Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2365
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2365 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le défunt, M. V. S., est décédé à Monaco le 10 novembre 1981. Il laissait pour lui succéder son épouse et deux fils, MM. J.-P. S. et C. S., ainsi que deux testaments olographes datés des 8 juin 1979 et 25 avril 1980. Le premier de ces testaments instituait M. P. S., petit-fils du défunt, légataire. J.-P. S. a renoncé à la succession le 28 juin 1982.
Au cours d'une instance civile, C. S. a produit un troisième testament olographe, daté du 5 janvier 1981, qui écartait M. P. S. des legs. Celui-ci avait renoncé à ses legs particuliers par acte notarié du 22 août 1984, puis par convention conclue avec C. S. le 30 août 1984. Il a ensuite assigné ses cohéritiers en faux du testament du 5 janvier 1981 et en exécution des deux premiers testaments. Il soutenait s'être rétracté de sa renonciation dès le 31 août 1984. C. S. lui opposait son défaut de qualité à agir, en raison de cette renonciation.
Par jugement du 22 juin 2006, le tribunal de première instance a jugé que M. P. S. avait qualité à agir, sa renonciation aux legs particuliers n'ayant pas été faite par déclaration au greffe général, comme l'exige l'article 665 du Code civil. Il a accueilli ses demandes au fond. Sur appel de C. S., la Cour d'appel, par arrêt du 24 mars 2009, a infirmé le jugement et dit que M. P. S. était sans qualité ni intérêt à agir.
M. P. S. a formé un pourvoi en révision, fondé sur un premier moyen en deux branches et sur un second moyen en deux branches.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal.
La première porte sur l'office du juge d'appel dans le cadre de la procédure. Le juge peut-il, lorsque l'appel est limité à certains chefs, examiner un chef non frappé d'appel au motif que l'intimé l'a discuté dans ses conclusions, et doit-il relever d'office l'autorité de la chose jugée attachée à ce chef ?
La deuxième concerne la recevabilité de la critique tirée d'un vice du consentement. La partie qui n'a pas invoqué, dans ses écritures, un vice du consentement peut-elle reprocher à la cour d'appel de ne pas l'avoir retenu ?
La troisième, qui constitue le cœur du second moyen, porte sur le régime de la renonciation d'un légataire particulier. Ce légataire est-il soumis au formalisme de l'article 665 du Code civil, et peut-il se rétracter sur le fondement de l'article 671 du même code ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens.
Sur le premier moyen, première branche. Le moyen manque en fait. Si M. P. S. avait évoqué dans ses conclusions l'absence d'accord résultant de la convention du 30 août 1984, il n'avait invoqué ni un vice du consentement fondé sur les articles 964 et 965 du Code civil, ni l'inexécution de la convention elle-même. L'absence de mise à l'encaissement du chèque, relevée par le requérant, est « sans portée à cet égard ».
Sur le premier moyen, seconde branche. Le requérant reprochait à la cour d'appel d'avoir statué sur un chef non frappé d'appel. La Cour de révision approuve la cour d'appel, qui a constaté que M. P. S. n'avait pas invoqué l'autorité de la chose jugée et avait accepté le débat sur ce point. La juridiction d'appel « ne pouvait soulever d'office cette autorité » et « a relevé à bon droit qu'elle était tenue de statuer de ce chef ».
Sur le second moyen. La Cour de révision retient, d'une part, que « la renonciation de M. P. S., légataire particulier, n'était pas soumise au formalisme imposé aux héritiers par l'article 665 du Code civil ». D'autre part, elle juge que « la faculté de rétractation autorisée par l'article 671 de ce code concernait les héritiers de la succession légale auxquelles la jurisprudence assimile les légataires universels mais non les légataires particuliers ».
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