Vente
Offre d'achat d'un immeuble sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt par acte sous seings privés
Non passation par l'offrant de l'acte authentique de vente à la date fixée dans l'acte sous seings privés
Action du vendeur en dédit et dommages intérêts contre l'offrant
Condamnation de l'offrant faute de celui-ci de ne pas avoir justifié de la demande de prêt
Sur les premier et le second moyens, réunis :
Selon l'arrêt attaqué, par acte sous seing privé du 6 octobre 2005, les époux T. ont offert d'acheter un appartement avec faculté de substitution et sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que, le jour même, la SCI O. B., la venderesse, acceptait cette offre ; faute d'avoir signé l'acte authentique de vente à la date du 7 décembre 2005 prévue au contrat, la venderesse assignait en paiement du montant de la clause de dédit et de dommages et intérêts, les époux T. ; ceux-ci ont soutenu que, ni eux-même, ni la SCI N. qu'ils s'étaient substituée n'ayant pu obtenir un prêt, la vente était caduque ; que, par jugement du 31 janvier 2008, le tribunal de première instance constatait l'intervention volontaire de la SCI N. et accueillait la demande de la venderesse sauf en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts ; la Cour d'appel confirmait cette décision ;
Il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que « pour la première fois en cause d'appel, les époux T. soutiennent qu'ils auraient personnellement demandé un prêt qui leur a été refusé par le Crédit du Nord ; qu'ils communiquent à cet effet une lettre du Crédit du Nord datée du 12 mars 2008, adressée aux époux T., indiquant simplement que le prêt leur a été refusé en 2005 à la suite de leur visite du 15 octobre 2005 », et que « cette pièce produite pour la première fois en cause d'appel, les époux T. n'ayant pas soutenu en première instance qu'ils avaient personnellement demandé un prêt, est insuffisante à justifier que la demande de prêt au crédit du Nord aurait été faite en leur nom personnel … », la Cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 431 du Code de procédure civile écarter ainsi un moyen au motif qu'il n'avait pas été invoqué en première instance ; et alors, d'autre part, qu'en écartant la lettre du crédit du Nord du 12 mars 2008 susvisée, au motif qu'elle est insuffisante à justifier de leur demande de crédit, tandis que cette lettre n'ayant fait l'objet ni d'une inscription de faux, ni a fortiori n'ayant été reconnue comme fausse, la Cour d'appel qui se devait de lui accorder la valeur probante qui est la sienne a dénaturé un écrit clair et précis ;
Mais après avoir considéré que la substitution de la société N. n'était pas opposable à la société venderesse et que les époux T. étaient seuls tenus à la réalisation de la vente, l'arrêt n'écarte pas la lettre du Crédit du Nord pour le motif qu'elle a été produite pour la première fois en appel mais après avoir effectué cette constatation, retient souverainement et hors toute dénaturation, qu'un tel document est insuffisant à justifier que la demande de prêt aurait été faite au nom personnel des époux T. et non pour la SCI N. faute d'être accompagnée de la copie d'une telle demande ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;