Cour d'appel de Monaco, 19 mars 2019, n° 17943
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 2019, n° 17943 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un chirurgien-dentiste exerçant en Principauté de Monaco a réalisé, dans le courant des années 2012 et 2013, une réhabilitation prothétique au bénéfice d'une patiente, M^me^ H., qui s'est déclarée insatisfaite du résultat. Par exploit du 10 novembre 2015, la patiente a assigné le praticien, ainsi que son assureur, la société anonyme de droit français G, devant le Tribunal de première instance, aux fins d'engagement de leur responsabilité et de désignation d'un expert.
Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le tribunal a ordonné une expertise, confiée au Docteur G. et dont la mission, détaillée dans la décision, comprenait notamment la mise en œuvre du contradictoire « dans le respect de l'article 354 du Code de procédure civile », l'appréciation de la justification et de la diligence des actes, et l'évaluation des préjudices. Une ordonnance du 28 avril 2016 a ensuite désigné un co-expert, dont la décision indique qu'il s'agit du « Docteur b. F. », dénomination identique à celle de l'appelant. La décision ne précise pas si cette homonymie correspond à une désignation distincte ou à une erreur de désignation ; cette précision n'est pas reprise dans les motifs de la Cour.
Après un accedit le 30 juin 2016, les experts ont établi un pré-rapport le 22 juillet 2016, puis déposé leur rapport définitif le 26 novembre 2016. Le praticien et son assureur ont alors sollicité la nullité de ce rapport, en soutenant que les experts avaient reçu la patiente hors de leur présence.
Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de nullité, écarté la demande subsidiaire de communication du dossier de remboursement de soins, rejeté la demande de désignation d'un nouvel expert et renvoyé l'affaire au fond. Il a en revanche ordonné la restitution à la patiente des moulages et bridges transitoires en résine.
Les appelants ont relevé appel le 5 avril 2018. La patiente, intimée, a conclu à la confirmation du jugement, formé une demande de dommages-intérêts pour appel abusif et, dans des écritures complémentaires, sollicité la remise des moulages sous astreinte.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
En premier lieu, un rapport d'expertise judiciaire peut-il être annulé pour méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense lorsque, d'une part, une mention du rapport suggère une réception du patient hors la présence des parties, et, d'autre part, le pré-rapport a été transmis dans des conditions de délai contestées ?
En second lieu, une contre-expertise s'impose-t-elle lorsque le patient a consulté, après les soins litigieux et avant l'expertise, d'autres praticiens susceptibles d'avoir modifié l'état dentaire constaté ?
La Cour y ajoute une série de questions incidentes relatives