Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1988, n° 25487
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1988, n° 25487 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 avril 1986, J.-P. P., agent de la Sûreté publique de la Principauté, est victime d'un accident dont A. L. est reconnu responsable. Par jugement du 4 novembre 1986, le Tribunal correctionnel déclare L. tenu de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, qui s'était constituée partie civile. Ce même jugement ne statue pas sur les demandes des autres intéressés.
Par la suite, l'État de Monaco, employeur de la victime, et la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (U.A.P.) interviennent devant le tribunal correctionnel. L'État réclame 26 569,02 F au titre du traitement versé pendant l'interruption de travail. La compagnie U.A.P., présentée comme assureur de l'État, sollicite le remboursement, avec intérêts, de 102 123,42 F, correspondant aux frais, prestations, arrérages échus et au capital constitutif de la rente dont elle a fait l'avance à la victime.
Par jugement du 19 avril 1988, le Tribunal correctionnel liquide le préjudice corporel à 18 000 F, dont 3 000 F restant dus après déduction de la provision antérieurement allouée, fixe à 5 728 F le préjudice matériel, puis condamne L. à verser à la victime 8 728 F de dommages-intérêts ainsi que les frais, y compris ceux d'expertise. Il déclare toutefois irrecevables les interventions de l'État et de la compagnie U.A.P., au motif que ces parties n'avaient pas été parties au procès pénal ayant abouti au jugement du 4 novembre 1986 et que leurs demandes, présentées ultérieurement par voie de conclusions, étaient tardives.
La compagnie U.A.P. relève appel le 29 avril 1988. Elle soutient, en substance, que son action s'inscrivait dans le cadre de l'action pénale, que les articles 3 et 15 du Code de procédure pénale permettent l'exercice séparé de l'action civile même après une décision définitive sur l'action publique, et que le jugement a méconnu l'article 13 de la loi relative aux accidents de trajet, qui imposerait d'appeler au débat l'employeur ou son assureur-loi. L'État, la victime et le ministère public, non appelants, s'en rapportent.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
En premier lieu, la compagnie U.A.P. avait-elle la qualité d'assureur-loi au sens de l'article 13 de la loi n° 631 du 11 janvier 1958, de nature à justifier son intervention dans l'instance pénale ?
En second lieu, une action civile formée par une partie non présente au procès pénal peut-elle être recevable devant la juridiction répressive lorsque celle-ci a déjà statué sur la peine ? Cette question renvoie à l'articulation des articles 3 et 73 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
La Cour répond négativement aux deux questions et confirme le jugement entrepris.
Sur la qualité d'assureur-loi, elle relève que la victime, fonctionnaire de l'État, « ne relève pas de la législation sur les accidents du travail ». La compagnie, dont la police garantit à certaines catégories de fonctionnaires, dont les agents de la Sécurité publique, le remboursement de frais divers et une rente égale à celle qui serait fixée selon la législation monégasque, « n'a pas la qualité d'assureur-loi au sens de l'article 13 ». L'article 13 étant « inapplicable en l'espèce », il « ne pouvait justifier l'intervention de cette compagnie ».