l’espèce, au moment où les expertises et l’autopsie ont été ordonnées (à compter du 26 juin 2007), aucune information judiciaire n’était ouverte, le réquisitoire introductif n’ayant été pris que le 14 septembre 2007. Les opérations se déroulaient donc dans le cadre exclusif de l’enquête de recherche des causes de la mort, dirigée par le ministère public. La Cour relève qu’en pareille hypothèse, seul l’article 62-1 du Code de procédure pénale a vocation à s’appliquer. Aux termes de ce texte spécial, le procureur général dispose d’une alternative formulée en des termes très larges : il peut soit se faire « assister de toute personne capable d'apprécier les circonstances et les causes du décès, soit désigner un expert de son choix ».
Tirant les conséquences logiques de la lettre de l’article 62-1, la Cour juge qu’en vertu de ces dispositions, « seules applicables en l'espèce », le procureur général jouit d’une liberté totale de sélection (« de son choix »), non entravée par le critère territorial ou administratif de l’autorisation d’exercer à Monaco propre à l’article 113. Par conséquent, la désignation d’experts étrangers à la Principauté dans le cadre d’une enquête aux fins de recherche des causes d’un décès est parfaitement régulière.
2. La souplesse formelle du serment écrit de l’expert (article 62-1, dernier alinéa, du CPP)
Une fois admise la compétence des experts étrangers, la Cour examine la régularité formelle de leur prestation de serment. Le texte de référence demeure l’article 62-1 du Code de procédure pénale, dont le dernier alinéa dispose que les experts désignés par le procureur général dans le cadre de la recherche des causes d’un décès « prêtent par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience ».
La difficulté provenait de la dualité des pratiques suivies par les experts dans ce dossier. Si trois d’entre eux (Co., Du. et Ma.) avaient rédigé et signé un document spécifique et autonome matérialisant leur prestation de serment, deux autres (Du. – intervenant manifestement sur un autre volet ou en collège – et Mi.) n’avaient pas établi d’acte séparé. Ils s’étaient contentés, au sein même du rapport d’expertise qu’ils avaient signé, d’insérer une mention préalable, juste avant la description de leurs opérations et la formulation de leur avis, par laquelle ils certifiaient avoir effectué leur mission en leur honneur et conscience.
Pour valider cette seconde modalité, la Cour de révision applique le principe selon lequel on ne saurait ajouter à la loi des conditions de forme qu’elle ne prévoit pas. Analysant la structure de l’article 62-1, dernier alinéa, les hauts magistrats constatent que si le texte exige impérativement deux éléments substantiels — le support écrit d’une part, et la formule sacramentelle engageant l’honneur et la conscience d’autre part —, il ne comporte en revanche « aucune obligation quant à la forme de l'écrit exigé pour le serment ». Dès lors que le rapport d’expertise constitue lui-même un écrit signé par les techniciens et qu’il contient la formule légale avant le développement des opérations et conclusions, les prescriptions de l’article 62-1 n’ont nullement été violées. Le serment incorporé au rapport a la même valeur juridique que le serment consigné sur une feuille volante distincte.
3. La distinction entre remise volontaire et perquisition coercitive pour la saisie du dossier médical
Le troisième et dernier point du raisonnement concerne la régularité de l’appréhension matérielle et de la mise sous scellé du dossier dentaire de Monsieur DO., ainsi que des documents relatifs à l’anesthésique et au devis d’intervention. La critique adressée à ces actes reposait implicitement sur le non-respect du formalisme protecteur entourant les perquisitions et saisies, particulièrement sensible lorsqu’il s’agit de documents couverts par le secret médical ou détenus dans un cabinet professionnel.
Pour écarter ce grief, la Cour de révision procède à une qualification juridique rigoureuse des faits constatés dans les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire, lesquels font foi. L’examen de ces pièces révèle deux séquences distinctes :
- Le 27 juin 2007, lors de son audition dans les locaux de la police, le docteur Gi.-Pi. a lui-même remis le dossier médical de Monsieur DO. aux enquêteurs, qui l’ont alors saisi pour le placer sous scellé.
- Ultérieurement, lors d’un transport des enquêteurs au cabinet dentaire, les documents relatifs au produit anesthésique et le devis d’intervention leur ont également été remis.
La Cour de révision qualifie ces opérations de « remises volontaires », qu’elle oppose frontalement à « l'appréhension de documents à l'occasion d'une perquisition ». La perquisition implique une recherche coercitive, une investigation active et potentiellement contraignante menée par l’autorité publique au sein d’un lieu privé ou professionnel pour y découvrir des preuves. À l’inverse, lorsque le détenteur légitime des pièces les apporte spontanément au commissariat ou les tend de son plein gré aux policiers lors d’un déplacement sur les lieux, il n’y a pas de perquisition au sens juridique du terme. L’acte policier subséquent de « saisie » (c’est-à-dire la mise sous main de justice matérialisée par le placement sous scellé) ne fait qu’entériner une dépossession consentie. N’étant pas l’aboutissement d’une perquisition, cette saisie échappe aux règles formelles strictes propres aux perquisitions et se trouve, de ce seul fait, déclarée pleinement régulière.
C. Le dispositif
Au terme de cette triple démonstration qui balaye l’intégralité des doutes émis par le juge d’instruction et les annulations prononcées initialement par la chambre du conseil, la Cour de révision vide le contentieux de la nullité en prononçant un dispositif de validation intégrale :
« PAR CES MOTIFS, Dit que la procédure d'enquête diligentée entre le 26 juin et le 4 septembre 2007, soumise à la chambre du conseil par ordonnance du 15 janvier 2009, n'est pas entachée d'irrégularité ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. »
Par cette formule claire et définitive, la haute juridiction restitue au dossier d’information l’intégralité de ses pièces constitutives initiales (rapports d’autopsie et d’expertise, dossier médical saisi, procès-verbal de synthèse dans son intégralité), permettant ainsi au juge d’instruction de poursuivre ses investigations sur les chefs d’homicide involontaire, d’exercice illégal de la médecine et d’infractions à la législation pharmaceutique sur une base probatoire intacte.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 19 mars 2010 par la Cour de révision s’inscrit au cœur de la théorie générale des nullités de la procédure pénale et illustre parfaitement la philosophie pragmatique qui anime la haute juridiction monégasque dans l’interprétation du Code de procédure pénale. L’analyse de cette décision révèle plusieurs axes fondamentaux qui structurent le droit processuel pénal de la Principauté.
1. L’étanchéité fonctionnelle des phases du procès pénal et l’interprétation stricte des textes
L’apport majeur de l’arrêt réside dans la consécration d’une étanchéité stricte entre les règles gouvernant l’enquête préalable (en l’occurrence, l’enquête spéciale de recherche des causes de la mort prévue par l’article 62-1 du Code de procédure pénale) et celles régissant