Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 juin 2013, enregistré (n° 2013/000556) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 23 janvier ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 mars 2014 ;
Vu l'exploit d'assignation de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 janvier 2014 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 22 janvier 2015 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 février 2015 ;
Vu l'exploit d'assignation de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom du syndicat de copropriété de l'immeuble B, en date des 26 juin 2014 et 29 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SCI A, en date des 8 octobre 2014 et 16 avril 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la compagnie D, en date des 7 mai 2015 et 5 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de c. CU., en date du 7 mai 2015 ;
À l'audience publique du 11 juin 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 septembre 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Instances en cours :
La société civile immobilière de droit monégasque A, représentée par sa gérante l. HE., est propriétaire d'un appartement, d'une surface de 450 m2 habitable, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété dénommé B, X à Monaco.
Instance n°2013/556 :
Par acte en date du 6 juin 2013, la SCI A a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sur le fondement des articles 1229 et 1234 du Code civil, sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres subis dans l'appartement dont elle est propriétaire au sein de cet immeuble consécutivement à un dégât des eaux survenu le 29 avril 2010, outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour résistance abusive.
Par jugement en date du 23 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance a autorisé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B à appeler en garantie son assureur la SA D.
Instance n°2014/438 :
Par exploit en date du 30 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le B, en exécution de cette décision, a fait citer la SA D devant ce Tribunal, en présence de la SCI A, à l'effet de la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, avec toutes conséquences de droit.
La société D sollicitait à son tour, dans le cadre de cette instance, l'autorisation, avant toute défense au fond, d'appeler en la cause c. CU., architecte. Elle faisait valoir, à l'appui de cette demande, que c. CU. avait été chargé en 1993 par la SCI A d'une mission de maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation de l'appartement acquis par cette dernière, tandis que la copropriété lui avait pour sa part confié celle des travaux de réfection du réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble.
Par jugement en date du 22 janvier 2015, l'appel en garantie ainsi sollicité par la société D était autorisé.
Instance n° 2015/338 :
Par acte en date du 28 janvier 2015, la société D a fait citer c. CU. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant qu'il soit jugé qu'il devrait la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance en intervention forcée et appel en garantie introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI A a conclu dans la seule instance principale, n° 2013/556.
Elle fait valoir qu'un sinistre est survenu le 29 avril 2010, constitué par des infiltrations, au travers d'un regard d'évacuation des eaux usées situé dans une cour intérieure, partie commune de l'immeuble, jouxtant l'appartement dont elle est propriétaire.
Elle indique que des dégâts ont été constatés sur la peinture murale (cloquage) ainsi que sur le marbre au sol dans la cuisine, le couloir et le salon de l'appartement.
Deux cabinets d'expertise ont été missionnés : G par la compagnie D, assureur de la copropriété et F, par la société H, le propre assureur de la société A. Le second affirme qu'il existe un lien de causalité entre le dégât des eaux et les dommages subis dans l'appartement, alors que le cabinet G a renié le rôle causal du sinistre s'agissant du marbre de la cuisine et du salon et propose au final une indemnisation limitée à 633 euros.
Le cabinet G estime que la cause des dégâts constatés sur le marbre de la cuisine et du salon, réside dans des remontées capillaires par le sol, sans relation avec le défaut d'étanchéité, seulement dues à l'absence de vide sanitaire, puisque lors des travaux de rénovation effectués en 1993 la SCI A s'était contentée de faire réaliser un simple « hérissonnage » (soit la pose d'une couche de pierres concassées ou roulées, servant d'assise à une dalle et susceptible également d'éviter des remontées d'humidité).
Cette position ne peut être suivie selon la demanderesse. En effet alors que le cabinet G avait en premier lieu indiqué que les « légères traces apparentes » au jour de son expertise devraient disparaitre, il n'en a en réalité rien été.
En outre une intervention par neutrographie a été réalisée par la société H (missionnée par le cabinet G) le 23 mars 2012, qui a conclu que l'origine du désordre résidait bien dans un défaut d'étanchéité au pied du tuyau de descente des eaux usées au niveau du regard. Un rapport d'inspection vidéo de la société J a conclu à l'existence de divers défauts sur le réseau, notamment l'absence de condamnation correcte d'anciens réseaux.
De plus, les tâches relevées sur le marbre de la cuisine et du salon sont identiques à celles constatées dans le couloir.
La responsabilité de la copropriété est donc engagée, pour défaut d'entretien des regards et canalisations en sous-sol de l'immeuble. Au demeurant, des travaux ont été réalisés en mai 2012 par l'entreprise G aux fins de remettre le réseau en l'état.
Le préjudice est constitué par l'écaillage des peintures des lambris posés sur les murs contigus à la courette et par des tâches et une modification de la teinte affectant des joints du marbre ainsi que de certaines zones du sol marbré de la cuisine et du salon.
S'agissant de l'évaluation de son préjudice, la SCI A indique que la reprise des embellissements muraux affectés doit être indemnisée par une somme de 633 euros et que le sol de l'appartement est constitué de marbre statutaire veiné de très haute qualité. Selon le devis réalisé le 19 juillet 2011, les travaux nécessaires s'élèvent à 139.998,50 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B a conclu au fond, dans l'instance principale n°2013/556, les 30 juin 2014 et 29 janvier 2015 en sollicitant le débouté des demandes de la SCI A et sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il estime que sa responsabilité, pour défaut d'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées, ne peut être retenue dans la mesure où le préjudice subi par la SCI A, a pour origine des remontées capillaires par le sol, sans relation avec le défaut d'étanchéité du regard défectueux.
Il indique qu'au cours de travaux réalisés en 1993, la SCI A a procédé au remplacement intégral du revêtement de sol de son appartement et du palier de son étage par un carrelage en marbre et qu'à cette occasion l'architecte CU. a alerté la copropriété sur la nécessité de remplacer des canalisations enterrées appartenant à la copropriété, mises au jour à cette occasion. Les réseaux ont donc été refaits à neuf.
S'appuyant sur l'expertise de la société G, le syndicat des copropriétaires estime que les dommages subis par la SCI A n'ont pas pour cause le fonctionnement défectueux du regard d'évacuation des eaux usées (sinistre du 29 avril 2010) mais sont dus à l'absence de réalisation d'un vide sanitaire par la SCI A dans ses parties privatives, lors des travaux de 1993. De plus, la SCI A a fait réaliser en 1998 une vaste construction dans le tréfonds du jardin attaché à l'appartement, consistant en la création d'un voile béton, ayant pour effet de constituer une barrière au passage de l'eau, et contribuant probablement à accentuer le phénomène de remontées capillaires.
Les mesures réalisées par la société H n'ont ainsi pas permis de déceler un épicentre, lequel serait le signe de remontées capillaires sans lien avec un sinistre ponctuel comme celui du 29 avril 2010.
De plus, malgré l'intervention de la SAM G, qui a réalisé l'étanchéité du regard défectueux et procédé à la condamnation d'un réseau effondré hors service en juin 2012, les désordres ont persisté, aux dires même de la SCI demanderesse, ce qui confirme que l'origine du sinistre est autre.
Le propre expert de la société A n'a pas abordé la question de l'indemnisation des dommages causés au marbre. L'ampleur alléguée des dommages est enfin particulièrement discutable, la SCI A ne justifiant aucunement de la nécessité d'une reprise totale d'une vaste surface de dallage en marbre.
Dans l'instance n°2014/438 en garantie à l'encontre de la SA D, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B a conclu le 15 octobre 2014, en sollicitant la jonction avec l'instance principale et sur le fond, qu'il soit jugé que la SA D devra la relever et garantir, en application de la police d'assurances souscrite, aucun élément n'étant versé aux débats par l'assureur permettant de démontrer que les remontées capillaires sont exclues de la garantie d'assurance.
La compagnie d'assurances D a conclu au fond dans l'instance n° 2014/438, le 7 mai 2015, soit postérieurement au jugement du 22 janvier 2015 l'autorisant à appeler c. CU. en garantie. Elle indique que la copropriété B est bénéficiaire d'un contrat multi-protection immobilière n° B68K0336 souscrit le 1er janvier 1993, en l'état duquel elle émet toutes réserves quant à sa garantie, les remontées capillaires étant exclues.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a mandaté en 1993 c. CU., en qualité d'architecte pour concevoir et faire exécuter les travaux de mise aux normes des canalisations passant dans les locaux de la SCI A, la copropriété ayant donc effectué le nécessaire pour mettre aux normes le réseau d'évacuation des eaux usées.
S'agissant de l'existence d'un ancien réseau abandonné et non valablement obturé, la compagnie d'assurances indique que le fait qu'il soit susceptible lors d'une mise en charge du regard situé dans la cour intérieure de l'immeuble de servir de trop plein et d'être responsable des nuisances subies par la SCI A, ne pourrait être démontré que par une expertise. De même, seule une expertise serait à même de fournir toutes précisions quant aux conséquences dommageables des infiltrations, la compagnie d'assurances contestant le montant réclamé par la SCI A.
c. CU. a conclu le 7 mai 2015, dans l'instance n° 2015/338, en garantie à son encontre. Il estime que sa responsabilité ne peut être engagée pour des travaux exécutés en 1993 et 1994 comme se heurtant à la prescription décennale, largement dépassée, de l'article 1630 du Code civil monégasque. Il sollicite reconventionnellement la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B et de la compagnie d'assurances D à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La compagnie d'assurances D a conclu le 5 juin 2015 en indiquant que le sinistre dont se plaignait la SCI A avait pour origine une carence de l'architecte puisqu'un ancien réseau passant sous la cuisine de l'appartement de la SCI A n'avait pas été condamné, alors que ce collecteur n'était plus en service en 1993 et qu'il aurait dû être obturé à cette date. Il s'agit donc d'un vice caché suite aux travaux effectués par l'architecte, dont l'existence n'est apparue qu'en avril 2010, suite au dégât des eaux. Elle estime que si en principe, l'expiration du délai décennal interdit, en cas d'assignation par un tiers victime, toute action récursoire du maître de l'ouvrage, la jurisprudence française admet le recours en garantie exercé par ce dernier contre son architecte, même plus de vingt ans après l'exécution des travaux. De plus, en vertu d'une subrogation du maître de l'ouvrage dans l'action délictuelle du tiers victime, le délai décennal ne peut être opposé par l'architecte, si bien que l'exception de forclusion présentée par c. CU. doit être rejetée.
SUR QUOI :
I/ Sur la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2013/556, 2014/438 et 2015/338 :
Attendu que ces trois instances présentant entre elles un lien de connexité manifeste, les deux dernières ayant pour objet des appels en garanties judiciairement autorisés découlant de la cause de la première, il y a lieu, comme les parties le sollicitent et en application de l'article 271 du Code de procédure civile, d'ordonner leur jonction ;
II/ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » du fait d'un réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble et le préjudice subi par la SCI A :
A/ Sur la cause des désordres constatés dans l'appartement de la SCI A :
Attendu qu'il n'est pas contesté que le 29 avril 2010, un débordement du regard d'évacuation des eaux usées est intervenu, dans la cour intérieure commune de l'immeuble « B », en rez-de-jardin, au même niveau que celui où est situé l'appartement propriété de la SCI A ;
Attendu que des dégâts, dont l'objet du litige est de déterminer s'ils ont pour cause ce dysfonctionnement, ont été constatés au sein de l'appartement de la SCI A, tant au niveau de la peinture murale (cloquage) que du marbre au sol de la cuisine, du couloir et du salon de l'appartement (tâches) ;
Que le cabinet F a été mandaté par la SCI A et a conclu le 4 avril 2011 que le sinistre avait été provoqué par des infiltrations au travers du regard d'évacuation des eaux usées dans la cour intérieure et qu'après infiltrations, ces eaux avaient endommagé les embellissements de l'appartement propriété de la SCI A ;
Que l'indemnisation envisagée par ce cabinet se limite à la reprise des enduits et à la réfection de la peinture sur soubassements en bois des murs, pour une somme de 633 euros TTC, sans que la question des dégâts sur le marbre au sol ait été envisagée ;
Attendu que le cabinet G, mandaté par la compagnie D, assureur de la copropriété de l'immeuble B a conclu le 27 septembre 2010 que « le sinistre a été causé par des infiltrations accidentelles d'eaux au travers de l'étanchéité du fond du regard de l'évacuation des eaux usées, dans la cour intérieure de l'immeuble, des remontées capillaires occasionnant des dommages dans l'appartement de la SCI A au rez de jardin. Nous avons constaté que lesdits dommages aux embellissements chez Mme HE. rentrent dans le champ d'application de la convention CIDRE. D'autre part, celle-ci nous réclame également la remise en état du sol en marbre de son couloir, de sa cuisine et de son séjour. La relation entre la cause et les dommages du couloir s'avère justifiée, mais lors du séchage du sol les traces légères apparentes à ce jour devraient disparaître. Par contre, la relation de cause à effet avec l'origine du 2ème sinistre décrit précédemment n'a pas été mise en évidence pour les dommages dans la cuisine et le salon. Le syndic a demandé l'intervention de M. CU. Christian, Architecte, qui était en charge, en 1994, des travaux de rénovation de l'appartement de Mme HE.. Il s'avère que cet appartement a été entièrement refait, les sols intégralement détruits, et les réseaux refaits à neuf. D'autre part, lors desdits travaux, Mme HE. n'a pas jugé utile de faire réaliser un vide sanitaire, se contentant d'un hérissonnage, d'une dalle béton et d'une chape en ciment pour recevoir le marbre. Dès lors nous pensons que les légères tâches apparues sur son marbre sont la conséquence de remontées capillaires par le sol, sans relation avec le défaut d'étanchéité du regard » ;
Que le cabinet G après avoir effectué une seconde mission 2011 a indiqué aux termes d'un rapport en date du 24 août que « contrairement aux termes de notre rapport initial, les tâches visibles sur le marbre ne se sont pas atténuées. En conséquence nous vous adressons ce rapport d'information afin de connaître votre position pour la suite à donner à cette affaire. En effet, les tâches constatées sur le marbre du couloir et peut être celles de la cuisine, ont une relation directe avec le sinistre garanti, mais nous persistons dans notre analyse concernant les tâches sur le marbre du salon qui sont la conséquence de remontées capillaires par le sol » ;
Attendu donc qu'à suivre même les développements du cabinet G, une indemnisation au moins partielle s'agissant du marbre endommagé dans le couloir de l'appartement de la SCI A doit être mise à la charge du syndicat des copropriétaires qui prétend s'appuyer sur les conclusions de cet expert et qui conclut pourtant au débouté total des demandes de la SCI A ;
Attendu surtout que les éléments du dossier démontrent que l'intégralité des désordres constatés sur le marbre (salon, cuisine, couloir) recouvrant le sol de l'appartement propriété de la SCI A a pour origine le dysfonctionnement du réseau commun d'évacuation des eaux usées de la copropriété ;
Attendu en effet que la société H, qui a été missionnée par le cabinet G, est intervenue le 23 février 2012 et a procédé à une analyse du sol par neutrographie, soit une technique de radiographie permettant, sans destruction, de déceler la présence et le cheminement de l'eau dans une structure ;
Que la cartographie tirée des mesures réalisées révèle l'existence d'une zone humide de manière homogène, sans discontinuité, autour de la cour intérieure depuis laquelle des eaux usées se sont infiltrées ;
Qu'il n'existe pas d'épicentre, mais une propagation en spectre, alors que s'il s'était agi d'infiltrations du fait d'un défaut d'étanchéité il y aurait eu plusieurs épicentres avec une propagation en étoile ;
Qu'il n'est pas plus démontré que la mise en place d'un hérissonnage aux lieu et place d'un vide sanitaire serait contraire aux règles de l'art ;
Que de plus à suivre le raisonnement du syndicat des copropriétaires défendeur, si l'humidité avait eu pour cause des remontées par capillarité, d'autres parties du salon auraient été touchées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu enfin que la persistance d'une humidité près de deux années après le sinistre n'est pas le signe de la présence d'une autre source que le débordement des eaux usées puisque comme l'indique la société H « les valeurs d'humidité que nous avons relevées sont faibles au regard de la diffusion de l'eau dans la chape et la dalle de l'appartement. Cela signifie, à notre sens, que le sinistre est maintenant en phase d'assèchement suite aux réparations effectuées au niveau du regard au pied de la chute (peu après le sinistre). Néanmoins les effets de cette réparation ne sont généralement pas instantanés, l'humidité résiduelle peut persister au c¿ur de la maçonnerie environ deux ans avant l'assèchement total en fonction de la perméance des matériaux qui peuvent freiner l'évaporation. Cela peut donner l'impression que le sinistre dure toujours alors qu'il est en phase d'assèchement » ;
Attendu en conséquence que la cause exclusive des désordres constatés dans l'appartement propriété de la SCI A est le sinistre survenu le 29 avril 2010 soit la propagation d'eaux usées depuis le regard du réseau d'évacuation commun ;
Que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée du fait de la chose qu'elle avait sous sa garde, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une expertise, comme le sollicite la société D ;
B/ Sur le préjudice subi par la société A et les demandes en paiement de dommages et intérêts afférents :
Attendu que les parties s'accordent sur l'évaluation à la somme de 633 euros du coût de la réfection de la peinture et des lambris ;
Attendu s'agissant des désordres sur le marbre que la persistance de tâches et le fait que contrairement aux estimations initiales du cabinet G elles ne se soient pas estompées, correspond bien à une situation d'infiltration d'eaux usées, susceptibles de laisser des dépôts indélébiles sur les revêtements ;
Attendu que contrairement aux allégations du syndicat défendeur et de la société D, la société demanderesse ne sollicite pas le remplacement intégral du revêtement du sol, sur toute la superficie de son appartement (soit 450 m²), le devis en date du 19 juillet 2011 qu'elle produit aux débats et sur lequel elle fonde ses demandes, faisant état de travaux concernant une surface de 104 m², soit un pourcentage de surface au sol qui correspond, sur la cartographie réalisée par la société H, à la zone touchée par l'humidité ;
Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande principale de la SCI A et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B sera condamné à lui payer la somme de 140.000 euros sollicitée par cette dernière ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant même pas proposé à la SCI A une indemnisation partielle de son préjudice alors pourtant que le cabinet G avait mis en lumière des désordres affectant le marbre du couloir imputables au sinistre du 20 avril 2010, la résistance abusive du syndicat défendeur est caractérisée ;
Qu'il sera dès lors condamné au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
III/ Sur la garantie de la société D :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » a souscrit le 1er janvier 1993 un contrat multi protection immobilière auprès de la compagnie D, dont les conditions particulières stipulent une garantie « dégâts des eaux »
Attendu en conséquence qu'un sinistre de ce type dont la copropriété serait déclarée responsable est inclus dans la garantie contractuelle d'assurance ;
Que la société D ne présente pas de moyens qui n'auraient pas été analysés dans le cadre de la recherche de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B », retenue ci-dessus ;
Attendu en conséquence que la société D sera condamnée à relever et garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B », de la condamnation au paiement d'une somme de 140.000 euros prononcée au bénéfice de la SCI A ;
IV/ Sur la garantie de l'architecte c. CU. :
Attendu que c'est au cours de travaux entrepris dans les parties privatives de la SCI A que l'architecte c. CU., en charge de ceux-ci, a préconisé la réfection du réseau d'écoulement des eaux, dans le cadre de travaux à mener pour le compte de la copropriété ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que c. CU. a effectivement été chargé par la copropriété de réaliser ces travaux, qui ont été effectués, en 1993, par la société I, lesquels ont fait l'objet d'une réception sans réserve (procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 9 juin 1994) ;
Attendu que la société D et c. CU. débattent sur le seul fondement juridique de l'article 1630 du Code civil ;
Que force est de constater que cette garantie, relative aux vices cachés lors de la réception et son régime de présomption de responsabilité de l'architecte, ne peut être mise en œuvre que pendant dix ans aux termes du texte sus-cité, si bien que la demande présentée par la SA D à l'encontre de c. CU. dans le cadre de la présente instance, très largement après l'expiration de ce délai doit être déclarée irrecevable ;
V/ Sur les autres chefs de demande :
Attendu que les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée ;
Attendu que la société A triomphant en ses demandes, la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5.000 euros présentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » ne pourra qu'être rejetée ;
Attendu que la société D a fondé son recours en garantie contre c. CU. sur la garantie décennale, dont le terme était largement expiré ;
Que son action à l'encontre de cet architecte revêt dès lors un caractère abusif et justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les dépens liés à l'instance n°2013/556 seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B », qui succombe, en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens liés à l'instance n° 2014/438, doivent être supportés par la SA D, tenue à garantie ;
Attendu que les dépens liés à l'instance n°2015/338 seront à la charge de la SA D dont les demandes aux fins de garantie ont été rejetées ;