Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2351
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2351 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire s'inscrit au sein du service de la simple police de la Principauté de Monaco, lequel se voyait notamment confier des fonctions d'ordre comptable et financier. Ces missions comprenaient la perception des amendes contraventionnelles, l'encaissement des frais afférents aux mises en fourrière des véhicules ainsi que le traitement informatique des avis de contravention.
La genèse des poursuites trouve son origine dans la réclamation émise par un usager de la route. À la suite de cette démarche, une enquête administrative interne a été diligentée. Les investigations ont révélé de graves anomalies de gestion : plusieurs paiements perçus soit directement par des fonctionnaires de police en tenue sur la voie publique, soit aux guichets de la simple police, n'avaient fait l'objet d'aucun enregistrement dans les registres comptables officiels. En outre, l'enquête a établi que des erreurs de saisie informatique avaient été délibérément opérées afin de faire échec aux poursuites et de rendre vaine toute action ultérieure en recouvrement ou en sanction.
Les soupçons se sont portés sur Monsieur l. GE., agent affecté audit service en qualité de comptable. Il est apparu que ce dernier procédait seul, au bureau de poste de Monaco, à l'encaissement de mandats cash adressés par des contrevenants étrangers. Or, plusieurs de ces mandats, convertis en espèces au moment de leur encaissement, n'avaient jamais été intégrés dans les bordereaux de dépôts bancaires du service ni enregistrés dans la comptabilité publique. De surcroît, des surcharges et falsifications matérielles avaient été constatées sur des reçus de procès-verbaux, parallèlement à la saisie de fausses mentions informatiques relatives à l'immatriculation des véhicules ou à la qualification des infractions.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Au cours de l'instruction préparatoire conduite par le magistrat instructeur monégasque, des mesures d'interception de télécommunications ont été ordonnées sur le fondement des articles 87 et 94 du Code de procédure pénale monégasque. Celles-ci ont visé la ligne fixe et le téléphone portable attribués à M. GE. Les écoutes ont été exécutées sur le territoire de la République française en vertu d'une commission rogatoire internationale, conformément à la législation française applicable en la matière, pour une durée limitée, puis renouvelées une fois par le juge mandant.
Initialement poursuivi pour des faits qualifiés de soustractions commises par un agent public, M. GE. a fait l'objet d'une requalification des faits au motif qu'il ne disposait pas de la qualité juridique d'agent public. La prévention a dès lors été ramenée aux délits de vol, de faux en écriture privée et d'usage de faux. Par jugement en date du 27 mai 2008, le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré le prévenu coupable de ces infractions et est entré en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement assortie du sursis (le quantum exact de la peine n'étant pas précisé dans la décision).
Le prévenu a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt avant dire droit rendu le 15 décembre 2008, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la défense — portant notamment sur la régularité des écoutes téléphoniques et sur l'imprécision des incriminations retenues — et a ordonné une mesure d'expertise. Par un second arrêt, rendu au fond le 5 août 2009, la même juridiction a confirmé la déclaration de culpabilité de M. GE. du chef de vol, faux en écriture privée et usage de faux, maintenant le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis.
Le 10 août 2009, M. GE. a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général contre les arrêts des 15 décembre 2008 et 5 août 2009. Une requête a été déposée le 24 août 2009 par son avocat-défenseur, accompagnée de la quittance du versement de la somme de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le demandeur articulait cinq moyens de cassation :
- Le premier moyen reprochait à l'arrêt avant dire droit du 15 décembre 2008 d'avoir validé les écoutes téléphoniques. M. GE. soutenait que ni les articles 87 et 94 du Code de procédure pénale alors en vigueur, ni aucun autre texte n'habilitaient le juge d'instruction à ordonner de telles interceptions, ce pouvoir n'ayant été conféré au magistrat instructeur que postérieurement par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007 (entrée en vigueur le 29 décembre 2007). Il invoquait dès lors la violation desdits articles et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH).
- Les deuxième et troisième moyens, réunis, faisaient grief à la juridiction d'appel d'avoir écarté les exceptions de nullité tirées de l'imprécision de la prévention. M. GE. arguaient d'une violation de l'article 6, § 3 a) de la CESDH et des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation. Il dénonçait l'absence de fixation chiffrée du préjudice matériel résultant des soustractions ainsi que l'absence d'identification individualisée, « acte par acte », des procès-verbaux et reçus prétendument falsifiés.
- Les quatrième et cinquième moyens, également réunis, faisaient valoir un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs (au visa des articles 330 alinéa 2, 361 alinéa 2, 413, 455 et 456 du Code de procédure pénale). M. GE. reprochait à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur la nullité de l'incrimination d'usage de faux et d'avoir omis de répondre à ses conclusions soutenant que les disparitions de fonds pouvaient résulter d'erreurs d'imputation, d'un défaut de versement initial par les agents de la voie publique, ou de vols perpétrés par des tiers au sein du service.
En défense, le Procureur Général a déposé des conclusions écrites le 24 décembre 2009 tendant au rejet du pourvoi.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 21 janvier 2010 soumettait à la Cour de révision monégasque une série de questions fondamentales touchant tant à la légalité de l'instruction préparatoire qu'aux garanties du procès pénal équitable et au régime des voies de recours :
- Sur les écoutes téléphoniques et le droit au respect de la vie privée (art. 8 CESDH) : Le juge d'instruction monégasque pouvait-il, avant l'intervention de la loi n° 1343 du 26 décembre 2007, ordonner des interceptions téléphoniques sur le fondement de ses pouvoirs généraux d'information (art. 87 du Code de procédure pénale), lorsque ces opérations ont été exécutées à l'étranger (en France) par la voie d'une commission rogatoire internationale conformément au droit de l'État requis ?
- Sur les droits de la défense et l'information détaillée du prévenu (art. 6 § 3 a CESDH) : La requalification d'un crime ou délit de soustraction par un agent public en délit de droit commun plus doux (vol) porte-t-elle atteinte aux droits de la défense dès lors que l'élément matériel de la soustraction demeure inchangé ? En outre, la détermination arithmétique précise du montant du préjudice et la ventilation acte par acte des pièces falsifiées constituent-elles des conditions impératives de validité de l'ordonnance de renvoi et de la prévention ?
- Sur l'obligation de motivation et la réponse aux chefs péremptoires de conclusions : Les juges du fond satisfont-ils aux exigences légales de motivation lorsqu'ils écartent les versions alternatives avancées par la défense en s'appuyant sur les aveux partiels du prévenu et sur l'incompatibilité logique et matérielle de ces versions avec les données comptables établies ?
- Sur la conformité de l'amende civile de révision au droit d'accès au juge (art. 502 CPP monégasque et art. 35 § 1 CESDH) : La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision est-elle compatible avec le droit au recours effectif et les conditions d'épuisement des voies de recours internes posées par la Convention européenne des droits de l'homme ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. La validité des interceptions téléphoniques exécutées à l'étranger
Sur le premier moyen, la Cour de révision écarte la violation alléguée de l'article 8 de la CESDH. Elle approuve la cour d'appel d'avoir validé les écoutes ordonnées par le magistrat instructeur sur le fondement de l'article 87 du Code de procédure pénale. La haute juridiction retient plusieurs critères cumulatifs établissant la légitimité et la proportionnalité de l'ingérence :
- L'exécution des écoutes s'est déroulée en France, sur commission rogatoire internationale, dans le respect de la législation interne de l'État requis ;
- Les mesures ont été strictement limitées dans le temps et n'ont fait l'objet que d'un unique renouvellement par le magistrat mandant ;
- La mesure était nécessaire et proportionnée au but poursuivi, à savoir « établir la matérialité des faits de vols et de faux par un comptable au préjudice du service auquel il était affecté dans l'exercice de ses fonctions ».
Dès lors, l'ingérence dans le droit au respect de la correspondance et de la vie privée reposait sur une base légale suffisante et satisfaisait aux exigences de conventionalité.
2. La régularité de la requalification et la précision de la prévention
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision rejette les griefs tirés d'une violation de l'article 6 § 3 a) de la CESDH et des textes internes régissant la prévention :
- Quant à la requalification : La Cour observe que le demandeur, initialement inculpé de soustractions par un agent public, a vu les faits requalifiés sous une incrimination plus douce en raison du défaut de qualité d'agent public. Cette requalification n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que la base factuelle de l'accusation — la qualification matérielle de soustraction frauduleuse — est demeurée rigoureusement identique.
- Quant à la détermination du montant soustrait : La juridiction énonce un principe prétorien clair : « la détermination du préjudice dans la prévention n'est pas une condition de validité du renvoi ».
- Quant à la précision des faux : La Cour constate que les surcharges sur les reçus étaient nettement définies dans la prévention et que les mentions falsifiées lors des saisies informatiques avaient été détaillées dans des tableaux précis communiqués aux parties durant l'instruction, permettant ainsi la tenue d'un débat contradictoire plein et entier devant la juridiction de jugement.
3. La suffisance des motifs sur la culpabilité
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, la haute juridiction constate que la cour d'appel a parfaitement répondu aux conclusions prétendument délaissées. La décision des juges du fond s'appuie sur un faisceau d'éléments probatoires concrets :
- La reconnaissance par le prévenu lui-même de la commission délibérée, à une dizaine de reprises, d'erreurs de saisie informatique destinées à soustraire des contrevenants aux poursuites ;
- La constatation qu'il encaissait seul à la poste des mandats cash dont les espèces n'étaient ensuite ni enregistrées, ni reversées sur les comptes bancaires du Truisme public ;
- L'incompatibilité manifeste de l'hypothèse d'un vol par des tiers avec la cohérence arithmétique constatée entre les sommes dérobées et les relevés informatiques établis directement par le prévenu.
4. Le régime de l'amende civile de pourvoi au regard de la CEDH
Examinant d'office ou par application du droit conventionnel le sort de l'amende prévue