Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27389
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27389 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel agissant comme juridiction d'instruction, offre une illustration topique de l'articulation entre le formalisme légal du Code de procédure pénale monégasque et les exigences substantielles du procès équitable issues de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À l'occasion d'un incident procédural né lors de la phase décisive du règlement d'une information judiciaire, la Haute juridiction monégasque est amenée à définir avec précision l'étendue des obligations pesant sur le juge d'instruction à l'égard de la partie civile lorsque l'avocat-défenseur initialement désigné par cette dernière décline son mandat au moment de la mise à disposition du dossier au greffe.
Au-delà de la question relative aux droits de la défense de la victime constituée partie civile et à la régularité de la clôture de l'instruction, la décision se distingue également par son attendu final relatif à l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, par lequel la Cour de révision opère un contrôle de conventionnalité remarqué au visa de l'article 35 § 1 de la Convention européenne. L'analyse de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la problématique juridique soumise à la Cour ainsi que la réponse pragmatique et légaliste qu'elle y apporte (II), avant de mesurer la portée théorique et pratique de cette solution tant pour le droit de l'instruction préparatoire que pour le régime du pourvoi en révision (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre classique d'une information judiciaire ouverte du chef d'infractions d'affaires, dont le dénouement procédural a été perturbé par une discordance entre la désignation d'un conseil par la partie poursuivante et la réalité de la constitution de cet auxiliaire de justice.
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de la procédure se trouve l'initiative d'une personne morale, la société S., agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, M. R. Estimant être victime d'agissements délictueux, cette société a déposé une plainte assortie d'une constitution de partie civile. Sur le fondement de cet acte initial, une information judiciaire a été formellement ouverte contre personne non dénommée (contre X) le 27 novembre 2006. Les qualifications pénales visées par l'ouverture de cette instruction relevaient de la délinquance économique et financière, puisqu'il s'agissait des chefs de faux en écriture privée de commerce ou de banque, d'usage de faux et d'escroquerie.
Au cours du déroulement de cette information judiciaire, qui s'est étendue sur près de trois années, la société S., en sa qualité de partie civile, a procédé à la désignation d'un avocat-défenseur, en la personne de Maître B., afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale.
Parvenu au terme de ses investigations et estimant l'instruction achevée, le juge d'instruction a engagé la phase procédurale du règlement de l'information. Conformément aux prescriptions gouvernant la clôture de l'instruction, le magistrat instructeur a rendu, le 10 septembre 2009, une ordonnance prescrivant le dépôt du dossier de la procédure au greffe. Cette formalité substantielle avait pour finalité explicite de permettre à Maître B., en tant qu'avocat-défenseur désigné par la société S. au cours de l'information, de prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier avant que le ministère public ne prenne ses réquisitions définitives et que le juge ne statue sur la suite à donner à l'information.
C'est à ce stade précis que survient l'événement factuel générateur du contentieux. Quelques jours après l'ordonnance de dépôt au greffe, soit par une lettre datée du 14 septembre 2009 adressée au juge d'instruction, Maître B. a formellement décliné toute intervention dans ce dossier. Les termes de son courrier, intégralement reproduits dans la décision commentée, sont dépourvus de toute ambiguïté : « je vous informe que je ne suis pas constitué dans cette affaire aux intérêts de la Société S. sur cette plainte pénale ».
Prenant acte de ce courrier sans pour autant surseoir à la procédure ni accomplir de diligences supplémentaires en direction de la société plaignante, le magistrat instructeur a poursuivi le cours du règlement de l'information selon une chronologie particulièrement resserrée :
- Dès le lendemain de la lettre de l'avocat, soit le 15 septembre 2009, le dossier de la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de soit-communiqué et a été transmis au procureur général.
- Le 18 septembre 2009, le ministère public a pris ses réquisitions définitives.
- Le 23 septembre 2009, le juge d'instruction a définitivement clôturé son information en rendant une ordonnance de non-lieu.
L'ensemble de la phase finale de règlement – depuis l'avis de non-constitution de l'avocat jusqu'au prononcé du non-lieu – s'est ainsi déroulé en l'espace de neuf jours, sans que la société S. ait été informée par le cabinet d'instruction de la défection ou de l'absence de constitution de Maître B., et donc sans qu'un conseil ait effectivement consulté le dossier au greffe dans l'intérêt de la partie civile préalablement aux réquisitions du parquet général et à la décision de clôture.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Ayant reçu notification ou ayant eu connaissance de l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 septembre 2009, la société S. a promptement réagi sur le terrain procédural. Par une déclaration en date du 28 septembre 2009, soit cinq jours après le prononcé de la décision, elle a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, juridiction d'instruction du second degré.
Devant la Chambre du conseil, la stratégie procédurale de la société S. ne s'est pas limitée à une discussion au fond sur l'existence de charges suffisantes concernant les délits de faux, usage de faux et escroquerie ; elle s'est concentrée sur le terrain de la régularité formelle et substantielle de la procédure de règlement. La partie civile a en effet saisi la juridiction d'appel d'une requête en nullité visant à obtenir l'annulation en cascade des trois actes finaux de l'instruction : l'ordonnance de soit-communiqué au procureur général du 15 septembre 2009, le réquisitoire définitif du 18 septembre 2009, et enfin l'ordonnance de non-lieu du 23 septembre 2009.
Par un arrêt rendu le 16 décembre 2009, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a rejeté la requête en nullité présentée par la société S. (le surplus du dispositif de l'arrêt d'appel quant au fond du non-lieu n'étant pas précisé dans la décision, bien que le rejet de la requête en nullité ait scellé le sort du grief procédural).
Mécontente de cette décision, la société S. a formé un pourvoi en révision. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de la violation combinée de dispositions de droit interne et de normes conventionnelles européennes.
Plus précisément, la société S. invoquait la violation des articles 178, 213, 426-6°, 455 et 456 du Code de procédure pénale monégasque, ainsi que des articles 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'argumentation du pourvoi reposait sur le syllogisme suivant : la partie civile avait pris soin de désigner un avocat-défenseur (Maître B.) au cours de l'instruction ; lorsque ce dernier a fait savoir au juge, au moment crucial du dépôt du dossier au greffe préalable au règlement, qu'il n'était pas constitué, le magistrat instructeur s'est abstenu d'en aviser la société plaignante. Selon le moyen, cette abstention du juge d'instruction a eu une double conséquence préjudiciable : d'une part, elle n'a pas permis à la partie civile d'être effectivement défendue par un avocat (en la privant de la possibilité de régulariser le mandat de Maître B. ou de désigner un nouveau conseil en temps utile) ; d'autre part, elle l'a privée du droit d'être informée du règlement de la procédure en cours. La société S. en déduisait que le juge d'instruction, et à sa suite la Chambre du conseil ayant refusé d'annuler la procédure, avaient méconnu les droits fondamentaux de la défense ainsi que le droit à un procès équitable.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Confrontée à ce moyen unique qui invitait à créer une obligation prétorienne d'information à la charge du magistrat instructeur au nom des droits de la défense, la Cour de révision devait également trancher, d'office ou selon la pratique procédurale en vigueur, la question de l'application de la sanction financière attachée à l'échec du pourvoi.
A. Le problème juridique posé
La question de droit principale soumise à l'examen de la Cour de révision peut être formulée de la manière suivante : lors de la phase de règlement d'une information judiciaire, lorsque l'avocat-défenseur désigné par la partie civile informe le juge d'instruction, après l'ordonnance de dépôt du dossier au greffe, qu'il n'est pas constitué aux intérêts de cette partie, les dispositions du Code de procédure pénale (notamment ses articles 178, 213, 426-6°, 455 et 456) ainsi que les exigences relatives aux droits de la défense et au procès équitable garanties par l'article 6 (§ 1 et § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme imposent-elles au magistrat instructeur, à peine de nullité des actes subséquents de règlement (ordonnance de soit-communiqué, réquisitoire définitif et ordonnance de non-lieu), d'aviser personnellement la partie civile de cette non-constitution avant de communiquer le dossier au ministère public et de clôturer l'instruction ?
De manière accessoire mais juridiquement fondamentale, l'arrêt soulève une seconde question de droit liée à l'issue du pourvoi : l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende, est-elle compatible avec le droit d'accès au juge et l'économie de la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment son article 35 § 1, dès lors qu'elle revêtirait un caractère systématique ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique de cassation et valider l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 16 décembre 2009, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire, structuré avec une grande concision par les locutions « d'un côté » et « d'un autre côté ». Cette motivation double permet à la Haute juridiction de répondre simultanément au grief de légalité interne (la violation du Code de procédure pénale) et au grief de conventionnalité (l'atteinte substantielle aux droits de la défense et au procès équitable).
1. L'approche légaliste : l'absence d'obligation textuelle pesant sur le juge d'instruction
Dans un premier temps, la Cour de révision approuve les juges du second degré d'avoir retenu « qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose au juge d'instruction d'aviser la partie civile de ce que l'avocat qu'elle avait désigné n'était pas constitué ».
Le raisonnement procède ici d'une lecture stricte des textes gouvernant l'instruction préparatoire. Le juge d'instruction est tenu d'accomplir les actes prescrits par la loi pour mettre les conseils des parties en mesure de prendre connaissance du dossier à l'issue de l'information. En l'espèce, le magistrat avait scrupuleusement respecté son office légal en ordonnant, le 10 septembre 2009, le dépôt du dossier au greffe à l'attention de Maître B., lequel était l'avocat-défenseur officiellement désigné par la société S. au cours de l'information.
Aux yeux de la Cour de révision, le fait que cet avocat ait répondu le 14 septembre 2009 qu'il n'était pas constitué relève de la sphère contractuelle et déontologique des relations entre le client (la partie civile) et son conseil, et non de l'office du magistrat instructeur. En vertu du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte ni d'obligation procédurale impérative en dehors des prévisions légales, la Cour refuse d'ajouter au Code de procédure pénale une formalité que le législateur n'a pas prévue. Le juge d'instruction n'est pas le tuteur des intérêts de la partie civile ; il lui appartient de notifier le dépôt du dossier à l'avocat désigné, mais non de vérifier l'effectivité du mandat unissant la partie à son défenseur, ni d'interpeller la partie civile pour l'inviter à régulariser la situation ou à choisir un nouvel avocat lorsque le conseil désigné se déclare non constitué. Dès lors, le passage immédiat à l'étape suivante – la communication du dossier au procureur général dès le 15 septembre – ne contrevenait à aucune règle formelle du Code de procédure pénale.
2. L'approche pragmatique et téléologique : la sauvegarde effective du procès équitable par l'exercice du droit d'appel
La seule réponse légaliste aurait toutefois pu paraître insuffisante au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence européenne s'attachant à l'effectivité concrète des droits plutôt qu'aux seules apparences formelles. C'est pourquoi, dans un second temps, la Cour de révision complète sa motivation en relevant « d'un autre côté, qu'en interjetant appel de l'ordonnance de non lieu, la partie civile, a eu accès à la procédure et fait valoir ses moyens devant la Chambre du conseil ».
Cet argument est décisif pour écarter le grief de violation des droits fondamentaux de la défense et du procès équitable. La Cour de révision procède à une appréciation globale et in concreto de l'équité de la procédure. Elle constate que le défaut d'information lors du règlement devant le premier juge n'a entraîné aucune perte irrémédiable de droits pour la société S. En effet :
- La société a été mesure de former un appel recevable dès le 28 septembre 2009 contre l'ordonnance de non-lieu.
- Par l'effet dévolutif et les règles propres à l'instance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel (juridiction d'instruction du second degré dotée de pleins pouvoirs d'examen du dossier), la partie civile a obtenu un accès complet aux pièces de la procédure.
- Elle a pu, devant cette juridiction collégiale, formuler toutes ses observations, articuler ses moyens (tant de nullité que de fond) et bénéficier de l'assistance d'un conseil.
Autrement dit, l'éventuel déficit de contradictoire survenu à la toute fin de l'instruction de premier degré, du fait de la non-constitution de Maître B., a été entièrement purgé et compensé par l'exercice effectif de la voie de recours devant la Chambre du conseil. En l'absence de grief subsistant et d'atteinte irréversible à l'équité de la procédure prise dans son ensemble, le moyen tiré de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention européenne (étant d'ailleurs observé que l'article 6 § 3 s'adresse textuellement à tout « accusé », bien que la Cour ne relève pas cette inapplicabilité ratione personae à la partie civile et préfère répondre sur le terrain de l'effectivité du recours) est déclaré non fondé.
3. La motivation novatrice relative à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale
Après avoir écarté le moyen unique et scellé le rejet du pourvoi, la Cour de révision consacre deux attendus spécifiques à la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. Le raisonnement suivi par la Cour suit ici un schéma dialectique remarquable, en deux temps (principe conventionnel / application au cas d'espèce) :
Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce « que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Haute juridiction reconnaît ainsi que l'automaticité de l'amende en cas de rejet du pourvoi constitue une entrave disproportionnée ou une sanction indirecte de l'exercice d'une voie de recours interne, incompatible avec les exigences conventionnelles (le visa de l'article 35 § 1 faisant référence à l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Cour européenne, ce qui implique que l'exercice du pourvoi en révision – voie de recours interne à épuiser – ne soit pas financièrement pénalisé de manière systématique).
Toutefois, dans un second attendu, la Cour apporte un tempérament immédiat : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende à l'encontre de la société S. ». Ayant écarté le caractère systématique de l'amende pour la transformer en une sanction facultative soumise à l'appréciation souveraine du juge en fonction des circonstances de l'espèce, la Cour estime qu'en l'occurrence, l'attitude procédurale ou la nature du pourvoi de la société S. justifie le prononcé effectif de cette sanction pécuniaire.
C. Le dispositif
Par suite de cette double analyse conduisant à la validation de l'arrêt d'appel et à l'application circonstanciée de la sanction pécuniaire prévue par le Code de procédure pénale, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi ; – Condamne la société S. à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision présente un intérêt majeur à double titre. D'une part, il fixe avec fermeté la ligne de partage des responsabilités entre le magistrat instructeur et les parties privées quant à la gestion de leur représentation par un avocat lors de la clôture de l'instruction. D'autre part, il s'inscrit avec éclat dans le mouvement de conventionnalisation du droit monégasque du pourvoi en révision.
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de la décision révèle une volonté manifeste de la Cour de révision de maintenir un équilibre entre la sécurité juridique – qui commande de ne pas fragiliser les procédures d'instruction par des annulations fondées sur des aléas extérieurs au juge – et le respect scrupuleux des standards européens des droits fondamentaux.
1. La délimitation stricte de l'office du juge d'instruction et la théorie de la conception globale du procès équitable
Sur le terrain de la procédure d'instruction, la solution retenue repose sur le principe d'autonomie et de responsabilité de la partie civile dans la conduite de sa propre défense. Lorsqu'une personne physique ou morale met en mouvement l'action publique ou intervient par voie de constitution de partie civile, elle dispose de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat-défenseur. En l'espèce, la société S. avait désigné Maître B. au cours de l'information. Pour le cabinet d'instruction, cette désignation faisait foi jusqu'à notification d'un changement de conseil ou d'une révocation de mandat.
Le refus de la Cour de révision de sanctionner par la nullité l