Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2370
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2370 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique des relations financières et procédurales unissant un auxiliaire de justice et son client à l'issue d'une instance judiciaire. En l'espèce, les protagonistes sont, d'une part, Madame m. VAN BE., née le 6 mars 1955 à Bruxelles (Belgique), de nationalité belge, mais demeurant de manière effective sur le territoire monégasque au sein d'une résidence désignée sous l'appellation « X » à Monaco, et, d'autre part, Maître Y., exerçant la profession réglementée d'avocat-défenseur à Monaco.
Bien que la nature exacte du litige initial ayant nécessité l'intervention de l'auxiliaire de justice ne soit pas détaillée (non précisé dans la décision), il ressort des éléments factuels constatés par la haute juridiction qu'une procédure s'est déroulée devant la cour d'appel de Monaco, laquelle a abouti au prononcé d'un arrêt en date du 12 décembre 2006. Dans le cadre de cette instance d'appel, Maître Y. a assuré la représentation ou la défense des intérêts en présence, exposant ainsi des frais et acquérant un droit à des émoluments.
À la suite de cet arrêt du 12 décembre 2006, une procédure de taxation des émoluments et des frais dus par Madame m. VAN BE. à Maître Y. a été engagée. L'initiative de cette instance principale en taxation n'émanait pas de la cliente, mais bien de l'avocat-défenseur, ce qui conférait à Madame m. VAN BE. la position procédurale de défenderesse à l'instance principale en taxation. Cette procédure spécifique a donné lieu à l'intervention du premier président de la cour d'appel de Monaco. Une ordonnance de taxation a ainsi été rendue contradictoirement par ce haut magistrat, taxant les émoluments et frais dus par Madame m. VAN BE. à Maître Y. Il convient de relever une légère divergence purement matérielle au sein du texte de l'arrêt quant à la date exacte de cette ordonnance présidentielle : tandis que les visas de la décision mentionnent « l'ordonnance de taxation de Madame le premier président de la cour d'appel rendue le 9 octobre 2007 », le premier attendu de la motivation énonce que Madame m. VAN BE. s'est pourvue en révision contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel « rendue contradictoirement le 5 octobre 2007 ». Quoi qu'il en soit de cette dualité de dates en octobre 2007, le montant exact arrêté par cette ordonnance de taxation n'est pas davantage divulgué (non précisé dans la décision), mais le principe même et le quantum implicite de cette taxation ont cristallisé le contentieux entre la ressortissante belge domiciliée à Monaco et l'avocat-défenseur monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Insatisfaite de l'ordonnance de taxation rendue contradictoirement à son encontre en octobre 2007 par le premier président de la cour d'appel, Madame m. VAN BE. a entrepris de contester cette décision devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Toutefois, le déclenchement de cette voie de recours extraordinaire n'est intervenu que près de deux années après le prononcé de l'ordonnance querellée, sans que les raisons de ce délai (telles que les modalités ou la date de signification de l'ordonnance) ne soient exposées (non précisé dans la décision).
Le parcours procédural devant la Cour de révision a débuté formellement le 14 septembre 2009. À cette date, Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour, agissant au nom de Madame m. VAN BE. (laquelle avait élu domicile en son étude et plaidait par la SELARL Hincker & Associés), a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe Général, enregistrée sous le numéro de pourvoi N° 2009/78 en session. Conformément aux exigences légales régissant l'introduction d'un pourvoi en révision, Maître Christophe SOSSO a remis le même jour, soit le 14 septembre 2009, à la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, opération attestée par un récépissé délivré sous le numéro 38523.
Respectant la chronologie procédurale imposée par les textes monégasques, la demanderesse en révision a fait déposer au Greffe Général, le 12 octobre 2009, par l'intermédiaire de Maître Christophe SOSSO, une requête à l'appui du pourvoi, laquelle était accompagnée de trois pièces et a été signifiée le jour même à la partie adverse. Les moyens de droit ou de fait développés par Madame m. VAN BE. au sein de cette requête pour critiquer l'ordonnance de taxation au fond ne sont pas reproduits dans l'arrêt (non précisé dans la décision), l'examen de la Cour s'étant arrêté au seuil de la recevabilité.
En réplique, Maître Y., défendeur en révision, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ce même avocat, a déposé au Greffe Général une contre-requête le 11 novembre 2009, accompagnée de neuf pièces et signifiée le même jour. L'instruction écrite de l'affaire s'est achevée avec l'établissement, le 4 janvier 2010, par le greffier en chef, du certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Le Ministère Public a ensuite déposé ses conclusions écrites en date du 18 janvier 2010. L'affaire a finalement été appelée à l'audience du mercredi 17 mars 2010, au cours de laquelle Monsieur Jean APOLLIS, premier président, a présenté son rapport, avant que la Cour n'entende les conseils des parties ainsi que le procureur général en ses observations, pour finalement rendre son arrêt le 19 mars 2010.
Dans le cadre de cette instance en révision, les prétentions des parties et du ministère public se sont articulées autour de plusieurs axes essentiellement procéduraux et indemnitaires.
En premier lieu, Maître Y. a soulevé in limine litis une exception de caution judicatum solvi. Se prévalant de la nationalité étrangère (belge) de Madame m. VAN BE., le défendeur au pourvoi a demandé à la Cour de révision d'ordonner à son adversaire de fournir caution de payer une somme globale correspondant, d'une part, au montant de la taxe fixée par l'ordonnance contestée et, d'autre part, au montant des dommages et intérêts qu'il sollicitait lui-même dans le cadre du pourvoi.
En deuxième lieu, tant Maître Y. que le ministère public ont contesté la recevabilité même du pourvoi en révision formé par Madame m. VAN BE. contre l'ordonnance de taxation du premier président de la cour d'appel, opposant une fin de non-recevoir tirée des textes spéciaux régissant la profession d'avocat.
En troisième lieu, sur le terrain reconventionnel et indemnitaire, Maître Y. a sollicité, par application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation de Madame m. VAN BE. à lui payer la somme particulièrement élevée de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, la juridiction devait nécessairement statuer sur le sort de l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile pour le demandeur au pourvoi qui succombe, ainsi que sur la charge des dépens de l'instance, étant précisé que les deux avocats-défenseurs constitués, Maître Pastor-Bensa et Maître Sosso, en avaient chacun demandé la distraction à leur profit.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision dans cette affaire mettait en exergue une série de questions juridiques d'ordre strictement procédural, touchant à la fois au droit international privé monégasque (la condition procédurale de l'étranger), au droit judiciaire privé spécial (les voies de recours en matière de taxation des émoluments d'avocat) et au régime des sanctions attachées à l'exercice d'un pourvoi en révision.
Le problème juridique principal, articulé en quatre branches distinctes mais complémentaires, pouvait dès lors se formuler de la manière suivante :
Premièrement, un avocat-défenseur, défendeur à un pourvoi en révision dirigé contre une ordonnance de taxation de ses frais et émoluments, est-il recevable à exiger de son ancienne cliente, de nationalité étrangère mais domiciliée à Monaco et défenderesse à l'instance initiale en taxation, la fourniture d'une caution judicatum solvi destinée à garantir le paiement de la taxe et de dommages et intérêts ?
Deuxièmement, l'ordonnance rendue contradictoirement par le premier président de la cour d'appel statuant sur la taxation des émoluments et frais dus à un avocat-défenseur est-elle susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en révision au regard des dispositions spéciales de la loi du 28 juillet 1982 ?
Troisièmement, l'irrecevabilité d'un tel pourvoi en révision entraîne-t-elle automatiquement la condamnation du demandeur au pourvoi au paiement de dommages et intérêts envers le défendeur ainsi qu'au paiement de l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile ?
Quatrièmement, comment la charge des dépens doit-elle être répartie lorsque le demandeur au pourvoi voit son recours déclaré irrecevable, mais que le défendeur au pourvoi succombe parallèlement dans son exception de caution judicatum solvi et dans sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cet ensemble de problématiques procédurales, la Cour de révision procède avec une rigueur méthodologique classique, examinant successivement chacun des points soulevés par des attendus concis, adossés directement à la lettre des textes législatifs monégasques applicables.
1. Le rejet de l'exception de caution judicatum solvi
La Cour aborde tout d'abord l'exception de procédure soulevée par Maître Y. visant à imposer à Madame m. VAN BE. la constitution d'une caution judicatum solvi. Pour écarter cette prétention et la déclarer irrecevable, la haute juridiction déploie un double argumentaire textuel, dont le second membre est présenté à titre surabondant (« au surplus »), mais qui s'avère tout aussi fondamental en droit.
D'une part, la Cour se fonde sur l'article 260-2° du Code de procédure civile. Elle rappelle la règle selon laquelle un tel cautionnement ne peut être exigé de la part d'un étranger domicilié à Monaco. Or, la Cour constate souverainement en fait que tel est bien le cas en l'espèce de Madame m. VAN BE., qui, bien que de nationalité belge, demeure à Monaco (résidence « X »). Ce critère du domicile sur le territoire de la Principauté neutralise l'extranéité nationalitaire et fait tomber l'obligation de fournir caution.
D'autre part, et « au surplus », la Cour mobilise l'article 259 du même Code de procédure civile. Ce texte gouverne le domaine d'application ratione personae de la caution judicatum solvi quant à la position procédurale des parties : seule la partie étrangère qui est demanderesse à l'instance principale peut se voir imposer cette garantie. Or, la Cour de révision opère ici une distinction fondamentale entre la qualité de demandeur au pourvoi en révision et la qualité de demandeur à l'instance principale. Elle relève que Madame m. VAN BE. « n'est pas, au surplus, demanderesse à l'instance principale en taxation ainsi que l'exige l'article 259 du même code ». En effet, l'action initiale en taxation avait été introduite par Maître Y. pour obtenir le recouvrement forcé de ses frais et émoluments ; en formant un pourvoi en révision, Madame m. VAN BE. ne faisait que prolonger sa défense contre cette prétention originaire. Par la conjugaison de ces deux articles (domicile à Monaco et absence de qualité de demanderesse principale), la Cour conclut logiquement que « la demande de Me Y. n'est pas recevable ».
2. L'irrecevabilité absolue du pourvoi en révision contre l'ordonnance de taxation
Ayant purgé ce premier incident, la Cour se penche sur la recevabilité du pourvoi lui-même, laquelle était contestée conjointement par Maître Y. et par le ministère public. La motivation de la Cour est ici d'une brièveté absolue, dictée par la clarté du texte spécial applicable.
La juridiction vise l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat. Aux termes de cette disposition législative expresse, l'ordonnance du président de la juridiction devant laquelle l'affaire est appelée (en l'occurrence, le premier président de la cour d'appel suite à l'arrêt du 12 décembre 2006) « n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut ».
En l'espèce, il avait été préalablement constaté dans le premier attendu de l'arrêt que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel avait été « rendue contradictoirement ». La voie de l'opposition étant par nature fermée à l'encontre d'une décision contradictoire, et le texte excluant formellement tout autre recours (« aucun recours »), cette prohibition légale englobe nécessairement les voies de recours extraordinaires telles que le pourvoi en révision. Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond du pourvoi, la Cour de révision en déduit mécaniquement : « D'où il suit que le pourvoi de Mme VAN BE. est irrecevable ».
3. Le refus des dommages et intérêts et la dispense d'amende
L'irrecevabilité du pourvoi étant acquise, la Cour devait statuer sur les conséquences pécuniaires et répressives civiles prévues par l'article 459-4 du Code de procédure civile.
S'agissant en premier lieu de la demande de Maître Y. tendant à la condamnation de Madame m. VAN BE. au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de cet article 459-4, la Cour la rejette. Sa motivation repose sur une appréciation souveraine d'opportunité et de fait, formulée de manière synthétique : « Mais attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Bien que ces « circonstances de l'affaire » ne soient pas explicitement détaillées (non précisé dans la décision), on comprend que la Cour estime que l'exercice de ce pourvoi, fût-il irrecevable, ne justifie pas l'allocation d'une telle somme indemnitaire au profit du défendeur.
S'agissant en second lieu de l'amende civile, la Cour rappelle le principe posé par le même article 459-4 du Code de procédure civile : « sauf s'il en est dispensé par une disposition spéciale de l'arrêt, le demandeur au pourvoi qui succombe est condamné à amende ». Le principe est donc l'automaticité de la sanction pécuniaire en cas de succombance (l'irrecevabilité équivalant ici à une succombance), mais la loi ménage au juge de révision une faculté expresse de dispense par une disposition spéciale. Faisant usage de ce pouvoir modérateur, la Cour énonce que, « compte tenu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme VAN BE. à l'amende ». En conséquence, la somme de 300 euros préalablement consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations a vocation à lui être restituée.
4. Le partage des dépens par moitié
Enfin, sur le règlement des dépens de l'instance en révision, la Cour tire les conséquences exactes de l'issue globale du litige procédural. Elle constate que « chacune des parties à la présente instance ayant succombé, il y a lieu de partager les dépens par moitié ». En effet, si Madame m. VAN BE. a succombé sur la recevabilité de son pourvoi, Maître Y. a symétriquement succombé sur la recevabilité de son exception de caution judicatum solvi ainsi que sur le bien-fondé de sa demande en dommages et intérêts de 100 000 euros. La Cour ordonne dès lors ce partage par moitié et prononce la distraction des dépens au profit des deux avocats-défenseurs, Maître Pastor-Bensa et Maître Sosso, qui en avaient chacun formulé la demande sous leur due affirmation.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a prononcé le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable la demande de caution judicatum solvi de Me Y., avocat-défenseur ;
- Déclare le pourvoi de Mme VAN BE. irrecevable ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts de Me Y., Avocat-défenseur ;
- Partage les dépens par moitié dont distraction au profit de Me Pastor-Bensa et de Me Sosso, avocats-défenseurs sous leur due affirmation ;
- Dit que le montant de la consignation au paiement de l'amende sera restitué à Mme VAN BE.. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 mars 2010 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une grande concision formelle, présente une densité juridique remarquable en ce qu'il articule plusieurs mécanismes fondamentaux du droit judiciaire privé monégasque. Son analyse révèle une interprétation stricte et rigoureuse des textes du Code de procédure civile et de la législation professionnelle des avocats, tout en témoignant d'un pragmatisme certain dans le maniement des sanctions procédurales.
1. L'encadrement strict de l'exception de caution judicatum solvi : la primauté du domicile et de la position procédurale originaire
Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans la clarification des conditions d'application des articles 259 et 260-2° du Code de procédure civile relatifs à la caution judicatum solvi. Historiquement conçue comme un mécanisme de protection des justiciables locaux contre le risque d'insolvabilité ou d'inexécution des condamnations pécuniaires (frais et dommages-intérêts) par un plaideur étranger dépourvu d'attaches territoriales et susceptible de quitter le pays après avoir perdu son procès, cette institution fait l'objet en droit monégasque d'une délimitation précise que la Cour de révision applique ici dans toute sa rigueur.
En premier lieu, l'application de l'article 260-2° du Code de procédure civile démontre que le droit procédural monégasque ne fonde pas la méfiance à l'égard du plaideur sur le seul critère de la nationalité étrangère, mais s'attache à la réalité de l'ancrage territorial par le biais du domicile. Dès lors que l'étranger est domicilié à Monaco — comme l'était Madame m. VAN BE., de nationalité belge mais demeurant dans une résidence de la Principauté —, la raison d'être de la caution disparaît ou, à tout le moins, la loi présume de manière irréfragable que ce domicile offre une stabilité suffisante pour exclure l'exigence d'un cautionnement préalable. Il est particulièrement intéressant de noter la portée de la demande qu'avait formulée Maître Y. : celui-ci demandait que la caution couvre non seulement les dommages et intérêts sollicités dans le cadre du pourvoi (soit 100 000 euros), mais également « la somme correspondant au montant de la taxe ». Autrement dit, le défendeur au pourvoi tentait d'utiliser l'exception de caution judicatum solvi devant la Cour de révision comme un instrument d'exécution forcée anticipée ou de consignation obligatoire du montant même de l'ordonnance de taxation attaquée. En déclarant cette demande irrecevable sur le fondement du domicile monégasque de la