Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mai 1985, n° 25100
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mai 1985, n° 25100 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 septembre 1983, un véhicule appartenant à la Société des Bains de Mer (S.B.M.) et conduit par son chauffeur, L. dit S. A., venait de l'avenue des Papalins et entendait tourner à droite pour emprunter le quai San Barbani, menant au Port de Fontvieille. Dans le virage, un véhicule était stationné irrégulièrement. Il appartenait à Mme D. L. G., épouse M., qui l'avait abandonné sur la voie publique. Le conducteur de la S.B.M. a dû se déporter sur sa gauche et est entré en collision avec le véhicule venant en sens inverse, conduit par M. L. F., employé de l'entreprise Richelmi. Ce dernier a subi des blessures.
La Compagnie U.A.P. Incendie Accidents, assureur de la S.B.M. pour la responsabilité civile et assureur-loi de l'entreprise Richelmi, a réglé trois sommes :
- 4 480,89 F, en réparation du dommage au véhicule de la S.B.M. ;
- 2 432,35 F, en réparation du dommage au véhicule de M. F. ;
- 24 908,09 F, au titre des débours effectués au profit de M. F. en application de la législation sur les accidents du travail.
Estimant que le stationnement dangereux était seul à l'origine des dommages, l'U.A.P. a assigné Mme M., la société Le Bureau Central Français, chargé selon ses affirmations de gérer le sinistre pour le compte de la Compagnie La Concorde, et la Société Assicuratrice Industriale, assureur de responsabilité civile de Mme M. Elle demandait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 31 821,33 F au titre des débours, auxquels s'ajoutaient 3 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit un total de 34 821,33 F.
Les défendeurs n'ont pas comparu à la nouvelle assignation ordonnée par jugement du 7 février 1985 sur le fondement de l'article 210 du Code de procédure civile. Le tribunal a donc statué par défaut, tout en vérifiant préalablement le bien-fondé des demandes.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions principales.
En premier lieu, l'abandon d'un véhicule en stationnement irrégulier sur la voie publique constitue-t-il une faute personnelle de son propriétaire, de nature à engager sa responsabilité à l'égard des dommages subis par les véhicules de tiers entrés en collision en raison de la gêne apportée à leur visibilité et à leur circulation ? Le cas échéant, cette faute doit-elle être regardée comme la cause exclusive du dommage ?
En second lieu, l'assureur qui a indemnisé ses assurés et l'employeur de la victime peut-il exercer un recours subrogatoire contre le responsable, et dans quelle mesure les autres défendeurs, en particulier la société Le Bureau Central Français, peuvent-ils être tenus avec lui ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « le fait pour D. M. d'av