Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 485083
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 485083 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 janvier 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales initiées par voie d'action par des particuliers s'estimant lésés par des agissements à caractère financier. Si la décision commentée demeure particulièrement sobre quant à la matérialité exacte des opérations économiques sous-jacentes (non précisé dans la décision), elle expose avec une grande précision la chronologie des actes procéduraux qui constituent la trame factuelle du litige soumis à la haute juridiction monégasque.
À l'origine de cette séquence procédurale, le 7 décembre 2004, Monsieur A. B. et Madame C. B. (désignés ensemble comme les époux ou les consorts B.) ont déposé une première plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile directement entre les mains du juge d'instruction. Le contenu factuel exact ainsi que les qualifications pénales initialement visées dans cet acte fondateur ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Toujours est-il que cette première information judiciaire a suivi son cours jusqu'à l'intervention de la juridiction d'instruction du second degré.
Par un arrêt en date du 7 avril 2005, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en sa qualité de juridiction d'instruction, a clôturé cette première procédure en disant « n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des faits exposés dans cette plainte ». Une caractéristique fondamentale de cette première information judiciaire, qui se révélera déterminante pour l'issue du litige devant la Cour de révision, réside dans la circonstance qu'au cours de toute cette procédure initiale clôturée le 7 avril 2005, aucune personne n'avait fait l'objet d'une mesure d'inculpation. Le non-lieu ainsi prononcé était donc un non-lieu rendu à l'issue d'une instruction menée sans qu'aucun protagoniste n'ait acquis le statut juridique d'inculpé.
Cependant, les consorts B. n'ont pas entendu renoncer à voir la justice pénale se prononcer sur les faits qu'ils dénonçaient. Quelques mois après la décision de clôture de la première instruction, soit le 3 novembre 2005, Monsieur A. B. et Madame C. B. ont pris l'initiative de déposer une seconde plainte avec constitution de partie civile. Cette nouvelle saisine du magistrat instructeur était dirigée, d'une part, contre personne non dénommée (contre X...) et, d'autre part, nominativement contre Monsieur A. R. ainsi que contre les dirigeants de la banque du G. Les faits dénoncés dans cette seconde plainte étaient qualifiés d'abus de confiance et de complicité de ce délit. C'est la coexistence de ces deux plaintes successives, portant sur une trame factuelle identique mais se succédant par-delà une décision de non-lieu intervenue sans inculpation préalable, qui a cristallisé le contentieux procédural.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de cette seconde plainte avec constitution de partie civile en date du 3 novembre 2005, le juge d'instruction s'est interrogé sur la régularité et la viabilité juridique de cette nouvelle information judiciaire au regard de l'arrêt de non-lieu précédemment rendu le 7 avril 2005. Usant de ses prérogatives procédurales, le magistrat instructeur a saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel afin qu'il soit statué sur la validité même de la procédure ainsi engagée.
Par un arrêt rendu le 24 août 2009, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a accueilli l'obstacle procédural tiré de l'existence de la première décision de clôture. Pour « constater l'extinction de l'action publique et prononcer la nullité de la procédure », la juridiction d'instruction du second degré a retenu que la décision de non-lieu intervenue le 7 avril 2005 s'opposait, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, et ce sous quelque qualification juridique que ce soit. En d'autres termes, les juges du fond ont estimé que l'épuisement de la première procédure par un arrêt disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque purgait définitivement les faits de toute possibilité de reprise des poursuites par la voie d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, frappant dès lors de nullité l'information ouverte le 3 novembre 2005.
Mécontents de cette décision qui fermait définitivement la voie pénale à leurs revendications sans examen au fond des responsabilités visées dans la seconde plainte, les époux B. ont formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 24 août 2009. Il convient de souligner que le ministère public n'a, quant à lui, formé aucun recours contre cette décision de la Chambre du conseil.
Devant la Cour de révision, le débat s'est articulé autour de deux axes distincts : d'une part, la recevabilité même du pourvoi formé par les seules parties civiles et, d'autre part, le bien-fondé de l'application du principe de l'autorité de la chose jugée à l'arrêt de non-lieu initial.
Sur le terrain de la recevabilité, les défendeurs au pourvoi, à savoir Messieurs M., T.-L. et R., ont soulevé une double fin de non-recevoir tendant à faire déclarer le recours des époux B. irrecevable :
- En premier lieu, ils se sont fondés sur les dispositions de l'article 480 du Code de procédure pénale relatif à la consignation préalable. Selon la défense, dès lors que deux parties civiles distinctes (Monsieur A. B. et Madame C. B.) s'étaient pourvues en révision, chacune d'entre elles était personnellement tenue de consigner la somme légale de 300 euros. Les demandeurs n'ayant procédé qu'à une consignation unique, le pourvoi devait, selon les défendeurs, être déclaré irrecevable.
- En second lieu, les défendeurs ont invoqué les restrictions édictées par l'article 462 du Code de procédure pénale. Ils soutenaient qu'en l'absence de pourvoi formé par le ministère public, le recours en révision de la partie civile contre un arrêt de la Chambre du conseil n'est ouvert que dans des cas limitativement spécifiés par la loi, cas dans lesquels n'entrerait pas la décision attaquée.
Sur le fond du droit, au soutien de leur pourvoi, les époux B. ont articulé plusieurs moyens de cassation (le texte de la décision mentionnant l'existence d'« autres moyens du pourvoi » sans toutefois les détailler, la cassation étant intervenue dès l'examen du premier moyen). Par leur premier moyen, les demandeurs au pourvoi reprochaient à la Chambre du conseil d'avoir violé l'article 247 du Code de procédure pénale en attachant l'autorité de la chose jugée à l'arrêt de non-lieu du 7 avril 2005 pour déclarer l'action publique éteinte et annuler la seconde procédure, alors même que la première instruction n'avait donné lieu à aucune inculpation.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'un ensemble de questions procédurales d'une grande technicité, touchant tant aux conditions d'accès au juge de cassation en matière pénale qu'à la portée substantielle des décisions de clôture de l'instruction préparatoire. Ces problématiques peuvent être décomposées en trois questions de droit successives, les deux premières commandant la recevabilité du recours et la troisième touchant au fond de la procédure pénale.
Premièrement, au regard de l'article 480 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs demandeurs au pourvoi (en l'occurrence deux époux parties civiles) forment un recours commun en présentant une seule et même défense, sont-ils assujettis à l'obligation de verser chacun individuellement la consignation de 300 euros à peine d'irrecevabilité, ou peuvent-ils valablement s'acquitter d'une consignation unique ?
Deuxièmement, par application de l'article 462 (spécialement en son alinéa 2, paragraphe 5, tel que visé au sommaire de l'arrêt) du Code de procédure pénale, la partie civile est-elle recevable, en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui, statuant sur la validité d'une instruction, constate l'extinction de l'action publique et prononce la nullité de la procédure sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent non-lieu ?
Troisièmement — et il s'agit là de la question principale conférant à l'arrêt sa portée d'arrêt de principe —, au sens de l'article 247 du Code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de non-lieu, qui interdit de rechercher à nouveau une personne à raison du même fait sauf survenance de charges nouvelles, a-t-elle vocation à s'appliquer lorsque la procédure d'instruction initiale, clôturée par un arrêt disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, s'est déroulée sans qu'aucune personne n'ait été inculpée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par sa clarté, sa concision et son orthodoxie juridique, répondant point par point aux obstacles soulevés par la défense avant d'opérer une censure nette de l'arrêt d'appel au visa des textes applicables.
1. Sur la recevabilité du pourvoi des parties civiles
La haute juridiction écarte d'emblée les deux branches de l'exception d'irrecevabilité opposée par Messieurs M., T.-L. et R.
S'agissant tout d'abord de la question financière de la consignation régie par l'article 480 du Code de procédure pénale, la Cour de révision pose la règle selon laquelle « les demandeurs qui présentent dans un pourvoi une seule et même défense ne sont pas tenus de verser chacun une consignation ». En adoptant cette lecture téléologique et non formaliste du texte, la Cour relie l'unicité de la consignation à l'unicité de l'intérêt et de l'argumentation procédurale. Dès lors que les époux B. agissaient de concert, au soutien d'intérêts identiques et par le truchement d'une défense unique, l'exigence d'une pluralité de consignations financières aurait constitué une entrave disproportionnée et infondée au droit au recours.
S'agissant ensuite de la capacité de la partie civile à agir seule devant la Cour de révision en l'absence de pourvoi du ministère public, la Cour se réfère au mécanisme de l'article 462 du Code de procédure pénale. Si le principe demeure que l'action publique appartient au ministère public et que la partie civile ne peut, en règle générale, suppléer la carence du parquet contre un arrêt de non-lieu, la loi ménage des exceptions précises. La Cour rappelle ainsi « qu'en l'absence de recours du ministère public, la partie civile peut se pourvoir si l'arrêt de non-lieu a admis une fin de non-recevoir ou une exception mettant fin à l'action publique ». Or, en l'espèce, l'arrêt attaqué de la Chambre du conseil avait précisément accueilli l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée pour « constater l'extinction de l'action publique et prononcer la nullité de la procédure ». Une telle décision, bien qu'intervenant dans le cadre du contrôle de l'instruction, s'analyse formellement et substantiellement comme admettant une exception péremptoire mettant définitivement fin à l'action publique. Constatant que « tel étant le cas en l'espèce », la Cour juge les prétentions des défendeurs mal fondées et déclare le pourvoi pleinement recevable.
2. Sur le fond : l'inapplication de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'inculpation
Abordant le premier moyen de cassation, la Cour de révision procède par un syllogisme rigoureux, construit autour du visa exprès de l'article 247 du Code de procédure pénale.
Dans sa majeure, la Cour rappelle la teneur exacte de la règle légale posée par l'article 247 : « Attendu, selon ce texte, que l'inculpé à l'égard de qui une juridiction d'instruction a décidé n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à raison du même fait, fut-il qualifié différemment, sauf survenance de charges nouvelles ». La motivation met immédiatement en exergue le terme pivot de la disposition législative : « l'inculpé ». Le bénéfice de la règle non bis in idem au stade de l'instruction préparatoire, qui cristallise l'autorité provisoire de la chose jugée attachée aux ordonnances ou arrêts de non-lieu, est textuellement rattaché à une qualité procédurale précise, celle d'inculpé.
Dans sa mineure, la Cour de révision retrace la chronologie procédurale constante : la première plainte avec constitution de partie civile du 7 décembre 2004, l'arrêt de la Chambre du conseil du 7 avril 2005 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, puis la seconde plainte du 3 novembre 2005 dirigée contre X..., A. R. et les dirigeants de la banque du G. du chef d'abus de confiance et complicité, et enfin la saisine de la Chambre du conseil par le juge d'instruction pour statuer sur la validité de cette seconde procédure. La Cour relève ensuite le motif déterminant de l'arrêt attaqué, par lequel la Chambre du conseil avait retenu que le non-lieu du 7 avril 2005 s'opposait, par l'effet de l'autorité de la chose jugée, à toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits sous quelque qualification que ce soit.
La conclusion du syllogisme tombe alors comme un couperet : « Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'au cours de cette dernière procédure aucune personne n'a été inculpée, la Chambre du conseil a violé le texte susvisé ». L'expression « cette dernière procédure » renvoie ici, par référence grammaticale au paragraphe précédent de l'arrêt, à la procédure clôturée le 7 avril 2005. La Cour de révision consacre ainsi une interprétation stricte de l'article 247 du Code de procédure pénale : l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de non-lieu est une garantie personnelle qui ne nait qu'au profit d'une personne ayant été formellement inculpée au cours de l'information judiciaire clôturée par ce non-lieu. À défaut de toute inculpation lors de la première instruction, la décision disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ne fait nullement obstacle à ce qu'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile soit déposée à raison des mêmes faits, sans qu'il soit nécessaire de justifier préalablement de la survenance de charges nouvelles pour ouvrir ou valider cette seconde information.
La violation de la loi étant caractérisée sur ce premier moyen, qui suffit à entraîner l'anéantissement total de la décision attaquée, la Cour précise logiquement qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi devant sa propre formation autrement composée, conformément aux règles d'organisation judiciaire de la Principauté. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« Par ces motifs, – Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 août 2009 par la Chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction ; – Renvoie la cause et les parties à la prochaine audience utile de la Cour de révision, autrement composée ; – Ordonne la restitution de la somme consignée au titre du paiement éventuel de l'amende ; – Condamne MM. M., T.-L. et R. aux dépens, dont distraction au profit de Maître SOSSO, avocat-défenseur, sur sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 janvier 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en procédure pénale monégasque, tant par la précision de ses solutions relatives à l'accès au juge de cassation que par sa conception rigoureuse de l'autorité des décisions d'instruction. Son analyse révèle une profonde cohérence systémique, qui s'explique par la lettre même des textes monégasques et par une convergence remarquable avec les principes gouvernant le procès pénal dans les ordres juridiques de tradition romano-germanique.
1. Le libéralisme maîtrisé des conditions de recevabilité du pourvoi de la partie civile
La première contribution de l'arrêt réside dans l'articulation des articles 480 et 462 du Code de procédure pénale. Ces deux dispositions encadrent l'exercice du pourvoi en révision, voie de recours extraordinaire dont l'accès est traditionnellement filtré pour éviter les recours dilatoires, particulièrement lorsqu'ils émanent de la seule partie civile.
Sur le terrain de l'article 480 du Code de procédure pénale, l'obligation de consigner une somme d'argent (fixée en l'espèce à 300 euros) vise à garantir le paiement d'une éventuelle amende civile en cas de recours abusif ou infondé. La question de la pluralité de demandeurs au pourvoi est un classique de la procédure de cassation. En jugeant que « les demandeurs qui présentent dans un pourvoi une seule et même défense ne sont pas tenus de verser chacun une consignation », la Cour de révision fait prévaloir une conception fonctionnelle de l'instance en révision. Ce n'est pas le nombre d'individus figurant dans l'acte de pourvoi qui détermine l'assiette de la consignation, mais l'unité de l'action procédurale. Lorsque des époux agissent conjointement, par le ministère d'un même avocat-défenseur, en soulevant des moyens uniques au soutien d'une prétention identique, il n'existe en réalité qu'un seul pourvoi et une seule défense. Exiger une consignation par tête reviendrait à taxer la co-titularité des droits sans aucune justification au regard de la charge de travail de la juridiction. Cette solution s'inscrit dans un courant jurisprudentiel constant visant à purger la procédure de cassation d'un formalisme financier excessif qui pourrait contrevenir à la substance même du droit d'accès à un tribunal.
Plus fondamentale encore est l'application faite par la Cour de l'article 462 du Code de procédure pénale. Dans l'architecture du procès pénal monégasque, les juridictions d'instruction du second degré (la Chambre du conseil de la Cour d'appel) rendent des arrêts qui touchent à la fois à l'action publique et à l'action civile. Lorsque le ministère public, gardien de l'action publique, décide de ne pas se pourvoir en révision contre un arrêt de non-lieu, l'action publique est en principe définitivement éteinte, et la partie civile ne saurait, par son seul recours, la faire revivre pour obtenir le renvoi d'un prévenu devant une juridiction de jugement. Toutefois, cette règle de principe connaît des tempéraments essentiels, énumérés à l'article 462 du Code de procédure pénale (et plus spécifiquement à son alinéa 2, paragraphe 5, mentionné dans le sommaire officiel de la décision).
La partie civile retrouve son autonomie procédurale et la plénitude de son droit au pourvoi lorsque l'arrêt de non-lieu « a admis une fin de non-recevoir ou une exception mettant fin à l'action publique ». La ratio legis de cette disposition est limpide : lorsque la Chambre du conseil refuse d'informer ou clôt l'instruction non pas après avoir apprécié souverainement l'insuffisance des charges de culpabilité en fait, mais en opposant un obstacle de pur droit (prescription, amnistie, chose jugée, nullité radicale éteignant l'action), elle paralyse par là même l'exercice de l'action civile devant le juge répressif. Si cet obstacle juridique est erroné en droit, le silence du parquet ne doit pas priver la victime de son droit d'obtenir de la Cour de révision la censure de cette erreur de droit qui lui