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MCcontrats contrat general · contrats contrat de mandat · contrats contrat de vente · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 19 mars 2010, La SAM BO. Aviation c/ a. ME.
Cour d'appel de Monaco · 19 mars 2010— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Le 11 mai 2004, M. a. ME. signe une offre d'achat portant sur un avion, au prix de 450 000 USD, offre acceptée le même jour par la SAM BO. Aviation. Par contrat du 10 juin 2004, la société danoise Aircraft Leasing APS acquiert cet avion au même prix. L'acte comporte la mention suivante : « l'acheteur convient par les présentes d'acheter l'avion au vendeur pour la somme de 450.000 USD, plus la TVA if applicable ».
Le 9 septembre 2004, la SAM BO. Aviation, se prévalant de cette mention, réclame à Aircraft Leasing APS le paiement de 88 200 USD au titre de la TVA au taux de 19,60 %. L'administration fiscale monégasque avait en effet refusé l'exonération applicable aux ventes à l'exportation, au motif que l'avion n'avait pas été physiquement exporté hors du territoire douanier franco-monégasque. Aircraft Leasing APS refuse de payer. La direction des services fiscaux redresse alors la SAM BO. Aviation à hauteur de 60 318 euros.
La SAM BO. Aviation assigne M. ME. en remboursement, en soutenant qu'il était le mandant de la société danoise et le véritable acquéreur de l'avion. Le tribunal de première instance rejette la demande, et la cour d'appel confirme par arrêt du 24 mars 2009 (dispositif non précisé dans la décision, la motivation de la juridiction du fond n'étant connue qu'au travers du moyen).
La SAM BO. Aviation forme un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2009, puis dépose une requête le 31 juillet 2009. Le défendeur répond par contre-requête le 31 août 2009. Le ministère public conclut le 26 octobre 2009. L'affaire est examinée à l'audience du 16 mars 2010 sur le rapport du conseiller Jean-Pierre DUMAS.
Question de droit
Trois moyens sont réunis. Le premier invoque la violation des articles 1.823 et suivants du Code civil, une contradiction de motifs et un défaut de réponse à conclusions. La cour d'appel aurait écarté la demande au motif que M. ME. s'était substitué Aircraft Leasing APS pour un motif fiscal, tout en jugeant que le contrat ne lui était pas opposable faute d'être partie à l'acte. Le second reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à l'argument selon lequel M. ME. aurait pris l'initiative de contacter la société danoise, seul intéressé à éviter la TVA. Le troisième, fondé sur l'article 989 du Code civil, soutient que la cour d'appel a dénaturé la clause relative à la TVA, en retenant qu'elle ne prévoyait aucun cas précis de survenance rendant l'acquéreur redevable de la taxe, alors que, selon le demandeur, cette clause était claire et précise quant à la charge de la TVA.
La question posée à la Cour de révision est donc double. Il s'agit, d'une part, de savoir si le juge du fond, en constatant que le contrat désigne expressément Aircraft Leasing APS comme acheteur, peut légalement exclure l'existence d'un mandat sans dénaturer la convention ni se contredire. Il s'agit, d'autre part, de déter
▸Texte intégral de la décision officielle (7 501 caractères)
Sommaire
Contrat
Dénaturation (non)
Mandat
Dommages et intérêts
Pourvoi abusif (non)
Faits et procédure
L'arrêt qui retient que le contrat de vente mentionne expressément et sans nulle discussion des parties à cet égard que l'acheteur est la société Aircraft Leasing APS a sans encourir les griefs du moyen, hors toute dénaturation exclu tout mandat.
Par ce seul motif, est légalement justifiée la décision attaquée
Compte tenu des circonstances de la cause exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de dommages-intérêts, au motif que le pourvoi formé par celle-ci serait abusif.
Pourvoi N° 2009/72 en session
COUR DE REVISION
ARRET DU 19 MARS 2010
En la cause de :
La société anonyme monégasque BO. AVIATION, dont le siège social se trouve X, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice Monsieur t. BO., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur a. ME., demeurant Via X - 00135 ROME - Italie ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître COLIN, avocat aux conseils;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
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l'arrêt rendu le 24 mars 2009 par la Cour d'appel ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 juillet 2009, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM BO. AVIATION ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 38335, en date du 15 juillet 2009 attestant de la remise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 31 juillet 2009, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM BO. AVIATION, accompagnée de 50 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au Greffe Général le 31 août 2009, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de a. ME., accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 23 octobre 2009, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère Public en date du 26 octobre 2009 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 16 mars 2010 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller à la cour de révision,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le procureur général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les trois moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 11 mai 2004, M. ME. a signé une offre d'achat d'un avion à la SAM BO. Aviation, au prix de 450.000 USD ; que le même jour, cette société a accepté l'offre ; que, par contrat du 10 juin 2004, la société danoise Aircraft Leasing APS a acheté cet avion à la SAM BO. Aviation pour le prix de 450.000 USD, l'acte comportant, notamment, la mention suivante : « l'acheteur convient par les présentes d'acheter l'avion au vendeur pour la somme de 450.000 USD, plus la TVA if applicable » ; que, par courrier électronique du 9 septembre 2004, la SAM BO. Aviation, se référant à la mention ci-dessus reproduite, a réclamé à la société Aircraft Leasing APS le règlement de la somme de 88.200 USD correspondant à une TVA au taux de 19,60 % applicable aux ventes intervenues à Monaco en dehors de l'exonération au titre des ventes à l'exportation hors du territoire douanier franco-monégasque, l'administration fiscale monégasque refusant de l'appliquer au motif que l'avion n'avait pas été physiquement exporté hors du territoire douanier ; que la société Aircraft Leasing APS a refusé de procéder à ce règlement ; que la direction des services fiscaux de Monaco a redressé la SAM BO. Aviation à concurrence d'une TVA au taux de 19,60 % d'un montant de 60.318 euros ; que la SAM BO. Aviation a fait assigner M. ME. en remboursement de cette somme, en soutenant qu'il était le mandant de la société Aircraft Leasing APS et le véritable acquéreur de l'avion ; que, confirmant le jugement du tribunal de première instance, la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Motifs
Attendu que la SAM BO. Aviation fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part que la cour d'appel a violé les articles 1.823 et suivants du Code civil, s'est contredite et n'a pas répondu à ses conclusions, en rejetant ses demandes au motif que M. ME. s'était substitué la société Aircraft Leasing APS pour un motif fiscal tout en considérant que le contrat n'était pas opposable à celui-ci dans la mesure où il n'en était pas partie, tandis que, si M. ME. n'est pas, en apparence, partie au contrat de vente, il s'est substitué la société précitée qui a agi pour son compte en qualité de mandataire dans un souci d'optimisation fiscale et qu'en qualité de mandant, il est tenu aux obligations souscrites par son mandataire ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que c'était M. ME. qui avait pris l'initiative de contacter la société Aircraft Leasing APS, et non la société BO. Aviation, lui seul ayant intérêt à ne pas payer de TVA ; et alors, de troisième part, que la cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil et dénaturé la convention liant les parties en considérant que la clause du contrat relative à la TVA ne prévoit expressément aucun cas précis dont la survenance rendrait l'acquéreur redevable de la TVA, laquelle est simplement énoncée à titre éventuel, sans précision de taux, ni d'assiette et qu'il n'est justifié d'aucune disposition légale qui ferait peser sur le bénéficiaire final du bien livré la charge de la taxe sur la valeur ajoutée, tandis que la clause en question, suffisamment claire et précise et dénuée d'ambiguïté, prévoit que le prix de la vente est fixé à 450.000 USD et que l'acquéreur aura à supporter le coût de la TVA si cette dernière a vocation à être appliquée ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de vente signé le 10 juin 2004 mentionne expressément et sans nulle discussion des parties à cet égard que l'acheteur est la société Aircraft Leasing APS ; que la cour d'appel, excluant ainsi tout mandat donné par M. ME., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts formée par le défendeur au pourvoi
Attendu que M. ME. demande que la SAM BO. Aviation soit condamnée à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que le pourvoi formé par celle-ci serait abusif ;
Mais attendu que, compte tenu des circonstances de la cause exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne la SAM BO. Aviation à une amende de trois cents euros.
Ainsi délibéré et jugé le dix-neuf mars deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de saint-charles, Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, José CHEVREAU, et Charles BADI conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de saint charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,